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SUJET 6.- Juge et Droit de Famille dans l’UE. Emelina Santana Páez Magistrat-Juge de Famille. Madrid Membre du REJUE. PROBLÈMES À EXAMINER. Dans un litige avec un élément international il faut se poser plusieurs questions :
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SUJET 6.- Juge et Droit de Famille dans l’UE. Emelina Santana Páez Magistrat-Juge de Famille. Madrid Membre du REJUE
PROBLÈMES À EXAMINER Dans un litige avec un élément international il faut se poser plusieurs questions : • 1° COMPÉTENCE JUDICIAIRE INTERNATIONALE déterminer quelle est la juridiction compétente pour connaître la demande de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage • 2°CONFLIT DE LOIS concrétiser quelle est la législation substantive que cette juridiction va appliquer pour résoudre la demande de divorce, séparation de corps ou annulation • 3° RECONNAISSACE ET EXÉCUTION DE DÉCISIONS JUDICIAIRES faire en sorte que la décision judiciaire rendue par cette juridiction soit efficace dans un État tiers.
RÈGLES À TENIR COMPTE • La L.O.P.J ne s’applique qu’à défaut d’un instrument international. • L’on doit chercher la réponse dans le droit communautaire car la législation communautaire prime la législation nationale de chaque État. La législation nationale a été déplacée par la législation communautaire. • En deuxième lieu, il faut évaluer s’il existe une règle applicable dans le domaine extracommunautaire.
RÈGLES À TENIR COMPTE • Les règlements communautaires ne s’appliquent pas seulement aux citoyens communautaires. Les règles de compétence sont essentiellement liées au concept de résidence, de manière que s’il existe un lien de résidence avec un État membre, l’on applique les règlements qu’elles que soient les personnes impliquées dans le conflit, ressortissants communautaires ou extracommunautaires. • Les règlements communautaires lient les États membres de l’Union européenne; si l’on applique les règles du règlement et un État membre est compétent mais le défendeur a sa résidence dans un pays extracommunautaire et sa législation nationale lui permet de faire, dans son pays, les démarches de la procédure matrimoniale, nous nous trouvons face à un problème de droit international, de manière que, les tribunaux de ce pays qui ne sont pas liés par les règlements peuvent avoir compétence sur le divorce et résoudre. Le problème surgit lorsque l’on essaie de reconnaître et/ou d’exécuter la décision rendue par un État dans un autre.
COMPÉTENCE • Séparation de corps, divorce, annulation. Règlement 2201/2003. • Responsabilité parentale. Règlement 2201/2003 Convention de La Haye 1996 • Aliments.Règlement 4/2009
Règlement 2201/2003 COMPÉTENCE ANNULATION SÉPARATION DE CORPS DIVORCE • Domaine spatial d’application : tous les États membres de l’Union européenne, excepté le Danemark. • Domaine temporaire : pour les demandes interjetées après le 1 mars 2005. • Domaine matériel : le divorce, la séparation de corps et l’annulation de mariage. • Critères de compétence : • La résidence habituelle des époux, ou • La dernière résidence habituelle des époux si l’un d’entre eux continue à y résider, ou • La résidence habituelle du défendeur, ou • La résidence habituelle de l’un des époux, si la demande est conjointe, ou • La résidence habituelle du défendeur y résidant une année avant la demande • La résidence habituelle du défendeur avec résidence antérieure de six mois s’il est ressortissant • De la nationalité de deux époux.
CAS PRATIQUE Cas pratique : 2 Français avec un premier domicile à Paris et avec résidence habituelle à Jaén depuis 2008. Jean et Michelle se disputent et Jean se déplace à Rome où il fixe sa résidence. Michelle reste à Jaén. Michelle peut présenter la demande à : • - Jaén a) paragraphes b) et e) - Rome a) paragraphe c) • - à Jaén ou à Rome, s’ils présentent une demande conjointe • - à Paris paragraphe b) • Jean Reno peut la présenter à : • -Jaén a) paragraphe b), c) -Paris, paragraphe b) • -à Jaén ou à Rome s’ils présentent une demande conjointe
CAS PRATIQUE • Deux Marocains avec première résidence à Rabat mais dernière résidence habituelle à Jaén. Ahmed, après la crise se déplace à Rabat mais Fatima reste à Jaén. Fatima peut présenter sa demande de séparation de corps à Jaén conformément à l’alinéa b) du paragraphe a) du règlement. Le problème se pose si Ahmed veut aussi la présenter car il peut le faire à Jaén conformément au règlement ou dans son lieu de résidence conformément à la législation marocaine. Dans ce cas, la juridiction marocaine a compétence conformément à sa propre loi car les règlements communautaires ne font pas partie du système juridique marocain et nous n’avons pas une convention bilatérale qui règle la litispendance entre le Maroc et les pays de l’Union. Ceci donnerait lieu à deux décisions possiblement incompatibles et qui ne se reconnaîtraient respectivement pas.
Règlement 2201/2003 COMPÉTENCE RESPONSABILITÉ PARENTALE • Lieu de résidence de l’enfant au moment de présenter la demande. • Prorogation de compétence : trois mois après le changement de résidence concernant le droit de visite. • Tribunaux compétents pour connaître la demande de séparation de corps, le divorce et l’annulation, même si l’enfant n’y habite plus lorsque l’un des époux exerce la responsabilité parentale sur l’enfant et lorsque la compétence a été acceptée par les titulaires de la responsabilité parentale et elle répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. • Dans les procédures non matrimoniales lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence ou l’enfant est ressortissant dudit État et lorsque la compétence a été acceptée.
COMPÉTENCE RESPONSABILITÉ PARENTALE Convention de La Haye 1996 • La règle générale est que dans cette matière l’on appliquera la convention seulement si l’enfant a sa résidence habituelle dans un État contractant (art. 5). Il existe deux exceptions à cette règle générale : • Dans tous les cas d’urgence, lorsque l’enfant se trouve dans un État membre même s’il a sa résidence dans un État tiers (art. 11), et • lorsqu’il s’agit de mesures provisoires qui tendent à adopter des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant(art.12), les tribunaux de l’État membre où se trouve l’enfant ou ses biens sont compétents.
COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’OBLIGATION ALIMENTAIRE Règlement 4/2009 En vigueur à partir du 18-6-2011 ou Protocole de La Haye de 2007 • Résidence habituelle du demandeur, • Résidence habituelle du créancier, • Cours compétentes pour connaître des demandes sur état (sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties) • Cours compétentes pour connaître des demandes relatives à la responsabilité parentale (sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties)
PREUVE DROIT ÉTRANGER Art. 281 LEC « seront également objet de preuve la coutume et le droit étranger… Le droit étranger devra être prouvé concernant son contenu et sa vigueur, la cour pouvant se valoir de tous les moyens de vérification qu’elle estime nécessaire pour son application » • Convention européenne relative à l'information sur les droits étrangers faite à Londres le 6 juin 1968. • Convention interaméricaine sur la preuve du droit étranger et les renseignements sur ce droit faite à Montévidéo le 8 mai 1979. • Web CGPJ, Activités internationales, REJUE. • Web de la Réseau notarial européen.
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION • RÉGIME INSTITUTIONNEL………actuellement composé par les R. CE. 2201/2003, et 44/2001 • RÉGIME CONVENTIONNEL…………….. intégré par plus d’une vingtaine de convention multilatérales et bilatérales. • RÉGIME AUTONOME................ Lorsqu’il n’existe aucun instrument international. ART. 951 et suivants. LEC.
RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE Règlement CE 2201/2003 RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE Aucune procédure n’est nécessaire mais cela n’implique aucune demande d’exécution. Par exemple, l’autorisation de l’intervention chirurgicale d’un enfant.Ou d’inscription lorsqu’il s’agit de décisions de nullité, de séparation ou de divorce où l’on prévoit une actualisation, également automatique, des données qui apparaissent dans les respectifs registres d’états civils des États civils (art. 14.1 et 14.2). Elle est également applicable aux décisions relatives au droit de visite ou de certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant ordonné par une décision d’un État membre d’origine (art. 40 à 45 R.).
DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE FAÇON INCIDENTE • L’art. 21.4 énonce que si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci peut statuer en la matière. Par exemple, dans une procédure sur la responsabilité civile découlée d’un accident, l’on envisage le désaccord sur la personne qui possède la représentation de l’enfant pour percevoir l’indemnisation.
RECONNAISSANCE JUDICIAIRE OU EXEQUATUR. MOTIFS DE REFUS • concernant les décisions en matière de divorce, de séparation judiciaire ou de nullité du mariage : - si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’État requis; - s’il y a une décision qui n’a pas été notifié au défendeur défaillant en temps utile pour se défendre; - et si dans l’État requis, dans un autre État membre ou dans un État tiers il existe une décision (qui doit être antérieure dans les deux derniers cas) entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause.
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE Outre les antérieurs il faut ajouter les suivants : • Art. 23. « b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu; • Art. 23 d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue; • Art. 23 e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis; • Art. 23 f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis ».
Conventions bilatérales et conventions multilatérales en matière de la famille • L’Espagne a souscrit des conventions bilatérales avec l’Allemagne, l’Autriche, le Brésil, la Bulgarie, la Colombie, la Chine et la Tchécoslovaquie (actuellement en vigueur pour la République Tchèque et la République slovaque), la France, Israël, l’Italie, le Maroc, Les États-Unis Mexicains, la Roumanie, la Suisse, l’Uruguay et la URSS (actuellement en vigueur pour la Russie). En général et à part le fait de contempler des conditions requises pour la reconnaissance assez similaires, ces conventions se divisent en deux: ceux qui prévoient la reconnaissance à travers l’exequatur, la plupart d’entre eux et ceux qui établissent la reconnaissance automatique. • En ce qui concerne les principales conventions multilatérales, l’Espagne en a souscrit certaines qui cependant ne font pas exclusivement référence à la matière de la reconnaissance. • Veuillez consulter chaque cas dans le vadémécum civil…www.prontuario.org
SYSTÈME AUTONOME. L.E.C ESPAGNOLE • Arts.952 à 958 de l’ancienne LEC • Compétences : tribunaux de première instance • Il maintient deux systèmes de reconnaissance, celui de la réciprocité qui est désuet et celui des conditions. • Les conditions pour que l’on puisse reconnaître un arrêt en Espagne seront celles établies dans l’art. 954 LEC. • L’autorité de chose jugée selon la loi de l’État d’origine. • Que l’action soit de nature personnelle (art. 954. 1º), • « qu’elle n’ait pas été prononcée par défaut » (art. 954. 2º), comprise comme non coupable lorsque le défendeur n’a pas été notifié en temps et forme. • «Que l’obligation découlée soit licite en Espagne » (art. 954. 3º), qu’elle ne contrevienne pas l’ordre public espagnol ce qui exclut l’existence d’une révision de fond. • Concours de l’authenticité et de la valeur probatoire dans l’exécution (art. 954. 4º LEC);