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Le droit à la vie privée. DRT 3805 . La vie privée est . Protégée en partie par la Constitution En tant que « valeur fondamentale » Charte québécoise art. 5 Code civil art 35 et ss. Au niveau constitutionnel. R. c. Morgentaler [1988] 1 R.C.S. 30. R. c. Dyment [1988] 2 R.C.S. 417.
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Le droit à la vie privée DRT 3805
La vie privée est • Protégée en partie par la Constitution • En tant que « valeur fondamentale » • Charte québécoise • art. 5 • Code civil • art 35 et ss.
Au niveau constitutionnel • R. c. Morgentaler • [1988] 1 R.C.S. 30 • R. c. Dyment • [1988] 2 R.C.S. 417
L'expectative légitime de vie privée • fait référence aux circonstances dans lesquelles se trouve une personne • contribue à délimiter le domaine de la vie privée en fonction de la situation de la personne
La nature du droit à la vie privée en droit civil • Un droit de la personnalité • incessible • ne peut être cédé • imprescriptible • était déclaré transmissible • art. 35 2e al. C.c.Q. • mais non-transmissible depuis 2002, L .Q. c. 19, a. 2. • Le droit français: une autorité indicative
Cas de figure de l'article 36 C.c.Q • 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: • 1 Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; • 2 Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
article 36 C.c.Q • 3 Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; • 4 Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; • 5 Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;
article 36 C.c.Q • 6 Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
La notion de vie privée • Volet identificateur • Volet contextuel • Valiquette c. The Gazette • [1997] R.J.Q. 30 (CA)
Volet identificateur: porte sur les informations qui identifient une personne • Anonymat, intimité du foyer • État de santé • Anatomie • image • Vie conjugale et amoureuse, orientation sexuelle
Intimité du foyer • Robbins c. CBC • (1958) C.S. 152 ou 12 DLR (2d) 35 • FEP c. Époux Tennenbaum • D 1970, 466 • Dame Bardot c. Société Beaverbrook • J.C.P., 1966, 14521
État de santé • Valiquette c. The Gazette • [1997] R.J.Q. 30 (CA) • SARL c. dame Nagaux vve Gérard Philippe • Gaz. Pal. 1966 187 • Adjani c. L’Aurore, D. 1981 J 457
Anatomie • Dame Huet c. Boizeau • D. 1974, 766 • Carole Laure c. Soc. V.M. Productions • D. 1974, 767 • Aubry c. Vice Versa • [1998] 1 R.C.S. 591
Vie conjugale et amoureuse • Dame Catherine Dorléac dite Deneuve c. Soc d’Éditions parisiennes Associées • Gaz. pal., 1970, 150 • Sté Hachette-Filipachi c Albert Grimaldi, cass civ., 27-02-2007, Légipresse, no. 241, mai 2007, p. 107.
Volet contextuel • «Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public » • La perception de ce qui est LÉGITIME est relative • dans le temps • dans l’espace • selon les personnes
Relativité dans le temps • Plus le temps s’écoule, moins la vie d’une personne autrefois publique est d’intérêt public • … sous réserve des intérêts relatifs à l’histoire • le « droit à l’oubli » • Lévesque c. Communications Quebecor inc. (C.S., 1999-06-21), SOQUIJ AZ-99021730, J.E. 99-1527, [1999] R.R.A. 681 • Ouellet c. Pigeon, REJB 1997-03106, 1997 (C.Q.)
Relativité dans l’espace • Le domaine de la liberté d’expression n’est pas le même dans tous les pays • Le domaine de la vie privée varie selon les pays • Différences culturelles et….… au niveau des représentations sociales • Le contexte dans lequel s’apprécie l’intérêt des autres pour la divulgation peut varier selon le lieu ou elle s’effectue … James Q. WHITMAN, « The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty », [2004]113 Yale L. R., 1151-1221
Relativité selon les personnes Simples particuliers Personnes de l’histoire contemporaine Justiciables
La célébrité • Réduit la sphère de la vie privée • Mais ne la supprime pas • « Les faits de la vie publique, d’un personnage ayant atteint la notoriété peuvent être narrés sans autorisation spéciale par un historien ou par un journaliste. » Drouillet c. Almassy D. 1962. J. 208 • « Il n’existe pas de personnes que leur notoriété exproprierait de leur droit à la vie privée » Conseiller Gridel,
Simples particuliers • En principe, leur vie privée s’étend à tous les aspects de leur intimité • Elle trouve ses limites dans les situations ayant un caractère public • ex: accident, participation à un évènement public... • Gagnon c. France Film [1952] 3 D.L.R. 753 • Société nationale de télévison France 3 c M.X, cass civ. 1ere 5 juillet 2006, Petites affiches, no 205, 13 oct. 2006.
Personnes de l’histoire contemporaine se présentant à des charges publiques exerçant une autorité publique ou bénéficiant de la notoriété
Justiciables • Leur vie privée est limitée par les impératifs découlant du caractère public de la justice • Sujets à des exceptions, enquêtes préliminaires, victimes de certains crimes, discussions hors-jury, mineurs, etc.
La responsabilité découlant de l'atteinte à la vie privée • La faute découle du fait d’avoir révélé des informations relevant du domaine de la vie privée • Sauf s’il y a une justification, ce qui renvoie au volet contextuel • Qui considère le contexte pouvant requérir une limitation au domaine de la vie privée
Le volet contextuel de la vie privée • quelles sont les divulgations qui sont licites et celles qui ne le sont pas?
Théorie du consentement tacite • On explique le caractère licite des investigations et divulgations sur l'intimité en postulant que les personnes braquées sous le feu de l'actualité donnaient leur consentement tacite à la divulgation.
Critère américain • « Newsworthiness »
Critère du droit français: les « nécessités » de l’information • Distinction entre l’information qui relève de l’actualité ou de l’histoire vs celle qui relève de la « curiosité malsaine » • Se confond - ou renvoie- à la notion, aux conceptions de l’intérêt public • En droit québécois: standard de « l’information légitime du public »
Les nécessités de l’information en général • Évaluation de la nécessité en référence aux pratiques et usages du métier vs • Évaluation judiciaire de la nécessité
Critère du droit européen • « Contribution au débat d’intérêt général » • Von Hannover c. Allemagne, CEDH, 24 juin 2004, Légipresse, 2004, no. 217 III, p. 209. • Sté Hachette-Filipachi c Albert Grimaldi, cass civ., 27-02-2007, Légipresse, no. 241, mai 2007, p. 107.
Théorie de l’intérêt public à connaître • Certaines informations participent de questions sur lesquelles le public possède un intérêt légitime à être informé et sortent de ce fait du domaine de la vie privée.
Le droit du public à l'information: • facteur de structuration des limites de la vie privée et la liberté d'expression • Le droit à la vie privée des justiciable prévaut tant qu’il n’y a pas de situation ou le droit du public à connaître l’emporte
Le revers de la médaille: les droits extra-patrimoniaux.. …..Qui peuvent avoir une grande valeur! Presse « people news » Plusieurs personnalités monnayent la divulgation de leurs secrets ou de leur image Merchandising Exploitation du nom ou de l’image de gens célèbres Promotion