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THEME N. 1. DROIT PUBLIC & DROIT PRIVE. Droit?. C’est un ensemble de normes, de règles, Ces règles formulent ce qui doit être, Elles dictent une conduite à observer, Elles prescrivent un comportement, Elles ont une portée générale et Impersonnelle. Exemples d’illustration.
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THEME N. 1 DROIT PUBLIC & DROIT PRIVE
Droit? • C’est un ensemble de normes, de règles, • Ces règles formulent ce qui doit être, • Elles dictent une conduiteà observer, • Elles prescrivent un comportement, • Elles ont une portée générale et Impersonnelle.
Exemples d’illustration • «Nul ne peut être arbitrairement détenu»Article 66 de la Constitution française de 1958. • «Ni l’esclavage ni la servitude involontaire ne devraient exister sur le territoire des Etats Unis» 13ème amendement de la Constitution américaine de 1865. • «L’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux» Article 8 de la Constitution marocaine de 1996. • «La souveraineté nationale appartient au peuple» Article 3 de la Constitution française de 1958.
QUESTION! QUELLE EST LA CARACTERISTIQUE PRINCIPALE DES QUATRE EXEMPLES PRECEDENTS? IL S’AGIT DE NORMES CONSTITUTIONNELLES
CHERCHONS D’AUTRES EXEMPLES DE NORMES JURIDIQUES • «Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat»Article 13 de la loi marocaine du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. • «Pour tous les personnels, toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires»Article 5 du décret du 5 février 1958 relatif a l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires.
QUESTION! QUELLE EST LA CARACTERISTIQUE PRINCIPALE DES DEUX EXEMPLES PRECEDENTS? IL S’AGIT DE REGLES DE DROIT ADMINISTRATIF
AUTRES EXEMPLES DE NORMES JURIDIQUES • «Les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, de statut personnel et successoral…»Article 18 du Code de Procédure civile (Marocain) • « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre»Article 85 du D.O.C. (Marocain)
QUESTION! QUELLE EST LA CARACTERISTIQUE PRINCIPALE DES DEUX EXEMPLES PRECEDENTS? IL S’AGIT DE REGLES DE DROIT CIVIL
LES REGLES ILLUSTRANT LES 2 PREMIERS EXEMPLES REVETENT UN CARACTERE IMPERATIF ET CONTRAIGNANT. • IL S’AGIT DE NORMES (REGLES) DE DROIT PUBLIC. • ELLES ONT ETE EMPRUNTEES AU “DROIT CONSTITUTIONNEL” ET AU “DROIT ADMINISTRATIF”
LES REGLES ILLUSTRANT LE TROISIEME EXEMPLE REVETENT UN CARACTERE DESCRIPTIF D’OBLIGATIONS APPLICABLES AUX SUJETS DE DROIT. • IL S’AGIT DE NORMES (REGLES) DE DROIT PRIVE. • ELLES ONT ETE EMPRUNTEES AU “DROIT CIVIL” ET AU “DROIT COMMERCIAL”
LES REGLES DE DROIT PUBLIC[QUI SOUMETTENT L’INDIVIDU A LA VOLONTE DE L’ETAT] DOIVENT ETRE DISTINGUEES DES REGLES DE DROIT PRIVE[QUI REPOSENT SUR L’AUTONOMIE DE LA VOLONTE DE L’INDIVIDU]
ARRET BLANCO(Tribunal des Conflits: 8 février 1873) “Il existe des règles spéciales différentes des règles établies par le code civil”
D’où • Formation d’un système juridique dit de « Droit Continental » • Caractérisé par: • Une dualité de règles applicables • Une dualité de Juridictions • Des Tribunaux Ordinaires et • Des Tribunaux Administratifs
Par opposition au • Système « Anglo-Saxon » • Unité de droit: «Système de la Common Law» • Unité de Juridictions
DROIT PUBLIC • Il a pour objet l’organisation et le fonctionnement de l’Etat et des autres Collectivités Publiques (Collectivités Locales et Etablissements Publics) • Il régit également les rapports de droit qui régissent leurs relations • Il définit enfin les règles du contentieux applicables a ces entités
DROIT PRIVE • Il porte sur les rapports établis entre les personnes privées • Exemple de cas de statut personnel et successoral (Droit de la famille): mariage, divorce, succession, tutelle, … • Exemple de cas de ‘Droit des Contrats’: vente, achat, bail, hypothèque, …
LE DROIT PUBLIC Qu’on appelle également le “droit de l’état” est formé par l’ensemble des règles juridiques en vertu desquelles l’Etat entretient des rapports avec les individus ou avec les autres Etats LE DROIT PRIVE Est constituée quant à lui par les règles juridiques en vertu desquelles les particuliers entretiennent des relations entre eux AINSI
DROIT PUBLIC Régit les personnes morales de droit public Il est fondé sur la contrainte Domaines couverts: droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques, libertés publiques, droit économique, etc… DROIT PRIVE Régit les personnes privées (p. morales & p. physiques) Il est fondé sur l’autonomie de la volonté Domaines couverts: droit civil, droit commercial, statut personnel, droit foncier, droit du travail, etc.
DROIT PUBLIC Est au service de la société Il vise la satisfaction de l’intérêt général Il a un caractère impératif et contraignant Il permet de soumettre l’individu à la volonté de l’Etat DROIT PRIVE Est au service de l’individu Il cherche à protéger les intérêts particuliers C’est un droit d’inspiration libérale Il fait prévaloir la volonté de l’individu
Les modèles retenus par certains pays du Tiers Monde • Cas du Maroc et de la Tunisie • Dualité de Droit et unité d Juridiction • Evolution progressive vers la multiplicité des Juridictions: • Tribunaux Civils • Tribunaux Administratifs • Tribunaux de Commerce • Juridictions Spéciales
DROIT CIVIL DROIT MARITIMEDROIT DES CONTRATSDROIT DE LA CONSOMMATIONDROIT DES SOCIETESDROIT COMMERCIALDROIT DE LA CONCURRENCEDROIT DE LA DISTRIBUTIONDROIT SOCIALDROIT DE LA BOURSEDROIT DE LA BANQUEDROIT FINANCIERPROPRIETE INTELLECTUELLEREGLEMENT DES DIFFERENDSDROIT PENALDROIT DESASSOCIATIONSDROIT DES ASSURANCES DROIT DE COPROPRIETEDROIT DE LA PRESSEDROIT DE L'INFORMATIQUEDROIT DE L'INTERNETDROIT INTERNATIONAL PRIVEDROIT FISCALDROIT DE LA SANTEDROIT CONSTITUTIONNELDROIT PUBLICDROIT DE L'ENVIRONNEMENTDROIT DES TRANSPORTSCODE DE LA ROUTEDROIT DE L'URBANISMEDROITS DE L'HOMME LIBERTES FONDAMENTALESSOURCES DU DROIT Listing Indicatif des Disciplines Juridiques
POUR LA SEMAINE PROCHAINE • A PREPARER: “SOURCES DU DROIT ET HIERARCHIE DES NORMES JURIDIQUES ”