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RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT D'AERONEF. DOMMAGE CAUSES AUX AUTRES AERONEFS EN EVOLUTION : L.141-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE. DOMMAGE CAUSES AUX TIERS A LA SURFACE : CONVENTION DE ROME L.141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE. DOMMAGES AUX PASSAGERS/BAGAGES/MARCHANDISES :
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RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT D'AERONEF DOMMAGE CAUSES AUX AUTRES AERONEFS EN EVOLUTION : L.141-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE DOMMAGE CAUSES AUX TIERS A LA SURFACE : CONVENTION DE ROME L.141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE DOMMAGES AUX PASSAGERS/BAGAGES/MARCHANDISES : CONVENTION DE VARSOVIE ARTICLES L.321-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE
LA CONVENTION DE VARSOVIE : PRINCIPES GENERAUX - 1 - INTERDICTION POUR LE TRANSPORTEUR D'ECARTEROU DE LIMITERSA RESPONSABILITE PLUS QU'IL N'EST PREVU PAR LA CONVENTION ; - 2 - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR BASEE SUR UNE PRESOMPTION DE FAUTE ; - 3 - RESPONSABILITE LIMITEE PAR LA CONVENTION A UNE CERTAINE SOMME ; - 4 - CAS LIMITATIFS D'EXONERATION.
LE SYSTEME DE VARSOVIE : CHAMP D'APPLICATION LA CONVENTION DE VARSOVIE S'APPLIQUE : - 1 - AUX CONTRATS DE TRANSPORT AERIEN ONEREUX ; - 2 - AUX TRANSPORTS REALISES SUR LE TERRITOIRE DE DEUX ETATS CONTRACTANTS OU SUR LE TERRITOIRE D'UN SEUL PAYS A CONDITION QU'IL Y AIT UNE ESCALE DANS UN ETAT TIERS ADHERENTOU NON A LA CONVENTION DE VARSOVIE ; - 3 - AUSSi AUX TRANSPORTS EFFECTUES PAR L'ETAT.
LE SYSTEME DE VARSOVIE : LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN 1 -LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN (LTA): - SUPPORT DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES. - SANCTION A L'ABSENCE DE TITRE DE TRANSPORT : AUCUNE DEPUIS 1998 FONCTIONS DE LA LTA : - PREUVE - DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DES MARCHANDISES - DOCUMENT CONTENANT LES INSTRUCTIONS DE L'EXPEDITEUR - (TITRE NEGOCIABLE) 2 - LE BILLET DE PASSAGE : - SUPPORT DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN DE PASSAGERS. -SANCTION A L'ABSENCE DE TITRE DE TRANSPORT : INTERDICTION, POUR LE TRANSPORTEUR DE SE PREVALOIR DES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE FONCTIONS DU BILLET DE PASSAGE : - PREUVE
LE SYSTEME DE VARSOVIE : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES S’EFFECTUE DE LA MANIERE SUIVANTE : A. PRISE EN CHARGE DU FRET : - L'EXPEDITEUR A L'OBLIGATION D'APPORTER LA MARCHANDISE (LIEU/TEMPS/CONDITIONNEMENT/REGLEMENTATION) - LE TRANSPORTEUR DOIT PRENDRE LE FRET EN CHARGE (DEBUT DE SA RESPONSABILITE/EMISSION DE RESERVES SUR LA LTA) B. DEPLACEMENT DE LA MARCHANDISE RETARD ? (DELAI RAISONNABLE) ITINERAIRE : CHOIX DU SEUL TRANSPORTEUR C. LIVRAISON LE TRANSPORTEUR DOIT AVISER LE DESTINATAIRE (DESIGNE SUR LA LTA) DE L'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE ET LA LUI REMETTRE (RESERVES). (FIN DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR) .../...
LE SYSTEME DE VARSOVIE : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN DE PASSAGERS S’EFFECTUE DE LA MANIERE SUIVANTE: A.TEMPS DE COUVERTURE DU TRANSPORT AERIEN DE PASSAGER. LE TRANSPORT AERIEN COUVRE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LES OPERATIONS D'EMBARQUEMENT ET LES OPERATIONSDE DEBARQUEMENT DES PASSAGERS. DIFFICULTE D'INTERPRETATION : QUE SONT LES OPERATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT ? JURISPRUDENCE B. RETARD ET REFUS D'EMBARQUEMENT LE TRANSPORTEUR AERIEN ENGAGE SA RESPONSABILITE EN CAS DE RETARD (DELAI RAISONNABLE) SI ET SEULEMENT SI LE PASSAGER DEMONTRE SON PREJUDICE ET QUE LE RETARD N'EST PAS MOTIVE PAR UNE RAISON DE SECURITE. EN CAS DE SURRESERVATION : LE TRANSPORTEUR AERIEN COMMET UNE FAUTE QUI DONNERA LIEU A REPARATION. Juriprudence "Maché" : "L'obligation de sécurité du transporteur aérien subsiste lorsque le passager subit son dommage en un lieu qui se trouve exposé aux risques de la navigation aérienne" Juriprudence "Zaoui" : il ne suffit pas que le passager soit exposé aux risques de la navigation aérienne ; il faut encore que le passager ait été pris en charge par du pesonnel de la compagnie.
LE SYSTEME DE VARSOVIE : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN 1 - NATURE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR PAR AIR. ARTICLE 17 : PRINCIPE D'UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DECLENCHEE DES QUE LE DOMMAGE S'EST PRODUIT PENDANT LE TRANSPORT AERIEN ; POUR DECLENCHER LA PRESOMPTION, LA VICTIME DOIT PROUVER : A. SON DOMMAGE ; B. QUE LE DOMMAGE S'EST PRODUIT PENDANT LE TRANSPORT PAR AIR. .../...
16.600 DTS / PAX* (154.380 FRF)** EN MATIERE DE TRANSPORT DE PASSAGERS 17 DTS / Kg* (160 FRF)** EN MATIERE DE TRANSPORT DE BAGAGES ENREGISTRES ET DE FRET 332 DTS / Bag* (3090 FRF)** EN MATIERE DE TRANSPORT DE BAGAGES A MAIN LE SYSTEME DE VARSOVIE : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN - 2 - MECANISME DES LIMITES DE REPARATION. A. LE MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR LE TRANSPORTEUR EST LIMITE A : * Protocole n°2 de Montréal ** avec 1 DTS = 9,3 FRF B. SAUF EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE : "LES LIMITES DE RESPONSABILITE (...) NE S'APPLIQUENT PAS S'IL EST PROUVE QUE LE DOMMAGE RESULTE D'UN ACTE OU OMISSION DU TRANSPORTEUR (...) FAIT, SOIT AVEC L'INTENTION DE PROVOQUER UN DOMMAGE, SOIT TEMERAIREMENT ET AVEC CONSCIENCE QU'UN DOMMAGE EN RESULTERA PROBABLEMENT (...)" CRITERE D'APPRECIATION DE LA FAUTE INEXCUSABLE : IN ABSTRACTO, C'EST-A-DIRE OBJECTIVEMENT EN RECHERCHANT QUELLE AURAIT ETE L'ATTITUDE D'UN PILOTE NORMALEMENT DILIGENT ET PRUDENT.
LE SYSTEME DE VARSOVIE : CONTENTIEUX 1 -PRESCRIPTION ET DELAIS DE RESERVE. LE DELAI DE PRESCRIPTION (ET NON DE FORCLUSION) DES ACTIONS EN RESPONSABILITE DIRIGEES CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN SONT DE 2 ANS. A CE DELAI, IL CONVIENT D'AJOUTER LES DELAIS DE RESERVE AFFERENTS AUX BAGAGES ET AU FRET PERMETTANT DE SAUVEGARDER LES VOIES DE RECOURS DES VICTIMES. CES DELAIS DE RESERVES S'ANALYSENT EN CE QU'IL EST CONVENU D'APPELER DES FINS DE NON-RECEVOIR. 2 -MOYENS DE DEFENSE DU TRANSPORTEUR. DUE DILIGENCE - FORCE MAJEURE FAUTE DE LA VICTIME NATURE OU VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE 3 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE. TRIBUNAL DU LIEU DE DESTINATION DOMICILE DU TRANSPORTEUR LIEU OU LE TRANSPORTEUR POSSEDE UN ETABLISSEMENT PAR LES SOINS DUQUEL LE CONTRAT A ETE CONCLU SIEGE PRINCIPAL DE L'EXPLOITATION DU TRANSPORTEUR
LE DROIT PUR ? C'EST FINI