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Bienvenue au CLOCSAD de dissémination des nouvelles lois de la Décentralisation. Ségou, le 15 novembre 2012. CLOCSAD du Cercle Ségou Ségou, le 15 octobre 2012. Du Code des Collectivités Territoriales du 12 avril 1995 Au Code des Collectivités Territoriales du 7 février 2012.
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Bienvenue au CLOCSAD de dissémination des nouvelles lois de la Décentralisation Ségou, le 15 novembre 2012
CLOCSAD du Cercle Ségou Ségou, le 15 octobre 2012 Du Code des Collectivités Territoriales du 12 avril 1995Au Code des Collectivités Territoriales du 7 février 2012
La Loi n ° 2012 – 007 du 07 février 2012 délibérée et adoptée en sa séance du 06 janvier 2012 est un document comportant trois grandes parties : • La 1ère partie traite des institutions des collectivités territoriales ; • La 2ème partie est consacrée aux finances des collectivités territoriales • La 3ème partie traite des dispositions diverses. • La 1ère partie est composée de trois titres (la commune, le cercle et la région) six (6) chapitres, 14 sections, six (6) paragraphes. • La deuxième partie comprend deux titres, six (6) chapitres. • La troisième partie est composée de cinq (5) chapitres. Introduction (1/2)
L’ensemble du document comprend 298 articles contre 257 articles contenus dans la Loi n° 95 – 034 du 12 avril 1995, abrogé, qui englobait du reste un chapitre III relatif au village, à la fraction et au quartier soit deux sections pour 13 articles. (Article 60 à 73). Le législateur a extrait le village du Code des collectivités territoriales en adoptant la Loi n° 06 – 023 du 28 juin 2006, relative à la création et l’administration des villages, fractions et quartiers. Au plan du droit, le village, la fraction et le quartier sont des entités administratives de base du Mali et ne saurait être régit par un Code des collectivités territoriales, qui sont des personnes morales dotées de la gestion administrative et de l’autonomie financière. Introduction (2/2)
Étude comparative Art : 1 La commune est une Collectivité Territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est urbaine ou rurale. Art : 1 La commune urbaine ou rurale est une collectivité décentralisée dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Nouveau Ancien L’ancien article commence directement par les communes urbaines ou rurales sans d’abord définir la commune. Aussi, il indique collectivité décentralisée au lieu de collectivité territoriale comme partout dans le texte. La notion de la territorialité confère plus d’autonomie de par la délimitation géographique de la portion du territoire attribuée à la collectivité concernée.
Art : 6 Le nombre de conseillers à élire est fixé par une décision du représentant de l’Etat dans le Cercle dès la publication des résultats du dernier recensement administratif. L’article 3 de l’ancien code a été supprimé. Nouveau Ancien Cette nouvelle disposition est dynamique et s’adapte au changement démographique.
Art : 8 Le conseil communal ne peut être dissout que par décret motivé pris en conseil des Ministres. En cas de nécessité, il peut être suspendu par arrêté motivé du Ministre chargé des CT. Il en informe le gouvernement à sa plus prochaine session…… Pendant les trois mois de la période de suspension, le représentant de l’Etat au niveau de la Commune liquide les affaires courantes. Art : 8 Le conseil communal peut être suspendu ou dissout. Dans tous les cas, le conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites, par l’entremise du Maire à l’autorité de tutelle de la commune. Ancien Nouveau L’ancien article règle les conditions de la dissolution avant même d’en poser le principe.
Art : 8 Le conseil communal ne peut être dissout que par décret motivé pris en conseil des Ministres. En cas de nécessité, il peut être suspendu par arrêté motivé du Ministre chargé des CT. Il en informe le gouvernement à sa plus prochaine session…… Pendant les trois mois de la période de suspension, le représentant de l’Etat au niveau de la Commune liquide les affaires courantes. Art : 9 La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des CT, sur proposition de l’autorité de tutelle de la Commune, pour une durée de qui ne peut excéder trois (3) mois. Pendant la période de suspension, un agent de l’Etat désigné par le représentant de l’Etat dans le Cercle sur proposition de l’autorité de tutelle de la Commune expédie les affaires courantes. Nouveau Ancien Le dernier alinéa de l’ancien article ne tient compte ni du nombre de représentants de l’Etat au niveau des communes (environ 300 agents pour 701 communes), ni de l’étendue du pays.
Art : 9 al 2 La délégation spéciale se compose de sept (7) membres, dont un président qui remplit les fonctions de Maire. Le président peut déléguer une partie de ses attributions à d’autres membres. Aucun membre du Conseil dissout ne peut faire partie de la délégation spéciale. • Art : 13 • La délégation spéciale, y compris le président, est composé de : • - trois (3) membres pour les communes de moins de vingt mille (20.000) habitants ; • - cinq (5) membres pour les Communes de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) habitants, • sept (7) membres pour les communes de plus de cent mille (100.000) habitants. Ancien Nouveau La composition de la délégation spéciale ne tenait pas compte de la taille de la commune et de l’organe délibérant à remplacer.
Art : 9 al 2 La délégation spéciale se compose de sept (7) membres, dont un président qui remplit les fonctions de Maire. Le président peut déléguer une partie de ses attributions à d’autres membres. Aucun membre du Conseil dissout ne peut faire partie de la délégation spéciale. Art : 13 (suite) Aucun membre du Conseil dissout ne peut faire partie de la délégation spéciale. Le président de la délégation spéciale remplit les fonctions de Maire. Le président peut déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres de la délégation spéciale. Ancien Nouveau L’élément nouveau se situe au niveau du nombre des membres de la délégation spéciale qui est fonction de la taille de la commune.
Art : 11 La démission de membre du conseil communal est adressée au ministre chargé des CT qui en accuse réception . Art : 17 La démission de conseiller communal est adressée, par l’entremise du Maire, à l’autorité de tutelle de la commune qui en accuse réception. Ancien Nouveau Le Ministre est trop éloigné de la commune. Il est valablement représenté par le représentant de l’Etat dans le cercle apte à recevoir la démission d’un conseiller communal et en accusé réception.
Art : 12 • Le mandat de membre du conseil communal prend fin dans les cas suivants : • - démission • - décès • - perte de la capacité électorale • -cessation de résidence d’une durée entrainant la suppression de l’inscription sur la liste électorale de la collectivité d’où son mandant est issu • absence non motivée à plus de deux sessions dans l’année. • La fin du mandat est constatée par décision du Ministre de tutelle ou par son accusé de réception. • Art : 16 • Le mandat de conseiller communal prend fin dans les cas suivants : • - la démission • - le décès • l’expiration (renouvellement) du mandat du conseil communal • Art : 20 • La fin du mandat du conseiller communal pour cause de décès est constatée par décision de l’autorité de tutelle de la commune. Ancien Nouveau L’ancien article ne tient pas compte du fait que la date de départ des mandats ne coïncide pas forcement avec le début de l’année civile. L’article 20 a amené une simplification de la procédure pour cause de décès, qui se déroulait au niveau du ministre chargé des CT. Ce qui occasionnait une perte importante de temps préjudiciable au fonctionnement régulier de la commune.
Art : 14 • Le conseil communal délibère entre autres sur : • - l’enseignement préscolaire et l’alphabétisation • le premier cycle de l’enseignement fondamental • ….. Art : 22 Le conseil communal délibère entre autres sur : a) l’enseignement préscolaire, fondamental, l’éducation non formelle et l’apprentissage b) la formation professionnelle …… Ancien Nouveau L’absence de numérotation des matières rend l’exploitation de l’article fastidieuse avec des risques d’omission et d’absence de certaines matières très importantes. Aussi, l’énumération des matières était faite dans un désordre qui a été corrigée. La responsabilité de la création de l’emploi incombe plus au niveau communal avec cette nouvelle disposition. Également, la qualité de l’enseignement fondamental est entièrement de la responsabilité des maires.
Art : 15 Les délibérations sur les matières énumérées ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle : 1 -les budgets et les comptes 2 -les conventions, dons et legs et subventions assortis de conditions ; 3 -la création et le mode de gestion des services et organismes à caractère industriel et commercial ; …….. • Art : 23 • Les délibérations du Conseil communal sont exécutoires dès leur publication. • Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle : • la création et le mode de gestion des services publics communaux ; • les modalités de gestion du personnel ; • d’emprunt ou avals ; • les prises de participation ; • la réglementation en matière de police administrative ; • le règlement intérieur ; • …. Ancien Nouveau L’ancienne formulation laissait des doutes sur le caractère exécutoire par elles-mêmes des délibérations qui ne sont pas soumises à approbation. Les matières ne sont pas énumérées en ordre et certaines très importantes sont omises comme l’élaboration du règlement intérieur.
Art : 17 Avant de délibérer sur les matières ci-après, le Conseil Communal est tenu de prendre l'avis du ou des conseils de villages ou/et de fractions ou des chefs de quartiers concernés : 1 - la voirie, les collecteurs de drainage et d'égouts ; 2-le transport public ; 3-l'occupation privative du domaine public ; …….. • Art : 26 • Avant de délibérer sur les matières ci-après, le Conseil communal doit requérir l’avis des conseils de villages, de fractions et/ou de quartiers concernés : • la voirie, les collecteurs de drainage et d’égouts ; • le transport public ; • l’occupation privative du domaine public de la collectivité ; • …… Ancien Nouveau L’ancienne formulation crée, de façon injustifiée, des procédures différentes de consultation entre villages et fractions d’une part et quartiers d’autre part, alors que ces entités ont jusqu’ici le même statut juridique.
Art : 18 Le conseil communal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du Maire….. La durée de chaque session ne peut dépasser 10 jours. Toutefois la session au cours de laquelle est discutée le budget, peut durer 15 jours au plus. Art: 28 Le conseil communal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du Maire. La durée de chaque session ne peut dépasser 05 jours. Elle peut être prorogée de 02 jours avec l’accord de l’autorité de tutelle. Toutefois la session au cours de laquelle est discutée le budget, peut durée 10 jours au plus. Ancien Nouveau Cette nouvelle disposition permet de tenir les sessions dans les justes proportions pour une maîtrise du budget de la commune.
Art : 24 La réunion du Conseil Communal est présidée par le Maire, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par un adjoint désigné dans l'ordre de préséance, à défaut par un membre du Conseil désigné par ses pairs. ……… Art:35 La réunion du Conseil communal est présidée par le maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un adjoint dans l’ordre d’élection, à défaut par le conseiller le plus âgé. Ancien Nouveau La notion de « conseiller désigné par ses pairs» est en contradiction avec les règles déjà fixées par l’article 20 ayant opté pour la formulation du « conseiller le plus âgé ».
Art : 30 et 31 Après chaque session du Conseil Communal, il est rédigé un compte rendu qui sera affiché dans les huit jours au siège de la commune. Une expédition intégrale de chaque PV et de chaque délibération est adressée à l’autorité de tutelle dans les huit jours. Art : 41 et 42 Après chaque session du Conseil Communal, il est rédigé un compte rendu qui sera affiché dans les huit joursau siège de la commune. Une copie intégrale de chaque PV et de chaque délibération est adressée à l’autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la fin de la session concernée. Une copie de tout acte juridique de la Commune est également transmise à l’autorité de tutelle de la Commune. Ancien Nouveau Cette nouvelle disposition est en phase avec les réalités du terrain où les moyens de communication font cruellement défaut par endroit. Les communes éloignées du chef lieu de cercle avaient de la peine à respecter les huit jours francs. Également, Il n’était traité nulle part de l’obligation faite aux collectivités de transmettre à temps leurs décisions et/ou actes juridiques à l’autorité de tutelle.
Art : 35 Le Conseil Communal peut constituer en son sein des commissions de travail chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises soit par l'administration d'Etat, soit par ses membres. Les commissions peuvent siéger dans l'intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un Président et un Rapporteur….. Art : 46 Le Conseil communal peut constituer en son sein des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un président et un rapporteur qui ne peuvent, en aucun cas, être membres du bureau communal. Ancien Nouveau L’ancien article réduisait les possibilités de saisine du conseil communal à ses seuls membres et à l’administration d’Etat. Son alinéa 2 ne permet pas d’interdire la présidence des commissions au maire et à ses adjoints qui les accaparent pour divers motifs conduisant le plus souvent à des blocages inutiles du bureau communal alors que l’existence des commissions n’est ni obligatoire, ni permanente.
Du Bureau Communal Art : 49 Le Maire et ses adjoints sont tenus de résider dans la commune. Nouveau Art : 55 Dans l'exercice de ses fonctions, le Maire est assisté par les chefs et les conseils de quartiers, de villages et/ou de fractions. Il est tenu de résider dans la commune. Ancien L’exécutif communal étant le premier responsable de la gestion de la cité, son absence prolongée peut être assimilée à un désintérêt total vis-à-vis des préoccupations de ses administrés.
Art : 39 La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Communal. La convocation est faite par l'autorité de tutelle. Pour l'élection du Maire, de ses Adjoints et des Représentants de la commune au conseil de cercle, lors qu’aucun des candidats n'obtient la majorité absolue après deux tours du scrutin, il est procédé sans désemparer à un 3ème tour à l'issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré élu. A égalité de voix du 3ème tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Art : 50 La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est convoquéepar l’autorité de tutelle de la Commune, qui assiste à la séance ou se fait représenter. Elle est présidée par le conseiller le plus âgé. Le maire est élu à la majorité des votants. Il est élu sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges et, en cas d’égalité entre plusieurs listes, sur celle ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si aucun candidat n’obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue. Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu. A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Ancien Nouveau Cette nouvel article minimise les enjeux de légitimité liés à une élection. Il permet de ne plus détourner le vote des électeurs par un parti minoritaire grâce aux jeux des alliances politiques.
Art : 40 En cours de mandat, la fonction de Maire prend fin dans les cas suivant : - la démission ; la révocation - le décès - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur Art : 51 En cours de mandat, la fonction de Maire prend fin dans les cas suivant : - la démission - la révocation - le décès Ancien Nouveau
Art : 52 La démission du Maire est adressée à l’autorité de tutelle de la commune qui en accuse réception. Art : 41 La démission du Maire est adressée au Ministre chargé des CT qui en accuse réception. Ancien Nouveau
Art : 70 Le maire est officier de police judiciaire. Il exerce cette fonction conformément aux textes en vigueur. Art : 52 Le maire est officier de police judiciaire. Ancien Nouveau L’ancienne formulation est incomplète. La base légale de la qualité d’officier de police judiciaire est le code de procédure pénale.
Art : 53 La démission d’office du Maire intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : - l’application des décisions de justice - la perte de la capacité électorale - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur - le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur. La démission d’office du Maire est déclarée par l’autorité de tutelle de la commune soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil Communal ou de tout citoyen de la commune. Nouveau
Art : 74 Le Cercle est la collectivité de niveau intermédiaire de mise en cohérence entre la Région et la Commune, il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il regroupe des communes. Art : 79 Le Cercle est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est composé de communes. Le Cercle constitue un cadre de mise en cohérence des stratégies et actions de développement des communes qui le composent. Ancien Nouveau
Des attributions du Conseil de Cercle Art : 83 Le conseil de Cercle délibère entre autres sur : - le second cycle de l’enseignement fondamental • Art : 97 • Le conseil de Cercle délibère entre autres sur : • - L’enseignement secondaire général et l’apprentissage • - La formation professionnelle Ancien Nouveau
Art : 123 Dans chaque région est instituée une assemblée régionale…. Art : 147 Dans chaque région il est institué un Conseil Régional…… Ancien Nouveau
Art : 131 l’assemblée régional délibère entre autre sur : - l’enseignement secondaire, général, technique et professionnel, l’éducation spécialisée. Art : 164 Le Conseil Régional délibère entre autres sur : L’enseignement technique, professionnel, l’éducation spécialisée, l’apprentissage Ancien Nouveau
Art : 174 Le projet de budget est préparé par l’ordonnateur et soumis au vote de l’organe délibérant de la collectivité. Le vote du budget est précédé d’un débat public sur le projet de budget. • Art : 218 • Le projet de budget est préparé par l’ordonnateur et soumis au vote de l’organe délibérant de la collectivité. • Le vote du budget est précédé d’un débat public sur le projet de budget. • Ce débat doit porter sur les points suivants : • - L’état de mise en œuvre du PDSEC • - Le compte administratif de l’année écoulée • - L’état de fonctionnement des organes et des services de la CT • - Le projet de budget Ancien Nouveau
Art : 176 Lorsque le budget d'une collectivité n'a pas été voté en équilibre, l'autorité d'approbation le renvoie à l'ordonnateur dans un délai de quinze jours qui suit son dépôt. L’ordonnateur le soumet dans les dix jours de sa réception à une seconde lecture de l'organe délibérant. Celui-ci doit statuer dans les huit jours, et le budget est renvoyé immédiatement à l'autorité d'approbation. Après cette nouvelle délibération si le budget n'est pas voté en équilibre ou s’il n'est pas retourné à l'autorité d'approbation dans le délai d'un mois à compter de son renvoi à l'ordonnateur, l'autorité de tutelle règle le budget. Art : 220 L’autorité de tutelle renvoie le budget à l’ordonnateur, dans les quinze (15) jours qui suivent son dépôt, en cas de : non inscription des dépenses obligatoires ; non inscription de l’autofinancement brut ; vote du budget en déséquilibre. L'ordonnateur le soumet dans les dix jours de sa réception à une seconde lecture de l'organe délibérant. Celui-ci doit statuer dans les huit jours, et le budget est renvoyé immédiatement à l'autorité d'approbation. Après cette nouvelle délibération, si le budget n'est pas voté en équilibre ou s'il n’est pas retourné à l'autorité d'approbation dans le délai d'un mois à compter de son renvoi à l'ordonnateur, l'autorité de tutelle règle le budget. Ancien Nouveau Le dispositif de contrôle de l’autorité d’approbation du budget est imparfait avec l’article 176 . Il ne prévoit qu’un seul cas de relecture du budget.
Art : 177 Lorsque le budget d'une collectivité n'est pas approuvé avant le début de l'année budgétaire, les dépenses de fonctionnement continuent d'être exécutées jusqu'à la fin du 1er trimestre dans la limite chaque mois d'un douzième du budget primitif de l'année précédente. Passé ce délai, l'autorité de tutelle prend les sanctions disciplinaires. Ancien Art : 221 Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas approuvé avant le début de l’année budgétaire, les dépenses de fonctionnement continuent d’être exécutées jusqu’à la fin du premier trimestre dans la limite chaque mois d’un douzième du budget primitif de l’année précédente. Passé ce délai, l’autorité de tutelle règle le budgetet peut prononcer une sanction disciplinaire. Nouveau Le Code des Collectivités Territoriales a montré ses limites au niveau de l’article 177 qui ne prévoit expressément aucune possibilité d’exécution du budget au delà du 31 mars lorsque celui-ci n’est pas approuvé avant le 1er janvier.
Art : 188 Le comptable public des collectivités territoriales est chargé en matière de recettes : -de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l'ordonnateur ; -de contrôler la régularité de la perception, de l'imputation ainsi que de la vérification des pièces justificatives en matière de recettes ; - de la tenue de la comptabilité de recette Il doit en outre :…… . Ancien • Art : 238 • Le comptable public est chargé en matière de recettes : • de contrôler la régularité de la perception et de l’imputation ainsi que de vérifier les pièces justificatives ; • d’opérer la prise en charge et d’effectuer le recouvrement des titres de recettes qui lui sont remis par l’ordonnateur ; • d’assurer la conservation des droits, privilèges et hypothèques attachés à la propriété ; • de signaler à l’ordonnateur toute moins-value constatée dans les revenus des domaines public et privé de la collectivité territoriale ; • de tenir la comptabilité. Nouveau Le dispositif de contrôle du comptable du trésor sur les opérations budgétaires est imparfait. L’article 188 devait être restructuré pour prendre en compte l’ordre des opérations devant être effectuées par le comptable public, à savoir : les contrôles, le visa et la prise en charge.
Art : 200 Le régisseur de recettes agit pour le compte du receveur. Celui-ci peut, en cas de faute grave, demander au président de l'organe exécutif, et le cas échéant à l'autorité de tutelle, de prendre les mesures appropriées. …… . Ancien Art : 250 Le régisseur de recettes agit pour le compte du comptable public. Il est soumis au contrôle administratif de l’ordonnateur et au contrôle technique du comptable public. Le comptable public peut, en cas de faute grave, demander à l’ordonnateur, et en cas de refus non motivé de ce dernier, à l’autorité de tutelle, de prendre les mesures appropriées…… Nouveau L’article 200 restait peu clair dans le cas où l’ordonnateur refuse de prendre des sanctions contre le régisseur.
Art : 201 Les dépenses sont prévues au budget de la collectivité conformément aux lois et règlements. Elles sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les mandats sont visés par le payeur et payés sur les crédits de la dite année quelle que soit la date de la créance. L’engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses des collectivités sont effectués par l'ordonnateur agissant es qualité. . Ancien Art : 252 Les dépenses sont prévues au budget de la collectivité territoriale conformément aux lois et règlements en vigueur. Elles sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les mandats sont visés par le comptable public et payés sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance. L’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses sont effectués par l’ordonnateur. L’engagement des dépenses est soumis au visa du contrôle financier. Nouveau Nécessité d’informer l’ordonnateur sur la situation des disponibilités.
Art : 205 Le payeur est tenu d'acquitter les dépenses liquidées et mandatées par l'ordonnateur jusqu'à concurrence des crédité accordés. Il doit refuser le paiement des mandats dans les cas suivants: -la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué est mise en cause ; -la somme m n'est pas imputée un crédit régulièrement ouvert ou est imputée à tort ; -les pièces justificatives sont irrégulières ou insuffisantes ; -les indications des bénéficiaires de service ou la somme portée sur les mandats et pièces justificatives ne concordent pas . Ancien • Art : 256 • Le comptable public est tenu d’acquitter les dépenses liquidées et mandatées par l’ordonnateur jusqu’à concurrence des crédits accordés et des fonds disponibles. • Il doit refuser le paiement des mandats dans les cas suivants : • la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué est mise en cause ; • la somme n’est pas imputée à un crédit régulièrement ouvert ou est imputée à tort ; • les pièces justificatives sont irrégulières ou insuffisantes ; • les indications des bénéficiaires de service ou la somme portée sur les mandats et pièces justificatives ne concordent pas ; • les calculs de liquidation ne sont pas exacts ; • les fonds disponibles sont insuffisants. Nouveau
Art : 205 Le payeur est tenu d'acquitter les dépenses liquidées et mandatées par l'ordonnateur jusqu'à concurrence des crédité accordés. Il doit refuser le paiement des mandats dans les cas suivants: ………. Ancien Art : 256 ……. Toutefois, l’ordonnateur peut sous sa responsabilité personnelle prescrire au comptable public le paiement de tout mandat rejeté pour insuffisance de pièces justificatives. Dans ce cas, il est tenu de remettre une réquisition au comptable public. L’autorité de tutelle est immédiatement saisie du litige par l’ordonnateur et le comptable supérieur par le comptable public de la collectivité en question Nouveau Les cas de refus de déférer à la réquisition n’était pas prévus dans l’ancien Code des Collectivités Territoriales
Art : 223 Après la clôture des opérations de l'année, le payeur établit le compte de gestion qui fait ressortir la situation financière de la collectivité à la fin de l'année pour laquelle il est rendu. Le compte de gestion doit être sincère et véritable, tant en recettes qu'en dépenses et être daté et signé du Payeur. Ancien • Art : 273 • Après la clôture des opérations de l’année, le comptable public établit le compte de gestion qui fait ressortir : • la situation en début de gestion sous la forme de bilan d’entrée ; • les opérations de débit et de crédit de la gestion ; • le développement des opérations effectuées au titre du budget ; • le résultat de l’exercice. • Le compte de gestion doit être sincère et véritable, tant en recettes qu’en dépenses, daté et signé du comptable public. Nouveau Le contenu du compte de gestion prévu à l’article 223 pas précisé.
Art : 223 En cas de défaillance des autorités des collectivités territoriales en matière de maintien de l'ordre public, l'autorité de tutelle peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer à elles. Ancien Art : 286 En cas de défaillance de l’autorité décentralisée en matière de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, l’autorité de tutelle doit, après mise en demeure restée sans effet, se substituer à celle-ci pour prendre les mesures de police nécessaires. Elle peut également intervenir sur la demande expresse de l’autorité décentralisée. Nouveau L’ancien article omet les cas de substitution à la demande.
Art : 235 Les décisions prises par l'autorité de tutelle immédiate sont susceptibles de recours dans un délai d'un mois tant de la part des organes des collectivités que des habitants, ou contribuables de la collectivité auprès de l'autorité de tutelle supérieure ou du tribunal administratif. Art : 288 Les décisions prises par l'autorité de tutelle sont susceptibles de recours tant de la part de l’autorité décentralisée que des habitants, ou contribuables de la collectivité concernée. Ancien Nouveau Le délai d’un mois paraît trop court et le tribunal administratif n’est pas le seul niveau de juridiction de recours. Le niveau de recours dépend du niveau de l’autorité de tutelle.
Art : 250 Il est institué un fonds de solidarité des collectivités alimenté par la contribution des CT et une dotation budgétaire de l’Etat. Art : 295 La solidarité et la coopération entre CT maliennes et entre celles-ci et leurs homologues étrangères sont mises en œuvre conformément aux textes en vigueur. Ancien Nouveau
CLOCSAD du Cercle Ségou Ségou, le 15 octobre 2012 Étude comparative de la loi 93-008, modifiée et la loi 2012-005 du 23 janvier 2012 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales
Étude comparative Art : 1er Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les CT de la république du Mali sont : les régions, le district, les Cercles, les communes urbaines et les communes rurales. Ils sont tous dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art : 1er Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les CT de la république du Mali sont : les régions, le district de Bamako, les Cercles, les communes urbaines et les communes rurales. Ils sont tous dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Article modifié Ancien article Cette nouvelle disposition permet la création d’autres districts distincts de Bamako.
Article modifié Art : 2 Les CT sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi. La loi de création fixe le nom et le ressort administratif des collectivités territoriales. Le changement de nom et le chef- lieu ainsi que la modification du ressort administratif sont fixées par la loi. Les principes de la dévolution de biens des collectivités sont déterminés par la loi. La dévolution des infrastructures aux collectivités s’effectue par une décision du représentant de l'Etat au niveau de la région. Ancien article Art : 2 Les CT sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi. La loi de création fixe leurs limites territoriales et leurs noms. Le changement de nom d’une collectivité et la modification de ses limites territoriales sont fixées par la loi. Les principes de la dévolution des biens des collectivités sont déterminés par la loi. Le ressort administratif scie bien à notre contexte socioculturel qu’une matérialisation des limites des CT. Silence de l’ancien article autour de l’acte et de l’autorité devant procéder à la dévolution des infrastructures aux CT. L’auteur de la dévolution des biens aux CT est précisé par le nouvel article.
Art : 3 Les CT ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional ou local. Art : 3 Les CT ont pour mission la conception, la programmation, la mise en œuvre et le suivi évaluation des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional, local et communal. Un décret pris en conseil des Ministre détermine les mécanismes de programmation et mise en cohérence des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional ou local. Ancien article Article modifié Les questions de suivi-évaluation et mise en cohérence des programmes de différents niveaux ont trouvé une réponse institutionnelle. Les organes d’orientation créés ont permis de mettre ce cadre en place.
Art : 10 Le personnel des collectivités peut comprendre : - les agents de l'Etat en position de détachement; - les agents relevant du statut du personnel des collectivités territoriales ; - les agents contractuels. Tout recrutement de personnel par une collectivité doit être prévu et autorisé par son budget. Une loi détermine le statut du personnel des collectivités territoriales. Art 10 est complété par un alinéa ainsi libellé : « une loi détermine le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales » Après l’article 10 il est inséré un article 10-1 ainsi libellé : « Art : 10-1 L’Etat peut procéder à la mise à disposition des CT des agents du statut de la fonction publique de l’Etat » Article modifié Ancien article Cette modification annonce la loi 95-022 du 20 mars 1995 modifiée portant statut des fonctionnaires des CT. Également, la mise à disposition des agents de l’Etat auprès des CT a une base juridique renforcée.
Art : 19 Dans chaque région, le représentant de l’Etat al a charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il assure la tutelle du Cercle et la Commune du chef- lieu de région. Dans chaque Cercle, le représentant de l’Etat à la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.il assure la tutelle des Communes urbaines et rurales du Cercle. Dans chaque Commune rurale le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Un décret pris en conseil des Ministres détermine les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’Etat. La tutelle des régions est assurée par le Ministre chargé des CT Art : 19 Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales assure la tutelle des Collectivités Régions et du District de Bamako. Dans chaque région, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il assure la tutelle de la collectivité Cercle et apporte appui conseil au Conseil Régional ou à la demande de celui-ci. Dans chaque Cercle, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.il assure la tutelle des Communes relevant de son ressort et apporte appui conseil au Conseil de Cercle, à son initiative ou à la demande de celui-ci. Ancien article Article modifié Le changement notoire qu’il faut noter à travers cet article modifié est la prise d’initiative par l’autorité de tutelle d’apporter l’assistance-conseil à la CT. Dès lors, l’appui conseil n’est plus facultatif, il devient une obligation.
Art : 19 Dans chaque région, le représentant de l’Etat à la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.il assure la tutelle du Cercle et la Commune du chef- lieu de région. Dans chaque Cercle, le représentant de l’Etat à la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.il assure la tutelle des Communes urbaines et rurales du Cercle. Dans chaque Commune rurale le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Un décret pris en conseil des Ministres détermine les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’Etat. La tutelle des régions est assurée par le Ministre chargé des CT Ancien article Art : 19 (suite et fin) Dans chaque Commune le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il apporte l’appui conseil à la Commune, à son initiative ou à la demande de celui-ci. Dans le district, le représentant de l’Etat à la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il assure la tutelle des communes relevant de sont ressort. Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’Etat. Article modifié
Art : 21 Les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles. Cette coopération peut se traduire par la création de syndicat regroupant deux ou plusieurs collectivités ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques sous le contrôle de l'Etat. L’article 21 a été complété par deux alinéas ainsi conçus : - Le syndicat de collectivité territoriale est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. - Un décret pris en conseil des Ministres détermine les modalités de la coopération entre collectivité territoriale du Mali. Article modifié Ancien article La loi ne définissait pas le syndicat. Elle n’indiquait pas non plus l’acte qui devait définir les modalités de la coopération entre collectivités. Cette modification vient préciser le fonctionnement des syndicats inter collectivités qui ont la latitude d’élaborer et exécuter leur budget et d’ester en justice. Ils fonctionnent tout comme une CT.
Art : 26 L’Etat garantit et organise le principe de solidarité entre les CT. A cet effet, il crée un fonds de péréquation alimenté par les contributions des Collectivité et une dotation budgétaire de l’Etat. Le taux de la contribution des Collectivités et les modalités de gestion du fonds sont déterminés par la loi. Art : 26 L’Etat garantit et organise le principe de solidarité entre les CT. A cet effet, il est crée un Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales (FNACT) dont les modalités de gestion sont déterminés par un décret pris en conseil des Ministres. Ancien article Article modifié Cette nouvelle disposition précise la création du FNACT géré par l’ANICT et dont les modalités de fonctionnement sont définies par décret pris en conseil des ministres et par ses manuels de procédures.