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Organisation de la fonction publique - incidence en santé au travail

Organisation de la fonction publique - incidence en santé au travail. JDV - Reims - février 2007 Dr Laurence Junker-Moisy. Statuts professionnels :. Fonctionnaires / non fonctionnaires Emploi, grade et catégorie. Fonctionnaires / non fonctionnaires. Fonctionnaires = titulaires

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Organisation de la fonction publique - incidence en santé au travail

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  1. Organisation de la fonction publique -incidence en santé au travail JDV - Reims - février 2007 Dr Laurence Junker-Moisy

  2. Statuts professionnels : • Fonctionnaires / non fonctionnaires • Emploi, grade et catégorie

  3. Fonctionnaires / non fonctionnaires • Fonctionnaires =titulaires • Non fonctionnaires : • de droit privé : apprentis, emplois dits sociaux (comme le CES) • de droit public : stagiaires ou contractuels de droit public.

  4. Emploi, grade et catégorie L’organisation de la fonction publique est fondée sur le principe de séparation du grade et de l’emploi. L’emploi correspond à un poste de travail précis. Les fonctionnaires ne sont pas titulaires de leur emploi mais de leur grade.

  5. Emploi, grade et catégorie Les emplois sont regroupés au sein defilièresde métiers en corps oucadres d’emplois, organisés en gradessubdivisés en plusieurs échelons.

  6. Emploi, grade et catégorie L'ensemble de la fonction publique est distribué entroiscatégories hiérarchiques. • Catégorie A : fonctions de direction et de conception ; diplôme de l’enseignement supérieur • Catégorie B : fonctions d'application/maîtrise ; bac ou l’équivalent • Catégorie C : fonctions d'exécution ; pas de condition de diplôme.

  7. Emploi, grade et catégorie un corps statutaire est accessible en fonction des capacités professionnelles une catégorie statutaire est ouverte en fonction du niveau d’étude.

  8. Embauche et emploi au poste des fonctionnaires : Le fonctionnaire est nommé, il ne signe pas de contrat de travail.

  9. Concours / PACTE • Le recrutement se fait sur concours avec épreuve écrite, et orale. • pour les emplois de catégorie C, il peut se faire par le PACTE = formation en alternance pour les jeunes de 16 à 25 ans ayant des difficultés d’insertion professionnelle.

  10. Sous réserve d’aptitude médicale statut général des fonctionnaires (loi n°83-634 du 13/07/83) : « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions d’aptitudes physiques exigées pour l’exercice de la fonction » Ces exigences médicales sont reprises et précisées dans les 3 textes spécifiques qui organisent les fonctions publiques. Ces textes organisent également la protection sociale des agents.

  11. Statut de carrière / statut de métier • La permanence de l’emploi figure dans les statuts de la FPE, ce qui protège les fonctionnaires du licenciement de type économique, le statut des fonctionnaires d’Etat est un statut dit « de carrière ». • Dans la FPT, on parle plutôt de « statut d’emploi » : si le besoin de l’emploi vient à disparaître, son support peut disparaître du budget, conduisant l’agent au licenciement après avis du CTP.

  12. Le dialogue social dans la fonction publique • Le Comité Technique Paritaire est compétent en matière d’organisation, de fonctionnement et d’hygiène et sécurité. • La Commission Administrative Paritaire est compétente pour ce qui concerne les décisions individuelles.

  13. Le régime médico-social des fonctionnaires En matière de protection sociale, les fonctionnaires bénéficient du système actuel de Sécurité sociale institué après la seconde guerre mondiale.

  14. Financement pour les fonctionnaires et stagiaires • Auto assurance partielle = les prestations en espèces sont versées par l’employeur public. • L’employeur cotise auprès des caisses d’assurance maladie pour les prestations en nature.

  15. Réparation des accidents de service et des maladies contractées en service (MCS) C’est l’administration qui va prendre en charge le traitement des dossiers de demande de réparation. Cette disposition ne concerne pas les vacataires et les agents de droit privé.

  16. La Commission de Réforme La CR ministérielle ou départementale « donne obligatoirement un avis sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie et sur l’état de santé, les infirmités ou le taux d’invalidité qui en découlent avant que l’administration ne se prononce sur l’octroi, le renouvellement des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions (à l’exception du congé de ce type inférieur ou égal à 15 jours) »

  17. Maintien du traitement et remboursement des frais • Intégralité du traitement hors prime, sans limitation de durée : payée par l’administration. • Frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation : payés par l’intermédiaire d’une caisse de Sécu spécifique ou par l’employeur pour les collectivités territoriales.

  18. Réparation des accidents de service L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) sera versée si taux d’IPP ≥ 10% • par la Caisse des Dépôts et Consignations pour la FPT et la FPH • par le ministère du budget pour la FPE

  19. Réparation des accidents de service • agent titulaire : maintien du traitement jusqu’à reprise ou mise à la retraite pour invalidité. • agent stagiaire : maintien du traitement (max. 5 ans) ou licenciement pour inaptitude avec rente si taux d’IPP ≥ 10%, ou indemnité en capital si < 10%. • agent contractuel au moins à mi-temps : maintien du traitement (durée fonction de l’ancienneté), les IJ prennent ensuite le relais. Possibilité de rente.

  20. Réparation des MCS • réparables au titre d’un tableau de MP du régime générale. • ou relevant du régime des maladies contractées ou aggravées en service non réparables au titre d’un tableau.

  21. Réparation des MCS • agents titulaires: ATI(peut être accordée en cas de MP réparable au titre d’un tableau même si IPP < 10%), si inaptitude absolue et définitive : pension + rente d’invalidité. • agents non titulaires : pas de droit à réparation de maladies hors tableau.

  22. Réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et d'organisation de la médecine du travail • Code du travail. • Statut général de la fonction publique. • Décrets propres à chaque fonction publique.

  23. Les textes • Statut général des fonctionnaires (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983) : Le titre I impose à l’employeur public de mettre en place à destination des agents « des conditions d’Hygiène et de Sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique…durant leur travail »

  24. Les textes • Code du travail, le Livre II s’applique en partie : • Titre III (hygiène, sécurité et conditions de travail) pour l’ensemble de la FP. - Titre IV (médecine du travail) pour la FPH et pour les non fonctionnaires des EPIC.

  25. Réglementation spécifique • Les EP administratifs et les EP à caractère sanitaire et social relèvent : ►du décret n°82-453 du 28 mai 82 s’ils sont créés par une administration relevant de l’Etat ►du décret 85-603 du 10 juin 85 modifié s’ils sont créés ou attachés à une collectivité territoriale ►du décret n°85-947 du 16 août 85 (médecine du travail du personnel hospitalier) pour ceux à caractère sanitaire et social

  26. Réglementation spécifique • les EPIC : ► dont les fonctionnaires relèvent du droit public (du décret n°82-453 du 28 mai 1982) ► et les non fonctionnaires du livre II, titre 4, chapitre 1 du code du travail.

  27. La « médecine du travail » Le « médecin du travail » : vérifie l’adaptation du travail à l’homme. L’affectation au poste est dépendante des conditions de l’activité qui doivent être conformes aux exigences de respect de la santé et de la sécurité des opérateurs. Le médecin agréé : vérifie les possibilités d’adaptation des travailleurs à l’emploi.

  28. CHS / CHSCT • CHS : introduits dans la FPE en 82, et dans la FPT en 85. • créé à partir de 50 agents dans les FPE et FPH (CHSCT), et à partir de 200 agents dans la FPT. • placé auprès des CTP. • Le « médecin du travail » est membre de droit avec voix consultative.

  29. La fonction d’inspection • l'inspection du travail peut intervenir dans les hôpitaux. • les inspections d'hygiène et de sécurité n'ont été créés que lentement dans la FPE. • la mise en place de l'équivalent dans les collectivités territoriales (ACFI) rencontre encore des difficultés. • IHS et ACFI n’ont ni pouvoir d’injonction, ni de sanction. Manque d’indépendance.

  30. ACMO • Les agents chargés de la mise en oeuvre de la réglementation (ACMO), ne sont pas présents dans tous les services de l'État. Les collectivités locales rencontrent des difficultés pour les recruter. • La formation de ces agents est difficile à réaliser et l’ampleur de la population qu'ils ont en charge complique l’exécution de leur mission.

  31. Illustration des différences réglementaires entre public et privé : règlements relatifs au droit de retrait  - Code du travail dès 1982 - directive cadre européenne du 12 juin 1989

  32. Droit de retrait = droit d'arrêter le travail et de quitter les lieux face à un danger grave et imminent pour la vie ou la santé. Service public = l’intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers→ incompatibilité entre certaines missions et le droit de retrait.

  33. Dans la FPE • Droit de retrait : dans le décret n°95-680 du 9 mai 1995, avec quelques particularités : - Sollicitation possible de l’inspection du travail lors de la réunion du CHS. - Concernant les non titulaires, possibilité de bénéfice du régime de la faute inexcusable. - Exclusion de certaines missions de service public de l’exercice du droit de retrait.

  34. Dans la FPT Depuis 2000, le droit de retrait figure dans le décret n°85-603 du 10 juin 85 modifié. Mêmes particularités que dans la FPE.

  35. Dans la FPH Le droit de retrait ne figure dans aucun texte spécifique, mais s’applique avec une déclinaison toute particulière, compte tenu notamment des obligations de soins.

  36. Responsabilité de l’employeur public en matière d’hygiène et de sécurité - Incidences sur la pratique du médecin du travail  Le code du travail s’applique.

  37. Dispositions du livre II, titre III du code du travail → obligations de sécurité et de prudence à mettre en œuvre par l’employeur. • Un manquement aux observations du médecin pourrait être qualifié pénalement, notamment en cas d’accident de service en découlant = poids spécifique du médecin que l’administration ne doit pas méconnaître.

  38. Le médecin au sein des structures de gestion partenariales de l'hygiène et de la sécurité 

  39. le médecin du travail : • est membre de droit du CHS/CHSCT avec voix consultative. • a une voix consultative au CTP. • a un rôle d’analyse dulien entre conditions de travail et AT-MP.

  40. Bibliographie • A. DÔMONT. Santé, Sécurité au travail et fonctions publiques. Paris : Masson, 2000, 229 pages. • http://www.caissedesdepots.fr • http://www.fonction-publique.gouv.fr • http://www.service-public.fr • http://www.legifrance.gouv.fr • Rapport de la cour des comptes : Les accidents de travail et les maladies professionnelles des fonctionnaires. 2005. • Charte sociale européenne (Révisée) (STE n°163) du 3 mai 1996. Article 3 : Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.

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