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Le cadre juridique et réglementaire des DRMS : Quelles évolutions ?. Pascal Reynaud Paul Van den Bulck Cabinet ULYS paul.vandenbulck@ulys.net www.ulys.net www.droit-technologie.org. Offre de téléchargement légal. Contrefaçon. DRMS. Droit de la consommation. PtoP. Exception
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Le cadre juridique et réglementaire des DRMS : Quelles évolutions ? Pascal Reynaud Paul Van den Bulck Cabinet ULYS paul.vandenbulck@ulys.net www.ulys.net www.droit-technologie.org
Offre de téléchargement légal Contrefaçon DRMS Droit de la consommation PtoP Exception de copie privée Les DRMS : à la croisée des chemins …
Consécration légale des DRMS • Une obligation pour le législateur • Les deux traités de l’OMPI du 20 décembre 1996 • Article 11 du traité sur le droit d’auteur • Article 18 du traité sur les droits voisins • Ces traités ne sont pas en vigueur en France • Directive n°2001/29 du 22 mai 2001 : « Droit d’auteur, droits voisins et société de l’information » • Article 6 • Projet de loi française : Historique • Texte initial du projet de loi : novembre 2003 • Texte adopté par l’Assemblée Nationale : 21 mars 2006 • Proposition de modification du Sénat : 12 avril 2006
Le futur cadre juridique des DRMS • La futur loi DADVSI une nouvelle section du CPI consacrée aux DRMS • Futurs art. L.331-5 à 331-10 CPI • Une définition (I) • Des informations à donner (II) • Des exceptions (III) • Des dispositions sur l’interopérabilité (IV) • Une protection des DRMS & des sanctions (V)
I. Une définition • Une reprise presque mot pour mot de la directive du 22 mai 2001 • Trois parties dans le futur article L.331-5 CPI • La finalité des DRMS • Empêcher ou limiter l’accès non autorisé aux œuvres • Dispositions pas applicables aux logiciels • La définition stricto sensu • Technologie, dispositif, composant qui accomplissent la fonction (1) • Une mesure efficace • Contrôle grâce à un code d’accès, cryptage, brouillage etc…
II. L’information & les DRMS • Information des auteurs et des artistes dans les contrats: • La mention de la faculté pour le producteur de recourir au DRMS devient obligatoire • Information des consommateurs sur toute limitation faite à l’accès aux œuvres. • Décisions jurisprudentielles sur cette obligation • Informations électroniques permettant l’identification des œuvres et leurs gestions • Protection juridique de ces informations par le projet de loi
III. L’exception de copie privée face aux DRMS • L’exception pour copie privée : limite aux prérogativesde l’auteur • Art. 122-5 al. 2 CPI • Multiples décisions des tribunaux : • L’affaire Mulholland Drive sur les DRMS • La décision de la Cour d’appel du 22 avril 2005 favorable à l’exception • La décision de la Cour de cassation du 28 février 2006 : mise au premier plan du « triple test » & censure de la décision de la Cour d’appel • Controverse sur la portée de l’exception de copie privée face au téléchargement sur internet • En dernier lieu, l’acte de téléchargement assimilé à de la copie privée • Le cadre peu contraignant de la directive21 mai 2001 : • Le législateur français est libre sur le sujet
Le projet de loi : Les titulaires de droits doivent prendre les mesurespour faire respecter cette exception : • A deux conditions : • Licéité de l’accès à l’œuvre par le bénéficiaire de l’exception, • Respect du fameux test des « 3 étapes ». • Avec le droit de limiter le nombre de copies possibles • Renvoie à un collège de médiateurs pour délimiter en pratique le périmètre de la copie privée. • Statut particulier de l’exception pour copie privé à partir d’une source télévisuelle • Exception garantie
IV. Assurer l’interopérabilité Finalité : faculté d’accéder aux contenus protégés, peu importe le système de lecture. • Exigence : • d’une mise en œuvre de l’interopérabilité par la loi • de la fourniture des informations essentielles à l’interopérabilité. • Jurisprudence du Conseil de la Concurrence : Décision n°04-D-54 9 nov. 2004 • Pas de condamnation pour abus de position dominante d’Apple • Polémique sur cette question : • Contestation de cette mesure par une partie de l’industrie (Apple iPOD) • Divergence entre l’Assemblée Nationale et le Sénat • Le Sénat est favorable à une version très allégée de l’obligation d’interopérabilité
Mise en œuvre de l’interopérabilité : de multiples questions • A qui incombe la fourniture d’informations? • Celui qui détient les droits (Sénat) ou celui qui fournit la mesure technique (Ass. Nat.) ? • Qui impose la fourniture des informations ? • Conseil de la concurrence (texte initial) • Président du TGI (Ass. Nat.) • Autorité de régulation des mesures techniques (Sénat) • Qui peut demander les informations ? • Tout intéressé (Ass. Nat) • Trois catégories de professionnels (Sénat) : éditeurs de logiciels, fabricants de systèmes techniques, exploitant de services • Autres questions en suspend : • Conditions de la fourniture d’informations (procédure…) ? • Pouvoirs d’appréciation de l’autorité ou du juge saisi ?
V. Sanction des atteintes aux mesures techniques de protection • Assimilation au délit de contrefaçon ? • Oui pour le texte initial • Non pour le nouveau texte de l’Assemblée Nationale • Diminution des sanctions • Actes exclus du champ de l’infraction • Acte réalisés à des fins de recherches • Acte réalisés à des fins d’interopérabilité ou de sécurité informatique • L’exigence d’une intention coupable : pas de présomption de culpabilité. • Une définition large du délit. • Fabrication, détention, promotion de moyens… • Extension des procédures de saisie contrefaçonaux cas d’atteintes aux mesures techniques de protection
& Questions Réponses Paul Van den Bulck Avocat associé au Cabinet ULYS Chargés de cours à l’université Robert Schuman (Strasbourg) paul.vandenbulck@ulys.net WWW.ULYS.NET