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La théorie de l’in house en droit européen. Ann Lawrence Durviaux Professeur et avocat Rue de Bèze en Bourgogne, 62- B. 5000 Namur + +32-81-35.48.45 (tél.) + +32-81-35.48.47 (fax ) 0477-26.65.48 – al@durviaux.be. PLAN. I. Préambule : contexte et fondements
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La théorie de l’in house en droit européen Ann Lawrence Durviaux Professeur et avocat Rue de Bèze en Bourgogne, 62- B. 5000 Namur ++32-81-35.48.45 (tél.) ++32-81-35.48.47 (fax) 0477-26.65.48 – al@durviaux.be
PLAN • I. Préambule : contexte et fondements • II. Principe : application du droit primaire et du droit des marchés publics • III. Première exception : la relation interne au sens strict • IV. Seconde exception: la relation interne assimilée (in house) • V. Troisième exception: la coopération entre autorités publiques • VI. Les autres exceptions: le moyen instrumental ou le transfert de compétences
I. Contexte et fondement • Définition du marché public : • contrat à titre onéreux • + interprétation fonctionnelle • Droit primaire : • obligation de transparence, publicité = moyen de réaliser l’égalité de traitement • Exporte la solution « marché public » à tous les contrats publics • Acte unilatéral : version assouplie de l’in house
III. 1ère Exception: la relation interne au sens strict • « Une autorité publique, qui est un pouvoir adjudicateur, a la possibilité d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, administratifs, techniques et autres, sans être obligée de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services. Dans un tel cas, il ne peut pas être question de contrat à titre onéreux conclu avec une entité juridiquement distincte du pouvoir adjudicateur. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles communautaires en matière de marchés publics ».(C.J.U.E., 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03, point 48. Cf. également : C.J.U.E., 13 octobre 2005, Parking Brixen, aff. C-458/03, point 61 ; C.J.U.E., 13 novembre 2008, Coditel Brabant, aff. C-324/07, point 48 ; C.J.U.E., Commission c. Allemagne, aff. C-480/06, point 45 ; C.J.U.E., 10 septembre 2009, Sea, aff. C-573/07, point 57.) • Rapport organique au d’un d’un service public
IV. 2nde exception : la relation interne assimilée • Il faut pour cela que: • l’autorité publique « exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » • et que « cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les [autorités publiques] qui la détiennent ». • Jurisprudence constante : (C.J.U.E., Teckal, 18 novembre 1999, aff. C-107/98, point 50) • Interprétation stricte • Analyse au cas par cas