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La gouvernance européenne reste largement inter-gouvernmentale:

La gouvernance européenne reste largement inter-gouvernmentale: Les traités visent à maintenir une large autonomie des politiques économiques nationales et les décisions importants sont prises par les chefs de gouvernement. Il n’y a pas de gouvernement européen fédéral.

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La gouvernance européenne reste largement inter-gouvernmentale:

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  1. La gouvernance européenne reste largement inter-gouvernmentale: Les traités visent à maintenir une large autonomie des politiques économiques nationales et les décisions importants sont prises par les chefs de gouvernement. Il n’y a pas de gouvernement européen fédéral. Dans ces conditions, il fallait éviter les effets de spill-over et assurer la viabilité de l’euro. C’est le rôle PSC et des GOPE.

  2. Souveraineté, coordination, viabilité La situation actuelle résulte en partie de l’impossibilité d’assurer la moindre coordination sans renoncer à une partie substantielle de sa souveraineté.

  3. En 1977, pour limiter l’envolé du DM face aux autres monnaies européennes, Roy Jenkins président de la commission européenne propose de créer une monnaie unique et de créer un budget commun à hauteur de 10 % du PIB. Finalement on met en place le SME en 1979 Désormais ce ne sont plus des parité bilatérales qui doivent être respecté, mais une fluctuation ne dépassant pas 1,125 % d’un panier de monnaie, l’ECU. La question de la mise en place d’un budget à vocation contra-cyclique n’est plus avancée.

  4. Le fédéralisme en général, en Europe en particulier Le fédéralisme consiste à partager le pouvoir de décision. Il s’oppose à l’Etat unitaire où les décisions sont prises par un seul pouvoir exécutif. L’analyse économique du fédéralisme pose la question du niveau optimal des prises de décision. Ainsi, si une dépense locale affecte uniquement la commune sur laquelle elle est réalisée, elle doit être financée uniquement par la commune qui en bénéficie. C’est le principe d’équivalence budgétaire d’Olson (1969), préalablement établi par A. Smith (1776) « …le niveau d’administration et de financement d’une politique publique devrait coïncider avec son aire d’incidence géographique » p. 140 Politique Economique Benassy-Quéré et alii

  5. Cette distribution des prérogatives doit permettre de coller au plus proche des attentes des citoyens. De cette manière, on espère que les dépenses vont précisément correspondre aux besoins des citoyens et que les dépenses superflues seront évitées. Ceci correspond au principe de subsidiarité qui prévoit que les problèmes politiques économiques et sociaux doivent être traités par la plus petite entité pertinente. Le principe de subsidiarité implique que les problèmes à traiter doivent l’être au niveau pertinent sans préférence pour un niveau plus ou moins centralisé de prise de décision.

  6. C’est le théorème de décentralisation de Oates (1972). En l’absence d’externalité et d’économies d’échelle est toujours préférable ou au moins équivalente à la centralisation Mais ce niveau peut évoluer en présence d’externalité et d’effet d’économies d’échelle. Idéalement, le niveau de prise de décision devrait être établi de manière éliminer toute externalités.

  7. Dans la réalité, un arbitrage est réalisé entre économie d’échelle et préférences locales qui détermine le niveau optimal de prise de décision Ces mécanismes sont formalisés par un travail d’Alésina, Angeloni et Etro (2005) qui traite des unions internationales. Les gains tirés des économies d’échelle doivent justes être contrebalancés par les pertes induites par l’hétérogénéité des préférences pour définir la limite haute de l’union.

  8. La question du bon niveau de décision en matière fiscale et sociale constitue un enjeu majeur de la politique économique européenne A quel niveau doivent être définies les taux d’impôts sur les sociétés, sur les revenus, le patrimoine. Actuellement, le principe de subsidiarité implique que ces décisions soient du ressort des États. Les tenants du fédéralisme fiscal dénonce cette situation comme une mise en concurrence des systèmes sociaux avec une course au moins disant. Les tenants de la subsidiarité relèvent au contraire que la concurrence fiscale permet de limiter les velléités des États en matières fiscales (Weingast, 1995) et ils critiquent la remise en cause de la souveraineté impliquée par la fixation au niveau fédérale de la fiscalité.

  9. La France est caractérisé par le centralisme parisien hérité de la royauté. Toutefois, les lois de décentralisation (1982) concoure à la mise en œuvre d’un fédéralisme aux différents niveaux de décisions des collectivités locales. On assiste donc à une activation du principe de subsidiarité même si des conflits entre les niveaux décisionnels apparaissent régulière et que certains niveaux puissent parfois être jugés superflus. L’union européenne se trouve dans un entre-deux, une partie de la souveraineté a été concédée par l’intermédiaire de la politique monétaire, Mais bien que le principe de subsidiarité ai été affirmé dans le traité de Maastricht concrètement c’est à un fonctionnement intergouvernemental que l’on assiste. En mars 2000, à Lisbonne, c’est un mode de gouvernance fondé sur la coopération intergouvernementale volontaire qui a été mis en place à travers le plan d’action pour l’emploi. Le traitement de la crise a eu lieu entre les exécutifs nationaux, la commission, et le conseil européen étant en retrait

  10. Le traité de Lisbonne liste 5 grandes catégories d’intervention relevant de la compétence de l’Union (art. 2 à 6) La politique commerciale, de la concurrence, de la pêche et de la monnaie sont les compétences exclusives de l’Union. Les États ne peuvent y intervenir qu’à la demande de l’Union. Le domaine des compétences partagées mais où l’Union à l’initiative. Les États ne peuvent intervenir que si l’Union renonce à le faire. Cela concerne la gestion du marché intérieur, les politique régionales, l’agriculture, l’environnement, la protection des consommateur, des transports de l’énergie. En matière de R&D, les deux niveaux peuvent intervenir. Sur les aspects de droits sociales, l’Union doit assurer la libre circulation des travailleurs et l’adoption de normes minimales en matière de condition de travail et de durée du travail L’Union doit assurer la coordination des politiques économiques et d’emploi des États membres, définir la politique étrangère et de sécurité commune En matière de santé, d’industrie, de culture et d’éducation l’union à la compétence d’appuyer, de coordonner ou de compléter les actions des États

  11. De l’ensemble de ces dispositions il ressort une dimension fédérale. L’Union possède des compétences spécifiques supérieures à celles des Etats. La complexité du dispositif institutionnel en raison de l’imbrication des différents niveaux sur de nombreux sujets. Par ailleurs, cette répartition des tâches ne correspond pas à la logique pure de subsidiarité. Elle est souvent l’héritage de l’histoire ou le résultat de compromis politiques qui peuvent s’éloigner du critère d’hétérogénéité des préférences sans être nettement contrebalancé par des économies d’échelle ou justifié par la présence d’externalité. Par exemple, les citoyens sont peu favorables à la délégation à l’Union en matière de TVA (hétérogénéité des préférences), pourtant c’est le cas. Ils préférerait une intégration plus importante de la politique étrangère communautaire (économie d’échelle). Bien qu’elle soit prévue par le traité de Lisbonne, les crises internationales soulignent souvent la divergences des approches nationales en dépit de la nomination d’une représentante extérieur de l’Union Catherine Asthon a été nommée le 19 novembre 2009 au poste de haut représentant pour un mandat de 5 ans. Elle est la première à occuper ce poste.

  12. La gouvernance européenne,ses failles

  13. La prise de décision en Europe http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/droit-de-l-ue/le-processus-decisionnel/presentation/le-processus-de-decision-infographie.html La prise de décision européenne Les décisions prises dans le cadre de l'Union européenne le sont principalement selon la procédure législative ordinaire (PLO). http://www.touteleurope.eu/fr/nc/print/organisation/droit-de-l-ue/le-processus-decisionnel/presentation/la-prise-de-decision-europeenne.html

  14. Introduite par le Traité de Maastricht sous le terme désormais caduc de "codécision", la "procédure législative ordinaire" (art. 294 TFUE) est aujourd’hui le mode décisionnel le plus courant pour adopter la législation de l'UE, d'autant plus qu'avec le traité de Lisbonne une quarantaine de nouveaux domaines sont passés à la PLO.Basée sur l’équilibre du triangle institutionnel, la PLO prévoit le monopole du droit d’initiative de la Commission, le recours général au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne et la participation du Parlement dans la procédure législative, en tant que co-législateur.

  15. Les évolutions du processus décisionnel Au début de l’histoire des Communautés, deux institutions jouent les premiers rôles : la Commission, seule habilitée à faire des propositions législatives ; le Conseil de l’UE, qui se prononce sur ces propositions, soit à l’unanimité, soit à la majorité qualifiée et reste alors la seule instance de décision. Le Parlement est longtemps demeuré une simple assemblée consultative. Au fil des décennies, ce système a connu deux évolutions majeures :

  16. L’extension du vote à la majorité qualifiéeCertains Etats membres ont longtemps refusé le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée car ils refusaient d’être mis en minorité dans de nombreux domaines. L’Acte unique européen a contribué à lever ce blocage en organisant le passage à la majorité qualifiée pour une grande partie des décisions liées au marché intérieur. Les traités suivants ont poursuivi sur cette voie en augmentant le nombre des politiques pour lesquelles la majorité qualifiée est requise. Toutefois, certains domaines jugés très sensibles restent régis par l’unanimité (comme la fiscalité).

  17. L’émergence du Parlement européen Depuis l’Acte unique européen, le rôle du Parlement européen dans le processus législatif communautaire va grandissant. Aujourd’hui, il est pleinement associé au vote des textes communautaires via la procédure législative ordinaire (PLO), appelée avant le traité de Lisbonne procédure de co-décision.En tout état de cause, la Commission conserve un droit d’initiative exclusif dans le domaine européen.

  18. La procédure législative ordinaire C’est la manière la plus courante de voter les textes législatifs au sein de l'Union européenne. Elle s’applique désormais à presque toutes les politiques où le Conseil vote à la majorité qualifiée à tel point que l’usage s’est répandu de parler de "co-législateur" (à l’exception de la politique agricole et de la politique commerciale).  La procédure se déroule de la façon suivante :La Commission européenne présente une proposition législative Le Parlement européen se prononce en première lecture

  19. Le Parlement donne son avis sur la proposition, à la majorité simple, sur la base d’un rapport préparé par l’une de ses commissions parlementaires. La Commission européenne peut modifier sa proposition pour tenir compte des amendements des parlementaires.Le Conseil de l’UE se prononce en première lecture Si le Conseil approuve tous les amendements du Parlement, ou si le Parlement n’a proposé aucun amendement, l’acte peut être adopté. Sinon, le Conseil adopte une "position commune" à la majorité qualifiée. La Commission se prononce sur cette position commune.

  20. Le Parlement européen se prononce en deuxième lecture Soit : le Parlement accepte la position commune du Conseil et l’acte est réputé adopté ; le Parlement apporte des amendements à la position commune, qui retourne alors vers le Conseil ; le Parlement rejette la position commune et la proposition n’est pas adoptée. Le Conseil de l’UE se prononce en deuxième lecture Le Conseil se prononce sur les amendements du Parlement, qui ont au préalable fait l’objet d’un avis de la Commission.

  21. S’il les approuve à la majorité qualifiée, l’acte est adopté ; sinon, le comité de conciliation est convoqué, dans un délai de 6 semaines. Procédure de consultation Lorsqu'il est consulté par le Conseil, le Parlement européen peut, grâce à cette procédure, donner son avis sur un texte. Cependant, cet avis ne lie pas le Conseil, qui peut choisir de le suivre ou pas. En fonction du domaine, la consultation du Parlement est obligatoire ou facultative. Le comité de conciliation réunit des membres du Conseil et du Parlement, en présence de la Commission, qui joue un rôle de médiateur.

  22. S’il parvient à un compromis, l’acte est soumis au Parlement et au Conseil pour approbation. Si dans un délai de six semaines après sa convocation le comité n'approuve pas de projet commun, l'acte est abandonné. En cas de désaccord persistant, l’acte est examiné par un comité de conciliation Un acte est adopté lorsque le Conseil et le Parlement l’ont accepté dans les mêmes termes. Il entre en vigueur à sa parution au Journal officiel de l’Union européenne.

  23. S’il s’agit d’un règlement il s’applique directement. Si c’est une directive, les Etats membres disposent d’un délai pour la transposer dans leur droit national. En fonction des domaines, le Comité des régions et le Comité économique et social européen doivent être consultés et donner leur avis sur la proposition législative.

  24. Les autres procédures (procédure législatives spéciales) Le Parlement européen participe à l’élaboration des actes législatifs européens à des degrés divers, en fonction de la base juridique pertinente pour chacun de ces actes. Son rôle a progressivement évolué d’une participation exclusivement consultative à une codécision sur pied d’égalité avec le Conseil.Cependant, certains domaines échappent à la procédure législative ordinaire. Ils sont régis par d'autres types de procédures législatives dites "spéciales".

  25. Dans le cas par exemple de l'adhésion de nouveaux États membres, de la politique fiscale ou de la conclusion d'accords internationaux, le Conseil légifère seul, le rôle du Parlement étant limité à la consultation ou l'approbation. A l'inverse, le Parlement légifère seul (après avis ou approbation de la Commission et approbation du Conseil) dans plusieurs domaines liés au statut des députés européens ou du médiateur.

  26. Le pouvoir législatif du Parlement européen s'exerce ainsi selon deux autres modes, différents en fonction de la nature de la proposition en question : consultation : il donne un avis consultatif (par exemple en matière de fiscalité), non contraignant juridiquement approbation : cela correspond à un droit de veto, c'est à dire que le Parlement approuve ou désapprouve sans pouvoir formuler d'amendements (par exemple sur la conclusion d'un accord international)

  27. Le cas particulier de la politique européenne de sécurité commune (PESC) La fusion des piliers opérée par le traité de Lisbonne n'a pas remis en cause la spécificité de la PESC par rapport aux autres politiques de l'Union. Le processus de décision reste en effet largement intergouvernemental. Le rôle premier revient au Conseil européen, chargé d'identifier les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union. Le droit d'initiative revient aux Etats membres et au haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, seul ou avec le soutien de la Commission européenne.

  28. C'est le Conseil qui prend les décisions, décisions qu'il vote quasi exclusivement à l'unanimité. Le Parlement européen est informé, voire consulté sur les choix fondamentaux. Le traité de Lisbonne introduit par ailleurs une clause passerelle spécifique prévoyant que le Conseil européen peut décider à l'unanimité d'étendre le champ de la majorité qualifiée à la PESC.

  29. Le traité de Lisbonne liste 5 grandes catégories d’intervention relevant de la compétence de l’Union (art. 2 à 6) La politique commerciale, de la concurrence, de la pêche et de la monnaie sont les compétences exclusives de l’Union. Les États ne peuvent y intervenir qu’à la demande de l’Union. Le domaine des compétences partagées mais où l’Union à l’initiative. Les États ne peuvent intervenir que si l’Union renonce à le faire. Cela concerne la gestion du marché intérieur, les politique régionales, l’agriculture, l’environnement, la protection des consommateur, des transports de l’énergie. En matière de R&D, les deux niveaux peuvent intervenir. Sur les aspects de droits sociales, l’Union doit assurer la libre circulation des travailleurs et l’adoption de normes minimales en matière de condition de travail et de durée du travail L’Union doit assurer la coordination des politiques économiques et d’emploi des États membres, définir la politique étrangère et de sécurité commune En matière de santé, d’industrie, de culture et d’éducation l’union à la compétence d’appuyer, de coordonner ou de compléter les actions des États

  30. Le fédéralisme en général, en Europe en particulier Le fédéralisme consiste à partager le pouvoir de décision. Il s’oppose à l’Etat unitaire où les décisions sont prises par un seul pouvoir exécutif. L’analyse économique du fédéralisme pose la question du niveau optimal des prises de décision. Ainsi, si une dépense locale affecte uniquement la commune sur laquelle elle est réalisée, elle doit être financée uniquement par la commune qui en bénéficie. C’est le principe d’équivalence budgétaire d’Olson (1969), préalablement établi par A. Smith (1776) « …le niveau d’administration et de financement d’une politique publique devrait coïncider avec son aire d’incidence géographique » p. 140 Politique Economique Benassy-Quéré et alii

  31. Cette distribution des prérogatives doit permettre de coller au plus proche des attentes des citoyens. De cette manière, on espère que les dépenses vont précisément correspondre aux besoins des citoyens et que les dépenses superflues seront évitées. Ceci correspond au principe de subsidiarité qui prévoit que les problèmes politiques économiques et sociaux doivent être traités par la plus petite entité pertinente. Le principe de subsidiarité implique que les problèmes à traiter doivent l’être au niveau pertinent sans préférence pour un niveau plus ou moins centralisé de prise de décision.

  32. C’est le théorème de décentralisation de Oates (1972). En l’absence d’externalité et d’économies d’échelle est toujours préférable ou au moins équivalente à la centralisation Mais ce niveau peut évoluer en présence d’externalité et d’effet d’économies d’échelle. Idéalement, le niveau de prise de décision devrait être établi de manière éliminer toute externalités.

  33. Dans la réalité, un arbitrage est réalisé entre économie d’échelle et préférences locales qui détermine le niveau optimal de prise de décision Ces mécanismes sont formalisés par un travail d’Alésina, Angeloni et Etro (2005) qui traite des unions internationales. Les gains tirés des économies d’échelle doivent justes être contrebalancés par les pertes induites par l’hétérogénéité des préférences pour définir la limite haute de l’union.

  34. La question du bon niveau de décision en matière fiscale et sociale constitue un enjeu majeur de la politique économique européenne A quel niveau doivent être définies les taux d’impôts sur les sociétés, sur les revenus, le patrimoine. Actuellement, le principe de subsidiarité implique que ces décisions soient du ressort des États. Les tenants du fédéralisme fiscal dénonce cette situation comme une mise en concurrence des systèmes sociaux avec une course au moins disant.

  35. Les tenants de la subsidiarité relèvent au contraire que la concurrence fiscale permet de limiter les velléités des États en matières fiscales (Weingast, 1995) et ils critiquent la remise en cause de la souveraineté impliquée par la fixation au niveau fédérale de la fiscalité. La France est caractérisée par le centralisme parisien hérité de la royauté. Toutefois, les lois de décentralisation (1982) concoure à la mise en œuvre d’un fédéralisme aux différents niveaux de décisions des collectivités locales. On assiste donc à une activation du principe de subsidiarité même si des conflits entre les niveaux décisionnels apparaissent régulièrement et que certains niveaux puissent parfois être jugés superflus.

  36. L’union européenne se trouve dans un entre-deux, une partie de la souveraineté a été concédée par l’intermédiaire de la politique monétaire, Mais bien que le principe de subsidiarité ai été affirmé dans le traité de Maastricht concrètement c’est à un fonctionnement intergouvernemental que l’on assiste. En mars 2000, à Lisbonne, c’est un mode de gouvernance fondé sur la coopération intergouvernementale volontaire qui a été mis en place à travers le plan d’action pour l’emploi. Le traitement de la crise a eu lieu entre les exécutifs nationaux, la commission, et le conseil européen étant en retrait

  37. De l’ensemble de ces dispositions il ressort une dimension fédérale. L’Union possède des compétences spécifiques supérieures à celles des Etats. La complexité du dispositif institutionnel en raison de l’imbrication des différents niveaux sur de nombreux sujets. Par ailleurs, cette répartition des tâches ne correspond pas à la logique pure de subsidiarité. Elle est souvent l’héritage de l’histoire ou le résultat de compromis politiques qui peuvent s’éloigner du critère d’hétérogénéité des préférences sans être nettement contrebalancé par des économies d’échelle ou justifié par la présence d’externalité. Par exemple, les citoyens sont peu favorables à la délégation à l’Union en matière de TVA(hétérogénéité des préférences), pourtant c’est le cas. Ils préférerait une intégration plus importante de la politique étrangère communautaire (économie d’échelle). Bien qu’elle soit prévue par le traité de Lisbonne, les crises internationales soulignent souvent la divergences des approches nationales en dépit de la nomination d’une représentante extérieur de l’Union Catherine Asthon a été nommée le 19 novembre 2009 au poste de haut représentant pour un mandat de 5 ans. Elle est la première à occuper ce poste.

  38. Le modèle de croissance allemand Un modèle à suivre ?

  39. Pourquoi le modèle résiste-t-il mieux que les autres durant la crise ? Il n’en a pas toujours été ainsi. Et même un plus fort de la crise la hiérarchie entre la France et l’Allemagne s’était temporairement inversée. Ceci tient au caractère extraverti du modèle de croissance allemand. Là où la croissance est fortement dépendante de la demande intérieure française, la croissance dépend beaucoup de la demande mondiale

  40. Ainsi lors de la crise des Subprimes et des conséquences sur l’économie mondiale. La contraction du commerce international à plus pénalisé l’Allemagne que la France. Réciproquement, la reprise du commerce mondial relance l’activité outre-Rhin bien plus que dans l’hexagon. Pourquoi ?

  41. De nombreux facteurs entrent dans l’explication de la réussite du modèle Allemand La cogestion allemande héritée de l’après-guerre. La résistance à la financiarisation, grâce aux banques et régions (financement longs) La spécialisation et l’apprentissage. Lien texte Fabien Hildwein La cogestion allemande Un révélateur des structures du capitalisme allemand

  42. Bien que de premières tentatives de cogestion apparaissent à la fin du 19ème siècle, ce mode de représentation des salariés ne prend vraiment son essor qu’après la seconde guerre mondiale. Le patronat est alors dans une position particulièrement difficile. Peur du démantèlement de l’industrie allemande envisagé par les Alliés (plan Morgenthau) Crainte de tentatives révolutionnaires de prise du pouvoir comme celles de 1918-1919, d’autant plus que l’Union soviétique fait partie des vainqueurs et des occupants de l’Allemagne. Face à la concurrence du modèle soviétique, il est important de donner une place significative aux salariés dans les décisions de l’entreprise. La cogestion semble alors une bonne solution pour permettre une reconstruction durable de l’industrie allemande.

  43. La cogestion est un principe de la démocratie allemande. Tous ceux qui sont concernés par une décision doivent pouvoir y prendre part.

  44. Les difficultés du modèle de croissance italien • Des faiblisses structurelles comme dans la plupart des pays de la zone euro : • faible efficacité du secteur public • surdimensionnement des autorités locales • structure de la fiscalité pénalisante pour l'emploi, dualité du marché du travail entre les jeunes en emploi temporaire et les autres salariés protégés. http://alternatives-economiques.fr/les-trois-defis-du-prochain-gouvernement-italien_fr_art_1190_62487.html Artus

  45. Des faiblesses plus spécifiques Dégradation de la compétitivité-coût. Depuis la création de l'euro, le coût salarial unitaire en Italie a augmenté de 40 % par rapport à celui de l'Allemagne. Son niveau est désormais supérieur de 15 % à celui observé outre-Rhin, malgré un niveau de gamme de la production plus faible (problème qui ressemble à celui de la France). Faiblesse et même, dans la période récente, recul de la productivité du travail. La productivité globale des facteurs, diminue fortement (de près de 10 % depuis le début des années 2000).

  46. En conséquence, malgré le recul des salaires réels depuis le début de la crise en Italie, le coût salarial unitaire (les salaires corrigés de la productivité) continue à augmenter => la compétitivité de l'Italie se dégrade. Faiblesse des gains de productivité + vieillissement démographique = Réduction de la croissance potentielle Calcule la croissance potentielle (de long terme) = tendance des gains de productivité + croissance de la population en âge de travailler = - 0,3 % par an !

  47. D'où évidemment une très grande difficulté à réduire les taux d'endettement, publics ou privés, et l'impossibilité d'augmenter les salaires réels. Coûts de financement de l'économie très élevés avec une corrélation forte entre les taux d'intérêt payés par l'Etat, par les banques et par les emprunteurs privés. Les ménages et les entreprises, confrontés à des coûts d'emprunt très hauts, contractent leurs investissements, d'où le recul de l'activité, avec une baisse de 10 % en un an de l'investissement des entreprises.

  48. Ces trois problèmes une décomposition du régime de croissance italien : les grosses PME industrielles dynamiques du Nord. L'Italie avait su conserver une industrie de grande taille (16 % du produit intérieur brut, contre à peine plus de 11 % en France) et exportatrice, générant des excédents commerciaux. Aujourd'hui, cette industrie se contracte, désinvestit, perd des emplois et des parts de marché.

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