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Les droits des patients et notamment des personnes majeures protégées

Les droits des patients et notamment des personnes majeures protégées. Information et consentement, personne de confiance, accès au dossier médical, mesures de protection. L’information du patient.

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Les droits des patients et notamment des personnes majeures protégées

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  1. Les droits des patients et notamment des personnes majeures protégées Information et consentement, personne de confiance, accès au dossier médical, mesures de protection. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  2. L’information du patient • sur les «risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportent les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposées», • les professionnels de santé d’exercice libéral «ont l’obligation, avant l’exécution de tout acte, d’informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement». • a priori et a posteriori, c’est-à-dire «postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, si des risques nouveaux sont identifiés,le patient concernédoit en êtreinformé, sauf en cas d’impossibilité de le retrouver». FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  3. L’information du patient • le patient qui a subi ou estime avoir subi un dommage, doit être reçu en entretien dans les 15 jours de la découverte du dommage ou de la demande du patient, par le médecin ou l’établissement, afin de disposer d’une information sur les circonstances et les causes de ce dommage. • conforme aux recommandations de bonnes pratiquessur la délivrancede l’information médicale établies par l’ANAES(ces recommandationsont désormais un caractère d’obligation / arrêté du 05/03/2004). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  4. Informations médicales et patient majeur protégé • Dans les trois cas (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), l’information médicale est donnée au majeur. • Un patient protégé pour ses biens matériels par une sauvegarde de justice ou une curatelle est seul habilité à prendre les décisions concernant sa santé et à recevoir (avec le médecin qu’il désigne) les informations médicales concernant son dossier médical. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  5. Informations médicales et patient majeur protégé • Dans le cas du patient sous tutelle, l’information médicale adaptée à ses facultés de discernement doit lui permettre de participer si possible à la prise de décision. • L’information est donnée parallèlement au représentant légal du majeur. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  6. L’information des proches • Principe du secret qui s’applique. • Dérogation pour le diagnostic ou le pronostic grave (Art 35 Code de déontologie). • Dans le cadre de cette dérogation, uniquement ce qui est nécessaire pour apporter un soutien direct (Loi du 4 mars Art L 1111-6 CSP). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  7. Information : renversement de la charge de la preuve Arrêt Hédreul du 25/04/1997 : la charge de la preuve en matière d’information incombe désormais au médecin ou au professionnel de santé. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  8. Le consentement du patient • Le patient doit exprimer un consentement libre et éclairé avant tout acte médical ou traitement, révocable à tout moment.  • Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. • Le médecin peut passer outre le refus d’un traitement par le tuteur quand cela risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur *. * il faut dans ce cas que la santé du majeur soit gravement menacée par ce refus. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  9. La personne de confiance La loi du 4 mars 2002 a créé pour tout patient majeur hospitalisé, ne relevant pas d’une mesure de tutelle, la possibilité de désigner une personne de confiance : • si le patient devient hors d’état d’exprimer sa volonté, cette personne sera consultée en cas de prise de décision, • si le patient conserve sa lucidité, la personne de confiance peut l’accompagner et l’assister au cours des entretiens médicaux (elle ne s’exprime pas à la place de l’intéressé). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  10. Qui peut être désigné comme personne de confiance ? La pérennité de la relation « de confiance » entre le patient et celui qu’il désigne est l’élément central de cette disposition. La personne de confiance peut être un parent, un proche (ami, voisin) ou un médecin traitant. La personne de confiance est unique, il n’est pas possible de désigner en même temps plusieurs personnes. La personne de confiance n’est pas obligatoirement la « personne à prévenir ». FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  11. La procédure de désignation La désignation doit être proposée lors de toute hospitalisation (HDS, HDJ…). Cette désignation se fait par écrit et peut être révoquée à tout moment. Le consentement de la personne de confiance n’a pas à être vérifié par l’établissement de santé. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  12. Accès du patientà son dossier médical Les grands principes FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  13. Historique de l’accès au dossier Avant 1992 Pas d’accès du patient aux éléments médicaux de son dossier. De 1992 à 2002 Un accès uniquement par un médecin désigné. Depuis le 4 mars 2002 Accès direct (copies ou consultation sur place) ou indirect. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  14. Le patient au centre de la demande (1) C’est toujours le patient lui-même qui demande son dossier médical. C’est lui qui choisit le mode d’accès. Il rédige une demande écrite et prouve son identité. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  15. Le patient au centre de la demande (2) • Si le patient fait l’objet d’une sauvegarde de justice ou d’une curatelle, seul lui-même peut demander l’accès à son dossier médical. • Si le patient fait l’objet d’une tutelle, le tuteur peut demander l’accès au dossier médical du patient (le médecin doit cependant essayer de faire participer le majeur sous tutelle à l’information médicale qui le concerne). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  16. Le patient au centre de la demande (3) Si le patient est décédé, les ayants droit peuvent avoir accès à certaines parties du dossier, en prouvant leur qualité d’ayant droit. Le patient ne doit pas avoir exprimé de refus de son vivant. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  17. Que transmettre ? Tout Sauf les confidences émises par des tiers n’intervenant pas dans la prise en charge du patient ou concernant de tels tiers. Sauf notes personnelles ayant servi à l’élaboration du diagnostic (au choix du médecin). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  18. Comment ? • Lettre écrite au médecin libéral ou au médecin référent hospitalier. • Délai de transmission : • < 5 ans : 8 jours, • > 5 ans : 2 mois. • Médecin qui sait « où en est le patient quant à l’information » (accord ou visa). • Directeur (veilleur vigilant de la bonne transmission). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  19. En fin de séjour Le décret du 29 avril 2002 prévoit qu’à la fin de son séjour, le patient reçoive : • le CRH (si pas de contre-indication), • la lettre destinée au médecin traitant, • l’ordonnance de sortie, • la fiche de modalité de sortie et la fiche de liaison infirmière. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  20. La réparation des risques sanitaires • Obligation pour tous les professionnels libéraux et pour les établissements de santé d’être assurés. • Prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage, pour tous les établissements (privés et publics) et pour les médecins libéraux. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  21. Le nouveau mécanisme de réparation • Le patient victime d’un préjudice au cours d’une activité médicale (acte de prévention, de diagnostic et/ou de soin) peut désormais saisir, à partir d’un seuil d’IPP > 25% : la Commission Régionale de Conciliation et de d’Indemnisation (CRCI) • En cas d’absence de faute (aléa thérapeutique), c’est le mécanisme de la solidarité nationale (ONIAM) qui prendra en charge les frais. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  22. La commission des relations avec les usagerset de la qualité de la prise en charge, dans les établissements de santé La commission de conciliation devient la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC). Elle est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé / délai de six mois pour mettre en place la CRU. • Elle a un rôle d’observatoire, de contrôle et de conseil sur les droits et devoirs des usagers, • Elle est informée de la synthèse des demandes de dossier, des réclamations, des recours amiables, des contentieux et des suites données, • Elle suit l’évaluation de la satisfaction des usagers, • Elle instruitles réclamations avec les médiateurs médical et non médical. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  23. Qui doit-on protéger ?Définition de l’incapable majeur • « Peuvent bénéficier d’une protection juridique les personnes dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité, une faiblesse due à l’âge. Il en est de même en cas d’altération des facultés corporelles si elle empêche l’expression de la volonté ». FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  24. Principes concernant la protection des majeurs • L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie (art 490 Code Civil), • il y a indépendance entre le régime de traitement médical et le régime de protection juridique, • maintien de la responsabilité civile du majeur (réparation nécessaire si dommage causé), la responsabilité pénale étant généralement écartée, • Protection renforcée concernant le domicile et les meubles, • Les souvenirs et objets personnels doivent être gardés à la disposition de la personne protégée. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  25. Les différents types de protection • Sauvegarde de justice, • Curatelle, • Tutelle. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  26. La sauvegarde de justice • Assure un minimum de protection, notamment concernant la conséquence des actes du protégé, • Il conserve sa capacité juridique mais ses engagements peuvent être annulés si ce protégé est lésé, ou si la dépense est disproportionnée par rapport aux moyens du potégé, • C’est une mesure qui peut être décidée directement par le Parquet (procureur) en cas d’urgence, ou par le juge d’instance, FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  27. La sauvegarde de justice • C’est une mesure temporaire, périmée au bout de deux mois, renouvelée par période de six mois, • Dans la pratique, elle s’annule ou débouche sur une mesure de curatelle ou de tutelle, • Si cela s’avère nécessaire, le juge a recours à la sauvegarde de justice avec nomination d’un mandataire spécial (cas de spoliation). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  28. La curatelle (code civil Titre XI -508/ 514) • C’est une mesure d’incapacité partielle (le protégé peut agir mais doit être conseillé et contrôlé), • Il peut accomplir les actes de conservation (amélioration de l’habitation…) et d’administration (déclaration d’impôt, paiement loyer), • Il doit être assisté du curateur pour les actes de disposition (vente d’un bien, donation, emprunt). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  29. La curatelle • La curatelle simple (art. 511) : le juge décide de la limite des actes que le majeur peut accomplir seul, • La curatelle renforcée (art. 512) : le juge confie au curateur la gestion financière des biens du majeur. Le curateur « rend compte » au juge chaque année. Le majeur dispose d’une somme d’argent selon ses ressources et ses besoins courants. L’époux est en principe de droit le curateur (sauf exceptions). Le juge peut désigner une personne physique ou morale. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  30. La tutelle (code civil Titre XI -492/507-) • Le majeur est représenté de façon continue dans les actes de la vie civile, • C’est une mesure d’incapacité totale, • Le majeur protégé perd tout pouvoir civil -civique et politique-, • Le tuteur assure la gestion du patrimoine et des revenus, • La tutelle peut être exercée par un membre de la famille après audition du juge, • NB : la tutelle aux prestations sociales ne concerne que la gestion des aides sociales. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  31. La tutelle • La tutelle complète (art. 49 du Code Civil) : le juge choisit et préside un conseil de famille - qui désigne un tuteur- et un subrogé tuteur qui contrôle la gestion du tuteur. Le tuteur et le subrogé tuteur réceptionnent les capitaux. Le tuteur, le subrogé tuteur et le conseil de famille décident des actes de disposition (vente d’un bien immobilier…). • La tutelle exercée par un tiers : La tutelle en gérance (établissement de soins, personne physique ou morale sur liste établie par le procureur), Tutelle vacante : patrimoine important et absence de famille, Tutelle d’Etat (directeur DDASS, notaire, personne morale -UDAF-). Le tuteur rend compte au juge des tutelles. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  32. Rôle du conseil de famille • Le juge nomme le conseil de famille, • Les personnes sont désignées par le juge en fonction de leur qualité et de la situation du protégé (membres de la famille, notable, gestionnaire), • Son rôle est de gérer avec le tuteur, les biens, les entreprises, de décider de l’institutionnalisation du protégé sur avis du médecin. • C’est un rôle de concertation en vu de décisions dans l’intérêt du protégé. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  33. Rôle du tuteur • Le tuteur se substitue au protégé pour tous les actes de gestion de la vie courante (réception des revenus, paiement des factures, constitution du dossier d’aide sociale, organismes de prise en charge des soins, recherche d’une institution lieu de vie), • Dans la pratique plusieurs intervenants peuvent aider le tuteur (assistante sociale de secteur ou hospitalière), • Notion de protection d’un incapable majeur dans sa vie quotidienne difficile à réaliser. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  34. La protection de la personne et des biens • Les deux aspects sont complémentaires mais la loi les a répartis en deux séries de disposition : • les dispositions relatives à la protection de la personne se trouvent dans le code de santé publique (hospitalisation, placement, garanties accordées aux intéressés), • les dispositions relatives aux biens sont inscrites dans le code civil. NB : la protection des intérêts civils et le traitement médical sont indépendants l’un de l’autre. Le choix du régime civil n’est pas conditionné au traitement médical. Les données médicales sont un élément déterminant dans la mise en place du régime de protection civile. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  35. Chronologie de la procédure et durée • Adresser une requête au juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de domicile de la personne à protéger (lettre + rapport social précisant les circonstances qui motivent la demande/ donner le nom et l’adresse du médecin traitant + un certificat médical d’un médecin (médecin hospitalier en cas d’hospitalisation), • Énumérer les proches parents connus et donner leur adresse, • Ajouter une copie intégrale de l’acte de naissance, • Après avoir reçu ce dossier, le juge d’instance désignera un médecin expert qui va visiter la personne et fera son rapport au juge, • Le juge rencontrera la famille et la personne à protéger et nommera le tuteur ou le curateur au sein de la famille (selon l’éclairage du rapport social), • A défaut en cas de carence familiale, le tuteur ou le curateur sera une personne morale. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  36. Qui peut demander la protection juridique d’un incapable majeur ? • L'intéressé lui-même (une personne âgée peut être assistée d’un avocat), • le conjoint (sauf si la communauté de vie a cessé), • un ascendant, descendant, frère, sœur, • le curateur peut demander une tutelle ou une curatelle renforcée, • le ministère public (saisie d’office, cas d’incarcération…). • Peuvent donner un avis : parents, alliés, médecins, directeur d’un établissement de soins (qui peuvent par courrier informer le juge d’une situation justifiant l’institution d’une protection). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  37. Une mesure de tutelle ou autre protection juridique peut-elle être annulée ou réformée ? • Toute mesure de protection juridique est mentionnée en marge de l’acte de naissance du majeur protégé avec la mention RC (répertoire civil -un numéro et la date du jugement y sont inscrits), • Le jugement est publié au répertoire civil (art. 1260 du code de procédure civile), • La fin de la mesure est également inscrite en marge de l’acte de naissance. • Fin de la mesure : la mesure cède avec les causes qui l’ont déterminée. Elle est prononcée au terme d’un jugement publié et inscrit en marge de l’acte de naissance. Elle est décidée par le juge -nécessité d’un certificat médical d’un spécialiste -médecin assermenté sur la liste du procureur. La fin de la mesure est inscrite en marge de l’acte de naissance. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  38. Le financement • Il dépend : • du régime prononcé par le juge, • des revenus de la personne protégée, • des conventions passées par la DDASS. • Le financement s’effectue par un prélèvement sur les revenus du protégé, • Des prélèvements supplémentaires peuvent être décidés par le juge si gestion particulière (vente immobilière, successions…), ceci à la disposition du juge qui évalue. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  39. Le médecin peut-il donner son avis au juge sur l’éventuel tuteur ? • Aucun diagnostic ne doit être donné, ni par écrit, ni oralement (secret médical). • Le médecin établit un certificat médical précisant l’incapacité du majeur à gérer ses biens. • En dehors du certificat médical, le médecin peut faire une lettre au juge, sans donner son avis sur l’éventuelle personne qui serait un tuteur approprié, mais pour donner des informations susceptibles d’éclairer le juge sur la situation du protégé. FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

  40. A qui s’adresser pour demander une protection juridique ? • Au juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu du domicile de la personne à protéger (service des incapables majeurs), • Eventuellement au procureur de la république du lieu du domicile -notamment pour une sauvegarde de justice en urgence- (urgence de protection des biens, en cas de malversation au détriment du majeur à protéger). FHSJ-/ M.O Nault - 05/10/06

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