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14 mai 2008. Finance islamique et droit français Gilles Saint Marc, Avocat associé. Tables rondes organisées par la Commission des Finances du Sénat. INTRODUCTION Une poche de liquidité pour des marchés financiers occidentaux en crise Une concurrence forte de la place de Londres
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14 mai 2008 Finance islamique et droit françaisGilles Saint Marc, Avocat associé Tables rondes organisées par la Commission des Finances du Sénat
INTRODUCTION • Une poche de liquidité pour des marchés financiers occidentaux en crise • Une concurrence forte de la place de Londres • Droit applicable et compatibilité avec la shariah
Une poche de liquidité pour des marchés financiers occidentaux en crise • 15% : taux de croissance annuel des activités liées à la finance islamique depuis 2003 ; • 500 milliards d’US$ : volume des opérations de financement islamique à l’échelle mondiale. Ce volume se répartit comme suit: 60% dans les pays du Golfe et 20% en Asie du sud-est ; • 5000 milliards d’US$ : montant de l’épargne disponible dans les pays du Golfe et d’Asie du sud-est.
Une concurrence forte de la place de Londres • Des initiatives du secteur privé • Trois banques islamiques ont été agréées au Royaume-Uni (en commençant par l’Islamic Bank of Britain, en 2004) ; • Les banques de détail non-islamiques ouvrent des “islamic windows” ; • L’International Islamic Financial Market a signé à Londres deux memorandums of understanding: l’un avec l’International Capital Markets Association (émissions de sukuk) en janvier 2007, l’autre avec l’International Swaps and Derivatives Association (produits dérivés islamiques) en avril 2008. • Des initiatives publiques • La Financial Services Authority (FSA) a pris des positions claires au sujet de la finance islamique et a accordé son agrément à des opérateurs et produits shariah compliant (fonds d’investissement, établissements de crédit, sukuk…) ; • Depuis 2003, ont été adoptées quatre réformes législatives “shariah friendly” : • fin de la double imposition à l’occasion des doubles transferts de propriété caractéristiques de la finance islamique (2003) ; • traitement des “profit return” typiques des financement islamiques comme une charge d’intérêt déductible pour l’acheteur (2005) ; • fin de la présomption d’établissement stable au Royaume-Uni pour les acheteurs étrangers parties à une murabaha (2006) ; • traitement des rémunérations versées aux porteurs de sukuk comme une charge d’intérêt déductible pour l’émetteur (2007). • Des ambitions fortes • Faire de Londres “le portail occidental et le centre mondial de la finance islamique” (G. BROWN, 13 juin 2006) ; • Assurer le lancement de produit financiers islamiques dans la banque de détail à l’occasion de la five year financial strategy ; • Lancer une émission de sukuk par le Trésor britannique (mars 2008).
Droit applicable et compatibilité avec la shariah • Le principe de l’application pure et simple d’un droit national • Il n’est pas possible de prévoir que la loi applicable à un contrat est telle ou telle loi nationale sous réserve des principes de la shariah; • Cette position de principe a été développée par le juge britannique dans un arrêt Shamil Bank of Britain EC vs Beximco Pharmaceuticals Ltd (Court of Appeal, 28 janvier 2004) ; • Tout porte à croire que le juge français prendrait la même position, s’il était saisi de la même question. • La validation distincte de la compatibilité avec la shariah • La question de la compatibilité d’une opération de financement avec la shariah est laissée à l’appréciation d’un shariah board (dont chaque grande banque est dotée) qui exprime son opinion sous la forme d’une fatwa ; • En la matière, les madhhab (écoles de pensée) sont diverses. C’est ainsi que les Sunnites (environ 90% de la population musulmane mondiale) se partagent entre: • l’école Hanafi (en Asie centrale, notamment au Pakistan) ; • l’école Hanbali (au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite) ; • l’école Maliki (en Afrique, notamment au Maroc) ; et • l’école Shafi (en Asie du sud-est, notamment en Malaisie). • Deux problèmes au développement d’un marché mondial de la finance islamique : • la diversité des écoles de pensées ; et • la relativé de la chosée jugée des fatwas.
LA PLACE DE PARIS : UN ENVIRONNEMENT GLOBALEMENT FAVORABLE À LA FINANCE ISLAMIQUE, SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AMÉNAGEMENTS JURIDIQUES ET FISCAUX • Les principes semblables de la shariah et du droit français • La gestion collective • Le financement d’actifs • Le financement de projets • Le financement de l’activité générale • Le refinancement • L’assurance (takaful) et la banque de détail islamiques
Les principes semblables de la shariah et du droit français • Eléments de comparaison
La gestion collective • L’idéal-type contractuel en matière de fonds d’investissement : la mudaraba Investisseur (Rab al maal) (1)Dépôt • Semblable à une société en commandite : une partie (rab al maal) apporte les fonds, l’autre un savoir-faire (mudarib) ; • En droit français, la mudaraba permettrait de structurer tout type d’organisme de placement collectif (OPCVM, OPCI, FCC) ; • Deux contraintes : • n’investir que dans des activités halal ; et • n’investir que dans des sociétés dont le ratio d’endettement est inférieur à 33 %. (2) Part des profits et des pertes Fonds d’investissement (3) Apport de savoir-faire (4) Rémunération Société de gestion (Mudarib)
La gestion collective • La compatibilité du droit français • La note de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) du 17 juillet 2007 • Cette note autorise les OPCVM : • à recourir à des critères extra-financiers de sélection (en développant, par exemple, une gestion indicielle fondée sur un indice sharia compliant : Dow Jones Islamic Index, FTSE Islamic Global Index, S&P Shariah Index…) ; • à purifier la part impure de leur dividendes en faisant des donations au bénéfice d’organismes reconnus d’utilité publique (tel l’Institut du Monde Arabe), dans la limite de 10 % ; • à recourir aux services d’un shariah board, sous réserve que cela ne contrevienne pas à l’autonomie de la société de gestion. • Elle constitue le premier texte de droit français qui vise expressément la finance islamique.
La gestion collective • Peu d’aménagements nécessaires • Un cadre juridique satisfaisant • Les critères posés par l’AMF pour l’agrément d’OPCVM islamiques sont clairs et simples ; • Sur ce fondement, BNPP a obtenu en juillet 2007 un agrément pour un fonds shariah compliant. En février 2008, SGAM a obtenu un agrément pour deux fonds shariah compliant commercialisés à La Réunion. • Pour développer un marché français de la gestion collective islamique, il serait utile que NYSE-Euronext créé un indice de valeurs shariah compliant.
Vendeur (2) Paiment au comptant : 100 (1) Transfert de la propriété de l’actif Financier (3) Transfert de la propriété de l’actif (4) Paiement à terme : 100 + 20 (marge) Acheteur final Le financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules…) • L’idéal-type contractuel n°1 en matière de financements d’actifs : la murabaha • Il s’agit d’un achat pour revendre avec une marge (“profit return”) correspondant économiquement à l’intérêt. Le prix (économiquement, le principal) est payable à terme en une fois ou plusieurs fois (crédit-vendeur) ; • Le Financier est en risque sur l’Acheteur (en cas de faillite de ce dernier) qui est le propriétaire du bien financé ; • Afin de réduire son exposition liée à sa qualité de propriétaire, le Financier créé un special purpose vehicle (SPV) ; • L’Acheteur s’engage à indemniser le Financier de tous les coûts supportés à raison de l’opération (cependant, toujours un risque de crédit Acheteur).
Le financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules…) • L’idéal-type contractuel n°2 en matière de financements d’actifs : l’ijara Vendeur • Il s’agit d’une location, le cas échéant avec une option d’achat du bien à terme (ijara wa-ik-tina’a) ; • Le Financier détient la propriété du bien financé qu’il ne transmet qu’à l’échéance du financement (donc n’est pas un risque sur l’emprunteur) ; • Afin de réduire son exposition liée à sa qualité de propriétaire, le Financier créé un special purpose vehicle (SPV) ; • Souvent, le Financier délègue au client emprunteur la charge de l’entretien et de l’assurance du bien financé. L’actif est généralement assuré par un takaful. (2) Paiment au comptant (1) Transfert de la propriété de l’actif Financier (3) Location de l’actif (4) Paiement du loyer (avec option d’achat) Acheteur final
Phase de construction: istina Constructeur (2) Achat d’un actif à construire Société de projet (1) Mise à disposition de fonds sous forme de paiements successifs au titre de l’istisna (3) Transfert de propriété de l’actif Financier Le financement de projets • La combination des idéaux-types contractuels en matière de financement de projets: l’istisna/ijara • Financement de la phase de construction : l’istisna est une forme de financement d’une chose future dont la propriété est transférée à la date d’achèvement. Phase de financement: ijara Société de projet • Financement de la phase d’exploitation : ijara par le Financier à la Société de projet. (4) Location de l’actif avec option d’achat Financier
Vendeur IS / Constituant Banque / Fiduciaire Acheteur / Bénéficiaire (1) Mise en fiducie contre paiement comptant de 100 (2) Transfert de propriété pour 110 (dont 10 de marge) Le financement d’actifs ou de projets • La compatibilité du droit français • Le régime du marchand de biens en matière immobilière • Il semble globalement adapté aux opérations de murabaha. • Le régime du crédit-bail en matière de biens meubles ou immeubles • Les articles L. 313-7 du Code monétaire et financier semblent adaptés aux opérations d’ijara. • Le droit des partenariats public-privé • Le régime de l’ordonnance du 17 juin 2004 peut être utilisé dans le cadre de financements shariah compliant, notamment en matière de financements de projet sur le domaine public (97% des cas). • La fiducie • La fiducie devrait permettre de structurer des opérations de financements sharia compliant.
Le financement d’actifs ou de projets • Les aménagements nécessaires : Modifier le Code civil • Admettre la cession civile de créance à titre de garantie • Le fait que le Financier utilisé en matière de financements islamiques n’est pas un établissement de crédit ne lui permet pas de recevoir des garanties sous forme de “cession Dailly” à titre de garantie. C’est pourquoi il est est nécessaire de prévoir la cession civile de créance à titre de garantie dans le Code civil et ainsi d’inverser la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2006 (cf. révision en cours du droit des obligations par la Chancellerie). • Exonérer l’opération de revente de la garantie des vices cachés • En l'état actuel des textes, lorsqu'il revend le bien financé à l'acheteur, le Financier est tenu de garantir ce dernier contre les vices cachés (qui est d’ordre public). Cela n'a pas de sens dans des opérations temporaires d’achat/revente. Pour cette raison, il faudrait prévoir que, lorsque la revente du bien financé intervient concomitamment au premier achat, le revendeur puisse être exonéré de la garantie des vices cachés (qui reposerait alors toute entière sur le vendeur initial). • Clarifier le régime de la location-vente • Parce que contrairement au crédit-bail, elle stipule systématiquement un transfert de propriété du bien financé, la location-vente semble être l'outil juridique le plus adapté à une opération de financement de projet. Or, la location-vente est un contrat innommé, dont les règles sont mal définies. Il serait utile de clarifier la matière en faisant de la location-vente un contrat nommé. • Améliorer le régime de la fiducie • La fiducie peut utilement venir au soutien de toute opération de financement islamique. Le régime mis en place par la loi du 19 février 2007 n’est pas totalement satisfaisant (cf. projet de la loi de modernisation de l’économie et projet d’ordonnance portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficulté). Il serait notamment souhaitable que soit : (i) élargi le champ des acteurs de la fiducie (notamment, pour les fiduciaires, aux SPV filiales d’établissements de crédit) ; (ii) précisé que le transfert à la fiducie est opposable aux tiers dès la signature du contrat de fiducie ou à la date d’enregistement pour les biens soumis à publicité sur un registre ; (iii) modifiée la nullité de plein droit de la fiducie en cas d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du constituant ; (iv) prévue l’articulation fiducie / procédure collective : la fiducie devrait pouvoir être gelée pendant un court délai (cf. régime de la continuation des contrats en cours) permettant à l’admnistrateur judiciaire de prendre parti : reprendre le bien mis en fiducie contre le paiement au comptant de la dette garantie ou dénouement de la fiducie selon ses termes.
Le financement d’actifs ou de projets • Les aménagements nécessaires : Modifier le Code monétaire et financier • Dispenser d’agrément bancaire le SPV filiale d’un établissement de crédit • Le fait que le Financier utilisé en matière de financements islamiques n’est pas un établissement de crédit ne lui permet normalement pas de consentir un crédit-bail. C’est pourquoi il faudrait prévoir que toute filiale à 90% d’un établissement de crédit peut bénéficier du statut bancaire de sa société mère (concept de “prêt de licence bancaire”). Cela correspond aux dispositions de la directive 2006/48 CE (à transposer). • Permettre le refinancement existant en matière de crédit-bail • Actuellement, il n’est pas possible de dénouer une opération avec un crédit-bailleur pour en conclure une seconde avec un autre crédit-bailleur, portant sur le même actif mais à des conditions plus avantageuses, sans subir les conséquences fiscales liées à la levée de l’option. Cela n’est pas de nature à favoriser la finance islamique en France, dans la mesure où ces financements recourrent largement au crédit-bail. • Aussi, il serait utile de prévoir que, lorsque la propriété d’un actif est transférée entre crédit-bailleurs, cela ne débouche sur aucune conséquence fiscale particulière pour le crédit-preneur. Ce sera l’occasion d’accroître la concurrence entre crédit-bailleurs.
Le financement d’actifs ou de projets • Les aménagements nécessaires : Modifier le droit fiscal • Le coût fiscal de la finance islamique • La plupart des opérations de finance islamique impliquant une double mutation de propriété (notamment, l’ijara ou la murabaha), elles engendrent un doublement : • des droits d’enregistrement lors de chaque cession (4,89%) ; • de la taxe sur la publicité foncière (0,615% + 0,10% correspondant au salaire du conservateur) ; et • des émoluments du notaire (0,825% négociable au delà de 80.000 Euros). • Réduire les frottements fiscaux de l’opération d’achat/revente • Inapplicabilité du régime du marchand de biens, destiné à des opérations à titre habituel avec intention spéculative. • En conséquence, il faudrait créer un nouveau régime ad hoc pour les opérations d’achat/revente (s’inspirant du régime du marchand de biens). Ce régime bénéficierait à la finance islamique mais permettrait aussi des portages dans le cadre de la gestion de l’immobilier public et le renouvellement urbain. Ce régime prévoierait : (i) l'imputation de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement payés en "amont" sur ceux payables en "aval" dans le cadre d'opérations d'achat-revente sans intention spéculative ; et (ii) la neutralisation de l'impact du crédit-vendeur sur l'assiette des droits (TVA, IS) en distinguant, dans le prix d'acquisition, le principal du coût du crédit.
Prêteur (3) Part des profits et des pertes (1) Apports de capitaux Société / Projet (3) Part des profits et des pertes (2) Apport en nature Entrepreneur Le financement de l’activité générale • L’idéal-type contractuel en matière de prêts : la musharaka • Semblable à une joint venture ; • Le client est généralement nommé manager de la musharaka ; • Variante de la “diminishing musharaka”, où la part de l’investisseur dans la musharaka est progressivement rachetée par le client. Les modalités du rachat de la part de l’investisseur correspondent économiquement au remboursement du principal et au paiement des intérêts au prêteur.
Le financement de l’activité générale • La compatibilité du droit français • Recours possible au régime des prêts participatifs • Ce régime est prévu par les articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier: le prêteur n’est pas nécessairement un établissement de crédit ; le prêteur peut être rémunéré avec une part fixe et une part variable ; le prêteur est subordonné en cas de procédure collective ouverte à l’encontre de l’emprunteur ; • Fiscalement, le régime du prêt participatif autorise la déductibilité des intérêts versés. • Les aménagements nécessaires • Les prêts subordonnés contractuels • Il serait souhaitable qu’une instruction fiscale assure la déductibilité de la rémunération versée à un prêteur subordonné hors le cadre légal du prêt participatif. • Les prêteurs non-résidents • Il serait souhaitable qu’une instruction fiscale dispose de l’absence de retenue à la source sur les intérêts versés à des bailleurs de fonds situés hors de France.
Le refinancement par l’émission de sukuk • Les sukuk alijara Vendeur (2) Paiment au comptant (1) Transfert de la propriété de l’actif (5) Remboursement Financier Investis-seurs (0) Souscription des sukuk (3) Location de l’actif • Les sukuk (saak, au singulier) sont des instruments financiers similaires à des asset-backed securities. La rémunération perçue par leur porteur est fonction de la performance économique de l’actif sous-jacent et non du seul écoulement du temps (prohibé) ; • Il existe un débat intra-shariah : « Asset backed » (l’émetteur paye une rémunération en fonction de la performance du sous-jacent) vs. « Asset based » (l’émetteur détient lui-même l’actif corporel). La norme 17 de l’Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOFI) – Admission des flux de loyers d’une ijara comme sous-jacent à l’émission de sukuk. Acheteur final (4) Paiement du loyer • Les sukuk al musharaka (5) Remboursement Financier Investis-seurs (0) Souscription des sukuk (1) Apports de capitaux (3) Part des profits et des pertes Société / Projet (3) Part des profits et des pertes (2) Apport en nature Entrepre-neur
Le refinancement par l’émission de sukuk • La compatibilité du droit français • L’émission d’obligations • Il est possible d’émettre tous types d’obligations, y compris des obligations subordonnées (C. com., art. L. 228-97), des titres participatifs (C. com., art. L. 228-37). • L’indexation de la rémunération • Les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code monétaire et financier permettent l'indexation de l'intérêt versé aux porteurs d'obligations sur les performances économiques de l'émetteur. • La possibilité d’une rémunération élevée • La stipulation d’un taux d’intérêt usuraire n’est plus prohibée entre professionnels. • Les aménagements nécessaires (cf. musharaka) • Prévoir la déductibilité des sommes versées par l’émetteur de sukuk (comme on le ferait pour de l’intérêt) ; • Prévoir l’absence de retenue à la source sur les sommes versées aux porteurs de sukuk qui ne résident pas en France.
Assuré (Rab al maal) (1)Primes (2) Part des profits et des pertes Actifs halal Police d’assurance Investissement (3) Gestion des fonds et service d’assurance (4) Rémunération Entreprise d’assurance (Mudarib) L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit français Le takaful • L’idéal-type contractuel en matière de takaful : la mudaraba • La réassurance shariah compliant existe également: le retakaful ; • L’offre en Europe est encore réduite : Taqafol SA au Luxembourg et quelques produits retakaful proposés en Allemagne (par Zurich Ré et Hannover Ré).
L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit français Le takaful • La compatibilité du droit français • Possibilité pour les entreprises d’assurance de sélectionner des actifs halal • Les règles d’investissement qui s’imposent aux entreprises d’assurance françaises n’empêchent pas que les investissements issus des primes se fassent dans des actifs halal. • Possibilité pour les entreprises d’assurance de se faire assister par un shariah board • Comme pour les sociétés de gestion d’OPCVM, il convient cependant de veiller à ce que le rôle du shariah board n’empiète par sur celui de l’entreprise d’assurance elle-même. L’intervention du shariah board doit donc se faire à titre purement consultatif. • Possibilité pour les entreprises d’assurance d’organiser le partage des profits et des pertes • Pour l’Assurance-Vie, ce principe semble toujours respecté, que la police d'assurance soit en unités de compte (variation à la hausse ou à la baisse de la contrepartie monétaire des unités de compte) ou fonds Euros (à la hausse : participation bénéficiaire (PB) ; à la baisse : la seule non-rémunération de primes est-elle suffisante du point de vue de la shariah ?) ; • Pour l’Assurance-Dommages, certaines formes juridiques permettent de répondre à l'impératif de partage des profits et des pertes. C'est notamment le cas des mutuelles à cotisations variables qui ont (x) la possibilité d'appeler de leurs sociétaires-assurés une cotisation supplémentaire et (y) l'obligation de redistribuer leur profit technique entre leurs sociétaires-assurés. Quid si l’entreprise d’assurance n’est pas mutualiste ?
L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit français Le takaful • Les aménagements nécessaires • Le développement d’un marché d’actifs éligibles halal • En France, les principaux actifs clairement halal disponibles sont les biens immobiliers. Or, une entreprise d’assurance ne peut concentrer plus de 40% de ses actifs en actifs immobiliers ; • Le gisement de sukuk est faible dans la zone OCDE (cf. actifs admis en représentation des engagements réglementés: C. Ass., art. R. 332-2). • La limitation de la couverture de certains risques • En droit français, l’assureur a l’obligation de couvrir tous les risques (y compris, la conduite en état d’ébriété ou l’excès de vitesse) à l’exception de la faute intentionnelle. Certains de ces risques sont potentiellement haram. La fixation de franchises majorées pour ces risques particuliers est-elle susceptible de rendre la police d’assurance shariah compliant ?
L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit français La banque de détail • Principaux produits : compatibilité du droit français et aménagements nécessaires • Le prêt immobilier résidentiel • Comme en matière de banque d’investissement, ce produit prendra la forme d’une murabaha ou d’une ijara ; • Ce produit bénéficiera également d’une réforme de la fiducie ; • Le seul problème qui restera posé est celui de la possibilité offerte au prêteur de réaliser l’hypothèque portant sur le bien financé au regard des principes de la shariah (principe d’équité). • Le compte de dépôt • Ce produit peut être structuré sous la forme d’une mudaraba : l’établissement teneur de compte est mudareb et le déposant rab al maal ; • Dans la mesure où la rémunération des dépôts est désormais, le droit français permet le partage des profits en la matière ; • S’agissant du partage des pertes, il faudrait s’assurer que le déposant peut renoncer au mécanisme de garantie organisé par le Fonds de Garantie des Dépôts.
Conclusion • Une opportunité pour la France • Des réformes simples • Adoption d’une loi modifiant le Code monétaire et financier ; • Inclusion de dispositions adéquates dans une prochaine loi de finance et adoption d’une instruction fiscale ; • Appui sur des réformes en cours (fiducie et cession civile de créance à titre de garantie). • L’accès à une nouvelle poche de liquidité • Des externalités positives • Facteur d’intégation des musulmans de France; • Preuve de la modernité et de la capacité d’adaptation du droit français.
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