290 likes | 357 Views
Evolutions législatives 2012. Article 10 LFSS Contributions patronales de prévoyance. Modification de l’article L.871-1 CSS
E N D
Article 10 LFSSContributions patronales de prévoyance • Modification de l’article L.871-1 CSS • - ajout d’une condition pour l’exclusion d’assiette des contributions patronales de prévoyance : obligation de communication annuelle aux assurés des « coûts de gestion » afférents aux garanties maladie, maternité ou accident. • - modalités de communication à définir par arrêté.
Article 12Forfait social • Augmentation du forfait social à 8% • - 5% pour la CNAMTS (1,65% auparavant) • - 3 % pour le FSV (4,35% auparavant), dont 0,5% pour la réserve (0,77% auparavant) • Suppression de la taxe de prévoyance de 8%
Article 12Forfait social et contributions patronales de prévoyance • Intégration des contributions patronales de prévoyance dans l’assiette du forfait social (contributions soumises à CSG et exclues de l’assiette des cotisations sociales) • - sauf pour les employeurs de moins de 10 salariés
Elargissement du champ de l’exonération à certaines prestations d’aide sociale à l'enfance (L.222-3 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles) Il s’agit des techniciennes de l’intervention sociale et familiale envoyées par le conseil général dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance dans des familles en difficultés, ainsi que des aides aux familles envoyées par les caisses d’allocations familiales, via des associations ou organismes agréés ou autorisés. Article 13ExonérationAide à domicile
Article 14Indemnités de rupture • Diminution du seuil d’exonération des indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée du mandat social de 3 à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) à compter du 01.01.2012. • Régime transitoire pour les indemnités versées en 2012; la limite maximum d’exclusion est fixée à 3 PASS: • en cas de rupture notifiée au plus tard le 31.12/2011 ou de PSE communiqué aux représentants du personnel au plus tard le 31.12.2011, • en cas rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieure à 2 PASS, sans pouvoir excéder le montant prévu par la loi, la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31.12.2011
Article 15Rémunérations versées par des tiers • Réécriture de l’article L.242-1-4 • Les sommes et avantages alloués à un salarié par un tiers sont des rémunérations assujetties aux cotisations et contributions exigibles (cotisations sociales, CSG, CRDS et CSA). • La contribution libératoire (forfait 20%) ne s’applique pas sur la part des rémunérations annuelles concernées excédant 1,5 smic mensuel.
Article 16Intégration des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction Fillon (1/3) • Calcul du coefficient : rappel • Entreprises de plus de 19 salariés • 0,260/0,6 x (1,6 x SMIC annuel/Rém. annuelle * – 1) • Entreprises de 19 salariés au plus • 0,281/0,6 x (1,6 x SMIC annuel/Rém. annuelle * – 1) • * Certains éléments peuvent être neutralisés de la rémunération annuelle
Intégration des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction Fillon(2/3) Calcul du coefficient : rappel • Le SMIC pris en compte est égal : • au plus à 1820* fois le SMIC horaire par an. Il n’est pas tenu compte des HS et des HC. • * Il est supérieur à ce montant uniquement dans certains cas particuliers • Sont neutralisées de la rémunération : • les rémunérations des HS et HC dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale, des taux légaux de 25 % ou 50 %; • les rémunérations des temps de pause, d’habillage, de déshabillage et de douche sous certaines conditions; • les majorations salariales versées au titre des heures d’équivalence dans certaines limites.
Intégration des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction Fillon(3/3)Modification du calcul du coefficient • Le SMIC, calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail, est majoré le cas échéant en fonction du nombre d’HS ou d’HC, sans prise en compte des majorations de salaires correspondantes. • La rémunération des HS et HC est réintégrée dans la rémunération à prendre en compte au dénominateur pour déterminer le coefficient. • Continuent à être neutralisées les rémunérations des temps de pause, d’habillage, de déshabillage et de douche ainsi que les majorations salariales versées au titre des heures d’équivalence.
Article 17Abattement CSG/ diminution du taux et suppression sur les revenus autres que le salaire • Abattement de 3 ramené à 1,75 % • Abattement supprimé: • sur les rémunérations et indemnités visées au II de l’article L 136-2 CSS (intéressement, participation, indemnités des élus locaux, contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, indemnités liées à la rupture du contrat de travail….) y compris pour leur fraction éventuellement soumise à cotisations • sur l’avantage résultant de l’attribution d’actions gratuites ou d’options de souscription ou d’achat d’actions • sur la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances
Article 19 Artistes du spectacle et mannequins : CSG sur les royalties-Cotisation spécifique maladie - • Modification de l’article L. 136-6 CSS • Précisions sur les modalités de recouvrement des contributions sociales sur les royalties désormais qualifiées de revenus du patrimoine : Précompte opéré par l’employeur ou l’utilisateur et versement à l’Urssaf. • Application d’une cotisation spécifique maladie pour les artistes et mannequins affiliés à la SS française mais non résidents fiscalement en France (CTP 286).
Article 37Simplification pour les TI (1/2) • II - Les modifications de fond. • - Le projet prévoit : que le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu est désormais majoré de la totalité des exonérations fiscales dont a bénéficié le travailleur indépendant, pour déterminer le revenu d’activité servant d’assiette sociale au calcul des cotisations sociales des TI . • - que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés et non plus sur 18 et 27 BMAF(base mensuelle de calcul des allocations familiales) • - que les cotisations et contributions sociales provisionnelles peuvent, sur demande du cotisant, être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu (revenu N-1) ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. • IMPACT : Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’1/3 au revenu estimé par le cotisant, des MR sont appliquées sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées sur N-2 et celles calculées sur le revenu estimé sauf si les élément en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. • - Le projet de texte créé un article L.242-12-1 relatif aux modalités de calcul des cotisations lorsque les données nécessaires à ce calcul n’ont pas été transmises par le cotisant. Il prévoit que celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire sans tenir compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Article 37Simplification pour les TI (2/2) • Si le cotisant fournit par la suite les données, le montant des cotisations finalement dues tiendra compte des exonérations applicables mais le cotisant sera redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions. • Les modalités d’application de cet article seront fixées par décret en Conseil d’État. • - Le projet de texte modifie entièrement l’article L133-6-2 CSS relatif à la suppression de la DCR. • LesTI relevant du RSI doivent souscrire une déclaration de revenu pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Lorsque la déclaration de revenu est effectuée par voie dématérialisée, le TI pourra demander une régularisation par anticipation. • Un décret fixera les conditions dans lesquelles cette régularisation est effectuée ainsi que le montant forfaitaire servi à titre d’intérêt au TI qui choisit de régler immédiatement les sommes dues. • - Situation des pédicures - podologues : • Les pédicures podologues conventionnés ont la possibilité de demander à être affiliés au RSI en lieu et place du régime des PAM pour leur assurance maladie (comme cela est le cas pour les médecins du secteur 2). • Cette demande devra être effectuée au moment de leur début d’activité. A titre transitoire, les pédicures-podologues déjà affiliés au régime des PAM pourront, jusqu’au 31 mars 2012, adresser un courrier à l’URSSAF dont ils dépendent et au RSI pour demander à changer de régime.
Article 39DADS et TR (1/2) • Création de l’ article L.133-5-4 CSS: • Rappel de l’obligation pour tout employeur de personnel salariés non agricole d’adresser avant le 31 janvier de chaque année, une DADS faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l’année précédente.’(cf. article R.243-14css) • Le TR dénommé «déclaration de régularisation» devient autonome : • En cas de différence entre les éléments déjà déclarés au titre d’une année civile et ceux devant figurer sur la DADS, l’employeur doit adresser à l’organisme gestionnaire une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant , le versement complémentaire de cotisations et contributions au plus tard le 31 janvier de l’année N+1
Article 39DADS et TR (2/2) • -Application d’une pénalité : • en cas de défaut de production dans les délais de la DADS ou de la déclaration de régularisation • en cas d’omission de données devant y figurer • En cas d’inexactitude des données déclarées. • En conséquence la rédaction du 3ème alinéa de l’article L244-3 du CSS est modifiée, le terme BRC étant remplacé par « déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales » • Montant de la pénalité : • Fixé par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 1,5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté une irrégularité.
Article 104Montant de la BMAF pour 2012 • Désormais, la BMAF sera revalorisée au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation seront fixées par décret. • - Il prévoit également que par dérogation à ces modalités de revalorisation, le montant de la BMAF est fixé à 399 euros pour 2012. • Pour rappel, la BMAF sert aujourd’hui à calculer les assiettes forfaitaires de début d’activité des TI ainsi que le montant de revenu en deçà duquel les TI sont dispensés du versement de la cotisation d’allocations familiales, de la CSG/CRDS et de la CFP.
Article 121Echanges d'informations entre OSS et réseaux consulaires • Renforcement des actions des organismes de sécurité sociale en matière de gestion des droits maladie, de contrôle et de lutte contre la fraude par l'instauration d'un échange systématique d'informations avec les autorités consulaires françaises. • Les informations visées sont relatives à l'appréciation des conditions d'ouverture des prestations versées, au recouvrement des créances, à la vérification des conditions de délivrance des documents d'entrée et de séjour sur le territoire français.
Article 122Droit de communication à l’égard des tiers • Afin de pallier les difficultés rencontrées par les inspecteurs du recouvrement dans l’exercice de leur droit de communication à l’égard des tiers, l’art. L. 114-19 CSS est complété par un nouvel alinéa prévoyant : • la gratuité de la communication des informations et documents, • un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour communiquer les éléments demandés.
Article 123Radiation des TI • - Création d'un article L.133-6-7-1 au sein du CSS qui prévoit qu’à défaut de CA (pour les AE) ou de déclaration de CA (pour les AE) ou de revenu (pour les TI) au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, la personne est présumée ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au RSI. • Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l’intéressée dans le cadre d’une procédure contradictoire dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d’État. • Cette radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le CA est connu. • L’organisme qui la prononce en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé. • - Imporatant : L’article L.8221-3 du code du travail précise désormais que la non-déclaration d'une partie du CA réalisé ou des revenus perçus ainsi que la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme du travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Article 124Dispositions relatives à la solidarité financière • Un nouvel article L. 243-3-2 dans le code de la sécurité sociale prévoit qu’un dirigeant : • - exerçant en droit, en fait, directement ou indirectement la direction d’une société, d’une personne morale ou d’un groupement ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé, • - et responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales, • peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires. • La décision fait suite à assignation par l’organisme créancier et appartient au président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Article 125Présomption de non salariat des TI • L’article L 8221-6 du code du travail prévoit une présomption de non-salariat pour les personnes régulièrement immatriculées auprès de certains registres obligatoires et de l’Urssaf. • La nouvelle rédaction de l’article L 8221.6 du code du travail ouvre la possibilité de poursuivre le donneur d’ordre pour l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dès lors qu’un lien de subordination permanent est démontré entre ce dernier et son (ses) sous traitant(s) et qu’il y a eu condamnation pénale du donneur d’ordre. • Sur le fondement de cette infraction, le donneur d’ordre qui a fait l’objet d ‘une condamnation pénale pour travail dissimulé est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur, pour la période pendant laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. • Cette mesure permet de sanctionner de manière dissuasive l’utilisation abusive de la présomption légale de travail indépendant et de préserver les droits des salariés, et ceci sans porter atteinte à la sécurisation du véritable travail indépendant voulue par le législateur.
Article 126Suppression du plafonnement de l’annulation des exonérations ou réductions de cotisations patronales en cas de travail dissimulé • L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’annulation des exonérations ou réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, en cas de constat de travail dissimulé, sur la période où a été constaté le délit mais dans la limite d’un plafond fixé par décret. • Celui-ci a été fixé par le décret du 30 juin 2006 au même montant que l’amende pénale maximale, soit 45 000 euros par entreprise. • Le dernier alinéa de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit le plafonnement de cette annulation est supprimé.
Article 127Travail dissimulé et redressement forfaitaire • A défaut de preuve contraire, les rémunérations dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé restent évaluées forfaitairement à 6 SMIC. • Les modalités de prise en compte de cette rémunération forfaitaire : • - concernent toutes les prestations servies par les organismes de sécurité sociale, tant en matière d’ouverture des droits que de calcul des ressources ; • - sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 128Flagrance sociale • Un nouvel article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale : • - instaure la possibilité pour un inspecteur du recouvrement, lorsque la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, de dresser un procès-verbal de flagrance sociale ; • - qui vient en complément du procès-verbal de travail illégal. • Ce procès-verbal, dont copie est notifiée au contrevenant, permet aux organismes de solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l’une (ou plusieurs) des mesures conservatoires prévues par les procédures civiles d’exécution : saisie-conservatoire de biens mobiliers, de créances, constitution d’une sûreté sur les immeubles…
Article 129 Echanges d'informations entre les OSS et TRACFIN • Ajout des organismes de protection sociale à la liste des structures susceptibles de recevoir des informations émanant de TRACFIN.
Article 28 Transmission des PV de travail illégal aux préfets départementaux • Pour faciliter l’application des sanctions administratives • visées à l’article L8272-1 du code du travail (refus par • l’autorité administrative d’accorder des aides publiques à • l’emploi et à la formation professionnelle à la personne • ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail illégal), le • projet prévoit l’envoi obligatoire d’une copie des • procès verbaux de travail illégal aux représentants • de l’Etat dans les départements.
Article 64 Exonération applicable dans les zones franches urbaines • La période pendant laquelle l’implantation et l’embauche en ZFU permet d’ouvrir droit à l’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales, de FNAL et de VT devait s’achever le 31 décembre 2011. Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2014. • Pour les entreprises créés et implantées dans une ZFU à compter du 1er janvier 2012 la condition d’embauche ou d’emploi de résidents de la zone est durcie : le nombre de résidents doit être égal au moins à la moitié, et non plus au tiers, du total des salariés embauchés ou employés en CDI ou CDD conclus pour une durée d’au moins 12 mois au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage.