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Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier. Jeudi 10 mai 2012. Intervenants. Marlène Benoist-Jaeger , Counsel , Immobilier & Opérations immobilières Géraldine Piedelièvre , Counsel , Immobilier & Opérations immobilières
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Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier Jeudi 10 mai 2012
Intervenants • Marlène Benoist-Jaeger, Counsel, Immobilier & Opérations immobilières • Géraldine Piedelièvre, Counsel, Immobilier & Opérations immobilières • Paul Talbourdet, Avocat Associé, Immobilier & Opérations immobilières - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Programme Certaines zones grises entre obligations du bailleur et du preneur : • Partie 1 – Le régime contractuel des travaux d’amélioration du preneur dans les baux commerciaux (tenant'simprovement),Marlène Benoist-Jaeger • Partie 2 – Les obligations du bailleur et du preneur au titre de la réglementation ERP,Géraldine Piedelièvre • Partie 3 – La répétition de l’indu en matière de gestion immobilière,Paul Talbourdet - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Partie 1 – Le régime contractuel des travaux d’amélioration du preneur dans les baux commerciaux
Le régime contractuel des améliorations du preneur • Les problématiques soulevées sont différentes selon l’époque à laquelle on se place : • A l’entrée dans les lieux du preneur : adaptation des locaux loués aux besoins du preneur • Pendant le cours du bail : espace de liberté laissé ou non au preneur aux fins d’adaptation des locaux loués à l’évolution de ses besoins • A la fin du bail / au départ du preneur : accession des travaux et problématique alternative de la fixation du loyer de renouvellement ou des conditions de restitution des locaux loués - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I – A l’entrée dans les locaux louésLe plus fréquemment, les travaux d’aménagement font l’objet d’une clause spécifique dans les baux commerciaux : - Intérêt pour le preneur : accord de principe du bailleur sur le programme de travaux- Intérêt pour le bailleur : étendue des travaux d’aménagement et conformité avec les autorisations administratives A – Rappel de l’obligation de délivrance conforme pesant sur le bailleur B – Cas spécifique des baux en l’état futur d’achèvement
I / A – Obligation de délivrance conforme • A – Rappel de l’obligation de délivrance conforme pesant sur le bailleur Le bailleur n’est pas déchargé de son obligation de délivrance conforme par une clause mettant à la charge du preneur les travaux d’aménagement. Article 1719 du Code civil : Le bailleur doit délivrer la chose louée, telle qu’elle a été décrite dans le contrat, et pouvant être utilisée conformément à la destination contractuelle. L’obligation de délivrance conforme fait l’objet d’une application de plus en plus stricte de la part de la jurisprudence. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / A – Obligation de délivrance conforme • Impossibilité matérielle - CA Paris, 18 avril 2005 : locaux trop exigus pour l’installation des cuisines alors que les locaux sont loués à usage de bar brasserie • Impossibilité faute d’avoir l’autorisation nécessaire (autorisation administrative, autorisation de la copropriété) - CA Paris, 2 avril 2009 : le bailleur ne s’est pas assuré de la délivrance d’un permis afin de réaliser l’aménagement du local - CA Paris, 7 novembre 1997 : aucune démarche entreprise par le bailleur vis-à vis de la copropriété pour autoriser l’activité de restaurant. • Attitude fautive du bailleur : - CA Paris, 5 janvier 2011 : interdiction au preneur d’apposer une enseigne en façade de l’immeuble où s’exerce son activité commerciale. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / A – Obligation de délivrance conforme • Pointsde vigilance : • Clauses exonératoires possibles dans la mesure où le preneur a une connaissance personnelle et complète des locaux loués CA Pau, 23 février 2010 Voir toutefois : 3èmeCiv. 5 juin 2002 : le preneur a eu connaissance de rapports sur les travaux nécessaires à l’exploitation des locaux à usage d’hôtel et s’engageait à réaliser tous les travaux nécessaires ; les travaux s’étant révélés plus importants que ceux mentionnés dans les rapports : le bailleur doit assumer leur coût. • Aussi : - importance du descriptif des locaux loués et de la reconnaissance du preneur qu’il en a parfaitement connaissance - importance du descriptif des travaux d’aménagement du preneur - validation de la possibilité matérielle et administrative de la réalisation des travaux d’aménagement du preneur - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / B – Cas Spécifique des Baux en l’état futur d’achèvement • B – Cas spécifique des baux en l’état futur d’achèvement Souhait du preneur de faire financer et/ou réaliser par les entreprises du bailleur les travaux d’aménagement avant son entrée dans les lieux. • 1) Simple financement par le bailleur et réalisation par le preneur Principales difficultés : • Répartition entre les travaux de construction du bailleur et les travaux d’aménagement du preneur • Nouvelles autorisations administratives nécessaires pour les travaux d’aménagement - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / B – Cas Spécifique des Baux en l’état futur d’achèvement • 2) Réalisation par le bailleur • Double intérêt pratique et économique : • Pour le preneur : adaptation ab initiodu descriptif de l’immeuble à ses besoins, gain de temps et d’efficacité • Pour le bailleur : rendre attractif son immeuble dans le cadre de la commercialisation et conserver le contrôle de la construction. • Ecueils spécifiques : • Difficulté tenant à la détermination d’un cahier des charges précis des travaux du preneur • Obligation de délivrance conforme pesant sur le bailleur (descriptif des locaux loués modifié par le descriptif des travaux d’aménagement) - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / B – Cas Spécifique des Baux en l’état futur d’achèvement Pointsde vigilance : • Descriptif sommaire des travaux d’aménagement et liste des cas dans lesquels le bailleur peut refuser de réaliser certains travaux : autorisations, impossibilité technique, diminution SHON, conformité etc. • Mise au point d’un calendrier précis sur les modalités de détermination du descriptif détaillé définitif et des coûts de réalisation des travaux • Institution d’un comité de suivi • Impact sur le bail : • Absence d’appréciation ni de validation du bailleur sur l’adéquation des travaux d’aménagement aux besoins du preneur • Neutralisation des effets de la réalisation des travaux : * sur les diminutions de surfaces ou d’emplacement de stationnement * sur le décalage de la date de mise à disposition des locaux loués - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
II – En cours de bail A – Principes et aménagements contractuels B – Réalisation par le preneur de travaux en violation du contrat
II / A – Principes et aménagements contractuels • A – Principes et aménagements contractuels • Principes : Articles 1728 et 1730 du Code civil • Aménagements contractuels - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
II / A – Principes et aménagements contractuels Pointsde vigilance : • Clause contractuelle : Absence de clause soumettant l’autorisation du bailleur à des conditions abusives • Application de la clause contractuelle : Refus abusifs de donner l’autorisation de travaux • Régimes spécifiques : exemple hôtels (article L.311-1 et L.311- 4 du Code de tourisme) - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
II / B – Réalisation par le preneur de travaux en violation du contrat • B – Réalisation par le preneur de travaux en violation du contrat • Résiliation du contrat • Refus de renouvellement • Remise en état - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
III – A la fin du bail A – Sort des améliorations et des constructions en fin de bail B – Renouvellement : impact des travaux du preneur sur le loyer de renouvellement C – Départ du preneur : conditions de restitution des locaux loués
III / A – Sort des améliorations et des constructions en fin de bail • A – Sort des améliorations et des constructions en fin de bail • Aménagements contractuels • En l’absence de stipulations contractuelles : • Constructions : article 555 du Code civil • Améliorations : article 546 et 551 du Code civil Pointsde vigilance : • Accession en fin de bail vs fin de jouissance • Incidences en cas de sinistre (bénéfice des indemnités d’assurances) / en cas d’expropriation - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
III / B – Renouvellement : impact des travaux preneur sur le loyer de renouvellement • B – Renouvellement : impact des travaux du preneur sur le loyer de renouvellement • Rappel succinct des règles applicables : * Valeur locative (article L.145-33 du Code de commerce). Critères de détermination de la valeur locative posés à défaut d’accord entre les parties. * Plafonnement (article L.145-34 du Code de commerce) : exclusions : bail de plus de 9 ans (ou tacite reconduction depuis plus de 12 ans), locaux monovalents, bail bureaux. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
III / B – Renouvellement : impact des travaux preneur sur le loyer de renouvellement • Incidence des améliorations réalisées et financées par le preneur • Principe : • Au cours du 1er renouvellement suivant la réalisation des travaux : Le bailleur ne peut se prévaloir des améliorations réalisées par le preneur à ses frais, ni comme élément d’appréciation de la valeur locative, ni comme motif de déplafonnement : article R.145-8 du Code de commerce Il pourra à l’occasion du 2ème renouvellement (à condition d’en avoir acquis la propriété). • Exception (déplafonnement) dès le 1er renouvellement : dès lors que les travaux peuvent être considérés comme constituant une modification notable d’un des éléments définis aux 1° à 4° de l’article L.145-33 (détaillés aux articles R.145-3 et R.145-4) du Code de commerce. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
III / B – Renouvellement : impact des travaux preneur sur le loyer de renouvellement • Pointsde vigilance : • Jurisprudences abondantes : difficulté de dégager des critères de distinction • Qualification des travaux relève de l’appréciation des juges du fond • Exemples : • Extension de l’assiette du bail = exclusif de la notion d’amélioration • Accroissement notable de la surface de vente = modification notable • Clause d’accession reportant l’accession en fin de jouissance • Date de la prise en compte des travaux preneurs : Lorsque les travaux relèvent de l’article R.145-3 (modification notable), ils doivent être invoqués par le bailleur lors du 1er renouvellement, sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir ultérieurement. • En pratique, aménagements contractuels fréquents - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
III / C – Départ du preneur : conditions de restitution des locaux loués • C – Départ du preneur : conditions de restitution des locaux loués • Principes : article 1730 et 1731 du Code civil • Aménagements contractuels : clause d’accession et clause de restitution des locaux loués - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
III / C – Départ du preneur : conditions de restitution des locaux loués • Pointsde vigilance : • Travaux d’aménagement réalisés par le bailleur avant la mise à disposition des locaux loués (cf. supra I – B/) • Tendance de la pratique à détailler les conditions de restitution des locaux loués notamment s’agissant des éléments qui pourront / devront être déposés par le preneur à son départ des locaux loués. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Partie 2 – Les obligations du bailleur et du preneur au titre de la réglementation ERP
Sommaire • Bref rappel de la règlementation ERP • Qui, du bailleur ou du preneur doit se conformer à la législation ERP dans le cadre d’un bail commercial? I – Dans le silence du contrat • A – Obligations à la charge du bailleur • B – Obligations à la charge du preneur II – Aménagements contractuels • A – Principes • B – Un durcissement de la jurisprudence • Sanctions du non respect de la réglementation ERP - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Cadre général : Bref rappel de la règlementation ERP • Définition d’un établissement recevant du public (ERP) Article R.123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : « Constituent des établissements recevant du public (ERP), tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Cadre général : Bref rappel de la règlementation ERP • Classement des ERP (par type et par catégorie) : • Nature de l’exploitation ; soumission aux dispositions générales communes mais aussi aux dispositions qui leur sont propres (CCH art R 123-18) • Etablissements installés dans un bâtiment • M : Magasins de vente, centres commerciaux • N : Restaurants et débits de boisson • O : Hôtels et pensions de famille • W : Administrations, banques, bureaux • Etablissements spéciaux (établissements de plein air, chapiteaux, parcs de stationnements couverts, gares…) • Immeubles de grande hauteur • Effectif du public et du personnel • 1ère catégorie: au dessus de 1500 personnes • 2ème catégorie: de 701 à 1500 personnes • 3ème catégorie: de 301 à 700 personnes • 4ème catégorie: moins de 300 personnes • 5ème catégorie: établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement (pour un ERP de type salle de spectacle, l’établissement est en 5ème catégorie en dessous du seuil de 50 personnes, pour un ERP de plein air, le seuil sera en dessous de 300 personnes). En dessous de 20 personnes, les ERP de 5ème catégorie sont assujettis à un règlement de sécurité restreint. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Cadre général : Bref rappel de la règlementation ERP • Deux catégories de dispositions spécifiques aux ERP : • Sécurité contre les risques d’incendie et de panique Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendies et de panique dans les ERP (R123-1 à R123-55 du CCH) Ex: mise en conformité de l’installation électrique, évacuation, issues de secours, qualité des matériaux… • Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) Article L111-7 et suivants et R 111-19-1 du Code de la construction et de l’habitation : « Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. » Loi Handicap du 11 février 2005 : - Obligation de faire réaliser un audit d’accessibilité sur les ERP existants avant le 31 décembre 2010 - Délai maximal de mise aux normes de tous les ERP fixé au 1er janvier 2015. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Cadre général : Bref rappel de la règlementation ERP • Afin de s’assurer du respect de ces dispositions spécifiques, le maire et le préfet disposent de différents modes de contrôles: • Au titre des autorisations administratives: • Préalablement à la réalisation de travaux, nécessité d’obtenir une autorisation afin de vérifier leur conformité aux dispositions ERP ( article L.111-8 CCH). Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu d’autorisation. • Avant toute ouverture au public: L'ouverture d'un ERP est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions liées à l’accessibilité des PMR et après une visite de la commission de sécurité (L.111-8-3 et R.123-45 du CCH). • L’obligation pour les constructeurs, installateurs et exploitants de procéder, pendant la construction, et périodiquement en cours d’exploitation, aux vérifications nécessaires des installations et équipements de l’ERP. • Visites inopinées et périodiques par la commission départementale compétente - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
La législation ERP se rattache-t-elle à l’immeuble ou à l’activité ? Qui, du preneur ou du bailleur, doit se conformer à la législation ERP dans le cadre d’un bail commercial?
I – Dans le silence du contrat A – Obligations à la charge du bailleur B – Obligations à la charge du preneur
I / A – Obligations à la charge du bailleur • Obligation de délivrance Article 1719 du Code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail .» • Civ 3ème 27 mars 2002, n° 00-22.561 ; Civ, 3ème 3 mai 2007, n°06-110.92: Obligation applicable tant lors de la mise à disposition des locaux que pendant la durée du bail • Civ 3ème 29 septembre 2010, n°09-69.337: obligation du bailleur de payer le remplacement d’une toiture bien que les travaux de l’article 606 du Code civil aient été mis à la charge du preneur (en raison de l’impossibilité pour le preneur de poursuivre son exploitation dans des conditions normales sans engager des travaux importants) - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / A – Obligations à la charge du bailleur Article 1720 du Code civil « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires,autres que les locatives. » • Civ 3ème, 21 mars 2001, n°99-14462: « attendu que la bailleresse a manqué à son obligation d’entretenir la chose à l’usage pour lequel elle avait été louée et plus précisément de maintenir les locaux en conformité avec les normes de sécurité applicables aux ERP et qu’elle était ainsi à l’origine du trouble grave mettant en péril l’exploitation, du fonds de commerce de la locataire » • Obligation de sécurité : obligation de moyen autonome • CA Paris 16ème ch. Sect. A, 14 septembre 2005: condamnation du bailleur à réaliser le confinement des parties des lieux loués en vertu « du principe selon lequel l’obligation de délivrance emporte obligation de sécurité des lieux loués » - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / A – Obligations à la charge du bailleur • Usage conforme à l’usage qu’escompte le locataire: importance de la désignation/destination dans la rédaction du bail • CA Montpellier 6 mai 2008: caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme, un manquement à ce qui a été prévu et attendu pour l’exploitation des surfaces données à bail tel que cela résulte des énonciations du bail. • Civ 3ème 2 juillet 1997, n°95-14.151: le bailleur manque à son obligation de délivrance si le preneur est dans l’impossibilité d’exercer dans les locaux à usage commercial, l’activité prévue au bail • Civ 3ème 30 juin 2010, n° 08-23647: même si le bailleur n’est pas tenu des autorisations liées à l’activité du preneur, les locaux délivrés ne doivent pas empêcher le preneur d’obtenir les autorisations qui lui seraient nécessaires. Même en présence d’un bail « tous commerces » le bailleur doit s’assurer que le règlement de copropriété n’interdit pas l’exploitation de certaines activités. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / B – Obligations à la charge du preneur • Obligation d’entretien et de réparation Article 1754 du Code civil : «Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux (…) » - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / B – Obligations à la charge du preneur • Obligations résultant des travaux réalisés par le preneur en relation avec son activité • Transformation des locaux : Civ 3ème 4 octobre 2000 « la cour d’appel, en l’absence de toute demande d’autorisation du locataire d’exercer une activité autre que celle prévue au bail, a légalement justifié sa décision de débouter le preneur de sa demande en exécution par le bailleur des travaux de mise en conformité prescrits par l’Administration » • Clause « tous commerces » : le bailleur n’est pas tenu de prendre à sa charge les travaux liés à l’activité précise du preneur Position constante de la Cour de cassation: civ 3ème 20 juin 1989 n°88-11.390, 3èmeciv 28 mai 2003 MAIS la doctrine préconise de compléter cette clause d’une clause dérogatoire expresse mettant à la charge du preneur les travaux de mise en conformité liés à l’activité exercée (J. Doucet, Defrénois n°12/04) - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
II – Aménagements contractuels A – Principes B – Un durcissement de la jurisprudence
II / A – Principes • Les parties peuvent décider d’aménager la répartition de la charge du respect des normes ERP, dans la limite de l’obligation de délivrance conforme du bailleur qui est impérative • CA Versailles, 10 janvier 2001 n°99-01209:possibilité de convenir que les travaux autres que ceux de l’article 606 restent à la charge du preneur. • Limite : les aménagements contractuels ne peuvent vider le contrat de son essence en déchargeant le bailleur de son obligation essentielle de délivrance • Jurisprudence constante: Civ 3ème, 5 juin 2002 n°00-19.037, la Cour de cassation en déduit que « la clause selon laquelle le preneur prend les lieux dans l’état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance » civ 3ème, 20 janvier 2009 n°07-20.854 - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
II / B – Un durcissement de la jurisprudence • Nécessité d’une clause expresse et précise: interprétation très restrictive pour exclure l’obligation de délivrance du bailleur • La validité des clauses dérogatoires reste soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond (éléments factuels) • Civ 3ème, 27 mars 2002, n°00-22.561: la clause précisant que le preneur doit prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir se retourner d’une manière quelconque contre le bailleur pour quelque cause que ce soit n’est pas suffisamment expresse. • Civ 3ème 19 juin 2002, n°01-01.769: la clause stipulant que le preneur prend les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance, qu’il a à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité et doit se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements notamment sanitaires, ne suffit pas. • Civ 3ème, 10 décembre 2008, n°2008-046248: en l’espèce, obligation de délivrance pas satisfaite car le local ne comportait aucun dispositif d’insonorisation spécifique et les essais acoustiques n’étaient pas conformes à la réglementation. Par suite, les travaux importants résultant de l’inadaptation du hangar à l’activité envisagée étaient à la charge du bailleur. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
II / B – Un durcissement de la jurisprudence • Civ 3ème, 13 juillet 2010 n°09-15.409 : manque à son obligation de délivrance le bailleur qui loue à usage exclusif de restaurant-brasserie un local ne comportant pas la gaine d’extraction de l’air pollué de la cuisine exigée par la réglementation sanitaire. En effet, le contrat de bail ne transférait pas au locataire la charge de réaliser un dispositif d’extraction de fumées et le bailleur n’avait pas informé le locataire avant la conclusion du bail des difficultés techniques. Par suite, le locataire pouvait valablement se libérer de l’obligation de payer les loyers en invoquant l’exception d’inexécution • Seules les clauses faisant expressément référence aux travaux liés à la sécurité ERP sont considérées comme exonératoires pour le bailleur : • Civ 3ème 21 mars 2012, n°11-14809 et 11-21619: « ayant relevé qu’une clause du bail mettait à la charge du preneur tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l’immeuble en conformité avec la réglementation existante concernant l’activité du preneur, notamment les travaux de sécurité, la cour d’appel, qui a constaté que les travaux réalisés visaient à la mise en conformité de l’établissement en vue de recevoir du public et constituaient des travaux de sécurité au sens du contrat, en a justement déduit que le preneur ne pouvait en demander le remboursement à la bailleresse » - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
II / B – Un durcissement de la jurisprudence • Certains travaux relèvent toujours de la responsabilité du bailleur: • Civ 3ème, 9 juillet 2008, n°07-14631: les travaux résultant des vices structurels de l’immeuble (désordres structurels et de fissures sur le gros œuvre) sont à la charge du bailleur, toute clause contractuelle contraire étant inefficace.. • Civ 3ème, 2 juillet 2003 n°01-16246: les travaux de désamiantage lors de la prise de possession, même si le bail contient une clause mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène, la sécurité, à la construction et à l’environnement. • Civ 3ème, 18 mars 2009, n°08-11011: la clause du bail interdisant au preneur d’exercer, contre le bailleur, un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défauts ou malfaçons, ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance (infiltrations entrainant l’interruption de l’exploitation). • En les rattachant à l’obligation de délivrance, la Cour de cassation place ces travaux hors d’atteinte de la volonté des parties • On constate un durcissement de la jurisprudence s’agissant des travaux liés à l’immeuble. Pour les travaux liés à l’activité du preneur (et dès lors qu’une clause spécifique le prévoit), il peuvent être mis à la charge du preneur dès lors que leur faisabilité n’est pas en cause. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Sanctions du non respect de la réglementation ERP A – Sanction administrative • Risque de fermeture de l’établissement par le maire ou le préfet par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente la fermeture est maintenue jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité • Si l’exploitant ne procède pas à la fermeture de l’établissement après mise en demeure du maire ou du préfet 3 750€ d’amende B – Sanction pénale • Les sanctions pénales ne découlent pas directement des infractions aux règles ERP mais le non respect de la réglementation peut entrainer de graves répercussions: • Crim. 14 mars 1974, n°73-92.507, mort de 146 personnes dans l’incendie d’une salle de danse due au mépris total de la réglementation ERP (suppression des issues de secours, accumulation de matériaux combustibles et ouverture de l’établissement sans l’autorisation administrative exigée) C – Sanction civile • Résiliation du bail • Civ 3ème, 6 novembre 2001, n°00-14.044, le preneur n’a pas exécuté les obligations d’entretien et de respect des règles d’hygiène et de sécurité contractuellement à sa charge; s’agissant d’un ERP ces infractions sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. • Dommages intérêts - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
Partie 3 – La répétition de l’indu en matière de gestion immobilière
Les fondements juridiques de la répétition de l’indu • Fondements : articles 1235 et 1376 du Code civil • Selon l’article 1376 du Code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » • Selon les articles 1235 et 1376 du Code civil, un paiement sans dette est un paiement indu faisant naître, pour l’accipiens, l’obligation de restituer et, pour le solvens, le droit d’agir en répétition. Toutefois, la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Pour que la répétition de l’indu puisse être exigée, il faut qu’il y ait une remise à titre de paiement, alors qu’il n’y avait pas de dette. Ainsi, le paiement a lieu sans cause, soit que la dette n’existe pas, soit qu’elle n’existe plus • En matière de copropriété : par le biais de la restitution de l’indu, un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 novembre 2004 reconnait que la répartition de charge nulle, car non conforme aux critères légaux, justifie la répétition de charges indûment payées. (Cass. Civ. 3ème, 30 novembre 2004, n°03-16488). - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I – Les conditions de fond requises A – Paiement indu 1) indu objectif 2) indu subjectif B – Erreur du solvens 1) Erreur et indu subjectif 2) Erreur et indu objectif
I / A – Paiement indu • 1) indu objectif • Dette inexistante : le paiement n’a alors de cause que pour aucune des deux personnes. L’inexistence de la dette peut découler de l’annulation de cette dernière, de sa résolution ou de sa caducité à la suite de la réalisation d’une condition résolutoire. • Paiement excessif : l’indu résulte du paiement d’une somme supérieure à celle due en réalité; il est évident que l’indu se limite au trop perçu (Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 1986 & CA Lyon, 22 mai 2003, n°01-07.139). De façon plus générale, tout versement excessif au regard de l’obligation due, donne lieu à une action en répétition au profit du solvens. Ainsi en est-il de la somme correspondant à une majoration de loyers motivée par d’importants travaux qui n’ont en définitive pas été réalisés (CA Versailles, 1ère chambre, 2ème section, 19 novembre 1999, n°8220/97) • La cause de la dette ultérieurement effacée: • paiement libératoire d’une obligation nulle : lorsqu’un contrat est ultérieurement annulé ou résolu, les restitutions qui doivent avoir lieu sont habituellement rattachées au mécanisme de la répétition de l’indu • remise en cause d’une décision de justice - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / A – Paiement indu • 2) indu subjectif • Dette existe mais la personne qui a payé: • soit n’était pas tenue de la dette (le solvens a payé la dette d’un autre) • soit n’était pas tenue à l’égard de cette personne (le solvens a payé à une personne qui n’était pas le créancier) - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / B – Erreur du solvens • 1) Erreur et indu subjectif • Nécessité de l’erreur du solvens. En présence d’un indu subjectif, la répétition impose la démonstration de la part du solvens (Cass. Civ 1ère, 15 janvier 1985, n° 83-14.742). En l’absence d’erreur, le paiement effectué est causé et ne saurait être remis en cause sur simple demande du solvens (ex le solvens a soit entendu gérer les affaires du véritable débiteur, soit le gratifier indirectement). • La faute du solvens est un élément indifférent à la recevabilité de l’action en répétition de l’indu. (Cass. Com., 15 octobre 1996, n°94-14.226). Confirmation de la solution par la Chambre sociale de la Haute juridiction selon laquelle la négligence commise par le solvens, quelle que soit sa gravité, ne saurait priver celui-ci de la totalité de son droit à répétition (ex Cass. Soc., 14 juin 1979).cfCassCiv 1ère, 17 février 2010, n°08-19.789 : l’absence de faute du solvens n’est pas une condition de la répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens. Néanmoins, la faute du solvens continue à jouer un rôle quant à l’étendue de la restitution. Elle permet d’exonérer totalement ou partiellement l’accipiens de la dette en restitution lorsque celle-ci lui a causé un préjudice. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / B – Erreur du solvens • 2) Erreur et indu objectif • L’article 1377 alinéa 1 du Code civil semblant limiter la nécessité de l’erreur au seul indu subjectif, la doctrine s’est interrogée sur les hypothèses dans lesquelles l’erreur doit être regardée comme une condition de la répétition. La condition d’erreur n’est en effet pas exprimée dans les textes de base. • JP ancienne : nécessité de l’erreur dans l’indu objectif. Si la dette n’existait pas, le paiement fait en l’absence d’erreur ne peut s’expliquer que par l’intention libérale de son auteur ou par une gestion d’affaires et la répétition ne peut alors être admise. • Le droit positif nouveau : l’indifférence de l’erreur dans l’indu objectif. Les articles 1235 et 1376 ne font en effet pas de la constatation de l’erreur une condition nécessaire de la répétition de l’indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette. Dès que les sommes versées ne sont pas dues, le droit à remboursement s’impose. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier
I / B – Erreur du solvens • 3) Caractéristiques de l’erreur • Toute erreur peut être prise en compte. Lorsque l’erreur du solvens est requise, celle-ci peut être une erreur de fait comme une erreur de droit. • L’erreur est appréciée souverainement par les juges du fond. Elle ne peut cependant être prise en compte que si elle est déterminante. Ce caractère est déduit par la JP a contrario de l’absence de paiement effectué en connaissance de cause. - Actualités juridiques & fiscales du secteur immobilier