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Charles Morgan Conférence Insight sur le droit bancaire Hôtel Inter-Continental, Montréal

La livraison de services bancaires par les technologies de l’information: Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Charles Morgan Conférence Insight sur le droit bancaire Hôtel Inter-Continental, Montréal Le 27 mai, 2003. Sommaire.

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  1. La livraison de services bancaires par les technologies de l’information:Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information Charles Morgan Conférence Insight sur le droit bancaire Hôtel Inter-Continental, Montréal Le 27 mai, 2003

  2. Sommaire • Dans quel contexte s’insère-t-elle? • Comment aborde-t-elle les questions principales du commerce électronique? • Exemples concrets en contexte bancaire

  3. Dans quel contextes’insère-t-elle?

  4. Contexte mondial: Loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) • Statut: • Il s’agit d’une loi-type rédigée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Elle n’a pas force de loi • Objectif: • faciliter le recours au commerce électronique

  5. Contexte mondial: Loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) • Principes: • Neutralité technologique : • L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une information ne sont pas déniés au seul motif que cette information est sous forme électronique • Équivalence fonctionnelle: • Lorsque la loi exige un écrit, une signature ou la forme originale d’une information, cette exigence est satisfaite si … • Importance • A inspiré la législation sur le commerce électronique dans plusieurs pays à travers le monde (Singapour, Inde, UE, Canada)

  6. Contexte canadien: Loi uniforme sur le commerce électronique (1999) • Statut • Il s’agit d’une loi-type rédigée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Elle n’a pas force de loi mais elle a été utilisée comme modèle pour toute la législation sur le commerce électronique au Canada, à l’exception de la loi québécoise • Objectif • promouvoir l’harmonisation de la réglementation du commerce électronique pour faciliter celui-ci

  7. Similarités • Chaque loi contient un principede neutralité technologique déclarant que l’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’un document, d’un message ou d’une information ne sont pas déniés au seul motif que celui-ci est sous forme électronique • Chaque loi contient un principe d’équivalence fonctionnelle, ce qui signifie que l’exigence d’un « sceau », d’un « écrit », d’un « original » et d’une « signature » peut être satisfaite sous forme électronique si certaines exigences sont rencontrées

  8. Différences Approche • Toutes les lois canadiennes sur le commerce électronique, sauf celle du Québec, sont fondées sur la LUCE (harmonisation juridique) • Toutes les lois canadiennes sur le commerce électronique, sauf celle du Québec, adoptent une approche « pratique » plutôt que théorétique • Traitement de la formation et la validité légale des contrats électroniques • Toutes les lois canadiennes sur le commerce électronique, sauf celle du Québec, traitent la formation des contrats électroniques et reconnaissent leur validité juridique

  9. II. Comment aborde-t-elle les questions principales du commerce électronique?

  10. Comment aborde-t-elle le commerce électronique?: Indirectement! • Les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle sont établis dans la loi • Concept-clé: le document • Concept-clé: l’intégrité

  11. A. Les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle sont établis dans la loi

  12. Dispositions de principe • La valeur juridique d’un document, notamment le fait qu’il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n’est ni augmentée, ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou une technologie spécifique a été choisi (art. 5 L.t.i.) • Un document technologique peut remplir les fonctions d’un original (art. 12 L.t.i.) • L’exigence d’un écrit n’emporte pas l’obligation d’utiliser une technologie spécifique (art. 2 L.t.i.)

  13. B. Concept-clé: le document

  14. Concept-clé: le document • Documents • définis dans la loi comme « information portée par un support » • l’information doit être délimitée et structurée de façon tangible ou logique selon le support qui la porte • l’information doit être intelligible, sous forme de mots, de sons ou d’images • « support »: support papier ou « technologique »

  15. Concept-clé: le document • Documents technologiques • documents créés avec n’importe quel support informatique • électronique • magnétique • optique • sans-fil • autre

  16. Exemples de documents • Art. 71 L.t.i.: « acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d’infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire … »

  17. C. Concept-clé: l’intégrité

  18. Importance de «l’intégrité » • La loi fait référence à «l’intégrité d’un document» dans 20 dispositions • Elle influence directement l’admissibilité en preuve des documents électroniques • Elle influence directement la capacité d’un document de produire des effets juridiques • L’intégrité doit être maintenue pendant tout le cycle de vie d’un document, depuis sa création, lors de transferts, consultations et transmissions, durant la rétention, jusqu’à son archivage ou à sa destruction

  19. Que signifie «l’intégrité »? • D’après l’art. 6 L.t.i., l’intégrité est assurée: • S’il est possible de vérifier que l’information contenue dans un document n’a pas été altérée • Si l’information a été maintenue dans sa totalité • Si le support employé permet la stabilité et la pérennité nécessaires de l’information

  20. Quels changements n’affectent pas «l’intégrité » des documents? • Ces modifications n’affectent pas nécessairement l’intégrité d’un document: • Les changements dans la mise en page • La compression • Les changements de logiciels • L’impression variée (ex. recto/verso)

  21. III. Exemples concrets en contexte bancaire

  22. Exemples concrets • Formation de contrat en ligne • Écrit • Signature

  23. A. Formation de contrats en ligne • Ne modifie sensiblement pas le cadre juridique prévu par le C.c.Q., de l’offre et de l’acceptation • La rencontre des volontés requise (art. 1385 C.c.Q.) • Principes de neutralité technologique et équivalence fonctionnelle s’appliquent (art. 5 L.t.i.)

  24. A. Formations de contrats en ligne • Règles spécifiques applicables au contexte électronique: • art. 31 L.t.i.: présomptions quant au moment de transmission et de réception des documents technologiques • art. 35 L.t.i.: « La partie qui offre un produit ou service au moyen d’un document préprogrammé (p. ex., un site web) doit, sous peine d’inopposabilité de la communication ou d’annulation de la transaction, faire en sorte que le document fournisse les instructions nécessaires pour que la partie qui utilise un tel document puisse l’aviser d’une erreur commise ou disposer des moyens pour prévenir ou corriger une erreur.»

  25. A. Formation de contrats en ligne • Et alors? • Les contrats «clickwrap» v. les contrats «webwrap» • Exemple CIBC: « L’entente relative à l’accès électronique » (contrat de type «clickwrap») • L’écran de confirmation • Exemple CIBC: Virement de fonds par courriel

  26. B. L’écrit • Qu’est ce qu’un écrit? • Traitement des écrits dans le C.c.Q. légèrement modifié par la loi (voir art. 2837-2840 C.c.Q.) • Art. 2 L.t.i.: « les supports qui portent l’information d’un document sont interchangeables et l’exigence d’un écrit n’emporte pas l’obligation d’utiliser un support ou une technologie en particulier » • Un écrit est une sous-catégorie d’un document (art. 3 et 71 L.t.i.; art. 2855 C.c.Q.)

  27. B. L’écrit • Et alors? • Preuve d’intégrité des systèmes informatiques • Exigences d’un écrit dans la Loi sur la protection des consommateurs • Demande de crédit en ligne? • Demande de crédit par téléphone? • Tout écrit est un document, mais tout document n’est pas un écrit. • Exemple CIBC: Courriel envoyé lors d’un virement de fonds par courriel.

  28. C. Signature • Qu’est ce qu’une signature? • Art. 2827 C.c.Q. • « La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. » • Définition d’une signature dans le C.c.Q. légèrement modifiée (art. 2827 C.c.Q.): « à un acte » remplace « sur un acte » • Arts. 38 L.t.i. et 39 L.t.i. traitent du lien entre une personne et un document technologique (problématique de l’identité des cocontractants en ligne)

  29. C. Signature • Et alors? • Exigences d’une signature rencontrées par l’utilisation d’un NIP apposé à un document d’une manière qui indique l’intention? • Exemple CIBC: « écran ouverture de session », suivi d’une manifestation de volonté • Peut-on utiliser des signatures « inhabituelles »? • Est-ce nécessaire de faire « certifier » sa signature pour la rendre opposable?

  30. Quoi faire? • Audit du site web • formation de contrats • écrans de confirmation • l’utilisations des écrits, signatures • Politique de rétention de documents • Analyse des services: possibilité de migrer vers des services en lignes?

  31. Merci.

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