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Pascal Bouret ( mars 2010). DROIT et PRATIQUE des MARCHES PUBLICS. Le code des marchés publics. décret n°2006-975 du 01/08/2006 portant code des marchés publics (jorf du 4/08/2006 ) circulaire d’application du 4/08/2006
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Pascal Bouret ( mars 2010) DROIT et PRATIQUE des MARCHES PUBLICS
Le code des marchés publics • décret n°2006-975 du 01/08/2006 portant code des marchés publics (jorf du 4/08/2006) • circulaire d’application du 4/08/2006 remplacée par « code de bonnes pratiques en matière de marchés publics » du 31/12/2009 (jorf du 31/12/2009) Application et modifications : une cinquantaine de textes de mi 2006 à mi 2008 (environ 10 lois/ordonnances + 15 décrets + 20 arrêtés … dont dernières modifications en septembre et novembre 2009)
PLAN GENERAL • Partie I : présentation et économie d’ensemble(T6/T24) • A. Présentation matérielle • B. Conséquences de la publication • C. Lignes de force du CMP 2006 /2004/2008 • D. Principes de la commande publique • E. Définition du marché public, champ d’application du CMP • Partie II : principales nouveautés du CMP 2006(25/54) • A. Définition de l’objet du marché et spécifications techniques • B. Prise en compte du développement durable et de l'environnement • C. L’accord cadre • D. le système d’acquisition dynamique • Partie III : dispositif applicable au 1/03/2010(56/216) • I - Préalables au lancement de la consultation (56/92) • acteurs de l’achat public, définition des besoins, variantes (…)
allotissement, coordination et achats groupés , marchés à bons de • commandes et à tranches, durée des marchés, prix, seuils financiers • II - Procédures de passation (93/125) • panorama des procédures, rôle du PA en appel d'offres, • dialogue compétitif, marchés de services, marchés de définition • marchés par procédure adaptée • III - Pièces du marché et documents de la consultation (126/193) • documents constitutifs d’un marché, publicité, présentation et • examen des candidatures, présentation des offres, attribution • du marché, achèvement de la procédure • IV - Exécution administrative et financière(194/207) • avenants et décisions de poursuivre, exécution complémentaire, • règlement, paiement, garanties, sous traitance • V -Instances décisionnelles, d’assistance, de contrôle (208/216) • pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice, CAO et jury, contrôle • des marchés, organismes consultatifs, règlement des litiges
PARTIE I - PRESENTATION ECONOMIE d’ENSEMBLE (5/24)A- PRESENTATION MATERIELLE (6) B- CONSEQUENCES de la PUBLICATION (7)C- LIGNES de FORCE 2001/04/06/08 (9/14) D- PRINCIPES de la COMMANDE PUBLIQUE (15/20) E- DEFINITION du MARCHE PUBLIC (21/23) F- CHAMP d’APPLICATION du CMP (24)
A - PRESENTATION MATERIELLE > 3 codes en 5 ans(2001/2004/2006) > CMP 2006 : construction classique, volumineux, (177 art contre 138 en 2004 ) plus technique, lisible : en trois parties (1°: pouvoirs adjudicateurs (art 1 à 133) 2° : entités adjudicatrices (art 134 à 175) 3° dispositions diverses (art 176 à 177) + 2 décrets modificatifs à vocation conjoncturelle : :17/12/2008 et 19/12/2008 + 2 décrets à vocation plus «structurelle » : :n° 2009-1086 du 02/06/2006 dit « effets utiles » (!) n° 2009-515 du 07/05/2009 « recours »
B - CONSEQUENCES de la PUBLICATION • entrée en vigueur : 1/09/ 2006 (1 mois après publication) puis : 20/12/2008 pour les décrets de décembre 2008 (le lendemain de lapublication !...) • application dans le temps - 2006 :marchés notifiés avant le 1/09/2006 : CMP 2004 pour l’exécution - marchés engagés avant le 1/09/2006 : CMP 2004 pour la passation + CMP 2006 pour l’exécution - 2008 : aux marchés dont la consultation est lancée à/c du 1/01/2009 • disparition de la P.R.M. = PA - délégations de signature obsolètes depuis le 1/09/2006 - application du CGCT pour la répartition des compétences
En PRATIQUE : • - Le pouvoir adjudicateur ( PA) remplace la PRM • ( = conséquences sur l’organisation, le fonctionnement … ) • Faire un inventaire exhaustifdes délégations en cours - Mettre à jour : - délibérations (CT + EP) et arrêtés (ET) + délégations - guides et référentiels internes (de procédures, d’achats...) - documents type (CCP, acte d’engagement…) - au 20/12/2008 : changements de seuils pour MAPA :4000 à 20 000 e retour à 4000 e au 01/05/2010 + suppression du seuil 193 /125 000e pour TVX = simples possibilités pour le PA et non obligations
C – C - LIGNES de FORCE des CODES 2001/2004/2006/2008 • CMP 2001: dialectique contraintes / simplification • - unification des régimes Etat / collectivités territoriales • - des nouveautés mais difficiles à mettre oeuvre : nomenclature • FCS homogènes, modalités de calcul des seuils …) • - non conformités au droit européen • - un formalisme aggravé • CMP 2004 : dialectique libertés / responsabilité • - généralisation des procédures adaptées et relèvement seuils • - suppression de la nomenclature obligatoire spécifique FCS • - accroissement du champ de la négociation • - transposition partielle des projets de directives MP : dialogue • compétitif ( ancien AO sur performances ) + prise en compte de • l’environnement ... 9
Le décret 2006-975 du 1° août 2006 • transposer les directives MP 2004/18 et 17 du 31 mars 2004 = ordonnance 2005-649 du 6/06/05 + décret 2006-975 du 1/08/06 • préciser et assouplir certaines dispositions du CMP 2004 LIGNES de FORCE • principes commande publique : réaffirmés • procédures de passation : diversifiées ( SAD) conditions et modalités assouplies ( AO, négociés, dialogue compétitif, MAPA art.30…) • dialectique libertés/ responsabilisation : confortée • efficacité de l'achat : moyens renforcés ( globalisation, délais, NTIC...) • formalités administratives : allégées (candidatures, MAPA <4000e) NOUVEAUTES définition des spécifications techniques • objectif de développement durable et prise en compte du développt. durable • accord cadre, système d’acquisition dynamique
Les décrets des 17/19 décembre 2008 • I – Le décret n°2008-1334 du 17/12/2008 : chap.3 • 1. Renforcement du champ et des modalités de la • dématérialisation des procédures de passation • 2. Intégration de solutions jurisprudentielles : • - recours à des niveaux minima de capacités professionnelles • - seuils minimum/maximum dans les marchés à bons de commandes (MBC) et les accords-cadre ( A-C) • - pondération des critères de choix de l’offre en concours de services
II – les décrets n° 2008-1355 et 1356 du 19/12/2008 • Le plan de relance économique d'octobre 2008 : • 4 volets dans les achats publics • 1° VOLET : allégement des procédures et alignement des seuils financiers sur seuils communautaires • > le seuil national de 206 000 e (ET+CT) pour TVX est supprimé : • = MAPA de TVX possibles jusqu’à 5 150 000e • > le seuil national de 4000e (ni pub ni mise en concurrence ni écrit) passe à 20 000 e • = annulation par le Conseil d'Etat 10/12/2009 (effet : 01/05/2010) • > CAO : supprimée pour ET + EPS + EMS • > A.O.O. : une seule enveloppe pour candidatures et offres
2° VOLET : mesures financières pour entreprises • > pour 2009 à titre dérogatoire : le montant des avances peut être augmenté par le PA en cours d'exécution du marché • + le montant minimum des avances : ramené de • 50 000 à 20 000e • = retour au dispositif de droit commun au 01/01/2010 • > délai de paiement maximum pour les CT : de 45 à 30 j ( progressivement sur 2 ans) • > clause de variation de prix : obligatoire dans les marchésFCS d’une durée d’exécution > 3 mois
3° VOLET : extension de la négociation • > régime des avenants : assoupli • > négociation en dessous des seuils communautaires : • recours et modalités précisées • 4° VOLET : conditions du contrôle • > Commission des marchés : • - Etat : devient facultative y compris > 6 000 000 e • - CT : devient accessible
D - PRINCIPES de la COMMANDE PUBLIQUE • Formulation des principes (art. 1 II) - liberté d’accès à la commande publique - égalité de traitement des candidats - transparence des procédures Application à tout marché public quel que soit montant et procédure utilisée = y compris pour MAPA «(…) il existe des exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique (…) et au bon usage des deniers publics »( décision du Conseil constitutionnel 2003-473 DC du 26 juin 2003) • Objectifs : efficacité de la commande publique : bonne utilisation des deniers publics
1. Transparence des procédures : publicité et mise en concurrence • En amont(art 1.II +40.I) • - mettre en concurrence effectivey compris en dessous des seuils • de procédures formalisées (au 01/01/2010 :193 000/133 000 e pour FCS • et 4 845 000 e pour TVX • Pendant la passation(art.80 I,83) • - informer les candidats : rejet candidatures/offres + indication des motifs • - communiquer les motifs détaillésdu rejet sur demande écrite (15j) • Après la passation(art 1.II + 53 I, art 85 I,133) • - choisir l’offre économiquement la plus avantageuse • - publier l’avis d’attribution (48 j) sf 3 exceptions • - publier liste des marché de ll’année précédente (nom des attributaires)
2. Liberté de choix et responsabilisation • Exemples de CAS de LATITUDE et CHOIX par le PA : • - déterminer le niveau d’évaluation des besoins (art 5) • recourir à allotissement (art 10 ) - coordonner en interne la passation des marchés (art 7) - choisir la procédure de passation (art 26 I) - fixer la durée du marché (art 16) - recourir à la dématérialisation/aux nouvelles procédures (art.26/56)
Exemples de CAS RESPONSABILISATION des AGENTS • - s'abstenir de toute publicité/mise en concurrence/écrit • pour MAPA < 20 000 e ( re 4 000 au 01/05/2010) • - déterminer modalités de publicité/mise en concurrence des MAPA > 20 000 e (re 4 000 au 01/05/2010) et < 90 000 e • - idem pour marchés de services (art 40.I) • - définir besoins occasionnels < 10 000 € HT (art 76 VII et 77 III ) • - recourir au dialogue compétitif (art 26 I et 36) + allouer et chiffrer les primes (art.67) • - choisir les critères d’attribution + pondération/ hiérarchisation (art 53 I II) • (…)
3. Efficacité de la commande publique • Comment se rapprocher de cet objectif ( l'atteindre ? ) • En recourant aux procédures non formalisées : - aux MAPA pour les FCS et pour les TVX - aux marchés négociés : nombre de cas en augmentation - audialogue compétitif : en cas de marché complexe • En achetant autrement : - définir partiellement un projet ou un programme fonctionnel - négocier effectivement en MAPA. ou en dialogue compétitif • En achetant moins cher : - globaliser les besoins au niveau de la collectivité - passer des accords cadre - recourir à une centrale d’achat ou un groupement de commandes
4. Simplification pour les entreprises • a) Pour laprésentation des candidatures : • - transmission par PA des documents/informations (art. 32,41,42) • - proportionnalité des éléments exigés, preuve des capacités (art 45 I et II) • - prise en compte des capacités des co/sous-traitants(art. 45 III) • - production des certificats et attestations (art 46 III) • b) Pour laremise des documents de la consultation : • - pas de cautionnement • - gratuité mais possibilité paiement frais de reprographie
E - DEFINITION du MARCHE PUBLIC • Trois aspects à prendre en compte • a) Aspect normatif • > Art. 1 I CMP • - un contrat • - conclu par un PA avec une personne privé/ publique • - à titre onéreux • - répondre à besoins de travaux, fournitures ou services • > Le marché public se distingue de/du : • - la convention de délégation de service public • - la concession de travaux publics/d'aménagement • - le contrat de partenariat public/privé • - l'accord cadre • - les marchés de travaux sont liés à la notion de maîtrise d’ouvrage = les opérations à maîtrise d’ouvrage privée (type BEA) sont exclues du CMP mais soumises aux directives mp 2004 ( pour les montants > 4 845 000 )
b) Aspect méthodologique • Le droit communautaire(qui prime sur les droits nationaux). • > distingue 3 catégories de marchés (directive 2004/18 du 30 mars 2004) : travaux, fournitures (sans différences entre fournitures courantes et fournitures industrielles) et services (sans différence entre services courants et services intellectuels) • > n'intègre pas (encore !) la dimension contractuelle • > s'appuie sur un dispositif de codes statistique pour identifier l'objet des marchés ( nomenclature dite « CPV » pour Common Procurement Vocabulary ) • Le droit français • > intègre la dimension contractuelle à travers les CCAG • > distingue 5 catégories de marchés «généraux» : travaux, fournitures courantes et services, prestations intellectuelles, technologies de l'information et de la communication, industriels • > reconnaît des marchés « spécifiques » : de définition (art.73), de maîtrise d'oeuvre (art.74) de conception -réalisation (art.69), de communication (art.68), de décorations publiques (art.71), expérimentaux (art.75)
c) Aspect pratique • Hormis leur identification par leur objet, les marchés publics sont distingués dans la pratique selon des approches et habitudes locales très différentes : • avec ou sans publicité et mise en concurrence • par procédure pour les procédures formalisée ( sur appel d'offres, négocié, par dialogue compétitif) • forme du marché (ordinaire, fractionnée à bons de commandes ou à tranches ) • durée (courte, longue) • forme du prix (ferme, révisable ) Ces pratiques n'ont pas de fondement juridique
F- CHAMP d’APPLICATION du CMP • 11 catégories de contrats ne sont pas soumis au CMP( liste à l'art.3) parmi eux : • avec les personnes publiques mandatées et contrôlées par un PA soumis au CMP (organismes « satellites ») ou à l’ordonnance 2005-649 du 06/06/2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au CMP (EPIC, associations 1901, établissements à statut spécial…) • de location ou d’acquisition de biens immobiliers • de services avec un PA bénéficiaire d’un droit exclusif • d’emprunts financiers • nouvelles exclusions (CMP 2006) : services d’arbitrage et conciliation, de contrats de travail (?), de mise à disposition ou d'exploitation de réseaux, de communication électronique = pas d'obligation de publicité ni de mise en concurrence
PARTIE II - PRINCIPALES NOUVEAUTES du DECRET2006-975 du 1° août 2006MODIFIE(25/54)A - OBJET du MARCHE et SPECIFICATIONS TECHNIQUES (26/33) B - PRISE en COMPTE du DEVELOPPEMENT DURABLE et de l’ ENVIRONNEMENT(34/36)C - ACCORD CADRE (37/46) D - SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE(47/54) • - 25
A - NORMALISATION et SPECIFICATIONS TECHNIQUES • a) Définitions et fondements juridiques • 1. La norme n'est ni une spécification technique ni une règle technique non intégrées dans l'ordre juridique • - la spécification technique « définit les caractéristiques requises d'un produit telles que niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, sécurité, dimensions, prescriptions relatives à la dénomination de vente, aux méthodes d'essai, à l'emballage, au marquage, aux procédures d'évaluation et de conformité »(directive 98/34 art.1pt 2) • - la règle technique est une spécification technique « dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre (...) (idem art.1 pt 9) • 2. La normalisation doit être distinguée d'autres démarches • : standardisation, certification, labellisation ou établissement «d'autres documents»( référentiels, guides de bonnes pratiques, chartes...)
b) La norme est intégrée dans l'ordre juridique • 1. Définition : un document de référence incontestable visant à établir un langage commun entre vendeur et acheteur de façon à permettre à la concurrence de fonctionner en toute connaissance de cause et à clarifier les négociations commerciales et les relations contractuelles s'en suivant • 2.Textes français : décrets 1941,1984 (+1990 et 1993) • : obligation explicite de référence aux normes dans les MP. = obligation implicite de s'y conformer • 3. Textes européens : directives 1998/34, 2004/17 et 18 : • : aucune obligation = simple outil pour une bonne définition des besoins • 4; Décret 2009-697 du 16/06/2009 relatif à la normalisation (art.17): • « La normalisation vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable » • = la norme est d'application volontaire • mais peut être rendue obligatoire par arrêté ministériel (art.6 cmp)
c) Evolutions : du CMP 2004 au CMP 2006 • 1. CMP 2004 : • > reprend l'obligation de référence aux normes applicables en France • = un mode d'identification du produit et de ses caractéristiques • = pas d'obligation de la mettre en oeuvre pour le fabricant ou • le vendeur • 2. CMP 2006 • > Instaure le caractère facultatif de la référence aux normes « homologuées » ou autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux (conformité avec la dir.europ 1998/34) • > Définit des règles relatives aux seules spécifications = abandon de la promotion de la normalisation
> Instaure 3 possibilités pour définir les besoins : • - soit par référence aux normes ou autres documents équivalents accessibles aux candidats (agréments, autres référentiels techniques...) • - soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles « suffisamment précises» pouvant inclure des caractéristiques environnementales • - soit par combinaison des deux précédentes • > Prohibe les spécifications qui feraient obstacle à la concurrence (principe de neutralité des spécifications techniques) • = nécessité de fonder une analyse des offres non contestable • > Impose la mention « ou équivalents » s'il y a référence à des normes européennes ou nationales quand elles existent, et la référence aux normes supérieures pour les normes nationales
CONSEQUENCES • 1. Délégation des pouvoirs publics à des acteurs privés • de la mission d'élaborer des contraintes les concernant • 2. Régime juridique incertain, complexe • 3. Conséquences procédurales en fonction du degré de • précision de la définition préalable des besoins • > une définition précise et exhaustive (unilatérale) = • appel d’offres = solution technique imposée aux candidats • > une définition impossible (participative) • = dialogue compétitif = solution à l'initiative de chaque candidat qui va participer à la définition • > une définition négociable à la marge (évolutive) • = marchés négociés ( cas prévus de l'art.35) + MAPA
EN PRATIQUE : des questions • - Q : où la nature et le contenu des spécifications techniques sont-ils définis ? R : par un arrêté du 26/08/2006 • - Q : diversité des référentiels techniques : comment choisir ? • - Q : comment garantir la conformité des produits inclus dans les appels d'offres aux prescriptions techniques fixées par les directives ? R : par le marquage CE • - Q : la conformité à une norme prive-t-elle l'acheteur de rechercher la responsabilité (contractuelle) du vendeur ? R : non • - Q : quid pour l'acheteur quand une norme ne prévoit pas certaines prescriptions obligatoires en matière de sécurité ? • R : le professionnel doit y suppléer en vertu de l'obligation générale de sécurité à laquelle il est soumis (loi du 21/07/1983) • - Q : le respect d'une norme exonère-t-il le professionnel de sa responsabilité en cas d'obligation de résultat ? R : non, pour le juge civil/pénal, il est seulement un indice d'absence de faute (principe général de prudence/diligence des art.1382/1383 code civ.)
EN PRATIQUE :la hiérarchie des normes applicables • 1. Par ordre de priorité décroissant, ce sont : • les normes nationales homologuées transposant des normes européennes • les agréments techniques (secteur de la construction) • les spécifications communes • les normes internationales transposées • les normes nationales homologuées («simples») 2. Conditions du recours à certaines normes : • normes internationales ou nationales transposant des normes européennes : possible qu'en cas d'inexistence de normes européennes • normes nationales «simples»: possible qu'en cas d'absence de normes européennes avec mention « ou autres normes reconnues équivalentes »
CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE • mentionner un procédé de fabrication particulier ou une provenance déterminée, sauf si il (elle) est justifié(e) par l’objet du marché • bâcler la rédaction de l'article «objet du marché» • faire référence à une marque ou un brevet sauf si l’objet est impossible à décrire (dans ce cas, ajouter la mention «ou équivalent ») • oublier de désigner la personne définissant les besoins • se perdre dans la jungle des référentiels (retenir de préférence la référence aux normes) • rejeter l’offre d’un candidat prouvant par «tout moyen» (dossier technique … du fabricant (!) rapport d’essai d’un organisme agréé) que la solution proposée répond bien aux spécifications du marché
B - DEVELOPPEMENT DURABLE et • ENVIRONNEMENT • 1° point : la définition des besoins prend en compte les objectifs de développement durable (art 5 I) • 2° point : la protection de l’environnement peut être prise en compte à chaque stade de l’élaboration d’un marché • a) Dans les cahiers des charges : • > les caractéristiques environnementales : • peuvent être définies par référence à tout ou partie • d’un éco label sous 4 conditions (art 6 VII)
> les conditions d’exécution du marché : • peuvent comporter des éléments à caractère • environnemental/social prenant en compte les • objectifs dedéveloppement durable en conciliant • développement économique, protection et mise en • valeur de l’environnement et progrès social (art.14) • > les performances / exigences fonctionnelles : • peuvent inclure des caractéristiques • environnementales(art 6 I 2°)
b) Au niveau des candidatures (art.45 II) • Pour TVX et SERVICES dont l’exécution nécessite des mesures de gestion environnementale : • il peut être demandé des certificats de qualité délivrés par des organismes indépendants, fondés sur le système communautaire de management environnemental et d’audit ( EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale ou tout moyen de preuve équivalent • c) Au niveau du choix de l'offre (art.53) : • > Parmi les critères (indicatifs) énumérés : performances en • matière de protection de l’environnement, coût total d’utilisation • > Mais aussi : qualité, caractère innovant (…) • > Et encore : tout autre critère librement choisi par le PA pourvu • qu’ils soient « justifiés par l’objet du marché »
C - L’ ACCORD CADRE (A-C) • DEFINITION(art 1 I) • «Contrat (…) ayant pour objet d’établir lestermes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées » • NATURE JURIDIQUE • - ce n’est pas un marché public • - c’est un nouveau type de contrat public public( en plus du MP, délégation de service public, contrat de partenariat public-privé, concession de travaux publics... ) • - ce n'est pas un système de référencement
UTILITE L'A-C permet de : • planifier/programmer les besoins, d'optimiser les achats • dissocier la procédure de passation et l'attribution des marchés/commandes • sélectionner plusieurs prestataires sur la base de leur offre « indicative » avec remise en concurrence ultérieure lors de la survenance des besoins en vue de la conclusion des marchés «subséquents» • préciser les caractéristiques et les modalités d'exécution initiales de l'A-C après l'analyse des offres (dans les marchés subséquents)
CARACTERISTIQUES GENERALES • Tout PA peut recourir à l'A-C sans condition particulière • Un maximum de souplesse pour les seuils : avec seuil mini et maxi - ou seuil mini seul - ou seuil maxi seul - ou sans seuils mini ni maxi (CMP 2008) • Durée : au maximum 4 ans ( et plus si justifiée par l’objet du marché ou nécessité d’investissements amortissables sur + 4 ans ) • Consultation :sur la base d’un cahier des charges initial non exhaustif et non figé ( spécifications techniques précisées, détaillées, complétées lors de l’attribution des marchés d'exécution dits « subséquents »)
PASSATION et CONCLUSION • a) Conclusion de l'A-C • - Le PA peut choisir au départ de retenir un seul ou plusieurs titulaire(s) de l'A-C (exclusivité unique ou partagée) • - Valeur à retenir pour l'estimation financière : • montant prévu de l’ensemble des marché «subséquents » envisagés pendant la durée totale de l’A-C • - L'A-C est passé en procédures formalisées au delà des seuils europ, en MAPA en deça des seuils, selon le droit commun (une des 5 procédures prévues à l’art.26; une exception : besoins occasionnels de faible montant (art.76-VII) • - Si plusieurs titulaires : 3 au minimum
b) Passation des marchés subséquents • 1. Définition et caractéristiques • «Les marchés (subséquents) sont(…) des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord » • - période de passation : pendant la durée de • validité de l’A-C - possible au delà s’il y a remise en concurrence périodique des titulaires de l'AC • - moment de la passation : soit à la survenance du besoin soit selon périodicité prévue à l’AC • - durée d’exécution de chaque marché : fixée dans le marché même
2. Les 2 hypothèses possibles • 1° hypothèse : un seul titulaire de l'A-C • - un marché unique est à passer dans les limites • des termes fixés par l’A-C • - le PA demande au titulaire de l’A-C - qui va devenir le titulaire du marché unique - sonoffre • définitive (sans modifications substantielles des caractéristiques techniques et financières de l'A-C )
2° hypothèse : plusieurs titulaires de l'A-C • - Les titulaires de l’A-C sont remis en concurrence ( sans modifications substantielles ) ; toute négociation est interdite (sauf en MAPA) • - Chaque titulaire transmet son offre définitive • dans un délai «raisonnable» • - Les offres reçues sont classées par le PA • - Le ou les marché(s) subséquent(s) est (sont) notifié(s) au titulaire de l'A-C qui a présenté l’offre économiquement la + avantageuse d’après les • critères fixés dans l’A-C • - Un avis d’attribution est publié selon droit commun
L'ACCORD CADRE : LES ATOUTS • 1. Possibilité de puiser dans un vivier de fournisseurs présélectionnés susceptibles de répondre à des besoins définis mais futurs sans nouvelles formalités pendant plusieurs années (4 au maximum) • 2. Faciliter les achats simples et répétitifs (ex : fournitures ou mobiliers de bureau, tous consommables, d’énergies non stockables ...) • 3. Eviter la répétition de phases de sélection des candidats • 4. Améliorer l’adéquation entre le produit et le besoin
DIFFERENCES ACCORD-CADRE (A-C) et MARCHE à BONS de COMMANDES(MBC) • 1. Quant aux spécifications techniques • A-C : fixées mais pas définitives - MBC : fixées et définitives • 2. Quant aux seuils • A-C et MBC : même régime de souplesse maximale • 3. Quant aux prix • A-C : fixés mais pas définitifs - MBC : fixés et définitifs • 4. Quant au nombre de titulaires • A-C : plusieurs titulaires possibles - MBC :1 seul titulaire possible • 5. Quant à la remise en concurrence des titulaires • A-C : obligatoire si plusieurs titulaires (avec un mini de 3) • MBC : sans objet (un seul titulaire possible)
L’ACCORD CADRE en PRATIQUE • 1 - Questions à se poser dans les CT : • - La conclusion d'un l’A-C relève-t-il des délégations accordées à l’exécutif ( pour montants < seuils européens) ? • - L’attribution des marchés subséquents > seuils européens relève- t-elle de l’assemblée délibérante ? • 2 -Point à retenir :l’A-C = principe de l’ancien marchés à bons de commandes avec des modalités différentes • 3 - Avantages concrets • - pouvoirmettre en concurrence des fournisseurs pré sélectionnés au fur et à mesure de la quantification des besoins sur la base d’un cahier des charges initial éventuellement complété • - gagner du temps dans la réalisation des achats
D - LE SYSTEME d’ACQUISITION • DYNAMIQUE • DEFINITION • « Procédure d’acquisition entièrement électronique de passation des marchés publics de fournitures courantes par laquelle le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l’un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d’une offre indicative » (art 78 ) • NATURE : • - procédure nouvelle de passation des MP • - procédure préalable à la passation de marchés ultérieurs dits «spécifiques» • - un système de référencement ouvert (=/ A-C)
CARACTERISTIQUES GENERALES • exclusivement pour l’achat de fournitures courantes • une procédure entièrement électronique • durée maximale : 4 ans (sauf cas exceptionnels dûment justifiés à l’appréciation du P.A. ) • possibilité de seuils mini / maxi + écart ¼ • un cahier des charges initial exhaustif
PASSATION (art 78 I 3°) • Comme l’appel d’offres ouvert (AOO) • Toute entreprise peut présenter sa candidature pendant toute la durée du système et à tout moment • Tout candidat admis dans le système peut présenter un offre « indicative » à tout moment • Toute offre « indicative » peut être améliorée à tout moment Autres formalités : selon droit commun(production des certificats et attestations exigées - information des candidats non retenus et communication des motifs de rejet - notification et publication de l’avis d’attribution...)
MODALITES de la CONSULTATION( art 78 I 2°) • Publication d’un AAPC ( mentions obligatoires : référence à l’art. 78 CMP + critères de sélection des candidats + adresse complète du site internet du PA) • Organisation par le PA d’un accès « libre, direct et complet » aux documents de consultation • Indication dans l'AAPC ou les DC : éléments habituels + tous éléments techniques permettant les échanges électroniques ( adresse électronique de consultation des DC, équipements nécessaires, modalités de connexion…)