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Les responsabilités en médecine

Les responsabilités en médecine. Enseignement intégré Pôle C Dr. Duband Mars 2009. Définition. La responsabilité c’est l’obligation, morale ou juridique de répondre de ses actes et d’en supporter les conséquences. Elle trouve son fondement dans la notion de faute .

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Les responsabilités en médecine

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  1. Les responsabilités en médecine Enseignement intégré Pôle C Dr. Duband Mars 2009

  2. Définition • La responsabilité c’est l’obligation, morale ou juridique de répondre de ses actes et d’en supporter les conséquences. • Elle trouve son fondement dans la notion de faute. • Pour que la responsabilité d’un médecin soit engagée, 3 éléments sont indispensables: • Une faute commise • Un préjudice causé • Un lien de causalité entre faute et préjudice • Il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre le préjudice et la faute.

  3. Les Droits • Droit civil: droit commun entre particulier non commerçant • Droit pénal: il protège la société et détermine les infractions et les peines • Droit administratif: régit les rapports entre l’administration (hôpitaux) et les particuliers • L’action pénale et l’action civile sont parfois imbriquées

  4. Les différentes responsabilités • Réparation pécuniaire= R. civile • Peine répressive= R. pénale • Responsabilité publique= R. administrative • Juridiction professionnelle= R. disciplinaire

  5. La responsabilité civile • L’obligation de réparer un dommage causé par un médecin trouve son fondement dans le Code Civil (art 1382) « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » • Délit = - infraction sanctionnée par une peine correctionnelle (code pénal) - faute ayant commis un dommage à la victime (code civil)

  6. La responsabilité civile Responsabilité contractuelle • Elle est mise en cause en cas de mvse exécution d’un contrat (accord entre les parties) • Le médecin offre ses services, le consultant les accepte (arrêt Mercier 1936) • Pas d’obligation de résultats • Mais obligations de moyens • Le malade insatisfait supporte la charge de la preuve d’une faute

  7. La responsabilité civile Responsabilité contractuelle Art 36 code de déontologie: « dès qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tirs compétents. »

  8. La responsabilité civile Responsabilité contractuelle • Le malade demandeur d’indemnisation supporte la charge de la preuve: • 1) d’une faute du médecin: en pratique, le tribunal désigne un expert pour rechercher la cause et l’importance du dommage. La faute ne se présume pas. • 2) D’un lien de causalité: une faute même établie peut ne jouer aucun rôle dans la survenue d’un décès.

  9. La responsabilité civile Obligation de résultats: certains cas • Si le médecin garantit le succès du ttt proposé. • Une prothèse ne doit comporter aucun vice (fabrication≠ conception et pose) • L’usage du matériel de soins met à la charge du médecin une obligation de sécurité • Notion d’aléa thérapeutique

  10. La responsabilité civile • En cas d’absence de contrat= responsabilité civile délictuelle • Ex: secours d’un blessé sur la route • prescription = • 10 ans

  11. Contentieux civil • Ø de particularité en matière médicale • Prescription de l’action en réparation: 10 ans • Charge de la preuve: caractère accusatoire de la procédure civile Patient (pour une obligation de moyens: faute, pour une obligation de résultats: absence de résultats) • Mode de preuve: tous moyen légal, expertise (car technique) • Indemnisation: svt réglée par l’assureur du professionnel

  12. La responsabilité administrative • Définition: administration publique C’est l’ensemble des organisations par lesquelles sont conduites et exécutées des tâches publiques. Elle a pour but de satisfaire l’intérêt général par des activités de service publique Il en résulte que la responsabilité de l’administration se substituera à celle de l’agent suivant les règles du droit administratif

  13. La responsabilité administrative • Le malade est soumis au règlement hospitalier, qu’il ne peut pas discuter, ce qui exclut la formation d’un contrat médecin-malade et le recours au régime de responsabilité civile • Le médecin hospitalier ne choisit pas ses collaborateurs, ni le matériel, propriété de l’hôpital qui assure l’entretien • L’hôpital ne peut refuser l’admission d’un malade sauf s’il peut le diriger vers un établissement mieux équipé

  14. La responsabilité administrative • Principe de la Séparation des pouvoirs • La faute du personnel médical engage la seule responsabilité de l’administration hospitalière, sans recours possible contre son agent, sauf faute personnelle de celui-ci. • La mise en cause de l’administration intervient seulement devant une juridiction spécialisée: Tribunal administratif, Cour administrative d’appel, Conseil d’État

  15. La responsabilité administrative Personnel soumis à la responsabilité administrative • Tout le perso. Médical (étudiants) • Médecins libéraux vacataires (pdt leur mission administrative) • Médecin bénéficiaire d’un secteur privé à l’hôpital: - médecin personnellement responsable devant une juridiction civile - perso. et instruments = responsabilité administrative

  16. Le contentieux administratif • Prescription: 10 ans à partir de la consolidation du dommage • En cas de recherche biomédicale: 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation • En cas de produits défectueux: 3 ans à compter de la date ou le demandeur a eu connaissance du dommage, du défaut ou de l’identité du producteur. Extinction de responsabilité après 10 ans de mise en circulation

  17. Le contentieux administratif Charge de la preuve • Parfois difficile pour le patient d’apporter la preuve d’une faute • Jurisprudence  Présomption de faute  renversement de la charge de la preuve: • Acte de soins courants, • Brûlures occasionnées par le matériel, • Erreurs d’analyses courantes du matériel • Infections Nosocomiales

  18. Le contentieux administratif Présomption de causalité • Contamination transfusionnelle par le VIH • Contamination par le VHC

  19. La responsabilité pénale • La loi pénale réprime les infractions commises volontairement, mais aussi des actes dont l’auteur n’a ni voulu ni prévu les conséquences dommageable, alors qu’elles portent atteintes à l’intégrité du corps humain. • Risques causés à autrui (art 223-1)= délit « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est puni… »

  20. La responsabilité pénale • Homicide et blessures involontaires: La qualification (délit ou contravention) et la peine varient selon l’importance du préjudice. Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement: • La mort = délit d’homicide involontaire • ITT>3mois = délit de blessures involontaires • ITT<3mois + manquement délibéré = délit • ITT<3mois = contravention

  21. La responsabilité pénale • Homicide et blessures involontaires: éléments constitutifs de l’infraction: - FAUTE: imprudence, maladresse, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité • Lien de causalité CERTAIN entre FAUTE et DOMMAGE • PREJUDICE = DOMMAGE

  22. La responsabilité pénale • Homicide et violences volontaires • Crimes = meurtre, assassinat, empoisonnement, torture et acte de barbarie, violences ayant entraînées la mort sans intention de la donner, violences ayant entraînées une mutilation ou infirmité permanente, commises avec circonstances aggravantes. • Délits = violences volontaires avec ITT>8jours ou avec ITT<8jours + circonstances aggravantes

  23. La responsabilité pénale • Autres délits en matière médicale: • Non assistance à personne en péril (art223-6 CP) • Délivrance de faux (art 441-7 CP) • Refus de déférer à un ordre de réquisition (art L367 CSP) • Infraction sur le séjour des malades mentaux en établissement de soins (art L 352 CSP)

  24. La responsabilité pénale • Prescription pénale: • 10 ans pour les crimes • 3 ans pour les délits • 1 an pour les contraventions • La prescription recommence à courir à compter d’un acte de poursuite ou d’instruction • Après une condamnation pénale ordonnant une mesure d’instruction sur le montant du préjudice, la prescription obéit aux règles civiles

  25. La responsabilité pénale • La médiation « Le procureur de la république peut, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime » (art 41 CPP). Mais expertise = ouverture d’information clôture par ordonnance de non-lieu ou renvoi devant le tribunal.

  26. Responsabilité disciplinaire «  l’ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine, et à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie » art L382 CSP

  27. La responsabilité disciplinaire Conseil Départemental de l’Ordre • Il ne détient aucun pouvoir disciplinaire: il transmet les plaintes au Conseil Régional avec un avis motivé. • Son président joue un rôle officieux de conciliation afin d’éviter les litiges entre médecins et entre médecins et malades • Son président peut se constituer partie civile dans une action pénale

  28. La responsabilité disciplinaire Conseil Régional de l’Ordre • = juridiction de 1ère instance • Il peut être saisi par: les CD de l’Ordre, le CN de l’ordre, préfet et procureur, ministre de la santé, directeur départemental de la santé, tout médecin inscrit à l’ordre • Procédure: le Président désigne un rapporteur, qui instruit: il invite le médecin en cause à produire sa défense écrite et procède aux auditions de témoins, puis à toute constatation utile

  29. La responsabilité disciplinaire Conseil Régional de l’Ordre • Il a compétence pour statuer sur les actes visés par la plainte mais aussi sur ceux que révèle le dossier • Audience publique (sauf cas particuliers) • Le médecin en cause peut se faire assister par un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau • Peines = avertissement ou blâme, interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, interdiction d’exercice < 3ans, Radiation au tableau de l’Ordre

  30. La responsabilité disciplinaire • Action disciplinaire indépendante de l’action publique • Les décisions sont rendues publiques • Opposition: un médecin qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter peut former opposition à la décision

  31. La responsabilité disciplinaire Conseil National de l’Ordre • Compétence pour statuer sur les appels des décisions du Conseil Régional • Audiences publiques, délibérations secrètes, décisions rendues publiques • Pas de droit d’opposition • Frais d’enquête et d’expertise avancés par le Conseil mais en cas de condamnation, mis à la charge du médecin en cause • Pourvoi en cassation devant le conseil d’état

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