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Les associations et clubs sportifs et la T.V.A. - 2

Les associations et clubs sportifs et la T.V.A. - 2. Vincent SEPULCHRE Administrateur délégué S.O.G.E.F. SCRL-FS Professeur à l’E.S.S.F. Maître de conférences à H.E.C.- Ecole de gestion del’U.L.g . Assistant en droit fiscal à l’U.L.B. 2. T.V.A. et achats.

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  1. Les associations et clubs sportifs et la T.V.A. - 2 Vincent SEPULCHRE Administrateur délégué S.O.G.E.F. SCRL-FS Professeur à l’E.S.S.F. Maître de conférences à H.E.C.- Ecole de gestion del’U.L.g. Assistant en droit fiscal à l’U.L.B.

  2. 2. T.V.A. et achats • Les achats intracommunautaires de biens: bien acquis et transporté à destination de l’acquéreur, après l’acquisition, depuis un Etat membre de l’Union européenne vers un autre Etat membre si biens vendus par un assujetti déposant ou agricole, à un client qui lui présente un n° de T.V.A. d’un autre Etat membre que celui de départ du transport (biens autres que PSA / MTN):  lieu de la livraison du bien installé/monté: lieu de départ du transport, avec exonération dans cet Etat membre et inscription dans un listing envoyé à l’Etat membre de destination ET  soumission à la T.V.A. dans l’Etat membre d’arrivée des biens, en tant qu’acquisition intracommunautaire de biens

  3. 2. T.V.A. et achats Qui a un n° de T.V.A. ? 1° les assujettis ordinaires, qui ont un n° de T.V.A. pour des recettes issues d’opérations soumises à la T.V.A. et qui déposent des déclarations périodiques mensuelles/trimestrielles à la T.V.A. (opérations soumises à la T.V.A. car sans exemption ni régime particulier) 2° les autres assujettis (exemptés, franchisés ou agricoles) et les personnes morales non assujetties, lorsque: ~ SOIT ces personnes ont acquis pour plus de 11.200 € de biens intracommunautaires, l’année précédente ou l’année en cours; - SOIT ces personnes ont opté pour cette soumission en Belgique de leurs achats intracommunautaires de biens, quel que soit le montant de leurs achats

  4. 2. T.V.A. et achats • Achats intracommunautaires de services: les assujettis exemptés voient leurs achats réglés de la même manière que les autres assujettis ordinaires, même lorsqu’ils n’ont pas encore de n° de T.V.A (voy. art. 21 C.TVA)

  5. 3. T.V.A. et déduction:généralités • 5 conditions: 1° Seul un assujetti peut avoir un droit à déduction - condition à analyser activité économique par activité économique; la qualité d’assujetti n’englobe pas automatiquement toutes les activités de cet assujetti 2° Cet assujetti acquiert des biens ou des services 3° Ces biens et ces services acquis par l'assujetti doivent être grevés de la T.V.A. - Une T.V.A. non légalement due n’est pas une T.V.A. (C.J.C.E., Karageorgou, 6 novembre 2003)

  6. 3. T.V.A. et déduction:généralités 4° Cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie (livraisons de biens et prestations de services) ouvrant droit à déduction, à savoir essentiellement: - des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectivement imposées à la T.V.A. belge; - des livraisons de biens et/ou des prestations de services exemptées en vertu des articles 39 à 42 C.TVA (exportations, livraisons intracommunautaires de biens, transports internationaux, fournitures de biens et de services aux organismes internationaux) - des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique 5° Il doit exister un lien direct entre les biens et services acquis et les opérations à la sortie ouvrant droit à déduction.

  7. 3. T.V.A. et déduction:Assujetti mixte • Assujettissement mixte : - assujetti mixte: personne qui est assujettie à la T.V.A. pour toute son activité, mais cet assujetti cumule une activité économique normale, avec droit à déduction ET une activité économique particulière, n'ouvrant PAS droit à déduction  déduction selon un prorata général de déduction ou selon l’affectation réelle (sur option)

  8. 3. T.V.A. et déduction:Assujetti mixte PRORATA GENERAL = % appliqué à toutes les T.V.A. dues par l’assujetti sur ses achats de biens et de services: Montant annuel total des opérations ouvrant droit à déduction Montant annuel total des opérations ouvrant droit à déduction ET n'ouvrant PAS droit à déduction  Exclusion du prorata pour les activités, subsides, dons et cotisations non imposables à la T.V.A.

  9. 3. T.V.A. et déduction:Assujetti mixte AFFECTATION REELLE: - si biens/services affectés à l’activité ouvrant droit à déduction  T.V.A. déductible totalement - si biens/services affectés à l’activité N’ouvrant PAS droit à déduction  aucune T.V.A. déductible - si biens/services affectés aux deux activités ouvrant droit à déduction ET N’ouvrant PAS droit à déduction  T.V.A. déductible partiellement (prorata spécial, à déterminer par l’assujetti sous le contrôle de l’administration et pouvant consister en d’autres critères que le chiffre d’affaires)

  10. 3. T.V.A. et déduction:Assujetti partiel • Assujettissement partiel : - assujetti partiel : personne qui n'est assujettie à la T.V.A. que pour une partie de son activité, de sorte que certains biens ou services qu'elle achète sont affectés à des opérations faites en tant qu'assujetti avec droit à déduction ET à d'autres opérations qui ne sont pas faites en tant qu'assujetti (et ne pouvant donc ouvrir droit à déduction)   déduction selon les choix suivants, sans aucune application obligatoire des règles applicables à l’assujetti mixte (pas de prorata obligatoire…)

  11. 3. T.V.A. et déduction:Assujetti partiel Loi du 29 décembre 2010, à la suite de la directive 2009/162/CE du 22 décembre 2009 (nouvel article 168bis directive 2006/112/CE) - modification de l’article 19, § 1er, C.TVA: les mots « bien meuble » sont remplacés par les mots « bien autre qu'un bien visé à l'article 45, § 1erquinquies » - nouvel article 45quinquies C.TVA: « § 1erquinquies. En ce qui concerne les biens immeubles par nature et les autres biens d'investissement et services sujets à révision en vertu de l'article 48, § 2 qui font partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique, l'assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens qu'à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique. »

  12. 3. T.V.A. et déduction:Assujetti mixte et partiel • Les subsides, cotisations et dons: - lorsque l’assujetti est un assujetti ordinaire (ni mixte, ni partiel), les subsides, cotisations et dons ne peuvent influencer le droit à déduction de cet assujetti; - aucune influence d’une telle perception sur l’assujettissement mixte, cette perception ne pouvant (éventuellement) donner lieu qu’à assujettissement partiel si cette perception révèle des activités menées par une personne en dehors du cadre de son activité économique; - lorsque l’assujetti est effectivement un assujetti mixte au vu d’activités économiques ouvrant droit à déduction ET d’activités économiques N’ouvrant PAS droit à déduction, les subsides, cotisations et dons ne peuvent influencer le prorata général de déduction (sauf si ces sommes sont effectivement imposables à la T.V.A.).

  13. 3. T.V.A. et déduction:Assujetti mixte et partiel • Le fait que les activités soient déficitaires, ne peut également pas influencer le droit à déduction de cet assujetti, sauf si cela remet en cause l’exercice d’une activité économique à la T.V.A. et, partant, la qualité d’assujetti • Il y a exclusion de déduction des T.V.A. sans aucun lien direct et immédiat avec des opérations ouvrant droit à déduction (un lien partiel suffit toutefois).

  14. Quid ? • Selon l'article 173, § 2, de la directive 2006/112/CE, les Etats membres peuvent: « c) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services; d) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées; ». Ainsi, l’on pouvait considérer que c’était en conformité avec cet article 173, § 2, c) et d) de la directive 2006/112/CE, et par dérogation au § 1er de cette même disposition, que la Belgique avait mis en place ces deux systèmes de déduction accessibles à un assujetti mixte.

  15. Patatra ! • C.J.U.E., arrêt Portugal Telecom SGPS SA contre Fazenda Pública, du 6 septembre 2012, C-496/11: • le régime de déduction prévu à l’article 173 de la directive 2006/112/CE (ancien article 17, paragraphe 5, de la sixième directive ; art. 46 C.TVA) ne vise que les cas où les biens et les services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations économiques ouvrant droit à déduction et des opérations économiques n’ouvrant pas droit à déduction, c’est-à-dire des biens et des services dont l’usage est mixte et, d’autre part, que les États membres ne peuvent utiliser l’une des méthodes de déduction qui y sont visées, que pour lesdits biens et services ; • Le mode de calcul du prorata doit refléter objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités

  16. Patatra ! - dans l’hypothèse où les services acquis en amont devraient être considérés comme ayant, dans leur intégralité, un lien direct et immédiat avec des opérations économiques en aval ouvrant droit à déduction, l’assujetti concerné serait en droit de déduire l’intégralité de la TVA grevant l’acquisition en amont des services en cause. Ce droit à déduction ne peut être limité au seul motif que la réglementation nationale qualifie, en raison de l’objet social desdites sociétés ou de leur activité générale, les opérations taxées d’accessoires à leur activité principale - lorsque lesdits services sont utilisés pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations et les États membres sont autorisés à prévoir l’une des méthodes de détermination du droit à déduction énumérées à l’article 173 de la directive 2006/112/CE (ancien article 17, paragraphe 5, de la sixième directive ; art. 46 C.TVA) Sur le critère pouvant être utilisé pour la détermination de ce prorata, voy. aussi, très récemment, C.J.U.E., arrêt Finanzamt Hildesheim contre BLC BaumarktGmbH & Co. KG, du 8 novembre 2012, C-511/10, justement relatif à la deduction de la TVA sur un immeuble à usage mixte

  17. Patatra ! - enfin, lorsque les services sont utilisés à la fois pour des activités économiques et des activités non économiques, l’article 173 de la directive 2006/112/CE (ancien article 17, paragraphe 5, de la sixième directive ; art. 46 C.TVA) n’est pas applicable et les méthodes de déduction et de ventilation sont définies par les États membres

  18. Conclusion

  19. Cas d’application 1 • Une ASBL faisant la promotion de la voile et donnant également des formations et des équipements sportifs à disposition • Recettes (hors TVA): • Location de bateaux: 700,000 • Location d’emplacements pour bateaux: 700,000 • Location de bureaux à des tiers : 100,000 • Cours de voile à des jeunes: 100,000 • Cotisations perçues: 50,000 • Subsides ADEPS: 100,000

  20. Cas d’application 1 • Dépenses annuelles (hors TVA): • Pour la location de bateaux: 300,000 • Pour la location d’emplacements pour bateaux: 800,000 • Pour la location de bureaux à des tiers : 200,000 • Pour les cours de voile à des jeunes: 3,000 • Frais généraux et de bureau 100,000 D’où TVA totale sur les achats, de 294,630 €.

  21. Cas d’application 1 • Dans le système actuel: prorata général 1,400,000 (soit 88 %) * 294,630 = 259,274.40 € 1,600,000 Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du prorata ! Déduction totale = 259,274.40 €

  22. Cas d’application 1 • Dans le système actuel: affectation réelle n° 1 • Déduction 100 %: 231,000 € • Déduction 0 %: 42,630 € • Déduction suivant prorata spécial (par exemple fondé sur le CA): 1,400,000 (soit 88 %) * 21,000 = 18,480 € 1,600,000 Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du prorata ! Déduction totale = 249,480 €

  23. Cas d’application 1 • Dans le système actuel: affectation réelle n° 2 • Déduction 100 %: 231,000 € • Déduction 0 %: 42,630 € • Déduction suivant prorata spécial (par exemple fondé sur les recettes): 1,400,000 (soit 80 %) * 21,000 = 16,800 € 1,750,000 Déduction totale = 247,800 €

  24. Cas d’application 1 • Dans le système européen : • Déduction 100 %: 231,000 € • Déduction 0 %: 42,630 € • Déduction suivant prorata spécial (fondé sur le CA, en principe, sur un autre critère légalement prévu et approchant mieux la réalité économique): 1,400,000 (soit 88 %) * 21,000 = 18,480 € 1,600,000 Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du prorata ! Déduction totale = 249,480 €

  25. Cas d’application 2 • Une ASBL faisant la promotion de la voile et donnant également des formations et des équipements sportifs à disposition • Recettes (hors TVA): • Location de bateaux: 700,000 • Location d’emplacements pour bateaux: 100,000 • Location de bureaux à des tiers : 300,000 • Cours de voile à des jeunes: 150,000 • Cotisations perçues: 50,000 • Subsides ADEPS: 50,000

  26. Cas d’application 2 • Dépenses annuelles (hors TVA): • Pour la location de bateaux: 300,000 • Pour la location d’emplacements pour bateaux: 800,000 • Pour la location de bureaux à des tiers : 200,000 • Pour les cours de voile à des jeunes: 3,000 • Frais généraux et de bureau 100,000 D’où TVA totale sur les achats, de 294,630 €.

  27. Cas d’application 2 • Dans le système actuel: prorata général 800,000 (soit 64 %) * 294,630 = 188,563.20 € 1,250,000 Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du prorata ! Déduction totale = 188,563.20 €

  28. Cas d’application 2 • Dans le système actuel: affectation réelle n° 1 • Déduction 100 %: 231,000 € • Déduction 0 %: 42,630 € • Déduction suivant prorata spécial (par exemple fondé sur le CA): 800,000 (soit 64 %) * 21,000 = 13,440 € 1,250,000 Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du prorata ! Déduction totale = 244,440 €

  29. Cas d’application 2 • Dans le système actuel: affectation réelle n° 2 • Déduction 100 %: 231,000 € • Déduction 0 %: 42,630 € • Déduction suivant prorata spécial (par exemple fondé sur les recettes): 800,000 (soit 60 %) * 21,000 = 12,600 € 1,350,000 Déduction totale = 243,600 €

  30. Cas d’application 2 • Dans le système européen : • Déduction 100 %: 231,000 € • Déduction 0 %: 42,630 € • Déduction suivant prorata spécial (fondé sur le CA, en principe, sur un autre critère légalement prévu et approchant mieux la réalité économique): 800,000 (soit 64 %) * 21,000 = 13,440 € 1,250,000 Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du prorata ! Déduction totale = 244,440 €

  31. Conclusion • Importance cruciale pour les plans financiers des associations • Importance cruciale au moment de faire des investissements conséquents (par exemple, rénovation de bâtiments)

  32. Merci pour votre attention

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