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La holding : un outil d'optimisation fiscale astucieux … quand on sait s'en servir

La holding : un outil d'optimisation fiscale astucieux … quand on sait s'en servir. Hervé KRUGER Expert-comptable. Ancien Avocat spécialiste en Droit fiscal. Chargé d’enseignement à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne Patrick MORGENSTERN

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La holding : un outil d'optimisation fiscale astucieux … quand on sait s'en servir

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  1. La holding : un outil d'optimisation fiscale astucieux … quand on sait s'en servir Hervé KRUGER Expert-comptable. Ancien Avocat spécialiste en Droit fiscal. Chargé d’enseignement à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne Patrick MORGENSTERN Expert-comptable. Chargé d’enseignement fiscal aux universités de Bourgogne et de Paris II Panthéon-Assas

  2. Sommaire • 1 – APPROCHE GLOBALE • 1-1 Pourquoi une holding ? • 1-2 Localisation de la holding à l’étranger ? • 1-3 Société civile ou commerciale ? • 2 – LA CREATION DE LA HOLDING • 2-1 Apport d’une société à une holding • 2-2 Achat d’une société par une holding • 2-3 Apport par une société de son activité à une filiale • 2-4 Quelques points spécifiques • . Frais d’acquisition des titres • . Régime PME

  3. Sommaire • 3 – FONCTIONNEMENT DE LA HOLDING • 3-1 Traitement des refacturations de services – les pièges à éviter  • 3-2 Traitement des dividendes • 3-3  Prêts aux filiales et traitement des intérêts • 3-4 Les provisions sur les titres •     3-5 Les abandons de créances et les clauses de retour à meilleure fortune • 4 - TVA ET TAXE SUR LES SALAIRES  • 5 - HOLDING ANIMATRICE ET ISF

  4. 1 - APPROCHE GLOBALE

  5. OUTIL FISCAL Effets fiscaux bénéfiques et multiplicateurs : . Dividendes qui remontent de la société opérationnelle moins imposés dans la holding que chez un particulier en direct. . Déduction fiscale (en principe…..! ) si la filiale est détenue à au moins 95% , des frais financiers afférents à l’emprunt qui permet d’acquérir la société opérationnelle. Souplesse dans le choix des distributions : . Cas où il existe des choix divergents dans la politique de distribution : sociétés détenues par plusieurs associés, recours au marché financier…. Choix lors de la cession de la société opérationnelle : Cession des titres de la holding ou cession des titres par la holding. POURQUOI UNE HOLDING ? APPROCHE GLOBALE

  6. OUTIL DE CONTRÔLE Permet le recours à l’actionnariat extérieur sans perdre le contrôle . . Cas des holdings successives. Permet dans le cas de plusieurs sociétés opérationnelles, d’assurer un contrôle commun Organisation du contrôle familial : . Pour les associés présents : dans ce cas, il peut s’agir alors de plusieurs holdings primaires situées au dessus d’une société opérationnelle ou alors de plusieurs holdings secondaires situées au dessus d’une holding primaire. . Pour les associés qui souhaitent se retirer : la holding permet de racheter leurs titres. POURQUOI UNE HOLDING ? APPROCHE GLOBALE

  7. On assiste depuis de nombreuses années à la « mode » des holdings étrangères (belges, hollandaises, luxembourgeoises, etc.) Mais le régime fiscal de ces holdings, en tant que tel, n’est pas nécessairement plus avantageux que celui de la holding française depuis : - La suppression de l’imposition des plus-values sur les cessions de titres de participation - La suppression du précompte mobilier, qui permet de distribuer sans contrainte les bénéfices - A noter que le régime français permet depuis toujours la déduction pleine et entière des frais financiers, ce qui pendant longtemps n’a pas été le cas pour certaines holdings étrangères LOCALISATION DE LA HOLDING À L’ÉTRANGER ? APPROCHE GLOBALE

  8. Attention aussi aux difficultés et risques que présente la localisation d’une holding à l’étranger : Notamment en terme de « substance »  Ne pas risquer notamment que le « siège de direction effective » de la société soit considéré comme en France… En définitive le principal inconvénient de la France est plutôt lié à la taxation des plus-values (malgré l’amélioration récente pour les détentions de plus de 8 ans, qui ne prendra pleinement son effet qu’à compter de 2014) Mais une personne physique résidente de France sera normalement taxée de manière identique sur la plus-value de cession des titres d’une holding située à l’étranger… LOCALISATION DU HOLDING À L’ÉTRANGER ? APPROCHE GLOBALE

  9. DIFFÉRENTES FORMES POSSIBLES SA, SAS, SARL, SCA. Société civile Société européenne SOCIETE CIVILE OU COMMERCIALE ? APPROCHE GLOBALE

  10. s Quelques avantages APPROCHE GLOBALE

  11. s Quelques inconvénients APPROCHE GLOBALE

  12. CONCLUSION APPROCHE GLOBALE

  13. 2 – CONSTITUTION DE LA HOLDING

  14. 2-1 APPORT DE TITRES A UNE HOLDING

  15. Les sociétés concernées étant détenues chacune par des personnes physiques, le règlement CRC n° 2004-01 § 4.1 (PCG, Annexe 1), modifié par le règlement CRC n° 2005-09 afférent aux apports en VNC n’est pas applicable. En pratique, en cas d’apport de titres F1 détenus par une personne physique au profit d’une société H créée pour l’occasion, l’apport des titres sera en valeur réelle et les capitaux propres de H pourront refléter les plus-values latentes de F1. APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE PRECISIONS CONCERNANT LES VALEURS COMPTABLES D’APPORTS

  16. Exemple d’un apport à une holding H créée pour l’occasion AVANT APRES APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE PP1 PP1 Prix d’achat de F1 par PP1 50 90 % 100 % Bilan H ACTIF Titres F1 : 1000 PASSIF Capital : 1000 H F1 Apports envisagés à H 90% de F1 pour 1000 90 % F1

  17. Le principe fiscal : imposition des plus-values Taux global de 30,1% :taux de 18% plus les contributions (CSG : 8,2% , CRDS : 0,5%, PS : 2%, Contributions additionnelle au PS : 0,3% + 1,1% = 1,4% soit au total 12,1% pour les contributions) Seuil de déclenchement des cessions globales pourl’année : 25 830 € Abattement d’1/3 pour durée de détention à partir de la sixième année : la première année ne peut démarrer avant le 1er janvier 2006. Sont concernées par cet abattement les sociétés opérationnelles, les holdings animatrices et les sociétés détenant exclusivement des participations dans ces sociétés. Cet abattement ne produit ses effets qu’à partir de 2012. LES TITRES APPORTÉS SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIÉTÉ SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE

  18. Mais sursis automatique si certaines conditions sont réunies Conditions : La société bénéficiaire de l’apport est soumise à l’IS La soulte n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres émis. Si les conditions sont remplies, pas de possibilité d’y renoncer même en cas de moins-values Applicable même si l’opération a lieu dans un état de l’UE ou ayant conclu avec la France une convention avec CAA. Attention en cas de soulte : elle doit impérativement résulter d’une opération justifiée sur le plan économique, si l’apporteur a le contrôle de la bénéficiaire de l’apport, l’amendement Charasse peut en résulter si intégration fiscale par la suite. droit d’enregistrement possible pour « l’ apport » couvert par la soulte. LES TITRES APPORTÉS SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE

  19. Exemple d’un apport à une holding H créée pour l’occasion AVANT APRES LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE PP1 PP1 PP2 Prix d’achat de F1 par PP1 10 90 % 76 % 24 % Bilan H ACTIF Titres F1 : 1000 Trésorerie : 300 PASSIF Capital : 1250 (125 titres de nominal 10 ) C/C PP1 : 50 (soulte) H F1 Apports envisagés à H PP1 : 90% de F1 pour 1000 contre 95 titres H + soulte de 50 PP2 : 300 en numéraire contre 30 titres de H 90 % F1 Plus-value en sursis chez PP1 : 990

  20. Précisions concernant le sursis (suite): Le sursis n’interrompt pas le décompte du nombre d’années pour le nouvel abattement. Le sursis prend fin si les titres reçus sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés. En cas de rachat par la société de ses propres titres, le montant réputé distribué se calcule en retenant la valeur d’origine des titres assortis du sursis. En cas de remboursement de la prime liée à l’apport , le report prend fin (CAA Paris 8/10/08 n° 07PA04645) ; il devrait en être de même en cas de sursis. LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE

  21. Précisions concernant le sursis : Compatibilité avec les autres régimes de report : Entre le report d’avant 2000 et le sursis : si des titres reçus avant 2000 sont porteurs d’un report et si ces titres sont apportés sous le bénéfice du sursis, alors le report antérieur persiste. Entre le report de l’article 151 octies et le sursis : AVANT LF 2010 : INCOMPATIBILITE et l’apport déclenche la plus-value 151 octies. ( Rép. Moyne-Bressand : AN 11/1/99 p. 206 n° 20567 pour l’ancien régime de l’article 160 mais qui devrait encore être valable pour le nouveau régime). (situation à ne pas confondre avec la fusion de la société qui a reçu l’activité et qui entraîne un échange de titres chez la PP : cette dernière situation n’interrompt pas le report 151 octies depuis 2006 mais ne permet pas la création d’une holding). COMPATIBILITE DEPUIS LOI DE FINANCES 2010 LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE

  22. Précisions concernant le sursis (suite) En cas d’apport de titres démembrés à une holding, le sursis s’applique aussi (BO 5 C-1-01 fiche 2 n°4). Attention dans ce cas pour l’application du régime mère fille par la suite. Cession immédiate des titres reçus par la société bénéficiaire de l’apport : abus de droit ? La jurisprudence est partagée (le CE n’a pas encore tranché) Décision en faveur du contribuable : CAA Nantes n°06-1192 du 23/3/09 Décision en défaveur du contribuable : CAA Nancy n°06-327 du 7/2/08 Le comité consultatif de l’abus de droit semble dans les affaires 2003-5 et 6 accorder de l’importance aux remplois des fonds par la holding ( remploi soit dans des activités professionnelles soit patrimoniaux) ; de même, dans l’affaire 2004-63, il semble considérer que le sursis en lui-même n’apporte aucun caractère abusif dès lors qu’il représente un décalage d’imposition, obligatoire de surcroît; LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE

  23. Si le contribuable exerce son activité professionnelle dans la société dont les titres sont apportés, alors l’imposition se réalise en fonction des plus ou moins-values professionnelles. Plus value à court terme : imposition au taux progressif Plus value à long terme : taux de 16% plus les contributions. Possibilité de report sous certaines conditions si option pour l’article 151 octies B. apport de l'intégralité des titres détenus par le contribuable et nécessaires à l'exercice de son activité et apport global de plus de50 % des droits de vote ou du capital de la société concernée. la société receveuse de l'apport est soumise à un régime réel d'imposition les titres reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur. Options dans l’acte et dépôts d’états spéciaux LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE NON SOUMISE A L’IS (hors SPI) APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE

  24. Modalités comptables des apports CRC n° 2004-01 § 4.1 (PCG, Annexe 1), modifié par le règlement CRC n° 2005-09 : VNC si l’une des sociétés contrôle l’autre préalablement à l’opération (ou si elles sont contrôlées préalablement par une même société mère) VR sinon (sauf cas particuliers d’apport cession ou de non libération possible du capital de la société receveuse pré existante) En pratique, en cas d’apport de titres F1 détenus par une société M au profit d’une société H créée pour l’occasion, l’apport des titres sera en VNC et les capitaux propres de H ne pourront refléter les plus-values latentes de F1. Dans le cas d’une receveuse déjà existante, attention à bien distinguer valeur d’apport (en VNC) et parité (en VR). i APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE PRECISIONS CONCERNANT LES VALEURS D’APPORT

  25. Exemple d’un apport à une holding H créé pour l’occasion AVANT APRES APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE M M Prix d’achat de F1 par M 50 90 % 100 % Bilan H ACTIF Titres F1 : 50 PASSIF Capital : 50 H F1 Apports envisagés à H Valeur réelle de F1 : 1000 Apport de 90% de F1 90 % F1

  26. Le principe fiscal : imposition des plus-values (sauf si régime de faveur) Plus ou moins-value à court terme : 33 1/3% (sous réserve du régime de l’article 219 I b) Plus ou moins-values à long terme Les titres ne sont pas représentatifs de SPI : 0% plus une quote-part de 5% sur le résultat net de cession SPI non cotées : exclusion du long terme donc taux courant. L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE

  27. La possibilité : régime de faveur (CGI, art 210 B) Conditions Applicable si les titres apportés sont assimilés à une branche complète d’activité, c’est à dire en cas d’apport : de plus de la moitié des titres composant le capital, ou d’un pourcentage donnant à la receveuse plus de 30% des droits de vote (si aucun autre actionnaire n’a plus) ou d’un pourcentage donnant à la receveuse qui détient déjà plus de 30% , la majorité des droits de vote. Les apports simultanés de plusieurs personnes peuvent être pris en compte pour le respect de ces conditions même si les apporteuses ne sont pas toutes soumises à l’IS. La soulte ne peut excéder ni 10% de la valeur nominale des titres attribués en contrepartie de l’apport ni la plus-value fiscale réalisée ; dans tous les cas, les apports rémunérés par la soulte sont immédiatement imposables (en pratique, si l’apport est en VNC fiscalement avec une plus-value fiscale de zéro, la soulte semble impossible). Engagements dans l’acte et dépôt d’états spéciaux L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE

  28. La possibilité : régime de faveur (suite) Effets principaux : Sursis sur les plus ou moins-values sur titres apportés. Le sursis s’appliquent aux titres apportés mais lors de la cession des titres reçus en échange, la plus value sera calculée par rapport au prix de revient fiscal des titres apportés. Si les titres relèvent du taux à 0% : le sursis s’applique aussi et la quote-part de 5% n’est pas applicable lors de l’apport Fin du sursis : la plus value devient imposable au taux de l’exercice où le sursis se termine. Si le sursis se termine alors que le taux est toujours de zéro pour cent alors il faut déclencher la quote-part de 5% L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE

  29. Associés à l’IS ou BIC ou BNC ou BA Principe : Les plus ou moins-values sur l’apport sont imposées suivant le régime des associés (CGI, art 238 K bis) Exception : les dispositifs exigeant que l’apporteur soit soumis à l’IS (tels que le 210 B) sont inapplicables même si l’associé est soumise à l’IS. Associés personnes physiques Principe : Les plus ou moins-values sur l’apport sont imposées chez l’associé mais suivant la nature et le volume de l’activité de la société. Exemple : des personnes physiques détiennent une société civile patrimoniale qui apporte des titres. La plus-value dégagée bénéficie alors chez l’associé du sursis des personnes physiques. L’APPORTEUSE N’EST PAS SOUMISE A L’IS APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE

  30. 2-2 ACHAT DE TITRES D’UNE SOCIETE PAR UNE HOLDING

  31. Pourquoi ? Pour pouvoir déduire fiscalement le plus vite possible les intérêts financiers liés à l’emprunt et les frais liés à l’achat Règles de base : Exercice de douze mois Coïncidence des dates d’ouverture et de clôture. Option à produire au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice qui précède le premier exercice d’intégration. COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?

  32. Si achat d’une société non intégrée :Changement des dates de clôture de la société acquise et alignement sur celle de la holding. Exemple : Achat en juin N par H d’un société F1 qui clôture le 31/12 - Première étape : création de H avec date de clôture le 30/6/N Seconde étape : acheter F1 avant le 30/6/N Troisième étape : changer la date de clôture de F1 au 30/6/N avant le 30/6/N Quatrième étape : Démarrage de l’intégration dès le 1/7/N avec option à produire avant le 30/9/N COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?

  33. Si achat d’une filiale déjà intégrée : achat de la filiale le premier jour de l’exercice Conditions : achat le premier jour de l’exercice d’une filiale intégrée par une société qui clôture à la même date. Exemple COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?

  34. COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ? 31/3/2010 + délais Date limite de l’option (ou de la mise à jour du périmètre) de X 1/1/2010 Acquisition de F1 2009 2010 31/12 • Groupe M, F1, F2 intégrée en 2009 (date de clôture le 31/12). • H (date de clôture le 31/12) souhaite acquérir F1 • Si achat des titres F1 le 1/1/2010 : • Intégration de F1 en 2009 dans le groupe M, F1, F2 • Intégration de F1 dans le groupe H dès le 1/1/2010

  35. Si achat d’une société mère intégrante par une holding créée pour l’occasion Possibilités : Le premier exercice d’intégration peut comporter des durées d’exercices différentes pour la société acheteuse et les sociétés acquises COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?

  36. COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ? Date d’acquisition 15/10/N Acheteuse Ouverture 1/05/N Clôture 31/12/N+1 20 mois Groupe acquis 12 mois Ouverture 1/01/N+1 Date d’option limite : 31/3/N+1 sauf délais particuliers Clôture commune

  37. AVANT APRES L’AMENDEMENT CHARASSE PP1 PP2 70 % 30 % PP2 PP3 Bilan H ACTIF Titres F1 : 10000 Banque : 111 PASSIF Capital : 1111 Emprunt : 9000 90 % 10 % F1 H Opérations envisagées avec H PP1 : vend 70% de F1 à H pour 7000 PP2 : . vend 20% de F1 à H pour 2000 . apporte 10% de F1 à H PP3 : entre dans le capital de H pour 10% par apport de fonds pour 111 100 % Charasse pour les 2000 si intégration fiscale H-F1 F1

  38. L’AMENDEMENT CHARASSE NOTION DE CONTROLE (1/1) • La notion de contrôle s’apprécie par rapport au Code de Commerce (exercices clos à compter du 1/1/2006) • Le dispositif s’interrompt en cas de perte du contrôle à l’origine du dispositif (exercice clos à compter du 1/1/2006) • Durée de réintégration : passe de 15 exercices à neuf exercices pour les exercices ouverts à compter du 1/1/2007. • Attention : les réintégrations en cours à cette date restent sur l’ancienne durée. • Absorption de la société acquise : le dispositif s’applique malgré tout

  39. L’AMENDEMENT CHARASSE NOTION DE CONTROLE (1/1) • Détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant une majorité des droits de vote dans les AG de la société • Majorité dans les AG en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires non contraire à l’intérêt de la société, • Détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions dans les AG, • Disposition de nommer ou de révoquer la majorité des organes d’administration • Présomption de contrôle en cas de détention de plus de 40 % des droits de vote si aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement plus. • Contrôle conjoint par des personnes qui agissent de concert lorsqu’elles déterminent les décisions prises en AG. (voir article L 233-10 pour la notion d’action de concert)

  40. ETAPE 1 ETAPE 2 L’AMENDEMENT CHARASSE / EXEMPLE A Exercice N PP1 PP2 PP3 PP4 PP2 PP3 PP4 80 % 10 % 5 % 5 % 40 % 30 % 30 % H1 : Pas d’action de concert entre PP1, PP2 et PP3 : Charasse pour la vente de 700 car PP2 contrôle au sens du L 233-3 du C.C. H2 : PP3 et PP4 agissent de concert : Charasse pour les deux cessions de 500 mais pas pour les 700. H F1 Opérations envisagées avec H PP1 : vend 80% de F1 à H pour 8000 PP2 : apporte 3% de F1 à H pour 300 PP2 : vend 7% de F1 à H pour 700 PP3 : Vend 5% de F1 à H pour 500 PP4 : vend 5% de F1 à H pour 500 100 % F1

  41. L’AMENDEMENT CHARASSE NOTION DE CONTROLE (1/1/) • Si les personnes qui contrôlaient la société acheteuse à l’origine cessent leurs contrôles (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce) sur la société détentrice des titres de la cible, alors le dispositif s’interrompt. • Il reprend toutefois si ce contrôle est réactivé pendant la période de réintégration de quinze exercices.

  42. ETAPE 2 (rappel) ETAPE 3 L’AMENDEMENT CHARASSE / EXEMPLE A (suite) L’hypothèse H 1 s’applique mais PP2 vend 30% de H à PP5 en N+3 PP2 PP3 PP4 PP5 PP2 PP3 PP4 10 % 30 % 30 % 30 % 40 % 30 % 30 % H N+3 : Charasse s’interrompt H 100 % 100 % F1 F1

  43. L’AMENDEMENT CHARASSE DURÉE DE RÉINTÉGRATION (1/1) • Cette durée est de : • Quinze exercices pour les opérations réalisées au cours d’exercices ouverts avant le 1/1/2007 • Neuf exercices pour les opérations réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1/1/2007 • La période de réintégration maximale démarre au titre de l’exercice d’achat des titres

  44. 2-3 APPORT PAR UNE SOCIETE DE SON ACTIVITE A UNE FILIALE CREEE POUR L’OCCASION

  45. L’apport d’une activité de H à F1 créée pour l’occasion doit être réalisé à la valeur nette comptable (sauf cas particuliers de l’apport cession) Cet apport peut être placé sous le régime de faveur des apports (CGI art 210 B) : Apport de tous et des seuls éléments de la branche complète d’activité Assouplissements : Services communs à plusieurs branches : conservables par l’apporteuse Immeubles et marques : mais un droit d’usage doit être mis en place au profit de société bénéficiaire de l’apport Passif non directement et exclusivement liés à l’activité apportée conservable par l’apporteuse (BO 4 I-2-00 § 72 et 73) REGIME DE FAVEUR DE L’APPORT

  46. Attention aux dates de rétroactivité en cas d’apport à une société créée pour l’occasion : pas de rétroactivité avant la date d’immatriculation de la société nouvelle pour l’administration (pour le CE : date d’ouverture de l’exercice de la création CE du 28-2-1997 n° 141459 et 150985 ) RETROACTIVITE DE L’APPORT

  47. Changement d’activité de l’apporteuse (CGI art 221-5) Entraîne la cessation d’activité (CGI, art 202 ter) mais atténuation possible de l’article 221 bis du CGI Le 221 bis nécessite trois conditions : persistance de la personne morale, possibilité d’imposer les plus values avec un régime fiscal identique et pas de changement dans les écritures comptables Si c’est le cas : Perte des déficits reportables de l’apporteuse Réintégration immédiate des provisions réglementées de l’apporteuse (hors amortissements dérogatoires)) QUELQUES CONSEQUENCES DE L’APPORT

  48. 2-4 QUELQUES POINTS SPECIFIQUES

  49. 2-4-1 Les frais d’acquisition de titres

  50. FRAIS D’ACQUISITION DES TITRES Du point de vue comptable, le PCG prévoit que, pour les titres acquis par l’entreprise, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes sont (option) : soit inclus dans le coût d’acquisition des titres acquis, soit comptabilisés en charges. Du point de vue fiscal en revanche, cette option n’existe pas en ce qui concerne les titres de participation : Quel que soit le traitement comptable retenu, les frais d’acquisition de ces titres sont, fiscalement, obligatoirement incorporés au prix de revient des titres. Mais ils peuvent être amortis sur 5 ans. (CGI art. 209, VII – Instr. 4 H-1-08) Différence fiscal / comptable

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