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SESSION DE SENSIBILISATION

SESSION DE SENSIBILISATION. Renouvellement des CA 2011 Collège électoral Population Scrutin 6 octobre 2011. DÉROULEMENT. Bienvenue - présentations Rappel du règlement et de la Loi en regard du scrutin Présentation d’un guide pratique sur le déroulement du scrutin

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SESSION DE SENSIBILISATION

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  1. SESSION DE SENSIBILISATION Renouvellement des CA 2011 Collège électoral Population Scrutin 6 octobre 2011

  2. DÉROULEMENT • Bienvenue - présentations • Rappel du règlement et de la Loi en regard du scrutin • Présentation d’un guide pratique sur le déroulement du scrutin • Disponibilité des représentants de l’Agence le 1er novembre • Questions - échanges • Fin de la rencontre

  3. SOURCES DOCUMENTAIRES • Loi sur les services de santé et des services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) – version du 1er août 2011 • Règlement sur l’élection par la population de certains membres des conseils d’administration des établissements publics et annexes • Guide pour les élections, les désignations, les nominations et les cooptations des membres des conseils d’administration des établissements publics de santé et services sociaux – 2011 (ouvrage de référence mais pas un texte légal)

  4. COMBIEN Y A-T-IL DE POSTES À COMBLER? • Deux personnes élues par la population pour tous les établissements, peu importe la mission exploitée par ceux-ci (art. 129 L.) • Ces personnes doivent répondre aux critères prévus à la LSSS aux articles 150 et 131 (critère d’indépendance)

  5. SUIVI DES RÉSULTATS DES MISES EN CANDIDATURE • Président d’élection avait jusqu’au 6 octobre 2011 (aujourd’hui) pour transmettre à l’Agence (copies) et au DG (originaux) de son établissement : • le certificat d’élection sans concurrent (annexe III) • le bulletin de présentation du candidat (annexe I) • le constat d’absence d’élection (annexe IV) s’il y a lieu • le ou les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population (annexe V)

  6. AVIS DE SCRUTIN • A quel moment la population est-elle informée de la tenue du scrutin? • Au plus tard le 12 octobre 2011 • L’obligation relative à la publicité est une condition essentielle à la validité de l’élection. S’il est démontré que les électeurs n’ont pu être informés à temps de la tenue de cette élection, le TAQ pourra annuler l’élection • Comment est donné l’avis de scrutin? • Par le biais d’au moins 2 médias, dont au moins un journal qui est distribué dans la région où se situent les installations de l’établissement • Comme deuxième média, il est possible d’utiliser le site internet de l’établissement • L’avis est également affiché dans au moins un endroit accessible au public dans chacune des installations de l’établissement

  7. AVIS DE SCRUTIN (SUITE) • Qui donne l’avis de scrutin? • Le directeur général (art. 16 R.) • Que contient l’avis de scrutin? (voir modèle d’avis de scrutin dans le guide) • Le nom de l’établissement • La date, l’heure et le lieu du scrutin • La liste des candidats • Le nombre de postes à combler • Les restrictions prévues à l’art. 135 de la Loi • L’indication que le vote par anticipation et le vote par procuration sont interdits

  8. AVIS DE SCRUTIN (SUITE) • Le choix du ou des mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population • Le nom du président d’élection et ses coordonnées • Quelle est la publicité permise? • Dépliants ou formules publicitaires • Les candidats peuvent faire leur propre publicité (mis à part les mécanismes de l’établissement) – ils doivent en assumer la charge exclusive (art. 19 R.) • La fiche d’information des candidats est affichée dans les installations de l’établissement – à compter de la fin de la période de mise en candidature, jusqu’à la fin de la période de scrutin • Important d’obtenir l’autorisation des candidats pour la diffusion de cette fiche

  9. AVIS DE SCRUTIN (SUITE) • Quand la publicité est-elle prohibée? • Le jour du scrutin, toute publicité relative à un candidat est interdite surles lieux du scrutin, à l’exception de la “fiche d’information du candidat” (art. 20 R.) • Lieux du scrutin : le bâtiment où se trouvent les scrutins et tout lieu voisin où la publicité peut être perçue par les électeurs

  10. MÉCANISMES PERMETTANT AUX CANDIDATS DE S’ADRESSER À LA POPULATION • Dans le cadre du processus électoral, il est de première importance que les candidats puissent se faire connaître • Obligation pour le DG de choisir un ou des mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population (art. 17 et 18 R.)

  11. MÉCANISMES (SUITE) • Qui choisit le ou les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population et à quel moment? (art. 17 R.) • Le directeur général de l’établissement choisit un ou des mécanismes parmi les suivants : • assemblées publiques • publications dans un journal dans le territoire où sont situées les installations de l’établissement • un ou plusieurs moyens de communication techniques, électroniques ou autres (radio, télévision, internet…) • Il doit informer l’Agence de son choix (annexe V), dès la fin de la période de mise en candidature – entre le 3 et le 6 octobre 2011 • Il doit également aviser la population des mécanismes retenus (par l’avis de scrutin). Il doit prévoir le moment où se tiendra le mécanisme

  12. MÉCANISMES (SUITE) • Qui met en œuvre le ou les mécanismes? Quand? Le président d’élection, à une date située entre le 6 octobre 2011et le 1er novembre 2011(art. 18 R.) • Qui assume les frais reliés aux mécanismes? • L’établissement • Tous les autres de frais de publicité ou de représentation sont à la charge des candidats (art. 19 R.)

  13. INFORMATIONS AUX CANDIDATS • Quelles sont les informations que le président d’élection doit fournir aux candidats? • Se référer à la trousse d’information qui vous a été transmise (disponible sur extranet) • Lors d’une rencontre ou d’un appel téléphonique, le président d’élection informe le candidat: • du ou des mécanismes lui permettant de s’adresser à la population • de la date, heure et endroits du scrutin • de la possibilité pour le candidat d’observer le déroulement du scrutin ou de désigner par écrit, un représentant qui suivra le déroulement du scrutin

  14. INFORMATIONS AUX CANDIDATS (SUITE) • de la procédure du scrutin: • éligibilité des électeurs • bulletin de vote (annulation) • publicité et fiche d’information du candidat • rôle des scrutateurs et représentants • tirage au sort s’il y a lieu • de la possibilité d’exiger un second dépouillement • de la possibilité de contester l’élection

  15. RÔLE DU REPRÉSENTANT DU CANDIDAT • Le candidat doit aviser par écrit le président d’élection ou le président adjoint de la désignation d’un représentant, et ce, avant l’ouverture de la période de scrutin (art. 21 R,) • Le représentant peut être membre du même collège électoral de la population que le candidat • Conserve son droit de vote • Observe le déroulement du scrutin • Assiste au dépouillement du vote • S’assure qu’aucune irrégularité ne se produise au cours du scrutin • Toute question ou tout problème doit être dirigé, pour décision, au président d’élection ou au président adjoint • Le représentant peut occuper une place autre qu’à la table des officiers

  16. SCRUTIN • Aspects techniques à prévoir • boîtes de scrutin • une grande table pour les officiers d’élection • un ou des isoloirs • des crayons à mine noire • des formules “déclaration de l’électeur” pour les électeurs (annexe VI) • des bulletins de vote numérotés (annexe VII)

  17. SCRUTIN (SUITE) • Arriver quelques heures avant, le matin, afin de vous installer et vous assurer qu’il ne manque rien pour être prêts à l’ouverture du scrutin • Prévoir un lunch (midi et soir) sur place pour les officiers du scrutin • Avoir en sa possession : • le règlement sur les élections et ses annexes • le guide pratique sur la tenue du scrutin • tout le matériel nécessaire pour le scrutin (voir guide pratique) • la liste des codes postaux et municipalités du territoire • les numéros de téléphone ou de cellulaire des présidents d’élection et présidents adjoints ainsi que ceux des représentants de l’Agence, afin d’être rejoignables en tout temps

  18. JOURNÉE DU SCRUTIN • Quand s’exerce le droit de vote? • Le 1er novembre 2011 de midi à 20 h aux lieux indiqués sur l’avis de scrutin (art. 16 R.) • Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée ou a été interrompu par force majeure, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré au moins 8 heures (art. 22 R.) • Qui ouvre la période du scrutin? • Le président d’élection et/ou le président adjoint ouvre la période de scrutin à l’heure et à l’endroit prévu (art. 22 R.) • Le président d’élection ou le président adjoint doit être présent en tout temps lors du déroulement de l’élection et lors du dépouillement des bulletins

  19. JOURNÉE DU SCRUTIN (suite) • Qui peut voter? Une personne ne peut voter quedans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes: • Celle tenue par l’instance locale (CSSS) qui dessert la population du territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne • Toute autre élection tenue dans la région • Un électeur a donc théoriquement la possibilité d’exercer plusieurs droits de vote: CSSS, CRDITED, CRDP, CRPAT, CPEJ, etc. de son territoire. La seule restriction est de ne voter qu’une seule fois dans chaque établissement. • Ne peut voter: • Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement (art. 135 al. 4 L.) • Une personne mineure

  20. JOURNÉE DU SCRUTIN (SUITE) • Quelles sont les principales règles qui régissent l’exercice du vote? • Le vote se fait au scrutin secret (art. 26 R.) • Le vote par anticipation et le vote par procuration sont interdits (art. 16 R.) • Le président d’élection ou le président adjoint ou le scrutateur doit apporter assistance à une personne qui le demande (art. 24 R.) N. B.Il s’agit ici d’une aide physique donnée à la personne pour qu’elle exerce son droit de vote (l’aider à se rendre à l’isoloir, remplir le bulletin de vote à sa place sur ses instructions, de le déposer pour elle dans la boîte) • Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande, un gabarit pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin (art. 24 R.) – voir modèle gabarit

  21. JOURNÉE DU SCRUTIN (SUITE) • Un électeur sourd ou muet peut se faire accompagner d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les candidats et leurs représentants • Comment se fait le vote? • Le vote Avant de voter, chaque électeur remplit la « déclaration de l’électeur » (annexe VI) et la remet au scrutateur • Le scrutateur • Vérifie l’éligibilité des électeurs au moyen de la formule « déclaration de l’électeur » • Paraphe le bulletin de vote et le remet à l’électeur N. B. Le président d’élection n’a pas de pouvoir de vérifier la véracité des informations indiquées. Son rôle consiste à s’assurer que le formulaire est rempli conformément au règlement • Il faut s’assurer que l’électeur sait qu’il vote dans le bon territoire

  22. JOURNÉE DU SCRUTIN (SUITE) • L’électeur • Se rend à l’isoloir • Identifie clairement son choix • Plie son bulletin de vote • Le remet au scrutateur (art. 28 R.) • Le scrutateur • Vérifie le numéro de talon et les initiales du scrutateur figurant sur le bulletin de vote (art. 28 R.) • Le candidat ou son représentant • Peut vérifier le numéro de talon et les initiales du scrutateur figurant sur le bulletin de vote (art. 28 R.) • L’électeur • Détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit • Dépose son bulletin dans la boîte de scrutin (art. 28 R.)

  23. JOURNÉE DU SCRUTIN (SUITE) • Le dépouillement Le président d’élection ou le président adjoint, en présence des scrutateurs : • Procède au dépouillement des votes (art. 29 R.) • Les candidats et leurs représentants peuvent assister au dépouillement • Compile les résultats et remplit le rapport de dépouillement (annexe VIII) (art. 32 R.) • Le président adjoint doit transmettre au président d’élection, dans les deux jours, l’original du rapport de dépouillement, accompagné de l’original des déclarations des électeurs et des bulletins de vote (art. 32 R.) • Le président adjoint transmet les résultats le soir même au président d’élection

  24. JOURNÉE DU SCRUTIN (SUITE) • Annulation des bulletins de vote Le président d’élection ou le président adjoint annule tout bulletin de vote qui : • N’a pas été fourni par le scrutateur • Ne comporte pas les initiales du scrutateur N. B. Toutefois, un bulletin ne comportant pas les initiales du scrutateur ne peut être rejeté, lorsque le nombre de bulletins trouvés dans la boîte de scrutin correspond au nombre de bulletins qui, d’après la somme des déclarations remplies par les électeurs, y ont été déposés • Dans ce cas, le scrutateur appose, devant le président d’élection ou le président adjoint et le candidat ou son représentant, ses initiales à l’endos de ce ou ces bulletins et une note indiquant la correction • N’a pas été marqué • A été marqué en faveur de plus de candidats que le nombre requis • A été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate • A été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin • Porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses • Porte une marque permettant d’identifier l’électeur (art. 31 R.)

  25. JOURNÉE DU SCRUTIN (SUITE) • Plusieurs lieux de scrutin S’il y a vote à plusieurs endroits, le président d’élection : • Reçoit sans retard (même soirée) par téléphone, les résultats des votes compilés par les présidents adjoints • Fait la compilation des votes de tous les endroits où il y a eu scrutin • Dresse la compilation des dépouillements conformément à l’annexe IX (art. 33 R.) • Transmet à l’Agence les résultats des votes le soir même ou le lendemain matin, selon les demandes du MSSS

  26. JOURNÉE DU SCRUTIN (SUITE) • RÉSULTATS DU VOTE • Les personnes qui obtiennent le plus grand nombre de votes sont déclarées élues par le président d’élection • S’il y a égalité de votes ayant pour effet d’élire un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à combler, le président d’élection procède à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de votes (art. 33 R.)

  27. SUIVIS DE L’ÉLECTION • Le président remplit le certificat d’élection (annexe X) et transmet une copie à l’Agence ainsi que le bulletin de présentation de chaque candidat élu dans un délai de 10 jours • Le président d’élection transmet dans le même délai, au DG de l’établissement, tous les documents originaux (certificat d’élection, bulletins de présentations des candidats élus et non élus, fiches d’informations des candidats, déclarations des électeurs, bulletins de vote et annexes complétées VIII et IX) • Le DG affiche une copie du certificat d’élection dans un endroit accessible au public dans chacune des installations de l’établissement (art. 35 R)

  28. SUIVIS DE L’ÉLECTION (SUITE) • Combien de temps doit-on conserver les documents relatifs à l’élection? • Le directeur général conserve sous scellés l’original des documents conformément aux annexes I à X du règlement, pendant une période d’au moins 180 jours à compter de la date du dépouillement des votes ou du second dépouillement (art. 8 R.) • Si l’élection est contestée, les documents doivent être conservés jusqu’à ce que la décision du TAQ (Tribunal administratif du Québec) soit rendue

  29. SECOND DÉPOUILLEMENT • Qui peut demander un second dépouillement? Un candidat ou son représentant • Quand et comment peut-on demander un second dépouillement? Cette demande doit être motivée, faite par écrit et reçue par le président d’élection au plus tard 5 joursaprès la tenue du scrutin • Qui procède au second dépouillement? • Le président d’élection doit procéder dans les 5 jours de la réception de la demande • Les candidats et leurs représentants peuvent assister au second dépouillement

  30. CONTESTATION D’ÉLECTION • Qui peut contester une élection? • Toute personne intéressée peut présenter devant le TAQ une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de la Loi N. B. La personne qui conteste une élection doit faire partie du collège électoral pour lequel elle demande d’annuler l’élection • Cette requête doit être présentée à l’intérieur d’un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle sont connus les résultats de l’élection, soit le 1er novembre 2011 (art. 148 L.) • Le TAQ peut confirmer ou annuler l’élection ou déclarer une autre personne dûment élue (art. 148 L.) • Quand le TAQ annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans retard • Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection a été annulée

  31. CONTESTATION D’ÉLECTION (SUITE) • Pour qu’une élection soit annulée, le TAQ (anciennement la Commission des Affaires sociales) exige que les irrégularités commises soient d’une gravité telle, qu’elles aient porté atteinte aux droits des électeurs ou des candidats ou qu’elles aient eu une incidence directe sur le résultat de l’élection • Si des formalités qui n’ont pas été respectées peuvent être qualifiées d’essentielles plutôt que simplement accessoires, il y aura annulation de l’élection

  32. DIRECTEUR GÉNÉRAL • Détermine les lieux de scrutin (art. 2 R.) • Support technique au président et président adjoint d’élection (art. 8) • Publication des avis d’élection et de scrutin (art. 9 et 16) • Conservation des documents qui lui sont transmis par le président d’élection (art. 8 al. 2 R.) • Choix du mécanisme permettant aux candidats de s’adresser à la population (art. 17)

  33. PRÉSIDENT D’ÉLECTION • Responsable du processus électoral • Doit appliquer la réglementation avec rigueur et neutralité • Doit favoriser l’exercice du droit de vote • Plus spécifiquement, il doit (art. 5 R.) : • recevoir les bulletins de présentation, les accepter ou les refuser • transmettre au DG de l’établissement la liste des candidats • informer les électeurs et les candidats de la procédure d’élection (réf. trousse d’information du candidat) • nommer des scrutateurs pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions • mettre en oeuvre le ou les mécanismes choisis par le directeur général pour permettre aux candidats de s’adresser à la population • surveiller le déroulement de l’élection

  34. PRÉSIDENT D’ÉLECTION(SUITE) • Vérifier la qualitédes électeurs notamment en s’assurant qu’ils remplissent la déclaration prévue à l’article 25 R. (déclaration de l’électeur annexe VI) • Annuler les bulletins de vote irréguliers conformément à l’article 31 R. (nullité des votes) • Remplir le rapport de dépouillement visé à l’art. 32 R. (annexe VIII) et dresser la compilationdes dépouillements visée à l’art. 33 R. (annexe IX) • Remplir les certificats d’élection sans concurrent, les constats d’absence d’élection et les certificats d’élection visés aux articles 14, (annexe III) 15 ( annexe IV) et 35 R. (annexe 10) • Transmettre à l’Agence et au DG de l’établissement les documents visés aux articles 14, 15 et 35 R.

  35. PRÉSIDENT ADJOINT D’ÉLECTION • Le président adjoint d’élection exerce notamment, sous l’autorité du président d’élection, les fonctions suivantes (art. 6 R) : • Recevoir les bulletins de présentation et les transmettre au président d’élection • Informer les électeurs et les candidats de la procédure d’élection • Nommer des scrutateurs pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions • Surveiller le déroulement de l’élection • Vérifier la qualité des électeurs, notamment en s’assurant qu’ils remplissent la déclaration de l’électeur • Procéder au dépouillement des votes • Annuler les bulletins de vote irréguliers, conformément à l’art. 31 R. • Transmettre le rapport de dépouillement et les bulletins de vote au président d’élection

  36. SCRUTATEURS • Qui choisit le ou les scrutateurs? • Le président d’élection et le président adjoint déterminent le nombre de scrutateurs qu’ils jugent nécessaires et les nomment pour les assister dans leurs fonctions (art 5 et 6 R.) • Les scrutateurs ont le droit de voter à l’endroit où ils agissent comme scrutateur en autant qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité • Rôle • Secondent les présidents dans le bon déroulement du scrutin • Vérifient l’éligibilité des électeurs avec la formule « déclaration de l’électeur » • Paraphent les bulletins de vote • Procèdent au dépouillement du scrutin avec les présidents

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