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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES. SEMINAIRE LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE « ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES » Présenté par : Mr A. ABDELMOUMENE S/D . LRB . PLAN D’INTERVENTION. INTRODUCTION FONDEMENTS JURIDIQUES HISTORIQUE

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  1. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DES FINANCES SEMINAIRE LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE « ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES » Présenté par : Mr A. ABDELMOUMENE S/D . LRB Direction Générale de la Comptabilité

  2. PLAN D’INTERVENTION • INTRODUCTION • FONDEMENTS JURIDIQUES • HISTORIQUE • ELABORATION DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE. • PERSPECTIVES. Direction Générale de la Comptabilité

  3. PLAN D’INTERVENTION • INTRODUCTION • FONDEMENTS JURIDIQUES • HISTORIQUE • ELABORATION DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE. • PERSPECTIVES Direction Générale de la Comptabilité

  4. I.INTRODUCTION La loi de règlement budgétaire est un acte législatif, elle possède au même titre que la loi de finances de l’année et les lois de finances complémentaires, le caractère de loi de finances. La particularité de la loi de règlement budgétaire réside dans sa vocation. Elle remplit les fonctions suivantes : • Clore un cycle budgétaire; • Approuver les différences constatées entre les autorisations votées et les opérations effectivement réalisées (loi des écarts); • Constater les résultats d’exécution du budget général de l’Etat; • Autoriser le transfert du résultat de l’année à l’avoir et découvert du Trésor. Direction Générale de la Comptabilité

  5. PLAN D’INTERVENTION • INTRODUCTION • FONDEMENTS JURIDIQUES • HISTORIQUE • ÉLABORATION DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE • PERSPECTIVES Direction Générale de la Comptabilité

  6. II.FONDEMENTS JURIDIQUES LA CONSTITUTION « Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré ». Article 160 Direction Générale de la Comptabilité

  7. La loi 84-17 du 07 juillet 1984, relative aux lois de finances Article 02 Article 05 « la loi de règlement budgétaire est l’acte par lequel il est rendu compte de l’exécution d’une loi de finances et, le cas échéant, des lois de finances complémentaires ou modificatives afférentes à chaque exercice ». « ont le caractère de la loi de finances : • La loi de finances de l’année et les lois de finances complémentaires ou modificatives; • La loi de règlement budgétaire. » Direction Générale de la Comptabilité

  8. La loi 84-17 du 07 juillet 1984, relative aux lois de finances Article 68 Article 76 « le projet de loi de règlement budgétaire, présenté dans les conditions fixées à cet effet par les dispositions légales régissant l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, doit être accompagnée : D’un rapport explicatif faisant ressortir les conditions d’exécution du budget général de l’Etat de l’année considérée; De l’état d’exécution des crédits votés ». « le projet de loi de finances de l’année est accompagné entre autres : • …; • …; • Du projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice N-3. » Direction Générale de la Comptabilité

  9. La loi 84-17 du 07 juillet 1984, relative aux lois de finances Article 77 Article 78 « les résultats de l’année, constatés par la loi de règlement, sont affectés au Trésor». « la loi de règlement budgétaire établit le compte de résultat de l’année qui comprend: • L’excédent ou le déficit résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général de l’Etat; • Les résultats constatés dans l’exécution des comptes spéciaux du Trésor; • Les résultats de la gestion des opérations de trésorerie. » Direction Générale de la Comptabilité

  10. L’ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes, modifiée et complétée. « la Cour des comptes est consultée sur les avants projets de lois portant règlement budgétaire. les rapports d’appréciation qu’elle établit à cet effet sont transmis par le Gouvernement à l’institution législative avec le projet de loi y afférent. » Article 18 Direction Générale de la Comptabilité

  11. II.FONDEMENTS JURIDIQUES Remarque: Pour des raisons historiques évidentes, la législation financière Algérienne n’a pas fondamentalement évoluée entre 1963 et 1984. Les textes pris par le législateur Algérien, en matière d’organisation de la comptabilité et de son contenue (art 08 de la LF pour 1966), sont demeurés fortement inspirés par les dispositions de l’ordonnance 59-02 du 02 janvier 1959 dont les dispositions ont été reconduites du 31/12/1962 et maintenues jusqu’au 31/12/1975, au même titre que l’ensemble de la législation française qui n’était pas contraire à la souveraineté nationale. Direction Générale de la Comptabilité

  12. PLAN D’INTERVENTION • INTRODUCTION • FONDEMENTS JURIDIQUES • HISTORIQUE • ELABORATION DE LA LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE • PERSPECTIVES Direction Générale de la Comptabilité

  13. III.HISTORIQUE Combien de lois de règlement ont été adoptées et promulguées depuis 1962 ? CHRONOLOGIE • LRB 1978 : Promulguée par la loi n° 80-02 du 9 février 1980 (JO n°7 du 12 février 1980); • LRB 1979 : Promulguée par la loi n° 84-04 du 7 janvier1984 (JO n°2 du 10 janvier 1984); • LRB 1980 : Promulguée par la loi n°85-10 du 26 décembre 1985(JO n° 57 du 31 décembre 1985); • LRB 1981 : Promulguée par la loi n°87-02 du 20 janvier 1987 (JO n°4 du 21 janvier 1987); • LRB 2008 : Promulguée par la loi n°11-01 du 17 février 2011 (JO n°13 du 28 février 2011); REMARQUE: Le projet de loi portant règlement budgétaire pour 2008, présenté auprès du parlement, marque une avancée quantitative très importante, surtout dans un contexte de pluralité politique et de démocratisation (Constitution de 1989), par activation des institutions constitutionnelles. Direction Générale de la Comptabilité

  14. Lois de règlement réglées conformément aux dispositions de l’article 105 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 • L’absence des lois de règlement couvrant la période de 1963 à 1977 a une double motivation l’une politique et l’autre institutionnelle: - Vacance du parlement découlant de la conjoncture politique (19 juin 1965); - Absence de la Cour des comptes laquelle n’a été crée qu’en 1980 par la loi 80-05 du 01 mars 1980 après promulgation de la loi de règlement de 1978 qui est intervenue le 09 février 1980. • La non promulgation des lois de règlement budgétaire couvrant la période de 1982 à 2007 trouve sa justification principalement dans l’instabilité économique et politique caractérisant la période de 1985 à 2000. L’article 105 de l’ordonnance n°09-01 portant LFC 2009 « Les comptes de l’Etat des exercices antérieurs qui n’ont pu être réglés par les lois portant règlement budgétaire, font l’objet d’un état statistique global établi par nature et par année budgétaire transmis au parlement à l’occasion de la première présentation de la loi de règlement budgétaire » Direction Générale de la Comptabilité

  15. PLAN D’INTERVENTION • INTRODUCTION • FONDEMENTS JURIDIQUES • HISTORIQUE • ELABORATION DE LA LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE • PERSPECTIVES Direction Générale de la Comptabilité

  16. IV. ÉLABORATION DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE : L’élaboration de la loi de règlement budgétaire est l’œuvre commune des régies du ministère des finances et des services extérieurs. La contribution des autres ministères n’en est pas pour autant moindre, elle se manifeste principalement au titre des réponses apportées sur les observations de la Cour des comptes concernant leur département, ainsi qu’en matière d’informations ou éclaircissements susceptibles d’être demandées par les Parlementaires . Direction Générale de la Comptabilité

  17. Les intervenants dans le processus d’élaboration de la loi de règlement budgétaire DRECB Aspect chiffrés de la LRB et analyse financière Direction de la consolidation Impacts Physique relatifs à l’exécution des budgets Direction Générale de la Comptabilité

  18. Sources et nature d’informations servant à l’élaboration de la loi de règlement budgétaire Au niveau interne : La Direction Générale de la Comptabilité: L’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT), sur la base des données comptables afférentes à l’exécution de lois de finances exécutées par les comptables publics, procède au titre de l’année considérée, à la centralisation, la consolidation et à l’ arrêt définitif des comptes de l’Etat. Ace titre, elle établit: • La balance générale des comptes de l’Etat, • Les situations définitives afférentes à l’exécution du budget en recettes et en dépenses, • Les situations des comptes spéciaux de trésor. En dehors des autorisations de programme qui ont un caractère pluriannuel, l’ensemble des agrégats soumis au vote des instances législatives sont des données comptables de l’ACCT. Il convient de rappeler que le rôle des comptables publics (Trésoriers) consiste à: - Recouvrer l’ impôt des particuliers; - Tenir la comptabilité de l’Etat; - Assurer la gestion comptable et financière des collectivités locales; - Gérer les fonds déposés auprès du trésor public; - Contrôler l’exécution de la dépense. Direction Générale de la Comptabilité

  19. La Direction Générale du Budget: • Les crédits votés, les crédits révisés (LFI et la LFC) et les décrets de transferts de crédits avec leurs exposés des motifs (Équipement et Fonctionnement); • Les actions financées par l’accroissement de crédits entre la LFI et la LFC( É et F); • Les montants de crédits notifiés aux ordonnateurs (Équip ); • Les montants des AP votées, révisées et les décrets de transferts avec leurs exposées des motifs (LFI et LFC); • La liste des actions financées par l’accroissement des AP entre la LFI et la LFC soit au titre du programme neuf ou de réévaluation. La Direction Générale de la Prévision et des Politiques: Analyse des prévisions et des réalisations des principaux agrégats macro économiques: - Taux de croissance du PIB avec et hors hydrocarbures; - Recettes (Pétrolière et Ordinaire); - Dépenses budgétaires (Équipement et Fonctionnement); • Solde budgétaire et Solde du Trésor; • Commerce extérieur (Importation –Exportation) • Taux d’inflation et Taux de change; Direction Générale de la Comptabilité

  20. La Direction Générale des Impôts: - les principales dispositions fiscales avec les objectifs visés; - les prévisions (LFI et LFC) et les réalisations de recettes par nature; - l’explication des écarts. La Direction Générale des Douanes: • Les principales dispositions douanières et les objectifs visés; • Les prévisions (LFI et LFC) et les réalisations de recettes douanières; • L’explication des écarts. La Direction Générale du Domaine National: • Les principales dispositions domaniales et les objectifs visés; • Les prévisions (LFI et LFC) et les réalisations de recettes domaniales, • L’explication des écarts. La Direction Générale du Trésor: Analyse sur la gestion de la trésorerie de l’Etat, la dette et les interventions de l’Etat . Direction Générale de la Comptabilité

  21. Au plan externe au Ministère des Finances: Les ordonnateurs: Ils sont saisis à l’effet de fournir les informations sur les principales réalisations physiques et les principaux indicateurs d’impacts ainsi que le rappel des éléments essentiels des politiques sectorielles. La Direction Générale de la Fonction Publique: Elle est saisie à l’effet de donner le bilan des postes ouverts et les recrutements effectués par catégorie. Direction Générale de la Comptabilité

  22. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE : Le contenu s’inspire de l’article 76 de la loi 84-17 du 07 juillet 1984. il s’agit notamment : • D’un projet de loi; • D’un rapport explicatif; • Des annexes. Direction Générale de la Comptabilité

  23. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE : • Avant projet de loi : Son dispositif est rédigé en articles, précédé des visas, accompagné des états législatifs « A », « B », « C », et appuyé, en lui même, d’un exposé des motifs précis. Le projet de loi est composé de huit articles portant sur : • L’article 1: le montant des recettes, produits et revenus; • L’article 2: les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat ( Fonctionnement, équipement et les dépenses imprévues) ; • L’article 3: le déficit définitif au titre des opérations budgétaires affecté au compte de l’avoir et découvert du Trésor; • L’article 4: Les pertes ou les profits des comptes spéciaux su Trésor apurés ou clôturés à affecter au compte de l’avoir ou découvert du Trésor; • L’article 5: Les pertes ou les profits résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat à affecter au compte de l’avoir et découvert du Trésor; • L’article 6: Les variations nettes des soldes des comptes spéciaux de Trésor, des soldes des comptes d’emprunts, des soldes des comptes de participation à affecter au compte de l’avoir et découvert du Trésor; • L’article 7: le montant du déficit global à porter à l’avoir et découvert du titre; • L’article 8: la publication de la loi au J.O Direction Générale de la Comptabilité

  24. CONTENU DE LA LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE • LE RAPPORT EXPLICATIF Il est à préciser qu’il n’existe pas une forme consacrée, sa structure suit un plan s’articulant autour des points suivants : Direction Générale de la Comptabilité

  25. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE : • LE RAPPORT EXPLICATIF Dans son contenu, le rapport de présentation de l’avant projet portant règlement budgétaire pour l’exercice examiné, reprend dans ses grandes lignes, les conditions d’élaboration et d’exécution de la loi de finances considérée. Ainsi est évoqué l’ensemble du dispositif légal régissant l’élaboration, la promulgation, l’exécution et le contrôle a posteriori exercé par le pouvoir législatif . • Rappel du cadre légal; • Rappel des dispositions budgétaires et fiscales (LFI, LFC); • Rappel des principaux indicateurs macro économiques comportant les conditions de l’équilibre prévisionnel. Direction Générale de la Comptabilité

  26. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE : • LE RAPPORT EXPLICATIF Au titre de l’exécution du budget général de l’Etat : • L es recettes budgétaires : Prévisions, Réalisations, Comparaison, Écarts, Explications. • Le budget de fonctionnement: Crédits prévisionnels de la LFI, mouvement des crédits par décret, crédits prévisionnels de la LFC, crédits révisés, consommations, comparaison, écarts (LFI et LFC), explications sur les écarts et sur les mesures supplémentaires prises par la LFC. Direction Générale de la Comptabilité

  27. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE • LE RAPPORT EXPLICATIF • Le budget d’équipement: -Rappel sur l’ évolution des enveloppes budgétaire couvrant le quinquennat, - Fixation plafond de l’autorisation de programme de l’exercice, - Crédits prévisionnels, - Évolution sectorielle des AP et des CP (LFI, LFC), - Mobilisations des crédits au niveau des CAS, REMARQUE: En l’absence d’un cadre légal d’exécution pluriannuelle des opérations d’équipement, leurs réalisation revêt une certaine particularité. Concrètement, Les crédits les concernant font l’objet d’une mobilisation aux CAS qui sont dédiés aux différents programmes d’équipement. Par programme les crédits sont suivi par ligne: programmes (sectoriels centralisés, sectoriels déconcentrés, plans communaux de développement). Direction Générale de la Comptabilité

  28. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE • LE RAPPORT EXPLICATIF Les Comptes Spéciaux du Trésor: • Le développement de chaque catégorie de Comptes Spéciaux du Trésor (comptes de commerce, d’avances, d’affectation spéciale, de prêts, de règlement avec gouvernements étrangers, de participation ; • Développement particulier des CAS par compte et par ordonnateur au titre de la comptabilisation et en fonction de la dotation attribuée sur le budget de l’Etat pour leur financement; • état comparatif des dotations affectées aux CAS au titre de l’exercice N et l’exercice N-1; • Détermination de la variation qui affecte l’ensemble des comptes spéciaux de Trésor . Les opérations de trésoreries: • Les opérations de trésorerie sont constituées par l'ensemble des mouvements de fonds en numéraire, en valeurs mobilisables, en comptes de dépôts, en comptes courants et en comptes de créances et de dettes. • Le développement de ces opérations estretracé dans la Situation Résumée des Opérations du Trésor (SROT). Cette situation permet d'avoir une vue d'ensemble et de façon permanente sur les disponibilités du Trésor destinées à la couverture des charges de l’Etat au titre de l'exécution de la loi de finances et des comptes spéciaux, d'emprunts et de participations. Direction Générale de la Comptabilité

  29. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE • LE RAPPORT EXPLICATIF Résultats des budgets non réglés: • Imputation des opérations affectant le compte de résultat du trésor au compte général (60): « résultats des budgets non réglés »; Après promulgation de la LRB, le compte ci-après est affecté pour le montant des excédents ou déficits enregistrés dans l’exécution de la loi de finances. Avoir et découvert du Trésor: • Résultats budgétaires; • Profits et pertes des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés; • Profits et pertes résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat; • Variation nette des soldes des comptes spéciaux du trésor; • Variation nette des soldes des comptes d’emprunts; • Variation nette des soldes des comptes de participation. Direction Générale de la Comptabilité

  30. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE • LE RAPPORT EXPLICATIF Impacts physiques des dépenses budgétaires: Cette partie n’est qu’une traduction matérielle ou physique de la dépense publique. Il s’agit notamment: • En matière du budget de fonctionnement : - De suivre l’évolution des effectifs de la fonction publique - D’analyser les programmes de développement et les dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle ainsi qu’à l’action sociale de l’Etat. • En matière du budget d’équipement: - De suivre l’évolution des principales réalisations physiques et d’indicateurs d’impacts - De reproduire dans le rapport de présentation l’essentiel sur les politiques sectorielles. Direction Générale de la Comptabilité

  31. CONTENU DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE : • LES ANNEXES : données chiffrées détaillées Budget d’équipement :- Répartition des crédits par programme (Centralisé ; Centralisé Gestion Locale ; Déconcentré, Communal de Développement);- Répartition des crédits et des consommations par secteur ;- Répartition des crédits et des consommations par Wilaya ;- Répartition des crédits et des consommations par secteur et par Wilaya. Recettes : Détails par compte et par ligne des recouvrements budgétaires arrêtés au 31/12/2009 ; Budget de fonctionnement: • État matrice des mouvements de crédits (transferts et virements) intervenus avant et après la loi de finances complémentaire ; • Retraitement et reclassement des mouvements de crédits par département ministériels ; • État des dépassements enregistrés au titre des chapitres ouverts sur le budget de fonctionnement • Les comptes spéciaux du Trésor : • Évolution numérique des comptes d’Affectation Spéciale; • Comptes d’Affectation Spéciale par comptes et par ordonnateur; • État récapitulatif des comptes spéciaux ( situations comptables et variations: des comptes de commerce, des comptes d’affectation spéciale, des comptes d’Avances, des comptes de prêts, des comptes de participation à court, moyen et long terme) ANNEXE À CARACTÈRE PONCTUEL: état statistiques global des gestions antérieures   La particularité de la loi de règlement pour 2008 consiste dans l’établissement d’un état statistique global retraçant le compte de l’Etat des exercices antérieurs à 2008. Direction Générale de la Comptabilité

  32. LE VOTE DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE Signature de la loi et Promulgation Examen en commission, débat, amendement et vote Validation Approbation Rapport d’appréciation Examen Préparation PROCESSUS DE CHEMINEMENT DU PROJET DE LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE Direction Générale de la Comptabilité

  33. LE VOTE DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE La Cour des comptes: • La Cour des comptes produit un rapport d’appréciation portant sur les conditions d’exécution de la loi de finances (l’art 18 de l’ord n°95-20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée) et sur la conformité des comptes. • Le contenu de sonrapport intègre notamment: • Les observations suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations; • Les incidences des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie sur la situation financière de l’Etat; • Les actes modificatifs des dotations budgétaires et leur conformité aux dispositions de la loi relative aux lois de finances. Direction Générale de la Comptabilité

  34. LE VOTE DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE Le parlement: • Un programme est établi par la commission des finances sur l’examen du projet de loi de règlement budgétaire organisant l’audition des différents acteurs de l’exécution de la loi de finances. • Cette audition concernera outre les représentants du Ministère des Finances DGC (en charge de l’élaboration de la LRB), les Directeurs Généraux des régies, certaines agences (BA, ALNAFT et autres) ainsi que les ministères dépensiers. • Au terme des travaux, un rapport est élaboré par les membres de la commission de chaque chambre et soumis en séance plénière aux débats et vote. Direction Générale de la Comptabilité

  35. IV. ÉLABORATION DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE Tel qu’il est présenté, le projet de LRB est adossé sur le Compte Général de l’Administration des Finances. A ce titre, il n’intègre que les éléments proprement comptable pris à partir de la comptabilité du Trésor (comptabilité d’encaissement et décaissement) sur la base des comptes d’imputation définitive hormis pour ce qui est des comptes de trésorerie retraçant les flux financiers. Eu égard à ce fait, les éléments de comptabilité intégrés ne peuvent avoir qu'un caractère partiel puisqu’il n’intègre pas les données comptables relevant des ordonnateurs ( ni les droits constatés). Il ressort donc que le projet de LRB tel qu’il établit sur la base de (CGAF) ne peut fournir une information exhaustive. Il permet, toutefois, d’obtenir les premiers éléments d’analyse permettant une appréciation sur une évolution plus fine des besoins en trésorerie ( en cours d’année) et sur les conditions de réalisation. Direction Générale de la Comptabilité

  36. Schéma d’élaboration de la LRB LRB promulguée Président de la République Projet de LRB+rapport explicatif + annexes + rapport d’appréciation Rapport d’appréciation LRB adoptée Ministre des finances Exécutif (SGG) Parlement Avant projet LRB + rapport explicatif + annexes Avant projet de LRB D G C CGAF CGAF + compte de gestion Cour des comptes A C C T Comptabilité annuelle et mensuelle Compte administratif Compte de gestion Ordonnateurs Comptables publics Note d’accord (NC 13 + NC14)

  37. PLAN D’INTERVENTION • INTRODUCTION • FONDEMENTS JURIDIQUES • HISTORIQUE • ÉLABORATION DE LA LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE • PERSPECTIVES Direction Générale de la Comptabilité

  38. V. PERSPECTIVES • Perspectives à court et moyen terme: • La mise en place d’une plate forme informatique de gestion de la dépense publique faisant intervenir l’ensemble des ordonnateurs et des comptables publics. L’apport de ce logiciel permettra: • Une simplification des procédures et une meilleure communication entre différents intervenants dans le circuit de la dépense ; • une automatisation du suivi des crédits budgétaires; • Une exploitation optimale des données. • L’établissement d’un calendrier englobant les différentes phases depuis la mise en place des crédits jusqu’au paiement de la dépense publique • Le respect rigoureux de toutes les procédures d’exécution des lois de finances. • Le gain de temps permettra d’envisager la production de la loi de règlement à N-2 tel que souhaité par les parlementaires. Direction Générale de la Comptabilité

  39. V. PERSPECTIVES • Perspectives à long terme: A terme, après l’introduction de la réforme, la mise en place d’un processus intégré permettra une prise en charge systématique des données de base et les modulera en fonction des besoins aussi bien au titre de l’information des structures centrales (tableau de bord) qu’en matière de reddition de comptes. Ce processus trouvera sa place dans le cadre d’une réforme globale de la gestion des finances publiques algérienne envisagée après la promulgation de la loi organique qui permettra ainsi un suivi rigoureux des politiques budgétaires et financières. Direction Générale de la Comptabilité

  40. FIN… Je vous remercie pour votre attention Direction Générale de la Comptabilité

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