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Le droit communautaire dans la légalité administrative

Le droit communautaire dans la légalité administrative. Art. 55 de la Constitution .

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Le droit communautaire dans la légalité administrative

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Presentation Transcript


  1. Le droit communautaire dans la légalité administrative

  2. Art. 55 de la Constitution • « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

  3. Article 88-1 de la Constitution • Loi constitutionnelle du 25 juin 1992 (Traité de Maëstricht) • « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.  »

  4. §1 – Le droit originaire : norme internationale classique A - Rang infraconstitutionnel • art. 54 de la constitution • Traité de Maëstricht : • CC 92-308 DC du 9 avril 1992 • Traité d’Amsterdam : • CC 97-394 DC du 31 décembre 1997 • Traité établissant une constitution pour l’Europe • CC 2004-505 DC du 19 novembre 2004 • Traité de Lisbonne • CC 2007-560 DC du 20 décembre 2007 • Question de la primauté du droit communautaire • CJCE 15 juillet 1964, Costa ¢ Enel, 6/64 • CJCE 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77 • CE 14 mai 2010 (QPC), Rujovic, n° 312305

  5. §1 – Le droit originaire : norme internationale classique (suite) B - Rang supralégislatif • Mais pas de contrôle de la conventionnalité des lois par le Conseil constitutionnel : CC 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG • Sauf si renvoi de la constitution : art. 88-3, CC 92-312 DC Maëstricht 2, CC 98-400 DC du 20 mai 1998, Droit de vote des ressortissants communautaires • CC 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne • Contrôle par le juge ordinaire • CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo • Sous réserve de l’effet direct des dispositions invoquées Ex. : art. 107 et 108 TFUE (ex-87 et 88 TCE).

  6. § 2 - La question du droit dérivé • A – Le rang infraconstitutionnel du droit dérivé • 1°/ - Le rôle du Conseil constitutionnel • En l’absence de ratification, la procédure de l’art. 54 n’est pas utilisable • Mais possibilité de contrôler la constitutionalité des lois de transposition des directives • CC 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance en l’économie numérique

  7. CC 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance en l’économie numérique • « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; »

  8. Art. 6 TUE • 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. (…) • 2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. (…) • 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

  9. Evolution de la formule • CC 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information : « la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; » • CC 2010-605 du 12 mai 2010

  10. 2°/ - Le rôle du juge administratif • Intervient si le principe du traité – écran ne l’interdit pas, donc spécialement dans le cas du droit dérivé • CE Ass., 8 février 2007, SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres,n° 287110 : relative aux directives, devrait aussi concerner les règlements et toutes normes de droit dérivé

  11. CE Ass., 8 février 2007, SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres,n° 287110 • Normes de référence • Considérant que si, aux termes de l’article 55 de la Constitution, «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie », la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ; (reprise de CE Ass. 30 octobre 1998 Sarran et Levacher)

  12. qu’eu égard aux dispositions de l’article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles « la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences », dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ;

  13. CE Ass., 8 février 2007, SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres,n° 287110 • Prise en compte du droit communautaire • qu’alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; • que, dans l’affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu’il lui revient, en l’absence de difficulté sérieuse,  d’écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

  14. CE Ass., 8 février 2007, SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres,n° 287110 • Réserve de l’identité constitutionnelle • qu’en revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ; • CJCE 16 déc. 2008, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres • CE 3 juin 2009, Société Arcelor, n° 287110 • CE Sect. 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, n° 296845

  15. B – Le rang supralégislatif du droit dérivé • 1°/ – Le rôle du Conseil constitutionnel • CC 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance en l’économie numérique • CC 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances (CPE) • « si la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les dispositions d'une directive communautaire qu'elle n'a pas pour objet de transposer en droit interne »

  16. CC 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information • « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » • « il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence » • « devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ; »  

  17. 2°/ – Le rôle du juge administratif • CE 24 septembre 1990, Boisdet, p. 250. • CE Ass. 28 février 1992, SA Rothmans International France, p. 80.

  18. 3°/ - L’effet des directives • Art. 288 (ex-249, ex 189) TFUE • « La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »

  19. a - La jurisprudence communautaire • CJCE 17 décembre 1970, Sté SACE,aff. 33/70, p. 1213 • CJCE 4 décembre 1974 Van Duyn, aff. 41/74, Rec. 1337 • CJCE 5 avril 1979 Ratti, aff. 148/78, Rec. 1629 • CJCE 18 décembre 1997 Inter-Environnement, aff. C-129/96, Rec. I-7411.

  20. b - La jurisprudence administrative • Conformité des règlements • CE 28 septembre 1984, Conf. nationale des sociétés de protection des animaux de France, p. 512 • CE 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres, p. 410 • CE 10 janvier 2001, France nature environnement, n° 217 237. • CE 13 décembre 1989, Alitalia, p. 44 • CE Sect. 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire • CE 24 février 1999, Association des patients de la médecine d’orientation anthroposophique • CE Sect. 23 juin 1995, SA Lilly France, p. 257, concl. Chr. Maugüé

  21. L’effet des directives (suite) • Contrôle de conventionnalité de la loi • 28 février 1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France, p. 80, concl. M. Laroque • Contrôle des décisions individuelles • CE Ass. 22 décembre 1978, Cohn-Bendit, p. 524, D.1979.155, concl. Genevois • CE 8 juillet 1991, Palazzi, p. 276 • Ass. 6 février 1998, Tête, RFDA 1998, p. 107 s., concl. H. Savoie • CE Ass. 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348.

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