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RECRUTEMENT

RECRUTEMENT. CONCOURS MUTATION DETACHEMENT EMPLOIS RESERVES CONGES BONIFIES. RECRUTEMENT. CONCOURS.

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RECRUTEMENT

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  1. RECRUTEMENT

  2. CONCOURS MUTATION DETACHEMENT EMPLOIS RESERVES CONGES BONIFIES RECRUTEMENT

  3. CONCOURS • Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. • Les conditions d'inscription au concours de gardien de police municipale Certaines conditions sont communes à l'ensemble des fonctions publiques : de l'Etat, territoriale et hospitalière (art. 5, loi du 13 juillet 1983). Elles sont au nombre de 5 : 􀀹 posséder la nationalité française 􀀹 jouir de ses droits civiques, 􀀹 ne pas avoir de mention incompatible avec l'exercice des fonctions au bulletin n°2 de son casier judiciaire, 􀀹 être en situation régulière au regard du code du service national, 􀀹 être physiquement apte pour l'exercice des fonctions.

  4. CONCOURS (suite) • Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau V. • Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

  5. CONCOURS • Les épreuves Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité. • A - Les épreuves d'admissibilité 1 - La rédaction d'un rapport • Il est établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public. Il a pour objet de vérifier la capacité du candidat à rédiger un rapport circonstancié à partir dudit événement. durée : une heure trente / coefficient : 3 2 - La compréhension de texte • Il s'agit de répondre, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte durée : une heure / coefficient : 2

  6. CONCOURS • B - Les épreuves d'admission 1 - Un entretien avec le jury Il porte sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi d'agent de police municipale. durée : vingt minutes / coefficient : 2 2 - Des épreuves physiques: a) Une épreuve de course à pied (100 m) ; b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids (6 kg / 4 kg) ou natation (50 m départ plongé). Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent coefficient : 1

  7. CONCOURS (suite) • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. • La durée du stage est jusqu’alors en général d'un an et peut être prorogée pour une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (décret no 92-1194 du 4 novembre 1992).

  8. CONCOURS (suite) • Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. • Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. • En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

  9. CONCOURS (suite) • Le stagiaire ne peut être licencié que pour faute disciplinaire (exclusion définitive du service), insuffisance professionnelle (lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage) ou pour inaptitude physique, sous certaines conditions.  Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. • Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

  10. CONCOURS (suite) • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. • Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au premier échelon de leur grade sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

  11. CONCOURS (suite) • Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés. La titularisation de celui qui a bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d'adoption.

  12. MUTATION • Un agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale peut, s’il le souhaite, changer de collectivité. Il sera donc muté et sa carrière ne sera pas interrompue. • Les agents qui recherchent une mutation peuvent être : soit en poste : ils travaillent au sein d’une collectivité et en parallèle recherchent un nouveau postesoit en disponibilité pour suivre le conjoint muté ou pour convenances personnelles.

  13. MUTATION • Dans le cadre de la mutation, vous serez alors recruté par la nouvelle collectivité sur le même grade et au même échelon de rémunération. • La mutation ne peut pas être refusée par votre collectivité employeur. En revanche, celle-ci peut vous demander de respecter un « préavis » maximum de trois mois.

  14. MUTATION • AVANT 3 ANS :Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité (ou E.P.C.I.) d’accueil verse à la collectivité (ou E.P.C.I.) d’origine une indemnité au titre de la rémunération perçue pendant la F.I.A. et du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années.

  15. MUTATION • A défaut d’accord, la collectivité territoriale d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité d’origine. • Loi 2007-209 du 19/02/07 relative à la F.P.T. qui modifie l’article 51 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la F.P.T.

  16. DETACHEMENT • Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5. Cependant, la loi mobilité du 3 août 2009 permet désormais le détachement ou l‘intégration directe dans tout cadre d’emploi. • Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.

  17. DETACHEMENT (suite) • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d’affectation.

  18. DETACHEMENT (suite) A titre d’exemple, un fonctionnaire recruté à l’échelle 3 dans un cadre ouvert au recrutement sans concours et exerçant à qualité d’agent de surveillance de voie publique ne pourra se faire détacher comment agent de police municipale. Détachement au sein d’une même collectivité Le décret 2011-541 du 17 mai 2011 a supprimé la spécificité propre à la F.P.T.qui proscrivait le détachement au sein d’une même collectivité car cette interdiction n’était pas an adéquation avec les objectifs de la loi 2009-972 du 3 août 2009 (favoriser le détachement.)

  19. DETACHEMENT (suite) • Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

  20. DETACHEMENT (suite) • Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. • L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. • Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

  21. EMPLOIS RESERVES Dispositif dérogatoire d’accès à la fonction publique Peuvent y accéder : • Les pensionnés de guerre civils et militaires et les personnes assimilées, leur conjoint survivant, leurs orphelins et leurs enfants ainsi que les enfants des anciens membres des formations supplétives , ce sont les bénéficiaires prioritaires ; • Les militaires en activité depuis au moins 4 ans après agrément de leur DRH ; • Les militaires rayés des contrôles depuis moins de 3 ans et comptant au moins 4 ans de services effectifs.

  22. EMPLOIS RESERVES (suite) • Ce dispositif permet l’accès à tous les corps ou cadres d’emplois des catégories B et C (sauf exception : liste exhaustive) • L’aptitude est fondée sur la reconnaissance et la validation des acquis de l’expérience professionnelle . • Un passeport professionnel récapitulant les diplômes et le parcours professionnel du candidat lui est délivré. • Compte tenu des compétences reconnus et des souhaits exprimés, le candidat sera inscrit sur une ou plusieurs listes par domaine de compétences et/ou métiers.

  23. EMPLOIS RESERVES (suite) • L’administration qui recrute consulte librement ces listes au sein d’un espace sécurisé et a accès aux passeports professionnels des candidats. • Le reste de la procédure de recrutement est conforme au recrutement sur liste d’aptitude. • Site : • Emplois-reserves.defense.gouv.fr

  24. CONGES BONIFIES • Les fonctionnaires territoriaux, originaires d'un département d'outre mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole, bénéficient d'un régime de congé bonifié identique à celui institué pour les fonctionnaires d'Etat. Ce principe est défini au deuxième alinéa de l'article 57-I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément au décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris en application du deuxième alinéa de l'article 57-I de la loi précitée, ces personnels bénéficient du régime des congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat, dont les modalités sont définies aux articles 1er à 11 du décret n°78-399 du 20 mars 1978.

  25. CONGES BONIFIES(suite) • Ce régime prévoit notamment : • - la prise en charge des frais de voyage entre la métropole et le département d'outre mer ; • - une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs au congé annuel -si les nécessités de service ne s'y opposent pas- ; • - un supplément de rémunération pendant la durée du congé. • L'article 2 du décret du 15 février 1988 indique que le fonctionnaire territorial présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, celle-ci accorde le congé dont la prise en charge financière sera alors assurée par la collectivité ou l'établissement.

  26. CONGES BONIFIES(suite) • Les personnels pouvant bénéficier de ce régime sont les fonctionnaires qui ont leur résidence habituelle dans un département d'outre mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 3 du décret du 20 mars 1978 précise que « le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ». C'est donc la notion de résidence habituelle qui commande l'application du régime des congés bonifiés

  27. CONGES BONIFIES(suite) • La circulaire du 5 novembre 1980 relative à la définition de résidence habituelledispose que « lorsque l'agent demande à bénéficier d'un congé bonifié, il lui appartient d'apporter la preuve, sous contrôle de l'administration, du lieu d'implantation de sa résidence habituelle. • La circulaire dresse la liste de critères suivante : • 1. Domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches ; • 2. Biens fonciers situés sur le lieu de la résidence habituelle déclarée dont l'agent est propriétaire ou locataire • 3. Domicile avant entrée dans l'administration ; • 4. Lieu de naissance ; • 5. Bénéfice antérieur d'un congé bonifié ; • 6. Tous autres éléments d'appréciation pouvant en tout état de cause être utiles aux gestionnaires.

  28. CONGES BONIFIES(suite) • Supplément de rémunération : • Majoration de 25 % du traitement indiciaire brut, • Augmenté d’un complément égal : • à 15 % du même traitement pour les Antilles, Saint Pierre et Miquelon et la Guyane ; • A 10 % pour la Réunion, multiplié par un index de correction fixé à 1.138.

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