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Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité. Fondements: droit anglais.
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Fondements: droit anglais • En droit britannique, le contrôle judiciaire de la légalité est limité par le principe de la souveraineté du Parlement. Par ailleurs, le contrôle judiciaire des actes des parlements coloniaux a toujours été admis en vertu du principe britannique de la préséance du droit anglais (Repugnancy doctrine). • Le droit anglais reconnaît aux tribunaux la responsabilité de trancher les conflits entre lois : • Les tribunaux ont l’obligation d’appliquer le droit • Les tribunaux doivent gérer les conflits de droit • Il existe un hiérarchie entre les normes juridiques Blackstone, Commentaries on the Laws of England
Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité • En droit américain • Ce rôle des tribunaux a été énoncé pour la première fois aux Etats-Unis, dans une affaire célèbre, Marbury c. Madison qui exprime bien la place prépondérante de la Constitution. • … si une loi est en opposition avec la constitution, si la loi et la constitution s'appliquent toutes les deux à un cas particulier; de telle sorte que le juge doit soit décider de l'affaire conformément à la loi et écarter la constitution, soit décider de l'affaire conformément à la constitution et écarter la loi, le juge doit décider laquelle de ces deux règles en conflit gouverne l'affaire. C'est là l'essence même du devoir judiciaire. • Si donc les juges doivent tenir compte de la constitution, et si la constitution est supérieure à la loi ordinaire, c'est la constitution, et non pas la loi ordinaire, qui régit l'affaire à laquelle toutes les deux s'appliquent.
Le contrôle judiciaire de la constitutionnalitéFondement : droit canadien • Au Canada, avant 1982, les juges étaient habitués à appliquer un raisonnement similaire. • “It is the proper function of a court of law to determine what are the limits of the jurisdiction committed to them; but, when that point has been settled, courts of law have no right whatever to inquire whether their jurisdiction has been exercised wisely or not.” Lord Watson dans Union Colliery Co. of British Columbia v. Bryden [1899] A.C. 580
Fondements : droit canadien Après 1982 : • Dans l'affaire Law Society of Upper Canada c. Skapinker [1984] 1 RCS357, la Cour suprême a clairement affirmé une conception identique à celle développée aux États-Unis quant à la place de la Loi constitutionnelle canadienne en citant, avec approbation de longs extraits de l'affaire Marbury c. Madison.
Fondement : droit canadien • Dans Operation Dismantle c. La Reine [1985] 1 R.C.S. 441, la Cour a maintenu une position identique en déclarant: • "Le législateur a assigné aux tribunaux à titre de responsabilité constitutionnelle la tâche de décider si la décision d'autoriser les essais de missiles de croisière violent les droits des appelants garantis par la Charte. Les exemples précédents montrent pourquoi le législateur a agi ainsi. Il est donc à mon avis non seulement approprié que nous statuions sur la question; nous avons l'obligation constitutionnelle de le faire." La juge Wilson, (p. 473)
L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles ordinaires de l'interprétation La règle d'or : la recherche de l'intention du législateur Où doit-on chercher cette intention? - Dans la loi elle-même ("the four corners of the Act") Titre, préambule, sous-titres, rubriques, annexes : Skapinker Clauses interprétatives, définitions, sens particuliers NON dans les notes marginales - Dans la totalité de la loi - Seuls certains documents extérieurs à la loi sont admissibles (sources extrinsèques) Lois d'interprétation générales Lois "in pari materia" Les précédents judiciaires Les dictionnaires juridiques ou généraux La doctrine NON dans les débats et procédures parlementaires : mais JCPC, dans Parsons, a dit que les déclarations du Parlement sur l'étendue de sa compétence peuvent être regardées sans qu'elles puissent faire autorité. NON dans les circonstances économiques et sociales
L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles particulières de l'interprétation constitutionnelle • Les règles ordinaires d'interprétation des lois s'appliquent à l'interprétation des lois constitutionnelles, mais des règles particulières sont venues soit déroger soit ajouter aux règles ordinaires. • Les mots n'ont pas nécessairement le même sens qu'en 1867. • La constitution doit recevoir une interprétation évolutive. Voir par exemple le sens du mot personne dans l'arrêt Edwards v. PG Canada [1930] AC 124, confirmé dans Law Society of Upper Canada c. Skapinker [1984] 1 RCS 357. La doctrine de l'arbre vivant (living tree) • L’affaire EDWARDSEn 1927, cinq femmes, ont demandé à la Cour suprême du Canada d'interpréter le sens du mot «personne» de l'article 24 de la Loi de 1867 afin de savoir si les femmes étaient reconnues en tant que personnes, et pouvaient être nommées au Sénat. La Cour suprême du Canada statue que le terme «personne» n'incluait pas les femmes.En 1929, le Comité judiciaire du Conseil prié renverse la décision décidant que la constitution devait recevoir une interprétation large et évolutive et que le terme «personne» de l'article 24 incluait les femmes et qu'elles étaient «admissibles à être appelées par le Sénat canadien et à en devenir membre».
Limites au contrôle de la constitutionnalité • La doctrine de la justiciabilité • La justiciabilité est une "doctrine [...] fondée sur une préoccupation à l'égard du rôle approprié des tribunaux en tant que tribune pour résoudre divers genres de différends" OperationDismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441. Une question est non justiciable des tribunaux si elle met en cause "des considérations morales et politiques qu'il n'est pas du ressort des tribunaux d'évaluer". • La retenue judiciaire • Les tribunaux refusent généralement de se prononcer sur des questions devenues théoriques soit en raison d’un changement législatif, soit en raison de la disparition du litige entre les parties qui avait donné naissance à l’action. • La divisibilité de la législation • Une loi ou une disposition législative pourra être invalide en partie seulement, les dispositions non touchées resteront valides. • L’interprétation atténuée • Il est acquis qu’en présence de deux interprétations possibles, il faut préférer celle qui est conforme à la constitution.
Les modalité du contrôle judiciaire(le procès constitutionnel) • Les grands types de procès à incidence constitutionnelle: • Les procès "ordinaires", fondés sur l'art. 52 de la LC 1982. • Les procès portant sur l'art. 24 de la LC 1982. • Les "références" ou "renvois" constitutionnels. • Ces procès portent sur la détermination de la conformité ou non d'une règle de droit à la LC : • soit au chapitre du partage des compétences législatives • soit au chapitre de la CCDL • soit à une autre disposition de la LC • Avant 1982 tous les procès en inconstitutionnalité étaient fondés sur le arts.2 et 3 du Colonial LawsValidity Act , maintenu en vigueur pour le Canada par l'art. 7 du Statut de Westminster.
Les modalités du contrôle judiciaire • Tout litige peut donner lieu à une objection d’inconstitutionnalité. Seules les décisions émanant des tribunaux supérieurs sont opposables. • C’est une objection ordinaire, elle n’est pas d’ordre public. Elle peut être soulevée chaque fois qu’elle se pose; à toute étape de la procédure; à titre principal ou incident. • Tout demandeur doit avoir l’intérêt pour agir c’est-à-dire, un intérêt distinct dans un litige né et actuel. (Ministre de la Justice (Can.) c. Borowski [1981] 2 R.C.S. 575 ) • Lorsque des objections constitutionnelles sont soulevées, les procureurs généraux doivent être mis en cause : 95 Cpc, 53(5) Loi sur la Cour Suprême.