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Le choix de loi selon le règlement N o 650/2012. Prof. Dr. Christopher Keim, Notaire à Bingen, Allemagne Professeur à la Johannes-Gutenberg-Universität de Mayence, Allemagne. Contenu du règlement : Nouvelles règles de conflits de lois Certificat successoral européen (CSE)
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Le choix de loi selon le règlement No 650/2012 Prof. Dr. Christopher Keim, Notaire à Bingen, Allemagne Professeur à la Johannes-Gutenberg-Universität de Mayence, Allemagne
Contenu du règlement : • Nouvelles règles de conflits de lois • Certificat successoral européen (CSE) • Compétence internationale et exécution • Entrée en vigueur : le 16 août 2012, mais seulement pour les successions à partir du 17 août 2015 (art. 83 alinéa 1er du règlement) • Champ d‘application : UE (sauf le Danemark, l‘Irlande et le Royaume-Uni), Etats tiers
Article 21 du réglement : Alinéa 1er :La loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. A discuter : qualité/durée de la résidence habituelle Alinéa 2 :exception en cas de liens manifestement plus étroits avec un autre Etat A discuter : rapport entre article 21 alinéa 2 et alinéa 1er
Portée de l‘art. 21 du règlement • Règle générale : la loi applicable régit l‘ensemble d‘une succession – • exclusion d’un morcellement de la succession • Doivent notamment faire l’objet d’une interprétation autonome: • La responsabilité des héritiers • La répartition de la masse successorale • Les droits de l‘héritier et exécution testamentaire • La réserve légale • Problèmes : • Délimination par rapport aux questions liées aux régimes matrimoniaux : problème : § 1371 alinéa 1er du BGB (Code civil allemand) • Délimination par rapport aux droits réels : • Art. 1er alinéa 2 lit. k) du règlement : droit réels et lex rei sitae • Art. 23 alinéa 1er lit. e) du règlement : « transfert des biens composant la succession »
Renvoi, art. 34 du règlement Alinéa 1er :Application des règles de droit en vigueur d’un Etat tiers, y compris ses règles de droit international privé pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un Etat membre ; ou b) à la loi d’un autre Etat tiers qui appliquerait sa propre loi. Alinéa 2 :Aucun renvoi pour les lois visées à l’article 21, alinéa 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, lit. b), et à l’article 30. Exemple : Un Luxembourgeois résidant en Angleterre (résidence habituelle et domicile) possède un immeuble sis au Luxembourg.
Le choix de loi, art. 22 du règlement • Alinéa 1er :La loi de l’Etat dont la personne possède la nationalité: si plusieurs nationalités, la loi des tous les Etats dont la personne possède la nationalité ; nationalité au moment du choix ou au moment du décès • Alinéa 2 :Forme d’une disposition à cause de mort requise • Alinéa 3 :Validité au fond selon la loi choisie • Alinéa 4 :Modification/révocation du choix de loi : formes applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort
Dispositions à cause de mort • La validité au fond des dispositions à cause de mort, art. 24 du règlement : • Alinéa 1er: régie par la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition • But : stabilité et sécurité juridique • Pactes successoraux, art. 25du règlement : • Si succession de plusieurs personnes : art. 25 alinéa 2 du règlement : recevable si recevable en vertu de chacune des lois qui aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu • Problème : testament conjonctif/pacte successoral • Art. 3 alinéa 1er lit. b :« pacte successoral, un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels »
Choix de loi limité à la recevabilité, la validité au fond et aux effets contraignants entre les parties, art. 24 alinéa 2, art. 25 alinéa 3 du règlement. • Pactes successoraux réciproques : possibilité de choisir la loi de l‘Etat d‘un des défunts • Exemple : Un couple DE-LU avec résidence habituelle au Luxembourg entend conclure un pacte successoral : • Impossibilité de choisir la loi allemande de manière intégrale • Mais possibilité d‘un choix de loi limité selon l‘article 25 alinéa 3 du règlement • Effets contraignants entre les parties ? • Oui pour l‘Allemagne (opinions divergentes de la doctrine)
Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit, article 27 • Intégration de la Convention de La Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires • Favor testamenti • Dans les Etats membres idem pour les pactes successoraux • Recevabilité des pactes successoraux/des testaments conjonctifs : question de forme ?
Dispositions transitoires, art. 83 du règlement • Alinéa 1er :Choix de loi antérieurs restent possibles : • Si possible selon la loi de la nationalité, de la résidence habituelle ou selon le futur règlement • Problème : art. 25 alinéa 2 de l‘EGBGB • Exemple: Un couple italien vivant en Italie possède une maison de vacances en Allemagne. Tous les deux ont choisi, selon l‘article 25 alinéa 2 de l‘EGBGB, la loi allemande pour cet immeuble et ils ont conclu un pacte successoral. Ils meurent après le 17 août 2015.
Art. 83 alinéa 3 : Les dispositions à cause de mort prises avant le 17 août 2015 sont recevables et valables quant au fond et à la forme, si possible selon le droit de la nationalité, de la résidence habituelle ou selon le règlement. • Exemple :Un couple italien avec résidence habituelle en Allemagne conclut un pacte successoral avant le 17 août 2015 sans choix de loi. Ils déménagent en Italie où l‘époux meurt. • Art. 83 alinéa 4 : choix tacite de la loi de la nationalité • Exemple : Un veuf allemand réside à Sarrebruck où il établit un testament en 2013. Selon ce testament, son fils est l‘unique héritier et sa fille a été déshéritée. Ultérieurement, il démenage à Forbach où il meurt en 2016 : art. 83 alinéa 4 du règlement : choix tacite de la loi allemande.
Exemples types • Le national d’un Etat membre avec résidence habituelle dans son pays d‘origine • Attention : Nécessité d‘acter la constatation de la résidence habituelle • Si probabilité de déménagement à l‘étranger : choix de loi préventif ou non-choix exprès préventif notamment dans le cas de pacte successoral/ testament conjontif • Ressortissant étranger vivant en Allemagne • Pas de choix de la loi allemande • Le cas échéant choix de loi « négatif »
Exemples : • Deux ressortissants français concluent un pacte successoral devant un notaire allemand. L‘époux réside encore en France, l‘épouse réside en Allemagne. Après avoir conclu le pacte successoral, l‘épouse déménage en Allemagne. • Choix de loi selon les art. 22 et 25 alinéa 3 exclu! • Un couple LU-DE avec résidence habituelle au Luxembourg conclut devant un notaire luxembourgeois un pacte successoral. Choix de loi quant aux effets contraignants possible, art. 25 alinéa 3.
Etats tiers • Un Anglais résidant au Luxembourg et ayant des comptes bancaires dans les deux pays • choisit sa propre loi nationale comme loi applicable • ne fait pas de choix de loi. • Un Luxembourgeois résidant (+ domicile) au Royaume-Uni possède des immeubles/comptes bancaires dans les deux pays. • Un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique meurt au Luxembourg où il avait sa résidence habituelle. • Variante : résidence habituelle et domicile aux Etats-Unis d’Amérique mais le défunt possédait des immeubles aux Luxembourg. • Un Luxembourgeois meurt aux Etats-Unis d’Amérique où il vivait. Il avait choisi au Luxembourg la loi luxembourgeoise après avoir déménagé aux Etats-Unis d’Amérique.
La réserve légale • Existe en principe dans tous les Etats participant au règlement • Conséquences juridiques d‘un déménagement ? • - Quid si immeuble sis au Royaume-Uni/aux Etats-Unis d’Amérique? • Ordre public, art. 35 du règlement