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Conference organised by the Environment Directorate-General of the European Commission Thursday 10th and Friday 11th May 2012. Soil contamination and the application of the polluter pays principle in France. Arnaud Gossement Avocat associé au Barreau de Paris - Docteur en droit
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Conference organised bythe Environment Directorate-General of the European CommissionThursday 10th and Friday 11th May 2012 Soil contamination and the application of the polluter pays principle in France Arnaud Gossement Avocat associé au Barreau de Paris - Docteur en droit Spécialiste en droit de l’environnement Enseignant à l’Université Paris I et Sciences Po Paris
Sommaire Partie I. L’inscription du principe pollueur payeur en droit français Partie II. L’application du principe pollueur en droit français
Partie I. Le sol et l’inscription du principe pollueur payeur en droit français
Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement Le sol n’est pas explicitement cité parmi les éléments à protéger « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Le principe pollueur payeur ne s’applique que par l’intermédiaire de la loi II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (…) 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; »
Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement Article 4. « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » NB : • Le principe pollueur payeur n’est pas nommé • Le pollueur « doit contribuer » • « dans les conditions définies par la loi »
Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale • Loi de transposition de la Directive 2004/35/CE du du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale • Création d’un Titre VI au sein du Livre Ier du code de l’environnement : les sols sont visés. • Article L.160-1 du code de l’environnement : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant ». • Champ d’application très réduit
Partie II. Le sol et l’application du principe pollueur payeur en droit français
L’absence de législation spécifique à la protection des sols en droit français La prévention et la réparation des atteintes au sol relèvent de plusieurs polices différentes et parfois concurrentes : • La police des déchets : Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux – art. L.541-1et s du code de l’environnement • La police des ICPE : Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement – article L.511-1 et s • La police de l’eau :Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau – art L.210-1 et s • Le dispositif « Natura 2000 » : art. L.411-2 et s • Le dispositif de prévention des risques naturels majeurs : art.L,561-1 et s • …
La concurrence des polices déchets et ICPE Article L. 541-3 du code de l’environnement : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) » Article L. 541-4 du code de l’environnement « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (...) » Cf : Conseil d'État, 11 janvier 2007, Société B. n° 287674 : deux polices distinctes
La question de la responsabilité de la « société mère » 19 avril 2005 : Affaire « Metaleurop » : la Cour de cassation annule l’extension de la procédure collective à la société mère (arrêt n°05-10094) Loi « Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement • Mécanisme de responsabilité « volontaire » de la société mère : artArt. L. 233-5-1 du code de commerce • Recherche en responsabilité de la société mère par la police ICPE en cas de liquidation de l’exploitant : article L.512-17 du code de l’environnement • Recherche en responsabilité de la « société grand-mère » par la police ICPE :article L.512-17 du code de l’environnement D’autres questions : critère de remise en état, etc…
Eoliennes : responsabilité spécifique de la société mère Art. L. 553-3 du code de l’environnement : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité »
Un exemple L’affaire « Société W. contre Commune de Palais sur Vienne »
Rappel des faits 1918/1989 : La société W exploite une usine • La société W exploite une usine de régénération de caoutchouc, au titre de la police des ICPE, sur le territoire de la commune de Saint Palais sur Vienne. 30 mars 1989 : La société W vend l’usine à la société E mais reste propriétaire du site • La société W. cède à la société E son fonds de commerce comprenant notamment le stock de matières premières et de marchandises existant. • La société W reste propriétaire du site et conclut avec la société E. un bail portant sur la totalité des immeubles afin de lui permettre d'exploiter l'usine. Février 1991 : Disparition de la société E – Pollution • La société E procède à un dépôt de bilan et à une mise en liquidation de biens, • La société E laisse sur le site de l’usine plusieurs milliers de tonnes de produits très toxiques : pyralène, résidus de caoutchouc et de pneumatiques disséminés, ainsi que des cuves de stockage de combustible neutralisées • Sols restent fortement pollués par des hydrocarbures et des polychlorobiphényles, • Risques de pollution d’une rivière et d’un point de captage d'eau potable
Rappel des faits 1992/2007 : Intervention de la Police des ICPE puis des déchets • 1992/1993 : Le Préfet de la Haute Vienne a pris, à l’encontre de la société W., plusieurs arrêtés tendant au traitement des déchets présents sur le site. • 2007 : Le Maire de Palais sur Vienne met en demeure la société W. 1993/2012 : Presque dix ans de procédures en justice • 30 juin 1994 : La Cour administrative d’appel de Bordeaux annule, à la demande de la société W, les arrêtés du Préfet de la Haute Vienne de 1992/1993 • 21 février 1997 : Premier arrêt du Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative française : annulation des arrêtés du Préfet de la Haute Vienne • 26 juillet 2011 : deuxième arrêt du Conseil d’Etat : légalité de l’arrêté du Maire du Palais sur Vienne • 1er mars 2012 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux : légalité de l’arrêté du Maire de Palais sur Vienne
L’arrêt rendu le 21 février 1997 par le Conseil d’Etat 1. Les déchets et les risques de nuisances sont liés à l’activité industrielle de la société E., dernier exploitant du site, et non de la société W 2. La disparition de la société E. n’a pas eu pour effet de transférer à la société W, la qualité d’exploitant du dépôt de déchets en cause : 3. La société W ne peut être débitrice de l’obligation de remise en état du site « en sa seule qualité de propriétaire». 4. Les mesures de police du Préfet de la Haute Vienne à l’encontre de la société W sont donc illégales
L’arrêt rendu le 26 juillet 2011par le Conseil d’Etat • 13 juin 2007 : intervention du Maire de Palais sur Vienne • Il met en demeure la société W. d’éliminer les déchets, • Recours en justice de la société W contre cette décision • 26 juillet 2011 : nouvel arrêt du Conseil d’Etat dans cette affaire • Responsabilité du détenteur des déchets «Considérant que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L.541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur le terrain ». • Le Maire est une autorité de police compétente • Arrêt du1ermars 2012 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux : • Responsabilité de la société E. • légalité de l’arrêté du 13 juin 2007 du Maire de P.
Conclusion • Un droit complexe, davantage consacré à la réparation qu’à la prévention • Un droit complexe pour les victimes et les associations/Une administration confrontée à des polices concurrentes • Une situation de grande instabilité juridique pour les opérateurs économiques et industriels • L’impératif d’un cadre européen applicable pour les sols et d’une politique de prévention des atteintes • La nécessité pour la France de changer de position sur la directive cadre pour les sols
Arnaud Gossement Avocat au Barreau de Paris - Docteur en droit Cabinet d’avocats GossementEnckell 73 rue Broca – 75 013 Paris – 06 81 90 34 43 arnaud.gossement@geavocats.com Merci