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Plan général de l ’intervention. Définitions et classement de ces déchets Les principaux organismes intervenant sur les déchets Le gisement des déchets La réglementation (aperçu) Les techniques de traitement, implantation des centres et cas de l’incinération Les déchets dans l’entreprise
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Plan général de l ’intervention • Définitions et classement de ces déchets • Les principaux organismes intervenant sur les déchets • Le gisement des déchets • La réglementation (aperçu) • Les techniques de traitement, implantation des centres et cas de l’incinération • Les déchets dans l’entreprise • Les outils du changement : Recy.Net • La réglementation (principes et textes principaux)
Définition du déchet Un déchet est défini de la façon suivante : «Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon».
Classement des déchets • Les déchets industriels inertes : gravats de chantier, déblais, etc. Ce sont des déchets non dangereux : déchets minéraux non susceptibles d’évolution physico-chimique ou biologique • Les déchets industriels banals : plastiques, papiers, cartons, etc. : Il s’agit de matières diverses non souillées par des produits polluants ou dangereux pour la santé et / ou l’environnement, des déchets communs à toute entreprise comme plastiques, papiers, cartons, déchets plus spécifiques (déchets de process…), ou des déchets non dangereux, non inertes, non toxiques • 60% loupés et rebuts • 40 % emballages
Classement des déchets • Les déchets industriels banals spécifiques : textiles, ferrailles, etc. • Les déchets industriels dangereux (Ex. DIS) : Ce sont des déchets qui, à cause de leurs caractéristiques dangereuses (pour la santé, pour l’environnement) nécessitent un traitement en centre spécialisé • Organiques : hydrocarbures, goudrons, solvants, boues de peinture, etc. • Inorganiques liquides ou semi liquide : bains de traitement de surface, base, etc. • Minéraux solides : sels de trempe, sable de fonderie, etc. • DTQD : Déchets toxiques en quantité dispersée : produits de manière éparse et limités en quantité • DAS : Déchets d’activité de soins : déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire • DASRI (Déchets d’activité de soins à risque infectieux et Matériels et matériaux piquants ou coupants, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique
Classement des déchets • Principales caractéristiques des déchets dangereux • Explosible et Comburant • Extrêmement inflammable, facilement inflammable • Irritant, Corrosif et Nocif • Toxique et Cancérogène • Infectieux et Toxique pour la reproduction • Mutagène • Dégage au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide un gaz toxique ou très toxique • Susceptible lors de son élimination de donner naissance à une autre substance qui possède l'une des propriétés de dangers énumérées • Dangereux pour l'environnement
Les Principaux organismes intervenant sur les déchets • DRIRE • Mise en œuvre de la réglementation et contrôle des installations de traitement de déchets (installations classées) + Diffusion d’informations réglementaires et techniques sur l’élimination et le traitement des déchets industriels • DDASS • Selon les département, mise en œuvre de la législation en matière de centre de stockage + Plan départementaux d’élimination des déchets • DDAF • Conseil en élimination et traitement des déchets banals de l’industrie agro-alimentaire (selon département) • DIREN • Coordination des services régionaux + Orientation vers des organismes compétents
Les Principaux organismes intervenant sur les déchets • ADEME • Conseil et assistance technique en matière d’élimination et de traitement des déchets + Attribution d’aides financières + Suivi et financement de projets + Observatoire national des déchets • AGENCES DE L'EAU • Distribution d’aides financières + Conseil technique en matière d’élimination et de traitement des déchets • BRGM • Etudes et conseil sur le traitement et le stockage des déchets industriels + Sites et sols pollués • INERIS • Caractérisation des déchets + Recherche et études en Ecotoxicologie
Les gisements de déchets industriels (1/4) • Production de DIB par nature de déchets (ADEME, 1996)
Les gisements de déchets industriels (2/4) • Production des DIB des établissements de 10 salariés et plus (ADEME, 1996)
Les gisements de déchets industriels (3/4) • Production de déchets industriels nécessitant un traitement spécial en France (ADEME, )
Les gisements de déchets industriels (4/4) • En millions de tonnes/an (ADEME, 1994)
Réglementation • Réglementation sur les ICPE • Procédure de déclaration • Procédure d'autorisation • Etude d'impact • Etude des dangers • Réglementation des déchets banals • Réglementation des déchets dangereux • Réglementation des déchets toxiques • Nomenclature déchets • Procédures administratives • Caractérisation BSDI • Etude déchets
Destination des déchets • Valorisation matière • Valorisation thermique • Stockage • Implantations • Etude de cas • Quatre niveaux de valeur: • Niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits • Niveau 1 : recyclage ou valorisation des “ sous-produits ” de la fabrication • Niveau 2 : pré-traitement ou traitement interne ou externe • Niveau 3 : enfouissement en CSDU I, II, III
Valorisation matière • Définition de la valorisation matière • Terme générique recouvrant le recyclage matière et organique, le réemploi, la réutilisation et la régénération • Réemploi : Réemploi du déchets à l’identique pour la même fonction • Déchet d’emballage - Réemploi des palettes - Renvoi des cartouches d’imprimante - Conteneurs d’acide consignes (blanchisserie) + Contenants de DIS • Réutilisation : Réutilisation du déchet en l’état pour une autre fonction • Cartons d’emballage servant à la collecte des films plastiques, des cartons, des néons - Utilisation des rebuts d’impression comme feuilles de brouillon - Réutilisation des pneus usagers sur les circuits automobiles • Recyclage : Transformation passive ou active du déchet • Réinjections des rebut ou chutes dans le process - Recyclage des vieux papiers en papiers utilisables - Recyclage des ferrailles par refonte (idem plastiques) - Déchets inertes broyés et utilisés en remblais routier • Régénération : Forme de recyclage permettant de redonner à un déchets des caractéristiques physico-chimique en vue du remplacement de l'utilisation de matières vierges • Solvants - Huiles - Résines, Bains, etc. • Recyclage organique : Traitement aérobie ou anaérobie par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées des parties biodégradables de déchets avec production d'amendements organiques : compostage
Valorisation matière • Cassage d’émulsions avec traitement biologique • Les émulsions (huiles, mélanges eau/hydrocarbures) sont traités par déstabilisation de la phase huileuse. L'opération s'effectue à haute température, en milieu acide (acide sulfurique) et permet de séparer la phase huileuse de la phase aqueuse. • Déchromatation • Réduction des sels de chrome hexavalent toxiques en chrome trivalent moins toxique et précipitable en hydroxyde de chrome • Décyanuration • Les cyanures de bains de traitement de surface sont oxydés en cyanates (par chloration alcaline à l'hypochlorite de sodium) • Déshydratation mécanique • Ce traitement, souvent utilisé pour les boues, consiste en une filtration, une centrifugation ou un séchage. Plusieurs types de filtres sont utilisés : filtre continu sous vide - filtre presse - filtre à bandes • Neutralisation • Processus chimique consistant à traiter les acides des fumées des incinérateurs en les faisant réagir avec une base (de la chaux en général ou de la soude). Cette réaction provoque la formation d'eau et d'un sel. L'acide chlorhydrique étant en plus grande quantité que les autres, on utilise souvent le terme de déchloruration pour celui de neutralisation
Valorisation thermique • Incinération en cimenterie • Sables de fonderie + Pneumatiques • Incinération en UIOM, en centrale thermique • Distinguer l’incinération avec valorisation énergétique qui est considérée comme une technique de valorisation de l’élimination simple qui est une élimination • Pyrolyse, Thermolyse • Pyrolyse : décomposition ou destruction par l'action de la chaleur en atmosphère inerte. Désigne quelquefois la première étape de combustion • Thermolyse : Synonyme de pyrolyse. S'emploie pour qualifier certains procédés de pyrolyse à des températures plus basses, ou opérant sous pression réduite • Autres : Gazéification, Oxydation humide, vapocraquage, Plasmas, Induction • Gazéification : cette technique permet de transformer une biomasse en gaz combustible, en vue d'une valorisation énergétique, sans avoir recours à la combustion. La technologie s'applique à toute les matières organiques et biomasse résiduaire. Le gaz obtenu peut servir directement à la production d'énergie ou en mélange avec du gaz naturel. • Vapocraquage : Comme le craquage catalytique, il consiste à casser les molécules de la charge, par pyrolyse, pour obtenir des molécules plus petites. Il est réalisé en présence de vapeur d'eau, ce qui sert à diluer les hydrocarbures pour éviter les réactions parasites d'aromatisation des cycloalcanes ou de Diels-Alder aboutissant à la formation de goudrons et de coke par condensation
Le Stockage • Stabilisation pour les déchets dangereux • Solidification : technique utilisée traditionnellement pour le nucléaire. Réaction de l'eau libre contenu dans le déchet avec un liant hydraulique afin de lui donner une structure solide. Ce traitement regroupe toutes les techniques permettant la transformation du déchet en un solide compact. S'accompagne souvent d'une phase de stabilisation de la toxicité des produits. • Vitrification : La vitrification consiste à chauffer les déchets à traiter jusqu’à leur fusion (classiquement, à partir de 1400°C). La fusion à haute température des composants propres du déchet et d’éventuels ajouts complémentaires conduit à une fixation physico-chimique des polluants dans une matrice vitreuse. Les vitrifiats obtenus sont proches, par leur composition et leur structure, de matériaux naturels type basalte. • Fixation physique : les polluants sont entourés d'une enveloppe imperméable et chimiquement inerte : enrobage, encapsulation. • Fixation chimique : technique consistant en l'immobilisation des polluants dans une matrice par formation de liaisons chimiques entre les polluants et les composés de la matrice. • Stockage • Principaux sous-produits : lixiviats et gaz à récupérer avec ou sans valorisation (méthanisation) • Contrôle du site : Avant exploitation + Pendant l’exploitation + Après l’exploitation • CSDU 1 : Déchets dangereux • CSDU 2 : Déchets banals non valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment • CSDU 3 : Déchets inertes
Les technologies de traitement : Les implantations • Implantation des centres de traitement et de valorisation des déchets dangereux (ADEME, 1996)
Les technologies de traitement : Les implantations • Implantation des centres de traitement et de valorisation des déchets dangereux (ADEME, 1996)
Le cas de l'incinération • Principe • S’effectue dans des installations classées soumises à autorisation : ICPE • Normes de rejets atmosphériques draconiennes • Surveillance obligatoire • Process : Thermolyse, Combustion en lit fluidisé, Fours classiques • Bilans massiques, énergétiques, et financiers • 1/3 de mâchefers + des gaz + des effluents liquides • Concentration des caractéristiques de dangerosité • Rentabilité : traitement ou valorisation de l'énergie produite ? • Traitement des effluents • Les lixiviats : proviennent de la maturation des mâchefers • Les REFIOM : résidus issus du dépoussiérage et de la neutralisation des fumées des incinérateurs • Les Mâchefers : stockage en CSDU 2 ou 3, valorisation en remblais
Les déchets dans l’entreprise • Par quoi commencer et comment procéder? • Le coût • Les outils
Les déchets dans l’entreprise • Identifier sa situation • Contrats passés avec les prestataires déchets • Factures d’élimination des déchets • Bordereaux d’élimination, bilan trimestriel DRIRE • Suivis de productions (taux de chute, rebuts) • Rechercher des améliorations initiales • au niveau des achats : conditionnement • au niveau de la fabrication • Technologies propres • Prendre en compte les spécificités de certains déchets • Chiffrer le coût des déchets • coût de la matière perdue • coût interne de manutention • coût de stockage et/ou conditionnement • coût de transport • coût d’élimination • et les coûts évités !!!
Les déchets dans l’entreprise • Définir des objectifs et une politique • Politique générale • Objectifs et délais : maîtrise des coûts, des technologies, etc. • Moyens en interne et en collectif • Identifier les potentialités de valorisation • Valorisation matière • Valorisation énergétique • Enfouissement ou destruction de la part non valorisable • Choisir un système adapté : analyse technique et financière • Valorisation énergétique • performances et résultats attendus • incidences économiques et financières + incidences techniques et environnementales + incidences sur l’organisation interne • Mettre en place et assurer le suivi du système • Communiquer et labelliser ses efforts • Communication interne et externe • Mise en place d'un SME
Les déchets dans l’entreprise • Une étape importante : le tri ou non mélange des déchets • Pré-requis pour une valorisation efficace • Permet de diminuer les coûts de traitement car les gisements sont de qualité • La séparation des différentes natures de déchets obligatoire (Dangereux - Banals - Inertes) • Certains DIS ne peuvent être mélangés entre eux (difficulté de valorisation et/ou dangereux) • Le tri dans l'entreprise • Tri au poste de travail : rebuts de fabrication, chute, perte, etc. • Point de collecte par atelier ou pour l’ensemble de l’entreprise : Benne (cartons, films plastiques, inertes, etc.) + Zones réservées (palette, déchets volumineux, etc.) + Locaux ou contenants DIS (pots de colle, solvants usagés, néon, DTQD, etc.) • Les zones de collecte des déchets dangereux doivent être adaptées : Signalétique appropriée, protection des personnes, bacs de rétention, etc.
Coût de destruction : 2 x 400 € / tonne = 800 € 20 m3 1,9 T de DIB + 0,1 T de DIS => 2 T de DIS Coût de destruction : 1,9 x 84,80 € / tonne 0,1 x 400 € / tonne (161,12 + 40) = 201,12 € 20 m3 DIS DIS DIS DIS + 1,9 T de DIB 0,1 T de DIS Les déchets dans l’entreprise
Les outils • L’étude déchet : Collecter les informations, trouver des solutions, des prestataires • Recy.net : • Historique : de 1998 à ce jour, de la situation française à l’approche internationale • Cibles : entreprises productrices, entreprises consommatrices, cabinets conseil, • Contenus et outils : déchets solides, eaux, air, de la sensibilisation à la formation puis l’action • Partenaires : Institutionnels et structures privées
Les outils recy.net • RecyClub • Dossiers de Sensibilisation • Annuaires + Veille réglementaire • Vitrines et actualités • RecyPro • Guides d'accompagnement • Pré-conseil en ligne • Approche par nature + Approche par filière • RecyExpert • Outils d'accompagnement • Suivi avec conseil en ligne + Suivi informatique • Logiciels • RecyForm • Formation initiale & continue • Suivi informatique • Option : présentiel + Option : personnalisation des interfaces
Législation Principes généraux 1-Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets 2- Organiser le transport des déchets (limitation distance/volume) avec bordereau 3- Valoriser par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l ’énergie 4- Assurer l ’information du public sur les effets sur l ’environnement et la santé publique, etc. 5- L’industriel reste responsable de ses déchets
Législation Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Les 4 principes fondamentaux de la planification (loi 75-633, art 1er) codifié par l’article L541-1 : 1-prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets 2- organiser le transport des déchets (limitation distance/volume) 3- valoriser par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l ’énergie 4- assurer l ’information du public sur les effets sur l ’environnement et la santé publique, etc.
Législation Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article L541-1, suite Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux."
Législation Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article L 541-24 A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.
Législation Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article L 541-23 Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée,est solidairement responsableavec lui des dommages causés par ces déchets.
Règlement Décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer Article 1 Est interdit ledéversement dans les eaux superficielles,les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés
Règlement Décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées Article 2 Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notammentles mélangesavec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. Les détenteurs doivent disposerd'installations étanchespermettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou Ieur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargésd'assurer le ramassage.
Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Article 1 Le producteur de déchets, lorsque ces déchets sont produits en quantité supérieure à 0,1 tonne par mois ou lorsque le chargement excède 0,1 tonne, est tenu, lors de la remise de ces déchets à un tiers, d'émettre unbordereau de suivi
Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Article 2 Le producteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire visent successivement lebordereau aumoment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire, visé par l'intervenant suivant, qu'ils tiennent à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées pendant au moins trois ans.
Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Article 4 Lorsque l'installation destinataire effectue une opération de prétraitement ou de regroupement, l'exploitant de celle-ci mentionne notamment la ou les destination(s) finale(s) des déchets sur le bordereau de suivi des déchets, avant réexpédition au producteur. Une fois les opérations de regroupement ou prétraitement effectuées, l'exploitant de l'installation émet, lors de la remise des déchets à un tiers, un nouveau bordereau de suivi, selon le modèle figurant à l'annexe III, mentionnant en outre l'identité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes. L'exploitant de l'installation d'élimination finale des déchets transmet au producteur initial une copie visée au bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets par le centre de regroupement ou de prétraitement. Dans certains cas, l'exploitant d'une installation de prétraitement peut ne pas indiquer l'origine des déchets initiaux sur le bordereau qu'il émet. Ces cas sont limités aux circuits de prétraitement qui rendent impossible l'attribution d'identités initiales aux déchets sortants; ces cas doivent avoir été explicitement décrits dans le cadre de l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation.
Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Article 7 Le producteur qui n'a pas reçu, en retour, l'exemplaire du bordereau de suivi certifiant la prise en charge des déchets par l'exploitant de l'installation d'élimination finale dans le délai d'un mois après remise des déchets au collecteur ou transporteur, est tenu de le signaler au service chargé du contrôle des installations classées. Dans le cas d'un transit par une installation destinataire de regroupement ou de prétraitement, ce délai est de trois mois.
Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances Article 8/ Article 2 Les producteurs, collecteurs, transporteurs, importateurs et les exploitants d'installations de stockage, de regroupement, de prétraitement ou d'élimination des déchets visés à l'annexe I du présent arrêté tiennent un registre retraçant au fur et à mesure les opérations effectuées relatives à l'élimination des déchets, et le mettent, à sa demande, à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées.
Circulaire Circulaire du 24/10/85 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, production de déchets industriels, amélioration des études d'impact et des études de dangers. Dispositions à imposer aux producteurs de déchets L'exploitant s'assure, en fonction de la nature de ses déchets et de l'évolution de leur composition, que les filières de traitement retenues sont adaptées à une bonne élimination. L'exploitant définit, le cas échéant, le cahier des charges spécifique à l'élimination de certains de ses déchets, en liaison avec l'éliminateur
Règlement Décret du 02/02/87 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles Article 10 Le mélange des déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit
Règlement Décret du 01/04/92 Portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi N°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article 4 Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions de articles L. 373-2 a L. 373-5 du code des communes. A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article 6 ci-dessous, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5 ci-dessous. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Règlement Décret du 01/04/92 Portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi N°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article 10 Lorsque les personnes visées à l'article 4 ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent : (Décret n° 99-1169 du 21 décembre 1999, article 1er) a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages signalé de manière apparente sur ceux-ci ; b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spécifiquement destinés à cet effet après avoir fait approuver par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture les modalités de contrôle du système d'élimination qui leur permettent de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.
Règlement Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, et sauf chutes de fabrication des emballages neufs, avec un volume > 1100 l/semaine Article 2 Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent a) Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret; b) Soit les céder par contrat (nature et quantité d’emballages) à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions; (Décret n° 98-679 du 30 juillet 1998, article 15-I) c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.
Règlement Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Article 4 Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
Circulaire Circulaire n° 95-49 du 13 avril 1995 relative à la mise en application du Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Aux termes du décret (article 5), ce contrat mentionne notamment la nature et les quantités de déchets d'emballages pris en charge. Une évaluation de ces quantités pourra n'être mentionnée que de manière prévisionnelle, dans le cas de contrats signés pour un service durable et répété ; des bons d'enlèvement signés à chaque cession permettront alors d'enregistrer les quantités réelles et de justifier a posteriori ces quantités ainsi que les dates d'enlèvement requises pour le contrôle visé à l'article 9. Dans le cas des palettes notamment, les quantités pourront à la fois être données en poids mais aussi en nombre de palettes. Dans le cas d'une intervention ponctuelle, on peut considérer qu'un bon d'enlèvement portant les renseignements énoncés ci-dessus et visant l'agrément ou le récépissé de déclaration vaut contrat. Tout tiers qui prend en charge des déchets d'emballages visés par le décret doit préciser dans le contrat les types de valorisation auxquels il les destine et, s'il n'assure pas lui même cette valorisation ( intermédiaire au sens du décret) ou s'il ne l'assure que partiellement (centre de tri et de préparation, v. § 4 - b), une liste des destinataires potentiels.
Circulaire Circulaire n° 95-49 du 13 avril 1995 relative à la mise en application du Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Ainsi, cette quantité ne doit être interprétée, ni comme un seuil réglementaire en-deçà duquel la redevance spéciale introduite par la loi du 13 juillet 1992 ne serait pas exigible, ni comme un seuil réglementaire au-delà duquel les déchets d'emballages ne pourraient plus être enlevés par les collectivités. En pratique, une commune, dans la mesure où elle valorise les déchets qu'elle prend en charge conformément aux dispositions de l'article 2 du décret, peut collecter les déchets d'emballages visés, même si le détenteur en produit plus de 1 100 litres hebdomadaires. En revanche, une entreprise qui produit plus de 1 100 litres de déchets d'emballages par semaine, mais dont la commune utilise toujours, par exemple, une simple mise en décharge, ne pourra plus lui remettre lesdits déchets.
Circulaire Circulaire n° 95-49 du 13 avril 1995 relative à la mise en application du Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Les entreprises qui cèdent des déchets d'emballages à de tels intermédiaires sont fondées à exiger que le contrat mentionne également les conditions de valorisation ultérieure, les destinataires potentiels, et les modalités selon lesquelles l'information sur la destination finale des déchets sera fournie a posteriori. Ce contrat pourra exiger une copie du contrat entre l'intermédiaire et le maillon suivant. Cette disposition offre en effet des garanties au détenteur initial responsable de ses déchets, sa responsabilité étant transmise en cas de cession des déchets à une installation agréée, alors qu'il peut la conserver dans le cas de cession à un intermédiaire uniquement déclaré. D'ailleurs, il convient de signaler la possibilité pour un détenteur de déchets d'emballages de passer le contrat, prévu à l'article 2, directement avec l'entreprise agréée chargée de la valorisation de ces déchets, même s'il est fait appel à une société intermédiaire tiers pour en assurer le transport.
Circulaire Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks Les déchets issus du nettoyage et les déchets de matériels et d'équipement seront placés dans une double enveloppe étanche qui sera elle-même placée dans un grand récipient pour vrac (GRV). Ils sont, compte tenu de leur nature, éliminés comme les déchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages conformément à la circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 : stockage dans les installations de stockage de déchets industriels spéciaux ultimes ou vitrification.
Circulaire Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks Les plaques, ardoises et produits plans devront, dans la mesure du possible, être palettisés . Les tuyaux et canalisations seront conditionnés en racks . Les autres éléments en vrac (autres que les débris et poussières) seront déposés dans des bennes qui recevront exclusivement des déchets d'amiante-ciment. Ces bennes seront bâchées. Ces déchets seront conditionnés de façon à ce qu'un contrôle visuel puisse être exercé lors de leur arrivée sur l'installation de stockage. L'utilisation de grand récipient pour vrac transparent s'adaptant à la forme de la benne ou tout moyen équivalent pourra être utilisé à cet effet. De plus, quel que soit le conditionnement choisi, il devra faire figurer l'étiquetage amiante imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988, modifié, relatif aux produits contenant de l'amiante. Ces déchets vont en décharge, répondant à différentes conditions : clôture, alvéole spécifique…