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RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE. SOMMAIRE. A. La responsabilité civile. I. NOTION DE RESPONSABILITES. 1. La responsabilité civile délictuelle. 2. La responsabilité civile contractuelle. B. La responsabilité pénale. La responsabilité pénale des personnes physiques

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RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

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  1. RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

  2. SOMMAIRE A.La responsabilité civile I. NOTION DE RESPONSABILITES 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B.La responsabilité pénale • La responsabilité pénale des personnes physiques • La Loi Fauchon du 10/07/2000 • La responsabilité pénale des personnes morales C.La responsabilité administrative

  3. SOMMAIRE II. REGLEMENTATION ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF • Réglementation 1. La Loi du 16/07/1984 • La garantie responsabilité civile • La garantie individuelle accident B.Responsabilités liées au secteur sportif 1. La théorie de l’acceptation des risques 2. Responsabilité contractuelle et obligation de moyens 3. Responsabilité à l’égard des tiers, responsabilité à l’égard des participants

  4. SOMMAIRE III. LE CONTRAT D’ASSURANCE : OBJET ET CONTENU A.La protection du patrimoine de l’association L ’assurance des choses 1. Les différents contrat d ’assurance 2. Les garanties de base (immeubles, biens mobiliers 3. Les garanties annexes (les frais de relogement, de déblais et de transport des décombres) L ’assurance de responsabilité 1. Protection du patrimoine financier de l’association 2. Etendue de la garantie 3. Contenu de la garantie (plafonds, franchises) B.La protection des personnes 1. La garantie « Individuelle Accident » 2. La garantie « Assistance » 3. La garantie « Recours Protection Juridique »

  5. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE

  6. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE Préambule La responsabilité civile, c’est l’obligation légale pour toute personne physique ou personne morale de réparer les dommages causés à autrui. Pour que cette responsabilité puisse être mise en jeu, trois éléments doivent être réunis : • Un fait générateur (exemple : donner un coup de bâton), • Un dommage réparable (exemple : fracture du poignet), • Un lien de causalité entre le fait et le dommage subi. La responsabilité civile se divise en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et en responsabilité contractuelle.

  7. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE 1. La Responsabilité civile délictuelle Elle sanctionne les actions ou omissions d’une personne qui portent atteinte aux intérêts privés d’une autre personne. • La Responsabilité du fait personnel (articles 1382 et 1383 du Code Civil) • La Responsabilité du fait des choses (article 1384 alinéa 1 du Code Civil) • La Responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre (article 1384 alinéas 2, 3, 4, 5, 6, du Code Civil) • Responsabilité des parents du fait de leur enfants mineurs, • Responsabilité des commettants du fait de leurs salariés, • Responsabilité des enseignants du fait de leurs élèves. • La Responsabilité du fait des animaux (article 1385 du Code Civil)

  8. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE 2. La Responsabilité civile contractuelle La Responsabilité Civile contractuelle s’illustre lorsque le dommage dont fait état la victime résulte de l’inexécution d’un contrat passé entre l’auteur du dommage et la victime (article 1147 du Code Civil). La jurisprudence distingue l’obligation de moyens / sécurité de l’obligation de résultat. De plus en plus, la charge de la preuve est supportée par la Collectivité.

  9. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE

  10. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE En pratique : les deux notions de responsabilité civile et responsabilité pénale vont coexister à l’occasion d’un même événement. La Responsabilité Pénale, c’est l’obligation pour tout individu de supporter les peines et sanctions prévues par les lois et règlements en raison d’une infraction (contravention, délit, crime,…). Contrairement aux conséquences de la responsabilité civile, les sanctions pénales ne peuvent pas être couvertes par un contrat d’assurance (amende, peine de prison,…)

  11. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE Loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels Objectif : • Réduire le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques en matière d’infraction, d’imprudence ou de négligence. • Donner une nouvelle définition des délits non intentionnels en exigeant pour la personne physique « une faute qualifiée en cas de lien de causalité indirecte entre la faute et le dommage ». Distinction désormais de l’auteur direct de l’auteur indirect. Auteur direct : Sa responsabilité peut être engagée en toute hypothèse quelque soit la faute.

  12. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE Auteur indirect : Notion de causalité indirecte : • Les personnes qui sans avoir directement causé le dommage ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation. • Les personnes qui n’ont pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage. Toutefois, il faut qu’il existe une faute d’une particulière gravité pour que la responsabilité pénale de la personne physique puisse être engagée. Double définition de la faute : • Faute de mise en danger délibérée. • Faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. Désormais, l’absence de faute au pénal ne privera plus la victime d’une indemnisation fondée sur la faute civile.

  13. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE Les personnes morales peuvent également encourir une responsabilité pénale Cette responsabilité pourra être engagée uniquement si l’infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Possible cumul de la responsabilité pénale de la personnes morale et de la responsabilité pénale des personnes physiques. Sanctions applicables aux personnes morales : • Amendes, • Confiscation de choses, • Placement sous surveillance judiciaire. La sanction peut aller jusqu’à la dissolution définitive de la collectivité.

  14. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES C. LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

  15. I. NOTIONS DE RESPONSABILITES C. LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE Elle est mise en œuvre quand l’administration est organisatrice de l’activité ou à raison des pouvoirs de police du Maire (ex : course mal réglementée).

  16. II. REGLEMENTATION ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF A. REGLEMENTATION

  17. II. REGLEMENTATION ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF A. REGLEMENTATION Texte de référence : • La loi du 16/07/1984 modifiée par la loi du 06/07/2000, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1. La Loi du 16/07/1984 a instauré une obligation d’assurance en Responsabilité civile pour les organisateurs (article 37) Sont assujettis à cette obligation d’assurance : • Les groupements sportifs, • Les organisateurs, autres que l’Etat et les groupements sportifs, de manifestations sportives, • Les exploitants d’un établissement sportif.

  18. II. REGLEMENTATION ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF A. REGLEMENTATION 2. Le contenu des obligations d’assurance La garantie « Responsabilité Civile » doit couvrir la responsabilité : • du groupement sportif, • de l’organisateur, • de leurs préposés, • des pratiquants de sports. La garantie « individuelle accident » (article 38) Il appartient aux groupements sportifs : • d’attirer l’attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personnes, • de leur proposer plusieurs formules de garantie, • de leur remettre une notice.

  19. II. REGLEMENTATION ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF B. RESPONSABILITES LIEES AU SECTEUR SPORTIF

  20. II. REGLEMENTATION ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF B. RESPONSABILITES LIEES AU SECTEUR SPORTIF 1. La théorie de l’acceptation des risques Quiconque se livre à une activité sportive a conscience de courir des risques intrinsèquement liés aux conditions de ce sport. Cette notion ne concerne que les risques normalement encourus. 2. Responsabilité contractuelle et obligation de moyens L’organisateur d’une activité sportive n’est tenu envers ses cocontractants que d’une obligation de moyens qui peut s’analyser comme une obligation de prudence, de sécurité consistant : • En l’évaluation des conditions objectives du risque, • En l’évaluation des capacités personnelles du pratiquant Concrètement, il s’agit pour l’organisateur de tout mettre en œuvre pour que l’activité se déroule dans des conditions de sécurité optimales.

  21. II. REGLEMENTATION ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF B. RESPONSABILITES LIEES AU SECTEUR SPORTIF 3. Responsabilité à l’égard des tiers, responsabilité entre participants Principe : la victime doit démontrer une faute à l’origine du dommage. Cause exonératoires : • La force majeure, • La faute de la victime, • Le fait d’un tiers. Extension de la responsabilité du fait d’autrui (art. 1384 al. 1 du Code Civil). Il s’agit d’imputer les conséquences dommageables de certaines activités à ceux qui prennent en charge leur organisation et coordination. « Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables au sens de l’art. 1384 alinéa 1 du Code Civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion,dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un de ses membres même non identifié ».

  22. III. LE CONTRAT D’ASSURANCE : OBJET ET CONTENU • LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION

  23. III. LE CONTRAT D’ASSURANCE : OBJET ET CONTENU A. LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION L’assurance des choses 1. Les différents contrats d’assurance (« tous risques sauf » ou « péril dénommé ») 2. Les garanties de base Le contrat doit couvrir tant les immeubles, que les biens mobiliers. 3. Les garanties annexes (les frais de relogement, de déblai et transport des décombres) L’assurance de responsabilité 1. Protection du patrimoine financier de l’association 2. Etendue de la garantie

  24. III. LE CONTRAT D’ASSURANCE : OBJET ET CONTENU A. LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION La responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux • Principe : l’association est responsable des dommages causés à ses membres ou aux tiers par ses administrateurs agissant dans le cadre de leurs fonctions telles que définies par les statuts. Ils répondent en revanche personnellement des fautes commises dans leur gestion. Ils sont tenus à une obligation de prudence et de diligence dans leurs fonctions de gestionnaire. Cas de mise en œuvre : Action en comblement de passif Extension de redressement judiciaire également : • Si le dirigeant a disposé des biens de l’organisme comme de ses biens propres, • S’il a fait des actes de commerce dans son intérêt sous le couvert de l’association. • 3. Contenu de la garantie (plafonds, franchises)

  25. III. LE CONTRAT D’ASSURANCE : OBJET ET CONTENU B. LA PROTECTION DES PERSONNES

  26. III. LE CONTRAT D’ASSURANCE : OBJET ET CONTENU B. LA PROTECTION DES PERSONNES Dirigeants, salariés, bénévoles, participants, adhérents 1. La garantie « Individuelle Accident » En dehors de toute responsabilité, un accident peut entraîner des dommages corporels. Importance de la souscription d’une garantie « Individuelle Accident » qui permet notamment : • La prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, de transport, • La prise en charge des pertes de revenus des personnes actives pendant la période d’incapacité de travail résultant de l’accident, • Le versement d’un capital décès aux ayants droit, • Le versement d’un capital contractuel en cas d’incapacité permanente partielle. 2. La garantie « Assistance » 3. La garantie « Recours Protection Juridique »

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