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COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE

COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE. PAR LE PROFESSEUR ABDOULAYE SAKHO - AGREGE DES FACULTES DE DROIT. INTRODUCTION.

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COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE

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  1. COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE PAR LE PROFESSEUR ABDOULAYE SAKHO - AGREGE DES FACULTES DE DROIT

  2. INTRODUCTION Les autoroutes, les TGV, les ponts, les tunnels, les aéroports, toutes les infrastructures sont aujourd’hui réalisées grâce à l’immixtion du capital privé dans les grands travaux nationaux ou transfrontaliers. D’une participation timide, il y a quelques années, le partenariat offert aujourd’hui par les pouvoirs publics aux investisseurs privés, est très largement usité et répond à une nécessité impérieuse dont la tendance ne semble pas pouvoir se renverser. Le droit possède un ensemble d’éléments correspondant parfaitement aux attentes respectives de l’administration désireuse de voir ses projets réalisés et du partenaire privé découvrant dans cette entreprise un large éventail, d’avantage susceptible de conforter le choix de ses investissements.

  3. INTRODUCTION En définitive le PPP (partenariat public/privé) est à l’ordre du jour pour résoudre le financement des infrastructures publiques. Le PPP emprunte deux formes : la forme contractuelle qui repose sur la méthode de concession et la forme institutionnelle qui repose sur la création de structures sociétaires à participation publiques (loi 90-07 sur le contrôle des entreprises du secteur parapublique et les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique). On retrouve essentiellement aux recours d’un partenariat public/privé trois raisons qui tiennent d’abord au souci de répondre aux besoin d’équipements publics, ensuite au souci de substituer la gestion administrative d’une logique d’entreprise et enfin éviter d’augmenter la question d’endettement public.

  4. INTRODUCTION LES RAISONS AUX RECOURS D’UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE 1ERE RAISON : REPONDRE AUX BESOINS DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le partenariat public/privé entraine au recours du financement privé une demande d’infrastructures en forte croissance. Ce type de financement permet d’agir dans des secteurs publics en pénuries. Les besoins publics en infrastructures se font surtout sentir dans le domaine du transport. Ce constat est la conséquence de la reprise des trafics nationaux et internationaux, conséquence aussi du manquement d’investissement de capacités dans ce secteur. La congestion des grands axes urbains, la situation des équipements de navigation aérienne et l’insuffisance du réseau ferroviaire ne font qu’illustrer cette demande dans le domaine du transport.

  5. INTRODUCTION 2EME RAISON : LA SUBSTITUTION A LA GESTION ADMINISTRATIVE A UNE LOGIQUE D’ENTREPRISE Lorsqu’il est financé et administré par une entreprise privée, le service public jouit d’une meilleure rentabilité rendue optimale par ce type de gestion. C’est ainsi que par souci de rendement par la recherche de technique innovante répondant à un marché de plus en plus concurrentiel et de moins en moins monopolistique, les collectivités publiques préfèrent se tourner vers un opérateur privé dont les politiques sont traditionnellement celles de la productivité et de la rentabilité. Par ailleurs ce type de financement par le privé permet de bénéficier de la planification du secteur privé dont les priorités divergent parfois de celles de l’administration. Ainsi, tout projet ne sera lancé une fois l’argent nécessaire à sa réalisation obtenu de façon à ce qu’on puisse assurer son financement jusqu’à achèvement.

  6. INTRODUCTION 2EME RAISON : LA SUBSTITUTION A LA GESTION ADMINISTRATIVE A UNE LOGIQUE D’ENTREPRISE (SUITE) Le partenariat privé offre aux usagers ainsi qu’au contrat lui-même le bénéfice d’une gestion privée du service (entretien, maintenance, hygiène…). La concurrence du secteur privé peut être une bonne incitation pour améliorer la qualité du service, améliorer ses performances auprès des utilisateurs et améliorer la rentabilité des investissements.

  7. INTRODUCTION 3EME RAISON : EVITER D’AUGMENTER L’ENDETTEMENT PUBLIC : L’insuffisance des ressources publiques peut être contournée par la réalisation des projets publics sur des fonds privés : les caisses publiques se vident, la crise financière de l’Etat est une réalité. Sous ce rapport, comment une commune, une région voire même l’Etat peuvent-ils subventionner une dépense de plusieurs milliards de francs pour la réalisation d’une infrastructure routière par exemple. Par ailleurs, le financement privé des ouvrages publics offre une chance de rétablissement de l’équilibre budgétaire car il peut assurer un remboursement adapté au rythme généré par le projet sans peser sur le budget annuel (concession). Ainsi, l’administration peut réserver ses ressources budgétaires pour financer les projets ne pouvant être confiés aux privés.

  8. INTRODUCTION LES FORMES SENEGALAISES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE Le COA (Sénégal) et la loi CET utilisent deux formes juridiques que sont le contrat d’une part et l’institution d’autre part. 1- LE CONTRAT Les modes d’action du pouvoir public se sont profondément renouvelés ces derniers temps. Et parmi ces modes, le contrat est devenu un outil indispensable aux collectivités publiques pour mettre en œuvre de nombreuses politiques ou pour conduire leurs actions. De ce fait, l’accession du contrat comme un mode de production de normes, comme un procédé d’actions publiques, constitue l’un des traits les plus remarquables de la dernière décennie.

  9. INTRODUCTION 1- LE CONTRAT (SUITE) Le contrat a bénéficié de la convergence de l’évolution des normes qui ont affecté la loi (des réglementations), l’organisation de l’Etat et les modes de gestion du service public de même que l’exercice de l’autorité (externalisation, délégation et responsabilité du secteur privé). Ainsi, ce sont les délégations de services publics, les contrats de partenariats, les baux emphytéotiques et les contrats de crédit bail pour que les domaines ou le service public ou alors pour financer et construire des infrastructures.

  10. INTRODUCTION 2- L’INSTITUTION L’utilisation de la forme institution comme modalité d’exercice d’un principe remonte des années 90 et particulièrement cette forme est consacrée dans la loi 90-07 du 26 février 1990. Cette loi a consacré le cadre des activités industrielles et commerciales des personnes publiques. C’est dans cette loi qu’on retrouve les EPIC, les sociétés nationales, mais ces deux formes ne relèvent pas des partenariat public/privé parce qu’il n’y a pas de personnes privées. Au delà de ces deux formes, cette loi concerne aussi les sociétés commerciales du secteur public qui sont les SA à participation publique majoritaires ou minoritaires qui sont de véritables institutions de partenariat public/privé dès lors que le capital est détenu pour partie par l’Etat et pour partie par les privées.

  11. INTRODUCTION 2- L’INSTITUTION (SUITE) De ces deux formes contractuelle et institutionnelle, seul le contrat est considéré comme un PPP effectif sous sa forme contractuelle. C’est la raison pour laquelle le COA ait subi une modification en 2006 pour introduire des délégations de service public et des contrats de partenariats. Et sur la même lancée le Sénégal a forgé une loi en 2009 sur le partenariat public/privé que l’on appelle loi CET ou BOT.

  12. INTRODUCTION OBJET DU COURS ET PLAN Nous avons vu que le terme « partenariat public/privé » décrit les relations possibles entre l’Etat et le privé pour d’enivrer un service ou un bien en étroite collaboration. Ces partenariats impliquent donc de biens ou de services qui sont traditionnellement servis ou fournis par l’Etat et consistent ainsi pour créer une opportunité qui va satisfaire les besoins des populations tout en dégageant un profit. Il existe en fait plusieurs modalités des partenariat public/prive, mais au plan juridique on distingue les deux grandes formes juridiques évoquées ci-haut et qui constitueront la trame pour le cours.

  13. TITRE 1er : LES PARTENARIATS PUBLICS/PRIVES CONTRACTUELS Sous sa forme contractuelle, le partenariat public/privé scelle une relation entre deux parties, l’autorité publique signant un contrat avec un opérateur privé. Le partenaire public détient le privilège en principe de définir les termes du contrat notamment sa forme juridique et l’étendu des pouvoirs conférés au partenaire privé. Avec ce type de partenariat public/privé purement conventionnel, le partenariat se fonde sur des obligations réciproques qui consacrent des montages divers attribuant une ou des tâches plus ou moins étendues au partenaire privé. Ces tâches ou obligations peuvent inclure la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation d’un ouvrage ou d’un service. En droit sénégalais, le partenariat public/privé au sens large prend l’une des formes suivantes : • La délégation de service public ; • Le CET ou BOT ; • Le contrat de marché public.

  14. CHAPITRE 1er : PARTICIPATION AU SERVICE PUBLICSECTION 1ère : LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC On dit en droit administratif que la délégation du service est contractuelle lorsqu’elle est assurée sur la base d’une convention par une personne publique ou par une personne privée. L’association des personnes privées aux missions de service public s’est beaucoup développée dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Ainsi, on a vu l’Etat se décharger financièrement de la gestion de certains services publics qui étaient au paravent financés par l’impôt en les confiant à une personne privée. La gestion privée offre plus de souplesse. Et par ailleurs en associant le privé, l’Etat échappe le reproche tentaculaire et l’atteinte à toutes les libertés.

  15. SECTION 1ère : LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (SUITE) La délégation peut s’opérer de manière multilatérale ou unilatérale. De ce point de vue, la délégation de service publique est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service (Art. 10 COA). Le délégataire peut être chargé de construire des œuvres ou acquérir des biens nécessaires au service. La délégation de service public emprunte essentiellement deux formes : contrat et concession.

  16. I- LE CONTRAT DE CONCESSION • DEFINITION La concession apparaît comme un contrat qui charge un particulier ou une personne morale d’exécuter un ouvrage public ou un service public confiant l’exploitation de l’ouvrage ou l’exécution du service avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public, plus précisément une personne publique (autorité concédante) confié par contrat, pour une durée déterminée souvent longue, à un tiers qui est une personne privée appelée le concessionnaire. b) CONTENU Le contrat de concession comporte une convention comportant l’accord des parties. Le choix du concessionnaire est fait intuitu personae et les règles d’organisation et de fonctionnement sont contenues dans un cahier des charges.

  17. b) CONTENU (SUITE) Du pont de vue de sa nature juridique, on a longtemps considéré qu’il s’agissait d’un acte totalement contractuel. Mais aujourd’hui on admet la nature mixte de cet acte car contenant aussi bien des dispositions contractuelles que des dispositions de nature réglementaire. Par exemple tout ce qui touche aux questions financières et à la durée relève du contrat. Par contre, l’organisation et le fonctionnement du service ont un caractère réglementaire, ce qui permet à l’administration de les modifier unilatéralement.

  18. c) LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE : La convention l’oblige à assurer le fonctionnement du service et il ne peut pas le céder.il est tenu de respecter les principes du fonctionnement du service tel que définis par l’administration et selon les principes de fonctionnement du service public : continuité, égalité, adaptabilité. La violation de ces obligations peut entrainer des sanctions à l’encontre du concessionnaire. En principe, la résiliation est prononcée par le juge sauf si une clause contractuelle le reconnait à l’administration. A côté de ces obligations, le concessionnaire dispose des droits. On lui confère le monopole d’exploitation, d’avantages financiers tels que les redevances à prélever sur les usagers, possibilité également à l’Etat de subventionner le concessionnaire en cas de difficulté, enfin la plupart des contrats de concessions contiennent ce que l’on appelle clause d’équilibre de maintien du contrat en cas de survenance de faits nouveaux modifiant complètement le contrat.

  19. c) LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE (SUITE): En termes de régime juridique du contrat, le concessionnaire dans le partenariat public/privé a la qualité de commerçant. Ainsi, les litiges entre les usagers et le concessionnaire sont soumis au droit privé, alors que ses litiges avec le concédant relèvent du droit public sauf à décider de l’utilisation des modes alternatifs de règlement des litiges. La concession est différente de la régie intéressée et du contrat d’affermage.

  20. II- LA REGIE INTERESSEE Avec la concession, la régie intéressée est l’autre forme de délégation de service public et le COA la définit comme une convention au titre de laquelle « une personne publique confie l’exploitation d’un service public à un cocontractant qui en assume la gestion pour le compte de ladite personne publique et reçoit de cette personne une rémunération calculée en fonction des revenus ou des résultats de l’exploitation du service ». On voit ainsi que l’exploitant intervient pour le compte de l’administration, mais contrairement à la concession il ne peut pas recevoir de rémunération venant des usagers. Par ailleurs, le concessionnaire semble disposer d’une plus grande autonomie par rapport au régisseur qui agit pour le compte de l’administration. Cette dernière demeure chargée de la direction de l’exploitation.

  21. III- LE CONTRAT D’AFFERMAGE L’affermage c’est un mode de gestion du service public dans lequel une personne privé (le fermier) traite à forfait avec l’administration qui reçoit une somme fixée à l’avance ; le fermier ayant la possibilité de conserver le surplus des recettes qu’il réalise mais aussi de supporter les pertes éventuelles. Le contrat d’affermage diffère de la concession du fait que les infrastructures nécessaires à l’exploitation du service ne sont pas réalisées par le fermier mais par l’administration. Et les redevances perçues des usagers ne sont pas conservées en totalité par le fermier qui, par ailleurs, est tenu de verser en début de contrat une somme forfaitaire qui lui donne le droit d’exploiter.

  22. SECTION 2ème : LES CONTRATS DE PARTENARIATS Constitue un contrat de partenariat le contrat par lequel une personne publique confie à un tiers, pour une période bien déterminée, une mission globale comprenant le financement et la réalisation, y compris la construction, la réhabilitation ou transformation, d’investissement matériel ou immatériel, ainsi que leur entretien, leur exploitation ou leur gestion et le cas échéant, d’autres prestations qui concourent à d’autres exercices, par la personne publique concernée de la mission de service public dont elle est chargée. C’est pour la réalisation d’infrastructures que la notion de partenariat a été introduite dans le COA. Il s’agit d’une technique qui vient suppléer les capacités d’investissements publics, qui vient assurer une plus grande performance technique aux activités de service public grâce aux capitaux et au savoir faire des opérateurs les plus compétents dans les domaines où il est fait appel à eux à l’issue d’une négociation (contrairement au droit des marchés publics) ou d’une mise en concurrence (conformément au droit des marchés publics).

  23. SECTION 2ème : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE) L’objet du contrat de partenariat est la construction d’une infrastructure financée essentiellement par le privé en vue son exploitation sous forme de concession pour une certaine période et à partir des recettes d’exploitation couvrir les charges, enfin à l’issue de la durée, transférer la propriété de l’infrastructure à l’autorité publique. Concernant la durée du contrat, l’article 10 du COA considère que le terme est « déterminé en fonction de la durée d’amortissement ou des modalités de leur financement. Le cocontractant reçoit de la personne publique une rémunération échelonnée sur la durée du contrat qui peut être liée à des objectifs de performance qui lui sont assignés ».

  24. SECTION 2ème : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE) Le contrat de partenariat n’est pas un marché public qui s’effectue uniquement aux meilleurs rapports qualité/coût en fonction de spécificités prédéfinies, alors que le contrat de partenariat est fondé sur la recherche de meilleurs partenaires de longue duré qui apportent tout son savoir faire et sa capacité de gestion en vue de faire fonctionner aux meilleurs des intérêts de tous une infrastructure de service public. Le contrat de partenariat n’est pas une concession de service qui peut éventuellement impliquer des travaux préalables comme dans le contrat de partenariat (ex : travaux d’amélioration des réseaux existants avant l’entrée en concession).

  25. SECTION 2ème : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE) Mais la rémunération du concessionnaire intervient dès l’entrée en vigueur du contrat car la clientèle existe déjà, alors que pour le contrat de partenariat il faut la créer. Ainsi dans le contrat de partenariat il y’a une prise en charge totale ou partielle de l’investissement par le partenaire privé, ensuite le transfert d’obligations de service public à sa charge. Il y’a aussi un lien entre la rémunération d’un partenaire privé et le résultat qui lui a été confié, le contrat de partenariat a aussi un caractère unique, global et complexe incluant la conception, le financement, l’exécution, la maintenance, l’exploitation de l’infrastructure… Ce dernier caractère implique une négociation entre les parties dans ce type de contrat ce qui n’est pas forcément la caractéristique des contrats administratifs.

  26. SECTION 2ème : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE) Ce type de contrat est beaucoup plus proche du contrat de droit privé que du contrat administratif. Dans ce dernier cas, il y’a l’existence d’une personne publique ayant des prérogatives exorbitantes de droit commun. Contrairement au contrat de partenariats, les concessions d’infrastructures impliquent la réalisation d’un ouvrage permettant que les recettes soient différées dans le temps et les infrastructures étant dans l’économie concurrentielle, leur rentabilité va impliquer des préoccupations de services publics et pas seulement des préoccupations financières. Ex : désenclavement d’une région. On se rend ainsi compte de la spécificité des contrats de partenariats et plus particulièrement ceux qui impliquent le CET ou BOT.

  27. SECTION 2ème : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE) En conséquence de cette spécificité par rapport aux autres contrats de droit public, les contrats BOT exigent un cadre juridique autonome différent de celui du cadre des marchés publics et de celui des concessions de service. D’ailleurs cette originalité implique qu’il soit organisé dans un cadre juridique et institutionnel, équilibré, précis et stable pour qu’il soit attractif vis-à-vis des investisseurs privés. Ex : la loi 2004-13 du 1er mars 2004 relative au contrat de construction, d’exploitation, de transfert d’infrastructure.

  28. SECTION 2ème : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE) L’article 1 de cette loi précise qu’il s’applique à tous les contrats par lesquels l’autorité concédante confie à un tiers dit opérateur du projet tout ou partie des missions suivantes : Le financement d’une infrastructure d’utilité publique, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien. En outre, ces contrats peuvent prévoir le transfert des infrastructures réalisées par l’opérateur du projet à l’autorité concédante au cours ou en termes du contrat. Il est important de noter que d’après ces lois, ces contrats entrent dans la catégorie des contrats administratifs Au plan institutionnel, la loi a mis en place un conseil des infrastructures qui est une instance consultative qui exerce une surveillance indépendante, fournit des appuis de médiateur dans la conduite des projets d’infrastructures et qui évalue également l’environnement juridique du partenariat public/privé.

  29. CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS La délégation de service public est une convention par laquelle une personne publique délégante confie la gestion d’un service public dont il a la responsabilité, à un délégataire dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service. Le marché public est un contrat passé entre une personne publique et une autre personne privée ou publique pour la réalisation de travaux de fournitures ou de services moyennant le paiement d’un prix. La différence réside donc principalement dans le mode de rémunération du cocontractant de l’administration. Pour le marché public, il reçoit un prix qui est l’équivalent de la prestation fournie alors que la rémunération dans la délégation de service public est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Pour être précis le marché public n’est pas à proprement parler un partenariat public/privé au sens contemporain du terme.

  30. CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS (SUITE) Mais entant que convention susceptible de mettre en contact une personne publique et une personne privée, on est tenu de l’évoquer. Au Sénégal, le régime des marchés publics a connu une certaine évolution de 1967 à nos jours. Il y’en a plusieurs codes des marchés public dont le dernier est issu du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007. Du fait de la complexité croissante de l’environnement économique, les règles juridiques relatives au marché public ont fait l’objet d’une revue et d’une correction constante qui prouve la gestion administrative porte un intérêt particulier par la gestion de marché public, mais également un excellent cadre de gestion de l’approvisionnement de l’administration.

  31. CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS (SUITE) La promulgation des différents codes de marchés publics a été imposée au fil du temps par l’évolution de l’environnement économique avec la libéralisation de l’économie, la privatisation des entreprises, l’intégration communautaire et surtout le besoin de se conformer aux standards internationaux définis par la CNUDCI et l’OMC. Aujourd’hui les exigences de la construction d’un espace économique intégré et surtout la mise en place d’un cadre harmonisé des finances publiques ont conduit à une réglementation communautaire (UEMOA) des finances publiques dont un code communautaire des marchés publics. C’est cette réglementation qui est à la base du cadre normatif et du cadre institutionnel de marché public dans notre pays.

  32. CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS (SUITE) Au niveau normatif, on peut retenir l’élargissement des champs de structures soumises à la réglementation, ainsi des agences et organes non dotés de la personnalité morale et soumis à l’autorité de l’Etat relèvent du code. De même on assiste à un encadrement beaucoup plus strict du recours au marché de gré à gré.

  33. CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS (SUITE) Sur le plan institutionnel, le dispositif met en place : • Un organe de contrôle a priori sous tutelle du ministère des finances (la direction centrale des marché publics) • Un organe de contrôle a posteriori (l’ARMP) qui est un organe indépendant aussi bien du point de vue fonctionnel, du point de vue institutionnel que du point de vue budgétaire, placé, au plan administratif sous la d’un DG recruté suite à un appel à candidature et la fonction de régulation c'est-à-dire de contrôle est exercé par un collège appelé conseil de régulation des marchés publics (CRCP) composé de représentants de l’Etat, de la société civile et du secteur privé.

  34. TITRE 2ème : LES PARTENARIATS PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNELS Le model de type institutionnel de partenariat public/privé implique une opération entre le secteur public et le secteur privé au sein d’une entité distincte, mais partagée de manière conjointe (certaines sociétés mixtes). Cette entité commune aura alors comme mission de veiller à la livraison d’un ouvrage ou d’un service au bénéfice du public. Le partenariat public/privé de type institutionnel se présente sous la forme d’une entité autonome détenue conjointement sous une forme ou sous une autre par l’Etat et les acteurs privés avec pour mission de veiller à la livraison d’un ouvrage au bénéfice du public. L’objectif visé à travers ces entités, dotées ou non de manière expresse de personnalité morale, est la réalisation, la transformation, l’entretien, l’exploitation et le financement d’équipements publics.

  35. TITRE 2ème : LES PARTENARIATS PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNELS (SUITE) Ce type d’entité permet en définitive au secteur privé de participer à la marche des affaires dévolues à l’entité. Mais une des faiblesses majeures de cette coopération entre l’Etat et le secteur privé est le conflit d’intérêts entre l’Etat qui est partie au conflit (opérateur économique) et l’Etat arbitre des conflits entre les acteurs économiques. Le partenariat public/privé au sens large inclut les entreprises privées, les ONG et les organisations communautaires. Par exemple au Sénégal, le partenariat public/privé institutionnel est présent dans les communautés décentralisées et se matérialise par la création de structures regroupant le secteur public, les entreprises privées, les organisations communautaires ou les ONG qui bénéficient de financement extérieur. Cette forme de partenariat public/privé serait un excellent outil pour combler le déficit en infrastructures des collectivités décentralisées.

  36. SECTION 1ère : LE DROIT OU NORMES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNEL En application des politiques libérales issues des recommandations des bailleurs de fonds (partenaires au développement : FMI, BM). Dans les années 80, plusieurs secteurs de l’économie furent libéralisés et plusieurs entreprises privatisées. C’est dans ce mouvement qu’il faut placer la loi 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Dans le sens de la libéralisation, cette loi a introduit des modalités de gestion du privé dans le secteur public et a surtout allégé les formes de contrôle sur les structures du secteur para public en privilégiant le contrôle à postériori.

  37. SECTION 1ère : LE DROIT OU NORMES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNEL (SUITE) Les structures du secteur para public sont les suivantes : les EPIC, les sociétés nationales, les sociétés à participation public. • Les EPIC sont des personnes morales de droit public spécialisés, dotés d’un patrimoine propre et de l’autonomie financière et ne bénéficiant d’aucun apport privé à leur fonds de dotation. Ils disposent de l’autonomie de gestion et sont administrés sous la seule responsabilité de leurs organes dirigeants sous réserve des contrôles prévus par la loi 90-07. Ils ne sont pas partis des partenariat public/privé. • Les sociétés à capitaux publics où il y a les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique.

  38. SECTION 1ère : LE DROIT OU NORMES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNEL (SUITE) • Les sociétés nationales, avec cette structure on est au cœur des entités où l’Etat commence à se retirer même si le capital des sociétés nationales est intégralement souscrit par des personnes publiques. Bien que ces structures soient considérées comme des moyens d’introduction des méthodes du privé dans la gestion de l’administration, on ne peut pas considérer qu’il s’agit de partenariat public/privé car il n’y a pas de privé dans le capital.

  39. SECTION 1ère : LE DROIT OU NORMES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNEL (SUITE) • Les sociétés anonymes à participation publique, lorsqu’elle est majoritaire on la distingue, dans la loi, à la participation publique minoritaire. Dans la société à participation majoritaire, les personnes publiques possèdent au moins 50% indirectement ou directement du capital social. En principe, ces sociétés sont régies par le droit OHADA sauf à considérer la survivance des dispositions de la loi 90-07 lorsqu’elles sont en contradiction avec le droit OHADA. L’avantage de cette structure est qu’elle est très largement un régime de droit privé ; gestion et comptabilité privée, le droit privé s’applique aux relations avec les tiers et les usagers sont dans une situation contractuelle de droit privé. La principale difficulté de ces formes de structures réside dans les négociations pour trouver le partenaire idéal et surtout pour déterminer les responsabilités respectives dans l’entreprise.

  40. SECTION 1ère : LE DROIT OU NORMES DU PPP INSTITUTIONNEL (SUITE) • Les personnes morales de droit privé qui bénéficient du concours financier de la puissance publique. On vise par là toutes les entreprises, associations ou sociétés de natures privées et qui reçoivent des fonds du secteur public. Ils ne sont pas des structures de PPP institutionnels SECTION II : LE DROIT DE LA REGULATION Voire le site de Sciences Politiques Paris à la chaire régulation. Faire des recherches sur le droit de la régulation.

  41. FIN DU COURS

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