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LES DIVERSES CATEGORIES D'ENSEIGNANTS
E N D
1. Les Statuts et la carrière des enseignants-chercheurs Jean-Pascal GAYANT
Professeur de Sciences Économiques
17 Avril 2007
2. LES DIVERSES CATEGORIES D’ENSEIGNANTS INTERVENANT DANS LES UNIVERSITES ET LEURS STATUTS
Dans les Universités interviennent :
Ø des enseignants titulaires :
· du supérieurs : enseignants-chercheurs (maîtres de conférences et professeurs des universités) et assistants du supérieur
· du second degré : professeurs certifiés et agrégés, professeurs ENSAM
Ø des enseignants contractuels
· ATER : Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
· Lecteurs
· Professeurs associés
· PAST : Personnels Associés à temps partiel
· Moniteurs
· Vacataires : chargés d’enseignement et agents temporaires
· Contractuels sur emplois du Second Degré
A l’Université du Maine, au 1er janvier 2005, les emplois d’enseignants attribués par le Ministère de l’Education sont au nombre de 507, répartis comme suit :
5. La carrière de ces divers personnels est principalement gérée, à l’intérieur de l’Université, par 4 instances :
1/ LES 3 CONSEILS de l’ UNIVERSITE : renouvelés le 5 février 2004
Le Conseil d’Administration (CA) -Vice- Président : Xavier DUBOURG
Le Conseil Scientifique (CS) -Vice- Président du Conseil Scientifique : Jean-François TASSIN
Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) -Vice- Président du CEVU : Michel ROUSSEAU
Ces 3 Conseils, réunis en formation restreinte aux enseignants élus, gèrent le recrutement et la carrière des enseignants et enseignants- chercheurs de l’Université, en liaison avec les commissions de spécialistes.
6. Le CA restreint émet un avis sur les décisions des commissions de spécialistes en matière de :
- recrutement, nomination,
- détachement de fonctionnaires d’autres corps,
- mutation (sans changement de discipline).
Il se prononce sur :
- les mises en position de délégation, de détachement,
- l’avancement de grade des maîtres de conférences …
- les décisions nominatives (attributions de primes, …)
Le CS restreint se prononce sur :
- l’avancement de grade des Professeurs d’Université,
- les mutations avec changement de discipline,
- les congés pour recherches et conversions thématiques présentés au titre de l’établissement
- les demandes d’aménagement de service des enseignants du Second Degré …
- le recrutement d’enseignants invités…
Le CEVU restreint émet un avis lors de la procédure de recours en matière de titularisation de maîtres de conférences.
7. 2/Les COMMISSIONS DE SPECIALISTES (CSE) : renouvelées en janvier-mars 2007
Au nombre de 19 à l’Université du Maine, elles sont instituées dans les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil National des Universités (CNU)*.
*Le CNU se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des Enseignants-Chercheurs. Il est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline. Chaque section comprend, en nombre égal, des représentants des PR et des MCF. 2/3 des membres de chaque section sont élus, 1/3 nommés par le Ministre.
Leur mandat est de 4 ans.
Les sections établissent les listes de qualification des PR et MCF, font des propositions pour leur avancement, se prononcent sur les congés pour recherche ou conversion thématique au titre du CNU …
8. COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE
L’ UNIVERSITE DU MAINE
CNU DENOMINATION COMPOSITION
01 droit privé et sciences criminelles 12/12
02-03 12/12 (02-droit public-03-histoire du droit et des institutions)
05 sciences économiques 10/10
06 sciences de gestion 10/10
9. CNU DENOMINATION COMPOSITION
07-08-09 et 10 12/12
(07-sciences du langage : linguistique et phonétique générales-08- langues et littératures anciennes-09-langue et littérature française-10-littératures comparées)
langues et littér. anglaises et anglo-saxonnes : Anglais 10/10
12 et 14 10/10
(12langues et littératures germaniques et scandinaves : Allemand - 14 langues et littératures romanes : Espagnol)
16-19-70 et 71 12/12
(16-psychologie,psychologie clinique, psychologie sociale-19-sociologie,démographie-70-sciences de l'éducation-71-sciences de l'information et de la communication)
21 et 22 12/12
(21 histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux - 22 histoire et civilisations: histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l'art, de la musique)
23 et 24 12/12
(23-géographie physique, humaine, économique et régionale-24-aménagement de l'espace, urbanisme)
10. CNU DENOMINATION COMPOSITION
25 et 26 16/16
(25-mathématiques-26-mathématiques appliquées et application des mathématiques)
27 et 61 18/18
(27-informatique-61-génie informatique, automatique et traitement du signal
28-30 et 63 20/20
(28-milieux denses et matériaux-30-milieux dilués et optique-63-électronique, optronique et systèmes)
32 chimie organique, minérale, industrielle 12/12
33 chimie des matériaux 16/16
35 et 36 12/12
(35-structure et évolution de la Terre et des autres planètes-36-terre solide:géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère)
60 mécanique, génie mécanique, génie civil 16/16
64-65-66-67 et 68 12/12
(64-biochimie et biologie moléculaire-65-biologie cellulaire-66-physiologie-67-biologie des populations et écologie-68-biologie des organismes)
74 sciences et techniques des activités phys. et sportives 10/10
11. Chaque Commission comprend de 10 membres titulaires au moins à 20 membres titulaires au plus, ainsi qu’un nombre égal de suppléants. Elle est composée, en nombre égal de Professeurs des Universités titulaires et de Maîtres de Conférences titulaires.
Sous réserve des compétences dévolues au CNU, les Commissions de spécialistes se prononcent sur les mesures individuelles relatives aux Professeurs des Universités et aux Maîtres de Conférences.
Elles ont également compétence pour les mesures individuelles relatives au recrutement des personnels d’enseignement et de recherche (ATER…).
Les propositions des Commissions de spécialistes concernant le recrutement et la carrière des enseignant-chercheurs sont transmises au Conseil d’Administration (ou au Conseil Scientifique, selon le cas) de l’Université, réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui de l’emploi et/ou de la personne concernée
12. LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Professeurs des universités (PR) et Maîtres de Conférences (MCF)
Texte de référence : décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs (et Article L. 952-3 du Code de l'Éducation)
Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
2° La recherche ;
3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
4° La coopération internationale ;
5° L'administration et la gestion de l'établissement
Les enseignants-chercheurs sont répartis entre le corps des Professeurs d’Université et le corps des Maîtres de Conférences.
Ils participent à l’élaboration du savoir et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent aux jurys d’examen et de concours et ne peuvent être mutés que sur leur demande.
13. Ils sont recrutés par concours. Ceux-ci sont ouverts par les établissements d’enseignement supérieur, les instituts ou les écoles en fonction du nombre de postes à pourvoir dans une discipline.
Ces concours sont ouverts aux candidats, quel que soit leur âge. Les candidats n’ayant pas la nationalité française peuvent également être recrutés dans les corps d’enseignants - chercheurs, par dérogation au statut général de fonctionnaires. Toutefois, les ressortissants d’Etats non-membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président dans les limites compatibles avec les besoins du service.
La répartition des services d’enseignement des PR et MCF est arrêtée chaque année par le Président sur proposition du conseil de l’UFR de rattachement, après avis du ou des présidents des Commissions de Spécialistes concernées.
Les services d’enseignement en présence d’étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 h de cours (CM) ou 192 h de travaux dirigés (TD) ou 288 h de travaux pratiques (TP) ou toute combinaison équivalente.
14. LES PROFESSEURS DES UNIVERSITES
Sous réserve des dispositions particulières concernant les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par concours ouverts par établissement. Les candidats doivent, au préalable, avoir été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, établie par le CNU
DISCIPLINES AUTRES QUE JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION
Qualification : Pour être candidat à l’inscription sur la liste de qualification, l’une des conditions suivantes doit être remplie :
Ø être titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) ou d’un diplôme équivalent ,
Ø justifier de 5 années d’activité professionnelle effective au cours des 8 années précédentes, à l’exclusion des activités d’enseignant ou de chercheur,
Ø être enseignant associé à temps plein,
Ø être détaché dans le corps des professeurs des universités
Ø appartenir au corps des directeurs de recherche ou à un corps de chercheurs
15. La liste de qualification est rendue publique. Elle cesse d’être valable à l’expiration d’une période de 4 ans.
Calendrier de la qualification :
Début septembre année n-1 :
Ouverture de la campagne d’inscription sur la liste de qualification (application ANTARES)
Mi-octobre année n-1 :
Clôture des inscriptions
A partir de mi novembre année n-1 :
Envoi du nom des rapporteurs aux candidats
mi décembre année n-1 :
Date à laquelle la thèse ou l’habilitation doit avoir été soutenue
Date limite de l’envoi des dossiers aux rapporteurs
16. Recrutement : Les candidats qualifiés postulent sur les emplois mis au concours par les établissements
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, publié au Journal Officiel, qui précise les conditions et les modalités du dépôt des candidatures.
Calendrier de la procédure de recrutement (campagne année n -1ère session) :
Début mars année n : Ouverture de l’enregistrement des candidatures aux postes sur l’application ANTARES / ANTE
Fin mars année n : Clôture de l’enregistrement des candidatures aux postes sur l’application ANTARES / ANTE
Fin mai année n : Fin des opérations de classement des candidats par les établissements
début juin année n : Ouverture du module ANTARES permettant aux candidats d’exprimer leurs vœux d’affectation
fin juin année n : Publication des résultats sur ANTARES / ANTE
17. 4 types de concours sont organisés :
Le 1er est ouvert aux candidats titulaires d’une habilitation à diriger des recherches ou d’un diplôme équivalent,
Le 2nd est réservé aux maîtres de conférences titulaires d’une HDR qui ont accompli 5 années de services dans l’enseignement supérieur ou qui ont été chargés, depuis au moins 4 ans, d’une mission de coopération culturelle, scientifique et technique.
Le 3ème est réservé aux maîtres de conférences titulaires de l’HDR qui ont accompli 10 années de service (dont 5 en qualité de MCF titulaire ou stagiaire) dans un établissement d’enseignement supérieur de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur au titre d’une mission de coopération culturelle scientifique et technique ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Le 4ème est ouvert :
Aux candidats ayant 6 années d’activité professionnelle effective durant les 9 années précédentes, à l’exclusion des activités d’enseignant ou de chercheur.
ü Aux enseignants associés à temps plein
ü Aux maîtres de conférences membres de l’Institut Universitaire de France
ü A des directeurs de recherche qui ont effectué une démarche de mobilité vers l’enseignement supérieur, pour des nominations comme professeur des universités de 1ère classe
18. La Commission de Spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend, pour chaque candidature, les conclusions des 2 rapporteurs désignés par son bureau. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
L’audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la Commission de Spécialistes, soit par une sous-commission d’au moins 4 membres constituée en son sein par la commission de spécialistes.
La commission de spécialistes classe au maximum 5 candidats pour chaque emploi offert au concours. La liste de classement est transmise au Conseil d’Administration de l’établissement.
Le CA siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de rang au moins égal à celui de l’emploi postulé, propose soit seulement le premier candidat classé par la CSE, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier cette liste. Il peut, par décision motivée, rejeter la liste proposée par la CSE.
Les propositions sont transmises au Ministère de l’Éducation Nationale.
19. DANS LES DISCIPLINES JURIDIQUES, POLITIQUE, ECONOMIQUE OU DE GESTION
Dans ces disciplines 2 voies de recrutement sont offertes :
Les concours nationaux d’agrégation sur épreuves :
ü Un premier concours est destiné aux candidats titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent (agrégation externe)
ü Un second concours est réservé aux MCF et au MA âgés d’au moins 40 ans qui comptent 10 années de service dans l’enseignement supérieur. Ils doivent par ailleurs être titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent (agrégation interne)
Les concours sur emploi organisés dans les conditions des 3e et 4e concours décrits précédemment.
20. Nomination des Professeurs des Universités par décret du Président de la République. Ils sont classés dans le corps par arrêté du Ministre de l’Éducation Nationale.
Mutation : Les mutations des PR d’un établissement à un autre sont soumises au dispositions ci-dessous :
La Commission de Spécialistes examine les candidatures. Sa proposition est transmise, en vue de recueillir son avis, au CA restreint. Lorsque la demande de mutation s’accompagne d’une demande de changement de discipline, le chef d’établissement recueille également l’avis du Conseil Scientifique.
S’ils ne justifient pas de 3 années de fonction d’enseignant- chercheur en position d’activité dans l’établissement où ils sont affectés, les PR ne peuvent déposer une demande de mutation qu’avec l’accord de leur chef d’établissement, accord donné après avis du CA restreint.
21. Carrière et rémunération
Le traitement d’un professeur des universités évolue au cours de sa carrière au fil de son passage d’une classe à l’autre, chaque classe comprenant des échelons. Le passage d’une classe à l’autre a lieu au choix. En revanche l’avancement d’échelon se fait automatiquement, à l’ancienneté, sauf pour la classe exceptionnelle.
Le corps des professeurs des universités comprend 3 classes ou grades :
Une seconde classe qui comprend 6 échelons
Une première classe qui comprend 3 échelons
Une classe exceptionnelle qui comprends 2 échelons
Comme pour tout fonctionnaire, la rémunération principale d’un PR augmente périodiquement au fur et à mesure qu’il gravit les échelons à l’intérieur de son grade : à chaque échelon correspond un indice qui détermine le montant de la rémunération principale
La rémunération mensuelle est composée d’un traitement de base auquel s’ajoutent diverses indemnités
22. Avancement d’échelon :
L’avancement d’échelon des PR a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du Ministre de l’Éducation. L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des 2 classes du corps des PR est fixée ainsi qu’il suit :
23. Avancement de grade :
L’avancement de la 2ème à la 1ère classe de PR a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de PR 1ère classe.
L’avancement de la 1ère classe à la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les PR qui justifient d’au moins 18 mois d’ancienneté dans la 1ère classe.
L’avancement du 1er au 2ème échelon de la classe exceptionnelle se fait également au choix parmi les PR CL EX 1er échelon qui justifient d’au moins 18 mois d’ancienneté dans la classe exceptionnelle.
Pour tous les grades, l’avancement a lieu d’une part, sur proposition de la section compétente du CNU dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d’autre part sur proposition du Conseil Scientifique de l’Université dans la limite des promotions offertes dans l’établissement.
Eméritat : les Professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l’établissement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du Conseil d’Administration prise à la majorité des membres présents, sur proposition du Conseil Scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des travaux de recherche dans l’établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.
Les Professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation.
24. LES MAITRES DE CONFERENCES
Dès l’obtention du doctorat, l’étudiant doit être qualifié aux fonctions de maître de conférences par une section du CNU .Puis, une fois la qualification obtenue, il peut se présenter aux concours de recrutement ouverts par emploi dans chaque établissement public d’enseignement supérieur et de recherche.
Qualification
Les candidats à une inscription sur cette liste doivent remplir une des conditions suivantes :
Être titulaire, au plus tard à la date d’examen des candidatures par le CNU, d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent ;
Justifier, au 1er janvier de l’année d’inscription, d’au moins 3 années d’activité professionnelle effective dans les 6 ans qui précèdent ;
Être enseignant associé à temps plein ;
Être détaché dans le corps de Maîtres de Conférences ;
Appartenir à un corps de chercheurs.
La procédure de qualification est la suivante : les demandes d’inscription accompagnées d’un dossier individuel de qualification sont examinées par la section compétente du CNU ; après avoir entendu 2 rapporteurs désignés par son Bureau pour chaque candidat, la section compétente du CNU arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification.
La liste de qualification est rendue publique. Elle cesse d’être valable à l’expiration d’une période de 4 ans.
25. Calendrier de la qualification 2005 (idem PR) :
Début septembre année n-1 :
Ouverture de la campagne d’inscription sur la liste de qualification (application ANTARES)
mi octobre année n-1 :
Clôture des inscriptions
A partir de mi-novembre année n-1 :
Consultation du nom des rapporteurs sur le site ANTARES
mi décembre année n-1 :
Date à laquelle la thèse ou l’habilitation doit avoir été soutenue
Date limite de l’envoi des dossiers aux rapporteurs
26. q Recrutement:
Calendrier de la procédure de recrutement (campagne année n - 1ère session) :
27. Les candidats qualifiés postulent sur les emplois mis au concours par les établissements
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, publié au Journal Officiel, qui précise les conditions et les modalités du dépôt des candidatures.
4 types de concours sont proposés :
Le premier est ouvert aux titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent
Le deuxième est réservé :
· Aux enseignants titulaires du second degré en fonction dans l’enseignement supérieur depuis 3 ans et titulaires d’un doctorat
· Aux pensionnaires ou anciens pensionnaires d’écoles françaises à l’étranger
Le troisième est réservé :
· Aux candidats comptant 4 années d’activité professionnelle effective au cours des 7 années précédentes, à l’exclusion des activités d’enseignant ou de chercheur
· Aux enseignants associés à temps plein
Le quatrième est réservé aux enseignants titulaires de l’ENSAM
28. La Commission de Spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend, pour chaque candidature, les conclusions des 2 rapporteurs désignés par son Bureau. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
L’audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la Commission de Spécialistes, soit par une sous-commission d’au moins 4 membres constituée en son sein.
La Commission de Spécialistes classe au maximum 5 candidats pour chaque emploi offert au concours. La liste de classement est transmise au Conseil d’Administration de l’établissement.
Le CA, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de rang au moins égal à celui de l’emploi postulé, propose soit seulement le premier candidat classé par la CSE, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier cette liste. Il peut, par décision motivée, rejeter la liste proposée par la CSE.
Les propositions sont transmises au Ministère de l’Éducation.
29. Nomination , titularisation :
Les MCF sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du Ministre de l’Éducation. La durée du stage est fixée à un an.
A l’issue de leur stage, les MCF sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d’un an, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaires.
Le Président transmet l’avis du directeur de l’UFR à la Commission de Spécialistes qui formule une proposition. La Commission se prononce d’abord sur la titularisation puis, le cas échéant, sur la prolongation du stage. En cas de proposition défavorable de la Commission, le MCF stagiaire peut, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le CA siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui de l’intéressé. Il entend celui-ci sur sa demande et sollicite l’avis du CEVU restreint.
La proposition du Conseil d’Administration se substitue à celle de la Commission de Spécialistes.
Mutation :
Les mutations des MCF d’un établissement à un autre sont soumises au dispositions ci-dessous :
La Commission de Spécialistes examine les candidatures. Sa proposition est transmise, en vue de recueillir leur avis, au CA restreint. Lorsque la demande de mutation s’accompagne d’une demande de changement de discipline, le chef d’établissement recueille également l’avis du Conseil Scientifique.
S’ils ne justifient pas de 3 années de fonction d’enseignant- chercheur en position d’activité dans l’établissement où ils sont affectés, les MCF ne peuvent déposer une demande de mutation qu’avec l’accord de leur chef d’établissement, donné après avis du CA restreint.
30. Carrière et rémunération :
Le corps des MCF comprend 2 classes (= grades)
Une classe normale qui comprend 9 échelons
Une hors-classe qui comprend 6 échelons
Comme pour tout fonctionnaire et pour les PR, la rémunération principale d’un MCF augmente périodiquement au fur et à mesure qu’il gravit les échelons à l’intérieur de son grade : à chaque échelon correspond un indice qui détermine le montant de la rémunération principale.
La rémunération mensuelle est composée d’un traitement de base auquel s’ajoutent diverses indemnités.
31. Avancement d’échelon :
L’avancement d échelon des MCF a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du Ministre de l’Éducation. L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des 2 classes du corps des MCF est fixée ainsi qu’il suit :
32. Avancement de grade :
L’avancement de la classe normale à la hors-classe de MCF a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de MCF hors-classe, parmi les MCF parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins 5 ans de service en qualité de MCF, en position d’activité ou de détachement.
L’avancement a lieu, d’une part, sur proposition de la section compétente du CNU, dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d’autre part sur proposition du Conseil d’Administration de l’Université, dans la limite des promotions offertes dans l’établissement.
LES ASSISTANTS DU SUPERIEUR
Il s’agit d’un corps en voie d’extinction : il n’y a plus de nouveau recrutement. Les Assistants du Supérieur sont progressivement intégrés, sur leur demande et par liste d’aptitude, dans le corps des MCF. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations professionnelles que ces derniers.
34. En 2006
1 984 maîtres de conférences et 686 professeurs des universités ont été recrutés.
83,2 % des nouveaux professeurs sont issus du corps des maîtres de conférences.
L'âge moyen des recrutés
professeurs des universités : 43 ans 4 mois
maîtres de conférences : 32 ans 8 mois
Les femmes recrutées
En proportion, les femmes représentent 38,3 % des enseignants-chercheurs recrutés
27 % de professeurs des universités
42,2 % de maîtres de conférences
35. LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE
Texte de référence : Décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de services des personnels du Second Degré affectés dans les établissements d’enseignement supérieur.
Recrutement :
Les enseignants du Second Degré, titulaires ou stagiaires, peuvent être affectés dans l’Enseignement Supérieur sur des emplois de statut second degré créés ou vacants dans les établissements d’enseignement supérieur.
La liste des emplois de Professeur agrégé (PRAG) ou certifié (PRCE) est publiée chaque année au bulletin officiel de l’Education, dans le courant du mois de novembre. Les candidats à une affectation dans l’Enseignement Supérieur déposent un dossier de candidature auprès de l’Université. Celui-ci est examiné par une commission ad hoc et par le Conseil d’Administration de l’établissement.
L’affectation des enseignants du Second degré dans l’Enseignement Supérieur est prononcée par arrêté ministériel.
Obligations de service :
Les enseignants du Second degré affectés dans le Supérieur sont tenus d’accomplir, dans le cadre de l’année universitaire, un service d’enseignement en présence des étudiants de 384 h de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Les services accomplis par les personnels enseignants d’Education Physique et Sportive (EPS) au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels sont pris en compte pour les 2/3 de leur durée réelle dans le calcul des obligations de service d’enseignement.
La charge annuelle d’enseignement, définie ci-dessus, peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l’année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l’application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l’année.
Le service hebdomadaire d’enseignement assuré par les PRAG et les PRCE ne doit toutefois pas être supérieur à 15 h pour les Professeurs agrégés et à 18 h pour les autres enseignants du Second degré.
36. Aménagements de service :
Texte de référence : Décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignants dans les établissements d’enseignement supérieur.
Les enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d’enseignement peuvent demander, lorsqu’ils sont inscrits en vue de la préparation d’un doctorat, à bénéficier d’un aménagement de leur service d’enseignement dont la durée ne peut excéder 4 années.
Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d’enseignement en présence des étudiants d’une durée inférieure à la 1/2, ni supérieure aux 2/3 des 384 h mentionnées dans le décret de 1993.
Les enseignants du Second degré titulaires d’un doctorat peuvent également demander à bénéficier d’un aménagement de service s’ils préparent un concours d’accès à un corps d’enseignants- chercheurs ou de chercheur ou s’ils poursuivent des travaux de recherche précédemment engagés. La durée de cet aménagement de service ne peut toutefois excéder 1 année.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux enseignants qui ont déjà bénéficié d’aménagement de service au titre de la préparation d’un doctorat pendant une durée de 4 ans.
Rémunération et avancement sont identiques aux règles appliquées dans le Second Degré.
37. LES ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER)
Texte de référence : Décret n0 88-654 du 8 mai 1988- recrutement d’Attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements d’enseignement supérieur.
Recrutement :
Du 15 avril au 15 mai 2007 à l’ Université du Maine
Les candidats à un poste d’ATER doivent remplir l’une des conditions suivantes :
1 - Etre fonctionnaire titulaire et stagiaire des corps classés en catégorie A .
2- Etre inscrit en vue de la préparation d’un doctorat ou d’une HDR ou s’engager à présenter un concours d’enseignement supérieur ;
3 - Etre ancien allocataire d’enseignement et de recherche , avoir cessé d’exercer ces fonctions depuis moins d’un an , être titulaire d’un doctorat et s’engager à se présenter à un concours de l’enseignement supérieur ;
4 Etre enseignant-chercheur de nationalité étrangère, avoir exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger pendant 2 ans, être titulaire d’un doctorat ou d’un titre ou diplôme étranger jugé équivalent par la CSE compétente ;
5 - Etre moniteur recruté dans le cadre du monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur, titulaire d’un doctorat et s’engager à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur.
38. Nomination par le Chef d’établissement, sur proposition des commissions de spécialistes compétentes.
Durée de la nomination :
- Fonctionnaires et enseignants étrangers : 3 ans renouvelables 1 fois
- Anciens AER et moniteurs : 1 an renouvelable 1 fois
Obligations professionnelles :128 h de cours ou 192 h de TD ou 288 h de TP ou toute combinaison équivalente.
Les ATER peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel ; ils participent au contrôle des connaissances et aux examens.
Aucune charge d’enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
Rémunération :
ATER à temps complet : par référence à l’indice brut 513 = 1 998 €
ATER à temps partiel (50%) : par référence à l’indice brut 327 = 1 408 €
39. LES LECTEURS DE LANGUES ETRANGERES
Texte de référence : Décret no 87-754 du 14 septembre 1987 : recrutement de lecteurs de langue étrangère dans les établissements publics d’enseignement supérieur.
Recrutement, nomination :
Les lecteurs de langue étrangère sont recrutés sur contrat par le Président de l’Université. La langue étrangère au titre de laquelle les candidats postulent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu’ils pratiquent à l’égal de leur langue maternelle.
Les candidats doivent justifier d’un titre ou d’un diplôme étranger d’un niveau équivalent à la maîtrise.
La durée de fonction est de 1 an pour les candidats se présentant à titre personnel. Elle peut, à titre exceptionnel, être renouvelée 1 fois pour une même période.
Pour les candidats proposés par les autorités de leur pays d’origine dans le cadre d’un programme bi-latéral d’échanges établi sur une base de réciprocité, la durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être d’1, 2, ou 3 ans. Elle est renouvelable 1 fois pour une même période.
Obligations professionnelles :
Les lecteurs de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 h de travaux pratiques. Leur service peut comporter des travaux dirigés sans que leur nombre d’heures annuelles puisse être supérieur à 100 h.
Rémunération : indice unique brut 340 (1 453 €)
40. LES ENSEIGNANTS ASSOCIES
Textes de référence : Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 et Décret n° 91-267 du 6 mars 1991-
Enseignants associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur.
PERSONNELS ASSOCIES A TEMPS PLEIN (PRAS)
Recrutement :
Dans les établissements d’enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de PR ou de MCF associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l’une des conditions suivantes :
- Justifier d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu’une activité d’enseignement, d’au moins 7 ans dans les 9 ans qui précèdent le 1er janvier de l’année du recrutement pour un MCF associé et d’au moins 9 ans dans les 11 ans qui précèdent le 1er janvier de l’année du recrutement pour un PR associé.
- Justifier d’un doctorat, d’un diplôme ou d’une qualification estimés équivalents par la Commission de Spécialistes compétente et exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger.
41. Nomination :
La nomination des PR et des MCF associés est prononcée par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie, sur la proposition de la Commission de Spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l’avis favorable du Conseil d’Administration restreint de l’établissement.
- Les MCF associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à 3 ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à 3 ans, au vu d’un rapport d’activité.
- Les PR associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à 3 ans. Le décret de nomination peut prévoir qu’au terme de la durée de l’engagement qu’il fixe, l’intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions par arrêté du Ministre, au vu d’un rapport d’activité.
Obligations de service :
Les enseignants associés à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie.
42. PERSONNELS ASSOCIES A MI-TEMPS (PAST)
Recrutement :
Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins 3 ans d’une activité professionnelle principale, autre que d’enseignement, et d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maîtres de conférences associés à mi-temps.
Nomination :
Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de 3 ans par arrêté du Ministre de l’Éducation .Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à 3 ans, au vu d’un rapport d’activité.
Les Professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à 3 ans ni supérieure à 9 ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d’une période de 3 ans, l’intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du Ministre de l’Éducation, au vu d’un rapport d’activité.
Obligations de service :
Les intéressés sont tenus d’effectuer un service d’enseignement et de recherche d’une durée égale à la moitié de celle qui s’applique aux personnels titulaires de même catégorie. La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d’association au terme de l’année universitaire en cours.
43. MONITEURS ET ALLOCATAIRES MONITEURS NORMALIENS
Texte de référence : Décret no 89-794 du 30 octobre 1989-Monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur.
Recrutement :
- Moniteurs : être bénéficiaire d’une allocation de recherche et préparer un doctorat
- Allocataires : être ancien élève d’école normale supérieure et préparer un doctorat
Nomination :
Les allocataires de recherche sont engagés en qualité de moniteur par le chef d’établissement. La durée du contrat est basée sur celle du contrat d’allocataire.
Les allocataires-moniteurs-normaliens sont recrutés par le Recteur, sur proposition du chef d’établissement. Durée du contrat : 3 ans maximum.
Obligations de service :
64 h TD ou 96 h TP ou toute combinaison équivalente en 1er cycle ou exceptionnellement en 2ème cycle.
Les Moniteurs et Allocataires-moniteurs Normaliens participent au contrôle des connaissances et aux examens. Aucune charge d’enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
Rémunération :
- Moniteurs : allocation de recherche plus une indemnité dont le montant est fixé par arrêté ministériel (1 431 € au 01/ 01/07).
- Allocateurs-moniteurs-normaliens : rémunération équivalente au montant de l’allocation de recherche à laquelle est ajoutée l’indemnité de monitorat (339 €).
44. VACATAIRES
CHARGES D’ENSEIGNEMENT VACATAIRES
Les Chargés d’enseignement vacataires sont des Personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de Chargé d’enseignement, une activité professionnelle consistant :
- Soit en la direction d’une entreprise ;
- Soit en une activité salariée d’au moins 1000 heures de travail par an ;
- Soit en une activité non salariée à condition d’être assujettie à la taxe professionnelle ou de justifier qu’elles ont retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins 3 ans.
AGENTS TEMPORAIRES VACATAIRES
Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d’un diplôme de 3ème cycle de l’enseignement supérieur.
Les personnes bénéficiant d’une pension de retraite ou d’une allocation de préretraite âgées de moins de 65 ans peuvent, à condition d’avoir exercé au moment de la cessation de leur fonction une activité professionnelle principale extérieure à l’établissement, être engagées en qualité d’Agent temporaire vacataire dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du Ministre* et, lorsqu’elles n’assurent que des vacations occasionnelles, dans toutes les disciplines.
Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des TD ou des TP. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 h de TD ou 144 h de TP ou toute combinaison équivalente.
45. CONTRACTUELS SUR EMPLOIS DU SECOND DEGRE
Texte de référence : décret n° 92-131 du 5 février 1992 recrutement d’enseignants contractuels dans les établissements d’enseignement supérieur.
Ils peuvent être recrutés lorsque des emplois de Professeur de second degré dans les établissements d’Enseignement Supérieur n’ont pu être pourvus par des Professeurs titulaires du second degré.
46. LES DIVERSES POSITIONS ADMINISTRATIVES DES ENSEIGNANTS
POSITIONS SPECIFIQUES DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Les positions administratives spécifiques aux enseignants-chercheurs sont
LA DELEGATION : Les enseignants- chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d’intérêt général, en délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l’ensemble des droits attachés à la position d’activité. La délégation peut être prononcée auprès :
a/ d’une Institution internationale ou d’un établissement étranger d’Enseignement Supérieur et de recherche ;
b) d’un établissement français d’Enseignement Supérieur, de recherche ou d’information scientifique et technique ;
c) d’une entreprise ou de tout organisme public ou privé.
Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
La délégation ne peut être autorisée auprès d’une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé, si l’enseignant a, au cours des 5 années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme, ou participé à l’élaboration ou à la passation des marchés conclus avec l’une ou l’autre.
La délégation est prononcée après consultation du CA restreint et avis favorable du Président de l’établissement auquel est affecté l’intéressé. Elle peut être prononcée pour une durée maximale de 4 ans. Toutefois, pour l’application de la loi n° 82-610 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, elle peut être prononcée pour une durée de 2 ans renouvelables 2 fois.
Elle est subordonnée à la conclusion entre l’organisme d’origine et l’institution, l’établissement, l’entreprise ou l’organisme d’accueil, d’une convention qui en fixe l’objet et en détermine les modalités.
47. LE DETACHEMENT :
Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés pour une période de 5 ans renouvelable. Ils peuvent, par arrêté du Ministre de l’Education, être détachés dans les entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de formation, de recherche, de mise en valeur de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. En ce cas, le détachement est prononcé après avis du conseil d’administration restreint.
Un tel détachement ne peut être prononcé que si l’intéressé n’a pas eu, au cours des 5 dernières années, soit à exercer un contrôle dans l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
Jusqu’à expiration de la première période de détachement l’enseignant- chercheur ne peut être remplacé dans son emploi qu’à titre temporaire par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d’origine, par des personnes mises à la disposition de l’établissement ou rémunérées sous la forme de cours complémentaires ou par des ATER .
48. LES CONGES POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THEMATIQUES (CRCT) :
Les enseignants titulaires en position d’activité peuvent bénéficier d’un CRCT, d’une durée maximale de 12 mois par période de 6 ans passés en position d’activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d’enseignants- chercheurs depuis au moins 3 ans peuvent bénéficier de ce congé. Les bénéficiaires demeurent en position d’activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les CRCT sont accordés, dans la limite d’un contingent national, par arrêté. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du CNU ou du Conseil Scientifique de l’établissement.
A l’issue du congé, le bénéficiaire adresse au Président un rapport sur ses activités pendant cette période Le rapport est transmis au Conseil Scientifique et, lorsque le congé a été accordé sur sa proposition, à la section compétente du CNU.
49. LA MISE A DISPOSITION :
Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d’un établissement ou d’un service relevant du Ministre de l’Education pour exercer des fonctions de direction s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir.
Ils peuvent également être mis à disposition des Ecoles Normales Supérieures , des Grands Etablissements ou des Ecoles françaises à l’étranger s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir.
La durée ne peut excéder 5 ans ; elle peut être renouvelée.
POSITIONS DES ENSEIGNANTS RELEVANT DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE .
Textes de référence : Loi du 13 juillet 1983 relative aux Droits et Obligations des Fonctionnaires
Loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique d’Etat.
Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes :
Ø Activité
Ø Détachement
Ø Position hors-cadre
Ø Disponibilité
Ø Congé parental
50. POSITION D’ACTIVITE
LES CONGES :
Les fonctionnaires ont droit
· A un congé annuel avec traitement
· A des congés de maladie : 1 an pendant 12 mois consécutifs, 3 mois à plein traitement, 9 mois à ½ traitement (en cas d’accident de service : plein traitement jusqu’à ce qu’il puisse reprendre son travail + remboursement des frais médicaux)
· A des congés de longue maladie (CLM) : au maximum 3 ans, 1 an à plein traitement, 2 ans à ½ traitement
· A un congé de longue durée (CLD) : (cancer, tuberculose…) : 3 ans à plein traitement, 5 ans à ½ traitement
· Au congé de maternité : 16 semaines – 6 avant l’accouchement, 10 après –
· Au congé de paternité : 11 jours
LA POSITION HORS-CADRE : le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
51. LA DISPONIBILITE :
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son Administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés de maladie. La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas excéder 3 années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenance personnelle : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas excéder 3 années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total 10 années pour l’ensemble de la carrière.
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise. L’intéressé doit avoir accompli au moins 3 années de services effectifs dans l’administration. La mise en disponibilité à ce titre ne peut excéder 2 années.
52. La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
a) pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou une maladie grave ;
b) pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
c) pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder 3 ans. Elle peut être renouvelée 2 fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local. A l’exception de ce dernier cas, la réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement le comité médical, de l’aptitude physique du fonctionnaire du fonctionnaire.
53. LE CONGE PARENTAL :
Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental. La possibilité d’obtenir un congé parental est ouverte, pour un même enfant, soit au père, soit à la mère. Ce congé est accordé de droit :
- à la mère après un congé de maternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire ;
- Au père après la naissance de l’enfant ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.
Le congé est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption, il prend fin 3 ans au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de 3 ans, et 1 an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de 3 ans ou plus et n’a pas atteint l’ âge de la fin de l’obligation scolaire .
Ce congé n’ouvre pas de droit à la retraite, à un avancement d’échelon réduit de moitié
A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté sur son ancien emploi.
54. SERVICES D’ENSEIGNEMENT
Réf : note de service du Président de l’Université du Maine en date du 10 avril 2003
Les heures statutaires s’ accomplissent a priori dans la composante de rattachement. Elles peuvent l’être dans une autre composante ou en formation continue ; dans ces cas, elles font l’objet d’un accord préalable entre les composantes ou le service commun.
Les heures complémentaires des enseignants de l’Université du Maine sont, au sein de celle-ci, payées selon les statuts individuels à partir de la 193ème heure ou de la 385ème heure selon la périodicité suivante : mars- mai- juillet- septembre.
Les heures complémentaires doivent avoir été prévues et déclarées préalablement pour chaque enseignant sur son emploi du temps individuel prévisionnel signé par chaque enseignant et visé par le responsable de la composante. Cette déclaration doit être faite en début d’année universitaire.
Les heures complémentaires sont payables dans la limite d’un maximum admissible, à l’Université du Maine, d’un demi-service statutaire. Les demandes exceptionnelles de dépassement individuel doivent correspondre à une obligation réglementaire ou un projet de l’établissement. Elles sont accompagnées de l’avis motivé du directeur de la composante et soumises au visa du Président de l’Université (envoi au Service du Personnel Enseignant) le 15 novembre au plus tard.
Dans l’organisation des services, les responsables des composantes devront s’efforcer de solliciter avec mesure les enseignants en conservant à l’esprit que 96 h TD, quel que soit le statut, représentent une charge complémentaire importante compte tenu des obligations générales qui pèsent sur chaque enseignant en plus des cours.
Les variations des charges qui pourraient apparaître dans une composante par changement dans les projets ou réorientations des cursus des étudiants et qui engendreraient des disponibilités horaires devront faire l’objet d’une analyse commune et d’une éventuelle répartition.
Pour les enseignants-chercheurs bénéficiant de la prime d’encadrement doctoral et de recherche, le cumul autorisé est de 50 h annuelles équivalent TD dans l’établissement et/ou hors de l’établissement.
55. REGIME INDEMNITAIRE DES ENSEIGNANTS
AFFECTES DANS LES UNIVERSITES
Ø Primes statutaires
PRIME DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Texte de référence : Décret n° 89-775 du 23 octobre 1989
Bénéficiaires :
- PR et PR associés à temps complet ;
- MCF titulaires, stagiaires et MCF associés à temps complet ;
- Assistants ;
- Personnels détachés dans un emploi d’enseignant- chercheur ;
- ATER
Conditions à remplir :
- Etre en activité (y compris pour congé pour recherches ou conversions thématiques, en délégation ou mis à disposition) ou en détachement dans un établissement d’Enseignement Supérieur relevant du Ministère de l’Education ;
- Accomplir l’intégralité de ses obligations statutaires ;
- Ne pas percevoir de rémunération complémentaire au titre d’un cumul d’emplois ou de l’exercice d’une profession libérale.
Montant : 1 211 € pour l’année universitaire 2006-2007
56. PRIME D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Texte de référence : Décret n° 89-776 du 23 octobre 1989
Bénéficiaires : Personnels enseignants titulaires du second degré
Conditions à remplir :
- Accomplir l’intégralité de ses obligations statutaires ;
- Ne pas percevoir de rémunération complémentaire au titre d’un cumul d’emplois ou de l’exercice d’une profession libérale.
Montant : 1 211 € pour l’année universitaire 2005-2006
Ø Primes contractuelles (exclusives les unes des autres)
PRIME D’ADMINISTRATION :
Texte de référence : Décret no 90-50 du 12 janvier 1990
Bénéficiaires : Président d’Université (17 922 €), Directeur d’IUT (7 137 €)
PRIME DE CHARGES ADMINISTRATIVES :
Texte de référence : Décret no 90-50 du 12 janvier 1990
Bénéficiaires : la liste des fonctions ouvrant droit est arrêtée par le Président après avis du Conseil d’Administration de l’Université
Montant : arrêté par le Président après avis du CA siégeant en formation restreinte.
57. PRIME DE RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES :
Texte de référence : Décret n° 99-855 du 4 octobre 1999
Bénéficiaires : Enseignants-chercheurs, Enseignants de statut second degré exerçant en sus de leurs obligations de service des responsabilités pédagogiques spécifiques.
La liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à la prime, la liste des bénéficiaires et le montant de la prime sont fixés chaque année par le Président de l’Université, sur proposition du CA restreint.
Montant : fixé par référence au taux de l’indemnité pour travaux dirigés. Il ne peut être inférieur à 12 fois ni supérieur à 96 fois le taux de cette indemnité.
58. PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE :
Texte de référence : Décret no 90-51 du 12 janvier 1990
Bénéficiaires : Enseignants-Chercheurs ayant souscrit l’engagement d’effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique de formation à la recherche et pour la recherche pendant 4 années universitaires.
Cette prime est accordée sur décision ministérielle, sur l’avis d’un groupe d’Experts.
Conditions à remplir :
Cette prime n’est pas compatible :
- avec les positions statutaires suivantes : détachement, délégation de plus de 6 mois, disponibilité, congés de longue maladie et de longue durée, non titulaire, mise à disposition, temps partiel, mission à l’étranger de plus de 6 mois… ;
- avec la perception des primes : d’administration, de charges administratives, de responsabilités pédagogiques ;
- avec la rémunération au titre de contrats de recherche ;
- avec un cumul d’emplois ou de rémunérations. Une dérogation peut être accordée par les services ministériels en cas de cumul de rémunérations, dans la limite de 50 h complémentaires effectuées dans l’établissement et /ou hors établissement.
Montant annuel (2006-2007)
- 6 537 € pour un PR de 1ère classe ou de classe exceptionnelle
4 998 € pour un PR de 2ème classe
3 460 € pour un MCF