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Comprendre et assumer la réforme au quotidien Saint Maur des Fossés – 19 juin 2007 Bruno Masetty. les p rocédures d’instruction. Séquence 2 : Procédure et analyse d’un dossier. Modifications du certificat d’urbanisme R. 410-1 et suivants. 3 principales évolutions :
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Comprendre et assumer la réforme au quotidien Saint Maur des Fossés – 19 juin 2007Bruno Masetty
Séquence 2 : Procédure et analyse d’un dossier Modifications du certificat d’urbanisme R. 410-1 et suivants • 3 principales évolutions: • Le certificat d’urbanisme de simple information (CU a) ne contient plus l’information sur les réseaux. • En cas d’absence de réponse, le demandeur bénéficie du maintien des droits en vigueur à la date du certificat d’urbanisme tacite. • CU informatif tacite après 1 mois (R. 410-9) • CU opérationnel après 2 mois mais uniquement avec les effets d’un CU informatif (R. 410-10) • En cas d’omission dans le CU, le maintien de l’ensemble du droit en vigueur est néanmoins garanti
champ d’application des permis de construire et déclarations préalables :(R. 421-1 à R. 421-25) • Dans l’immense majorité des cas, sont soumises à permis de construire, les constructions qui créent plus de 20 m² de surface hors oeuvre brute (SHOB). • Sont soumises à déclarations préalables : • les constructions qui créent entre 2 et 20 m² de SHOB, que le terrain supporte déjà une construction ou non. • les constructions de moins de 2 m² qui ont une hauteur de plus de 12 mètres.
Clef de lecture du décret • Vous trouverez aux articles R. 421-1 et suivants : • constructions nouvelles soumises à permis de construire (article R 421-1) • la liste des construction nouvelles dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (articles R 421-2 à R 421-12) • la liste des travaux sur constructions existantes soumis à permis de construire (articles R 421-14 à R 421-16) • la liste des travaux sur constructions existantes soumis à déclaration préalable (article R 421-17) • la liste des aménagements soumis à permis d’aménager (articles R 421-19 à R 421-22) • la liste des aménagements soumis à déclaration préalable (articles R 421-23 à R 421-25)
Le changement de destination : • Le code de l’urbanisme définit ce qu’est un changement de destination : le passage d’une à l’autre des neufs catégories de destination définies par l’article R. 123-9. • Un permis de construire est nécessaire lorsque le changement de destination est réalisé avec des travaux qui modifient soit les structures porteuses, soit la façade (R421-14 b)). • Tous les autres changements de destination sont soumis à déclaration préalable, qu’il y ait ou non des travaux (R421-17 b)).
Les lotissements :(R. 442-1 à 442-25) • Sont soumis à permis d'aménager les lotissements de plus de 2 lots : • Lorsqu'ils prévoient la création de voies ou d’espaces communs (publics ou collectifs). • Lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé ou un site classé (même s'ils ne créent pas de voies ou d'espaces collectifs). • Plus de distinction entre les partages successoraux et les autres divisions. • Sont soumis à déclaration préalable les lotissements qui ne créent pas de voies ou d'espaces communs, quelque soit le nombre de lots.
Différence entre permis de construire valant division et lotissement • Il y a permis de construire chaque fois qu'une ou plusieurs personnes demandent l'autorisation de réaliser des constructions sur un terrain : • même si ce terrain doit être divisé pendant le chantier ou après l'achèvement des constructions, • même si les constructions doivent être réalisées par des constructeurs différents, demandeurs communs du permis de construire ou bénéficiaires d'un transfert partiel du permis.
Processus de l’instruction : premier mois Récépissé au demandeur Envoi dossier ABF Réception du dossier en mairie 1ère semaine Transmission sans délai au service instructeur Au plus tard Contrôle dossier : (date / transmission ABF) Etude du projet (localisation / nature / taille) Identification des consultations (majoration de délais) 2ème semaine Présence de la pièce nécessaire à la consultation ? Lancement de la consultation Au plus tard Oui Non 3ème semaine Vérification des pièces nécessaires à l’instruction Concertation avec ABF si il est compétent Au plus tard Complet ? Non Oui 4ème semaine Notification des pièces manquantes et/ou prolongation des délais Poursuite de l’instruction Au plus tard
La notification : (R. 423-38 et 423-39) • Délais et pièces manquantes sont notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (R. 423-46 et R. 423-47) • 1 seule lettre - 3 cas • Notification de modification de délai • Notification de pièces manquantes • Notification de pièces manquantes et de modification de délai • Il est possible de rédiger un nouveau courrier qui se substitue au premier (R. 423-40). • Il faudra avoir la preuve de l'envoi et de la réception la lettre avant la fin du premier mois, faute de quoi le pétitionnaire pourra se prévaloir d'un permis tacite à la fin du « délai de base ». • Une demande de production de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction.
Permis : majorations de délaissubstitution du délai de droit commun par un nouveau délai
Le suivi des consultations • Sauf exceptions (R. 423-60 à R. 423-71), les services consultés sont supposés avoir émis un avis favorable s'ils n'ont pas répondu dans le délai d’un mois.(R. 423-59). • ABF : en cas d’avis défavorable ou d’avis favorable assorti de prescriptions, l’ABF doit adresser copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite (R. 424-4)
La notification des prolongations exceptionnelles de délai • Des prolongations ultérieures de délais sont nécessaires dans des cas limitativement énumérés, lorsque le besoin d’un délai supplémentaire ne peut pas être connu dès le premier mois (R. 423-35 et 36) • Exemple : une grande surface soumise à l’accord de la CDEC : en cas de recours contre la décision de la CDEC, le délai d’instruction est prorogé de 4 mois pour permettre à la CNEC de se prononcer.
Le suivi de la demande de pièces auprès du demandeur • Le demandeur a 3 mois, à compter de la réception de la notification de demande de pièces complémentaires, pour produire l’ensemble des pièces demandées. • Au-delà du délai : décision tacite de rejet (R. 423-39). • Le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception de toute les pièces manquantes par la mairie (R. 423-39 c)). • Pas de nouvelle notification de délai après réception des pièces.
Le permis tacite • A l'issue du délai d'instruction, le demandeur aura presque toujours un permis tacite en cas de silence de l'autorité compétente (R. 424-1). • Même dans les secteurs où l'accord de l'ABF est requis. • Rares cas où un permis tacite n'est pas possible : le silence vaut refus tacite (R. 424-2). • Si l’avis de l’ABF est négatif ou assorti de prescriptions, pas de permis tacite, mais un refus tacite. Le demandeur en est averti par l’ABF (R. 424-3 et R. 424-4).
Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux • La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signé par le demandeur du PC, PA, DP et/ou son architecte (le cas échéant) (R. 462-1). • A compter de la date de réception en mairie de la DAACT, l’autorité compétente dispose d’un délai de 3 mois pour contester la conformité des travaux (R. 462-6). • Le délai est porté à 5 mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7.