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Julie Lavigne, Bibliothécaire de droit Bibliothèque de droit Brian-Dickson

TRA 5514B : Terminologie trans-systémique et documentation : bijuridisme et bilinguisme Partie II : Tutoriel Hiver 2009 Les règles de références juridiques selon le Guide McGill. Julie Lavigne, Bibliothécaire de droit Bibliothèque de droit Brian-Dickson. Sommaire.

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  1. TRA 5514B : Terminologie trans-systémique et documentation : bijuridisme et bilinguisme Partie II : TutorielHiver 2009Les règles de références juridiques selon le Guide McGill Julie Lavigne, Bibliothécaire de droit Bibliothèque de droit Brian-Dickson

  2. Sommaire • Les règles de référence selon le Manuel canadien de la référence juridique, 6e éd. [Guide McGill]

  3. Citer les monographies (livres, ouvrages collectifs, etc.) Voir 6.2 : Monographies du Guide McGill

  4. Citer les thèses et dissertations Voir 6.10.3 : Thèses et dissertations du Guide McGill

  5. Citer les articles de périodiques • N’indiquez que l’année du périodique (« 2001 », et non pas « Hiver 2001 ») • Lorsque la pagination des numéros d’un volume n’est pas consécutive (chaque numéro à l’intérieur du volume commence à la page 1), indiquez le volume suivi de deux-points et du numéro dans lequel se trouve l’article (« 21:3 J. Legal History 33 ») Voir 6.1 : Périodiques du Guide McGill

  6. Rappel : les abréviations • Il est nécessaire d’utiliser les abréviations quand on réfère à un périodique, alors consultez : • le Guide McGill à l’annexe H; • un dictionnaire d’abréviations juridiques tel que Bieber’s dictionary of legal citations (FTX RÉF / KF 246 .B54 1988) • le cartable avec la liste des rapports judiciaires et recueils de lois offerts à la Bibliothèque de droit Brian-Dickson (aussi en version imprimée près de la section de référence) • le Cardiff Index to Legal Abbreviations qui inclut plusieurs rapports et recueils internationaux • la liste des abréviations juridiques compilée par l’Université de Montréal qui inclut les abréviations utilisées dans Quicklaw • Si aucune abréviation n’existe, n’inventez pas d’abréviation! Écrivez le titre au complet : • ex. : André Cellard et Gérald Pelletier, « Le Code criminel canadien, 1892-1927 : étude des acteurs sociaux » (1998) 79 Canadian Historical Review 261.

  7. Citer la législation canadienne Voir 2.1 : Législation: Canada du Guide McGill

  8. Citer les lois constitutionnelles • Les lois constitutionnelles, y incluant la Charte, ne sont pas citer de la même manière que les lois canadiennes Pour plus d’informations et d’autres exemples, voir 2.1.2 : Lois constitutionnelles du Guide McGill

  9. Citer les projets de loi: Canada et les provinces/territoires Voir 2.1.5 : Projets de loi du Guide McGill

  10. La jurisprudence: à quelle source renvoyer? Voir 3.1 : À quelle source renvoyer du Guide McGill

  11. Citer de la jurisprudence canadienne

  12. Citer de la jurisprudence canadienne (suite) • Commencez toujours avec l’intitulé de la cause Intitulé de la cause

  13. Citer de la jurisprudence canadienne (suite) • Ensuite, trouvez la liste de toutes les références parallèles pour la décision Références parallèles

  14. Citer de la jurisprudence canadienne (suite) • Il faut mettre ces références dans un certain ordre selon le Guide McGill • référence neutre (pour les décisions rendues après à peu près 2001) : voir 3.2.3 • recueils officiels et recueils semi-officiels : voir 3.2.5 et l'annexe G • tout autre recueil (les recueils non officiels) : voir 3.2.5.3 • toute référence électronique (QL, WLeC, REJB, EYB, etc.) va complètement à la fin (ou même ne pas de tout) Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69, [2005] 3 S.C.R. 388, 259 D.L.R. (4e) 610, 342 N.R. 82, 21 C.P.C. (6e) 205, 37 Admin. L.R. (4e) 223, [2006] 1 C.N.L.R. 78, 2005 CarswellNat 3756.

  15. Citer de la jurisprudence canadienne (suite) – “année” • Après l’intitulé de la cause, indiquez l’année de la décision entre parenthèses avant la virgule : • Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage)(2005), … • Mais si la toute première référence inclut l’année, et c’est la même année que l’année de la décision, on peut sauter cette obligation : • Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69. • Cependant, si l’année indiquée dans la toute première référence n’est pas la même que l’année de la décision, il faut mettre les deux : • Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage)(2005), [2006] 1 C.N.L.R. 78. • L’année entre crochets – [2005] – et l’année devant une référence neutre ou électronique – 2005 – sont toujours obligatoires d’indiquer : • Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69, [2005] 3 S.C.R. 388, 2005 CarswellNat 3756.

  16. Citer de la jurisprudence canadienne (suite) – “niveau de cour et juridiction” • Indiquez, à la fin de la référence complète, le niveau de cour et la juridiction, à moins que ceux-ci sont évident en regardant la référence: • Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage) (2005), [2006] 1 C.N.L.R. 78 (C.S.C.). • Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69.

  17. Référence à la Couronne : affaires pénales - voir 3.2.2.8 du Guide McGill Utiliser « R. » pour identifier la Couronne dans les causes pénales et pour remplacer les expressions telles que La Reine, Régina, La Couronne, La Reine du chef de, ou tout terme semblable qui sert à identifier la Couronne. Exemple : R. c. Blondin

  18. Référence à La Couronne : affaires civiles - voir 3.2.2.9 du Guide McGill

  19. Notes de bas de page (NBP) Dans les textes juridiques, les notes de bas de page ont plusieurs fonctions, telles les notes discursives et les notes de référence. Les références discursives comprennent des commentaires pertinents sur le sujet dont traite le texte, mais elles sont également assez périphériques tel que leur inclusion dans le texte diminuerait l’effet de l’argument principal. Les notes de référence indiquent de quelles sources proviennent les arguments ou les citations auxquelles elles renvoient. Les notes de référence et les notes discursives peuvent être combinées dans une même note. Pour les mémorandums et factums, il est possible de renvoyer aux sources entre parenthèses dans le texte ou de faire référence à toutes les sources utilisées à la fin du paragraphe.

  20. Quand créer les NBP?(voir 1.3 et 1.3.7 du Guide McGill) Créer des notes de bas de page dans les cas suivants : La première fois que l’on renvoie à la source en question; Chaque référence ou allusion à un passage particulier de la source; Chaque citation ultérieure tirée de la source. Fournir la référence complète dans la première référence à la source. Pour fournir des renseignements complémentaires.

  21. NBP : Références ultérieures et antérieures (voir 1.4 du Guide McGill) • Il arrive souvent qu’une source soit mentionnée plusieurs fois. • La référence complète n’apparaît qu’une seule fois, soit dans la note qui accompagne la première mention. • Les références ultérieures renvoient à cette première référence en utilisant un titre abrégé et les symboles de renvoi appropriés (par ex., ibid., supra, infra).

  22. NBP : Créer un titre abrégé (voir 1.4.1 du Guide McGill) • Si le titre d’une source est court, le titre complet peut être utilisé dans toutes les références ultérieures. Si le titre d’une source est long, un titre abrégé devrait être créé et utilisé dans toutes les références ultérieures. • Mettre le titre abrégé entre crochets à la fin de la référence, soit avant le signe de ponctuation final. Ne pas mettre les crochets en italique. Exemple :Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12 [Charte québécoise]. • Quand on renvoie au titre abrégé d’une loi ou d’une décision dans le texte ou dans une note de bas de page, ce titre doit être en italique.

  23. NBP : Créer un titre abrégé pour la législation (voir 1.4.1.2 du Guide McGill) • Si une loi a un titre abrégé, il devrait toujours être fourni dans la première référence. Exemple :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985 (2e supp.), c.8. • Si le titre abrégé est suffisamment court, il peut être utilisé pour les références ultérieures (par ex., Code criminel). • Si une loi n’a pas de titre abrégé ou que celui-ci est trop long pour les références ultérieures, il peut être abrégé par un titre distinctif indiqué entre crochets à la fin de la référence.Exemple : Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [Charte canadienne].

  24. NBP : Créer un titre abrégé pour la jurisprudence (voir 1.4.1.3 du Guide McGill) • Choisir une partie distincte de l’intitulé ou le nom de l’une des parties pour créer un titre abrégé. • Si la référence originale comporte une référence parallèle, indiquez le recueil utilisé pour les références précises subséquentes à l’aide de la mention « avec renvois aux » suivie de l’abréviation du recueil.Exemple : 1 R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, 137 D.L.R. (4e) 289 [Van der Peet avec renvois aux R.C.S.].8 Van der Peet, supra note 1 à la p. 512. • Si une référence neutre est disponible, renvoyez à cette référence. • Ne rien indiquer après le titre abrégé établi.

  25. NBP : Créer un titre abrégé pour la doctrine (voir 1.4.1.4 du Guide McGill) • La doctrine peut être citée en renvoyant au nom de l’auteur. • Lorsqu’on renvoie à plusieurs ouvrages d’un même auteur, utilisez le nom de famille de l’auteur et un titre abrégé (d’un ou deux mots). • Lorsqu’on renvoie à un deuxième article d’un ouvrage collectif, renvoyez à la référence du premier article en mentionnant le nom du directeur de l’ouvrage collectif.

  26. NBP : Ibid. (voir 1.4.2 du Guide McGill) • L’abréviation du mot latin « ibidem » qui signifie « au même endroit ». • Utilisez ibid. pour renvoyer à la référence précédente. Ne pas indiquer le numéro de la note à laquelle on renvoie. • On peut utiliser ibid. après une référence complète, après un supra, ou même après un autre ibid. • Lorsque ibid. est utilisé sans référence précise, il renvoie à la même référence que celle de la note précédente.

  27. NBP : Supra (voir 1.4.3 du Guide McGill) • Le mot latin pour « ci-dessus ». • Utilisez supra et le titre abrégé pour renvoyer à une référence précédente contenant la référence complète. Supra doit toujours renvoyer à la référence complète et non à un autre supra ou ibid. Exemple :56Biorex, supra note 1 à la p. 551. • Si la source est identifiée clairement dans le texte, il n’est pas nécessaire de l’identifier dans la note.Exemple : 58 Supra note 43 à la p. 120. • Pour renvoyer à la note et au texte, utiliser la formule suivante : « supra note 24 et texte correspondant ».

  28. NBP: Infra (voir 1.4.4 du Guide McGill) • Le mot latin pour « ci-dessous ». • Utilisez infra pour renvoyer à une note ultérieure.Exemple : 1Pour un autre exemple de restrictions imposées au bail, voir infra note 76. • L’utilisation d’infra devrait être évitée. Il est préférable de fournir la référence au complet dès la première référence.

  29. NBP: Formules introductives (voir 1.3.6 du Guide McGill) • Permettent d’expliquer le lien logique entre la source à laquelle renvoie la note et l’idée énoncée dans le texte. • par ex., voir, voir notamment, voir par ex., comparer, etc.

  30. NBP : Informations entre parenthèses (voir 1.3.7 du Guide McGill) • En plus des indicateurs, il peut être utile de fournir une brève description entre parenthèses après la référence à la jurisprudence, particulièrement si l’idée affirmée ou infirmée par une cause manque de clarté. Une citation courte de la cause peut également être incluse entre parenthèses. • L’information entre parenthèses renvoie à la référence qui la précède. • Le titre abrégé d’une référence doit suivre la référence complète, mais précéder l’information entre parenthèses. Exemple : 1 Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.S.C. 121, juge Rand (une décision discrétionnaire “must be based on considerations pertinent to the object of the administration” à la p. 140).

  31. NBP : Renvois aux sources citant ou reproduisant la source originale (voir 1.5 du Guide McGill) • Si une source originale est citée en partie dans une source secondaire, consulter autant que possible la source originale afin de vérifier le contexte et l’exactitude de la citation. • Il peut arriver que la source originale soit difficile à trouver ou qu’elle ait été détruite. Dans ce cas, renvoyer à la source primaire telle que citée dans la source secondaire en fournissant le plus d’information possible sur la source primaire, suivie de “tel que cité dans” et la référence à la source secondaire. • Ne pas renvoyer aux éditions reproduisant des extraits de sources originales facilement disponibles, par ex. des manuels.

  32. Règles générales concernant les citations (voir 1.6 du Guide McGill) • Les citations courtes (de 4 lignes ou moins) s’insèrent dans le texte entre guillemets. • Les citations de plus de 4 lignes sont mises en retrait des marges, à simple interligne et sans guillemets. • Les dispositions législatives peuvent également être citées en retrait des marges, bien qu’elles aient moins de 4 lignes. • L’orthographe, la mise en majuscules et la ponctuation d’une citation doivent être identiques à la source originale; toute modification doit être clairement indiquée entre crochets.

  33. Règles générales concernant les citations (voir 1.6 du Guide McGill) • Lorsque la source originale contient une faute, inclure la correction entre crochets. Ne pas utiliser « [sic] » à moins d’avoir une raison particulière de vouloir signaler l’erreur. • Pour mettre l’accent sur une partie d’une citation, la mettre en italique et ajouter « [nos italiques] » après la citation.

  34. Citation d’une source dans une autre langue (voir 1.6.1 du Guide McGill) • Si possible, utiliser une version française de la source lorsqu’on écrit en français et une version anglaise lorsqu’on écrit en anglais. • Il n’est pas nécessaire de traduire un passage tiré d’une source dans une autre langue lorsqu’on rédige un texte juridique. Toutefois, si l’on désire le traduire, il faut s’assurer que la référence indique clairement qui a traduit la citation.Exemple :Comme l’indique Robin, « les faits de l’espèce ne permettent pas de conclure à la mauvaise foi » [notre traduction]79.

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