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Par Cdt KOUASSI A. M. Claudia

THEME: La Maitrise des Règles d’Origine en vue d’en tirer le meilleur parti dans les échanges communautaires. Par Cdt KOUASSI A. M. Claudia. Direction Générale des Douanes. PLAN DE L’EXPOSE. INTRODUCTION GENERALITES SUR LES REGLES D’ORIGINE

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  1. THEME: La Maitrise des Règles d’Origine en vue d’en tirer le meilleur parti dans les échanges communautaires. Par Cdt KOUASSI A. M. Claudia Direction Générale des Douanes

  2. PLAN DE L’EXPOSE • INTRODUCTION • GENERALITES SUR LES REGLES D’ORIGINE • 1. Définition, types et objectifs des Règles d’Origine • 2. Critères et structures des Règles d’Origine • 3. Exemples de préférences hors UEMOA/CEDEAO • LES REGLES D’ORIGINE DANS L’ESPACE COMMUNAUTAIRE (cas de l’UEMOA) • 1. Historique et évolution des Règles d’Origine dans l’UEMOA • 2. Les critères d’origine au sein de l’UEMOA • 3. La preuve et le contrôle de l’origine • CONCLUSION Direction Générale des Douanes

  3. INTRODUCTION Règles d’Origine (RG) = domaine hautement technique (complexité) mais importance au niveau international Marché international: exigence de preuve en matière d’origine aux acteurs du commerce Origine Transaction commerciale avec d’autres pays certificat d’origine  Nécessité d’un bonne connaissance des RG pour les négociations Direction Générale des Douanes

  4. Notion d’origine en matière de commerce  • s’entend du lieu où les marchandises sont fabriquées ou produites • lien géographique entre un pays et un produit donné • Nationalité de la marchandise Généralités sur le Règles d’Origine Exposé = 2 axes majeurs Règles d’Origine communautaire (UEMOA) Direction Générale des Douanes

  5. GENERALITES SUR LES REGLES D’ORIGINE Direction Générale des Douanes

  6. Définition OMD :  Dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l’origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux.   visent à déterminer la « nationalité » d’une marchandise. Règles d’Origine Préférentielles (ROP) Types Règles d’Origine Non Préférentielles (RONP) Direction Générale des Douanes

  7. Règles d’Origine Préférentielles (ROP) • Etablies en fonction d’accords commerciaux préférentiels facilitant les échanges qui proviennent: • pays en développement (UE-ACP ; AGOA…) • pays membres d’un même espace communautaire (UEMOA, UE..) ROP taux de douane zéro ou réduit critères d’acquisition de l’origine On dit alors que la marchandise doit être originaire • Particulièrement importantes pour s’assurer que seuls les produits éligibles reçoivent cette faveur et que les autres produits non bénéficiaires sont effectivement exclus. Direction Générale des Douanes

  8. Règles d’Origine Non Préférentielles (RONP) • Etablies en fonction de différentes lois nationales, réglementations et déterminations administratives nationales d’application générale en vue d’atteindre certains objectifs en matière de politique commerciale RONP chaque pays applique ses propres règles Direction Générale des Douanes

  9. Objectifs des règles d’origine ROP: Accorder une préférence aux produits provenant de pays en développement ou de pays bénéficiaires dans le cadre d’accord régions régionaux dans le but de: • faire la promotion des échanges internationaux ou intra communautaires • favoriser la création d’unités industrielles • créer des emplois pour résorber le chômage. • améliorer le niveau de vie des populations • Entrainer la croissance économique des pays bénéficiaires des préférences Direction Générale des Douanes

  10. Objectifs des règles d’origine RONP: peuvent permettre d’atteindre des objectifs précis en matière de politique nationale ou internationale, notamment par des mesures: • destinées à corriger le «  commerce déloyal ». Par l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs à l’égard de produits importés et qui provoquent un préjudice matériel à l’industrie nationale. • destinées à protéger l’industrie locale. Ce sont par exemple des mesures de sauvegarde en vue de protéger une industrie locale contre un afflux imprévu de produits importés provoquant un grave préjudice pour l’industrie nationale. • de contrôle de l’accès au marché national par les exportateurs étrangers (restrictions quantitatives ou contingents tarifaires sur certains produits) Direction Générale des Douanes

  11. Elles sont en outre utilisées pour : • Administrer des politiques relatives à l’achat exclusif de produits nationaux (procédure discriminatoires d’octroi de marchés publics et des pratiques visant à équilibrer la balance des paiements avec un pays donné). • Mettre en œuvre des mesures sanitaires ou destinées à protéger l’environnement (interdiction de l’importation d’aliments contaminés ou de végétaux provenant d’un pays donné). • Garantir la sécurité nationale ou l’intérêt public (contrôle des ventes d’armes stratégiques ou de produits particuliers auxquels des sanctions sont appliquées). Direction Générale des Douanes

  12. Critères et structure des règles d’origine Produits entièrement obtenus Les critères d’origine Transformation substantielle Direction Générale des Douanes

  13. Produits entièrement obtenus • Définitions applicables à toute marchandise lorsqu’il s’agit : • D’une marchandise existant à l’état naturel • D’animaux nés et élevés • De végétaux récoltés • De minéraux extraits ou prélevés dans un seul pays • Couvrent également les produits obtenus à partir uniquement de marchandises entièrement obtenues ou à partir de déchets et rebuts provenant d’opérations de fabrication ou de transformation ou d’une consommation Direction Générale des Douanes

  14. Transformation substantielle Trois critères fondamentaux Changement de classification tarifaire Valeur ajoutée Opérations de fabrication ou de transformation Direction Générale des Douanes

  15. Changement de classification tarifaire Lorsqu’elle est classée dans une position ou sous position différente de celle de toutes les matières non originaires utilisées. Valeur ajoutée Lorsque sa valeur ajoutée atteint un niveau déterminé exprimé en pourcentage ad valorem. Opérations de fabrication ou de transformation Lorsqu’elle a subi une opération de fabrication ou de transformation. Direction Générale des Douanes

  16. Les exceptions au critère de transformation substantielle • Plusieurs procédés ou opérations sont jugés comme étant minimes pour conférer l’origine à une marchandise. • Dans le cadre de la règle de l’origine cumulative, les marchandises originaires des membres ou des pays bénéficiaires sont considérées comme étant originaire. • De même, les marchandises provenant du pays donateur peuvent être considérées comme originaires du pays bénéficiaire. Direction Générale des Douanes

  17. Lastructure des règles d’origine • ROP: • Les critères d’origine (marchandises entièrement obtenues ; transformation suffisante) • La règle de l’expédition directe • Sauf dans le cas des pays sans littoral, les marchandises exportées doivent directement être exportées du pays bénéficiaire vers le pays qui accorde la préférence • Les preuves documentaires • Pour bénéficier des régimes préférentiels, les marchandises doivent être couvertes par un certificat d’origine. • RONP: • Les critères d’origine • Plus ou moins les preuves documentaires Direction Générale des Douanes

  18. Exemples de préférences (hors UEMOA/ CEDEAO) Système de Préférences Généralisées (SPG) • Abrite tous les accords préférentiels octroyés par les nations industrialisées (2e conférence de la CNUCED à New Delhi en 1968) • Non réciproque favorisant les pays les moins avancés parmi les pays en développement Les pays accordant le SPG à la Côte d’Ivoire sont : La Biélorussie, la Bulgarie, le Canada, l’UE, le Japon, la Nouvelle Zélande, la Norvège, la Russie, la Turquie, la Suisse, les USA. Le document utilisé pour le SPG est le certificat formule A Direction Générale des Douanes

  19. Accord de Cotonou • Accord de partenariat entre la Communauté Européenne et 79 Etats ACP, (Bénin 23 juin 2000). • Objectif: Réduction et à terme Eradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs de développement durable et d’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale. • Le régime commercial prévu par l’accord de Cotonou a expiré en décembre 2007 • Le Règlement(CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 a pris le relais en attendant la signature des Accords de Partenariat Economique. Ce régime commercial (est en vigueur depuis janvier 2008). La preuve documentaire utilisée dans ce cadre, est le certificat de circulation EUR1 Direction Générale des Douanes

  20. AGOA Loi sur la croissance et les possibilités économique en Afrique Congrès Américain a adopté l’AGOA en 2000 (African Growth and Opportunity Act) Définit une liste de pays et lignes tarifaires pouvant bénéficier de taux de douanes ZERO Première Eligibilité de CI en 2002, puis retirée à cause de la crise socio- politique A nouveau éligible dépuis 25 Octobre 2005 grâce aux dernières élections Textile Les produits concernés en CI Articles Vestimentaires Le Certificat d’origine type AGOA ne pourra être utilisé qu’après l’entrée en vigueur de l’AGOA Direction Générale des Douanes

  21. LES REGLES D’ORIGINE DANS L’ESPACE COMMUNAUTAIRE (Cas de l’UEMOA) Direction Générale des Douanes

  22. Historique • Zone harmonisée d’échanges commerciaux et d’intégration économique instituée par la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEAO) depuis le 1er janvier 1974. • Dissolution et création de l’Union Monétaire ouest Africain (UMOA)  UEMOA • Objectif majeur  créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes et des biens • Au niveau des règles d’origine, l’UEMOA reprend les règles édictées par la CEAO (Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996). Ces règles distinguent 03 catégories de produits : 1. Les produits du cru (produits du règne animal, minéral et végétal n’ayant subi aucune transformation à caractère industriel) 2. Les produits de l’artisanat traditionnel, qui concernent les articles faits à la main, avec ou sans outils, instruments ou dispositifs actionnés directement à la main. 3. Les produits industriels (au moins 60% de matières premières communautaires ; - de 60% de matières premières communautaires à condition que la valeur ajoutée soit au moins égale à 40%). Direction Générale des Douanes

  23. Evolution des Règles d’Origine dans l’UEMOA Les différentes bases règlementaires • L’acte additionnel 04/96 du 10 mai 1996 • Le protocole additionnel III/2001 du 19 décembre 2001, modifiant l’acte additionnel • Le protocole additionnel I/2009 du 17 mars 2009, pas encore en vigueur (difficulté d’application de l’article 08). Les changements opérés (III/2001 du 19 décembre 2001) 1. Suppression des termes produits du cru et de l’artisanat traditionnel ; ces termes sont remplacés par les termes produits entièrement obtenus. 2. Pour les produits industriels, abaissement du seuil de la valeur ajoutée de 40 à 30% 3. Inclusion du critère lié au changement de position tarifaire 4. Octroi de l’origine communautaire aux produits obtenus suite à des opérations de montage 5. Transfert de la décision d’agrément aux Etats membres 6. Exclusion des régimes économiques et suspensifs (art.8) Direction Générale des Douanes

  24. Difficultés d’application de l’article 8 du protocole additionnel III/2001 « Les marchandises transformées dans le cadre de régimes douaniers économiques ou suspensifs et de certains régimes particuliers entrainant la suspension ou l’exonération partielle ou totale des droits d’entrée sur les intrants ne peuvent, en aucun cas , bénéficier de la qualité de produits industriels originaires et des avantages qui y sont attachés… »  Modification par les dispositions de l’article 8 nouveau du protocole additionnel I/2009/CCEG/UEMOA du 17 mars 2009 • possibilité aux marchandises transformées sous régimes économiques ou suspensifs de bénéficier de l’origine communautaire si les droits et taxes sur les intrants sont liquidés à leur sortie • PAS ENTREE EN VIGUEUR du fait de l’opposition de certains Etats qui exigent que les droits sur les intrants soient liquidés dans le pays de destination plutôt que dans le pays d’exportation Direction Générale des Douanes

  25. Critères d’origine et éligibilité à la TPC Les critères d’origine • Les produits entièrement obtenus Le principe (article 4)  Sont considérés comme entièrement obtenus : 1- Les animaux nés élevés pêchés ou chassés dans les Etats membres ainsi que leurs produits et sous produits ; 2- Les produits de la pêche maritime et autre produits tirés de la mer par leur navires ; les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; 3- Les produits du règne minéral extraits de leur sol, sous sol, eaux ; 4- Les objets d’artisanat. Direction Générale des Douanes

  26. Les tolérances Sont assimilés à des produits entièrement obtenus : 1- Les déchets et rebus provenant d’opérations manufacturières ou industrielles des entreprises des Etats membres ; 2- Les articles hors d’usage destinés à la récupération des matières premières ; 3- Les produits contenants au moins 60% de produits entièrement obtenus ; 4- Les produits pêchés par des navires immatriculés ou battant pavillon d’un Etat-membre, dont l’équipage y compris l’Etat major est composé d’au moins 50 % de ressortissants de l’UEMOA. Direction Générale des Douanes

  27. Les produits ayant fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante Le principe: Les produits obtenus à partir d’intrants partiellement ou entièrement originaires de pays tiers, à condition que cette transformation entraine : 1- Soit un changement de classification tarifaire dans l’un des quatre premiers chiffres de la nomenclature tarifaire de l’UEMOA 2- Soit une valeur ajoutée communautaire supérieure ou égale à 30 % du prix de revient ex-usine hors taxes de ces produits. Les restrictions (Règlement 12/2002/CM/UEMOA) 1- L’article 8 du protocole additionnel III/2001 exclut toutes les marchandises mises en œuvre sous régimes économiques ou suspensifs.  2- L’article 9 du même protocole établit une liste d’opérations qui en aucun cas ne peuvent conférer l’origine communautaire. N.B. Les exonérations des droits de douanes et taxes d’effet équivalent au titre de toutes les exportations n’incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d’accise s’ils sont en vigueur dans un Etat membre. Direction Générale des Douanes

  28. L’éligibilité à la taxe préférentielle communautaire  La demande d’agrément Sur la base d’un dossier type de demande d’agrément, l’entreprise productrice introduit auprès de l’autorité compétente de l’Etat d’implantation, une demande de reconnaissance de l’origine communautaire de son produit. Comité National d’Agrément (ivoirien) créé par l’arrêté n°093 MIA/CAB du 20 avril 2009 du Ministère de l’Intégration Africaine (MIA).  Etudie les dossiers de demande et fait des recommandations au MIA, chargée de délivrer les agréments aux entreprises ivoiriennes  L’Administration des douanes et le Ministère de l’Industrie sont représentés au sein de ce comité. Direction Générale des Douanes

  29. Plan du dossier type • Les caractéristiques de l’entreprise • Faire une description complète de l’identité de l’entreprise • 2. Les caractéristiques du ou des produits fabriqués, pour lesquels est sollicité l’agrément. • L’énumération des produits dans les termes de la nomenclature de l’UEMOA • Le détail de ces produits • Les marques de fabrique et labels de vente Direction Générale des Douanes

  30. 3. Les renseignements sur la production -description sommaire du processus de production - Matières premières mises en œuvre pour l’obtention du ou des produits fabriqués - Matières consommables mises en œuvre pour l’obtention du ou des produits fabriqués - Emballages utilisés pour le conditionnement des produits fabriqués - Fiche pour la détermination de l’origine des produits entièrement obtenus - Fiche pour la détermination de l’origine des produits basée sur le changement dans la classification tarifaire - Fiche pour la détermination de l’origine basée sur la valeur ajoutée Joindre au dossier, une copie des statuts et toutes pièces justificatives de l’inscription de l’entreprise Direction Générale des Douanes

  31. La reconnaissance de l’origine préférentielle Le Comité National d’Agrément étudie les dossiers de demande, effectue des visites dans les entreprises pour une confrontation des documents fournis avec la réalité. Il se réunit par la suite pour délibérer et rendre son verdict. La reconnaissance de l’origine communautaire du produit fait l’objet d’une décision officielle appelée «  décision d’agrément au bénéfice du régime de la taxe préférentielle communautaire TPC ou décision de reconnaissance de l’origine communautaire » prise par le Ministère de l’Intégration Africaine. Les certificats d’origine sont délivrés à chaque opération d’exportation sur la base de cette décision. Les décisions d’agrément délivrées sont transmises à la commission de l’UEMOA pour validation et diffusion auprès des Etats membres. La durée de validité des décisions d’agrément n’est pas limitée dans le temps. Direction Générale des Douanes

  32. La preuve et le contrôle de l’origine La preuve de l’origine • Principe 1 • L’origine communautaire des produits est obligatoirement attestée par un certificat d’origine (art.11 du protocole). Les caractéristiques et les règles d’établissement sont fixés par la décision n°1/2003 du 23-02-2003. • Le certificat d’origine communautaire est de couleur verte et ne couvre qu’un seul produit à la fois. Les indications qui y figurent sont en caractère d’imprimerie (art.4, 1) Direction Générale des Douanes

  33. Le certificat d’origine ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées, sont effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités de l’Etat membre de délivrance (art.4, 3). • Les agents de l’Administration des Etats membres habilités à délivrer ou à viser le certificat d’origine, ainsi que l’exportateur des marchandises sont tenus de faire apparaître, clairement après leur signature, leurs noms et fonction (art.6) • Le certificat d’origine des produits de l’UEMOA est valable pour 18 mois pour compter de sa date de délivrance ( 6 mois pour la CEDEAO). Direction Générale des Douanes

  34. 2 Les produits industriels originaires font l’objet d’un marquage permettant leur identification (art.12). • Tolérances 1- A l’exception du poisson, les produits de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat sont dispensés de la production d’un certificat d’origine. L’appréciation de l’origine préférentielle est laissée à l’agent des douanes qui effectue la vérification de la déclaration d’importation ou d’exportation. 2. Lorsque le marquage du produit n’est pas techniquement possible, il n’est pas exigé. Direction Générale des Douanes

  35. Le contrôle de l’origine • L’assistance mutuelle Article 13 du protocole additionnel III/2001, les services douaniers des Etats membres se doivent aide et assistance mutuelle pour le contrôle de l’authenticité des certificats d’origine • Le règlement des litiges A - En vertu de l’article 15, en cas de contestation de l’origine, l’Etat contestataire, de sa propre initiative ou de celle de toute partie concernée, saisit les autorités compétentes de l’Etat ayant délivré le certificat d’origine. L’Etat ainsi saisi, fournit tous renseignements utiles relatifs aux conditions d’obtention du certificat d’origine contesté, dans un délai d’un mois. B- Les contestations qui n’ont pu être réglées entre Etats dans le délai d’un mois sont soumises à la commission de l’UEMOA par toute partie concernée. C- La commission statue sur le bien fondé de la contestation et notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier. D- La contestation de l’origine ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages liés à l’origine, sous réserve de la constitution, par l’importateur d’une caution garantissant les droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun (TEC). Direction Générale des Douanes

  36. CONCLUSION • Les règles d’origine sont complexes et d’application souvent difficile pour le profane. Aussi leur maîtrise permet – elle de limiter les situations de blocage ou de rejet. • Elles ont une importance primordiale dans le commerce international. •  permettent aux mesures de politique commerciale tarifaires et non tarifaires prises par un pays ou une union douanière de toucher réellement le pays visé par la mesure favorable ou non. • Le rôle de l’Administration est de veiller à ce que cet instrument protège suffisamment les entreprises tout en ne freinant pas inutilement le commerce. • La douane doit particulièrement œuvrer à empêcher que ces règles soient utilisées à mauvais escient pour frauder ou contourner certaines mesures de politique commerciale. Direction Générale des Douanes

  37. MERCI POUR VOTRE ATTENTION Direction Générale des Douanes

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