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ASSOCIATION INDUSTRIELLE AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE. SEMINAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREFACON. (Ouagadougou, 28 –30 novembre 2005). THEME : LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREFACON DANS L’UEMOA. Présenté par M. Guidado SOW
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ASSOCIATION INDUSTRIELLE AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE SEMINAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREFACON. (Ouagadougou, 28 –30 novembre 2005) THEME : LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREFACON DANS L’UEMOA Présenté par M. Guidado SOW Directeur de l’Union Douanière Commission de l’UEMOA
INTRODUCTION 1996 : Grandes orientations du schéma de l’union douanière : - libéralisation des échanges sur un échéancier de 3ans et demi : 1er juillet 1996- 1er janvier 2000 ; - adoption du Tarif extérieur Commun : plan de convergence : 1er juillet 1998 – 1er janvier 2000 - Adoption de mesures d’accompagnement parmi lesquelles un plan de lutte contre la fraude 1998 : Début Elaboration Code Communautaire des Douanes : partie contentieuse ; suspension en 1999 1998 : Lancement de l’étude sur la lutte contre la fraude ; l’étude est arrêtée pour des problèmes de procédure 2001 : Réunion à Bamako des chefs de service de la lutte contre la fraude ; 1ère et dernière réunion 2005 : Reprise de l’étude sur la fraude ; Lancement de l’étude sur la contrefaçon .
I - ANALYSE DES CONTRAINTES D'UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE I.1. L'UEMOA, une Union douanière particulière I.1.1 L'absence du régime de la libre pratique I.1.2 Les conséquences de l'inexistence du régime de libre pratique : la coexistence d'une frontière communautaire avec les frontières nationales 1 - Le Tarif Extérieur Commun (TEC) est dû pour toutes les marchandises quelle que soit leur origine. Néanmoins les produits originaires en sont exonérés 2 - Le contrôle a posteriori exercé sur les produits originaires est le même que celui exercé sur les produits tiers.
I.2. La nécessité d'une approche communautaire de la lutte contre la fraude I.2.1 Quelques éléments de comparaison des caractéristiques générales du contentieux répressif des Etats de l'UEMOA Une étude commanditée par la Commission a donné les résultats suivants : Classement des infractions en contraventions et délits : On retrouve d’un Etat à l’autre : - entre 3 et 5 classes de contraventions ; - entre 2 et 3 classes de délits. Peines prévues - les peines d'emprisonnement :15 jours et 3 ans pour les délits de première classe; - 2e et 3e classes: les peines maxima sont de 3 à 5ans. Règles de poursuite des infractions Traitement inégal entre les prévenus de nationalité étrangère et les nationaux en matière de détention préventive, Moyens de preuve 2 Etats ne mentionnent pas parmi les modes de preuve les renseignements fournis par les autorités des pays étrangers. Exercice de la contrainte Soit le Trésorier Général, soit le Service des Douanes. Prescription contre les redevables D'un Etat à l'autre, le délai varie de 2 à 5 ans.
I.2.2 Elargissement du champ de compétence des Services des Douanes, et mutation des activités de fraude - l'élimination des droits d'entrée réduira très fortement les cas de contrebande entre les Etats membres . - Cependant subsistera la fraude intellectuelle - Autres domaines : dumping, contrefaçon, protection de la couche d’ozone
II - LES MOYENS COMMUNAUTAIRES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE II.1. Les moyens juridiques de lutte contre la fraude II.1.1 Le TEC comme instrument de lutte contre la fraude - réduction très sensible des droits de porte. les crêtes tarifaires variaient de 22% à 105 %. - simplification du Tarif par la réduction du nombre des droits et taxes et surtout par la suppression de la taxation par destination. II.1.2 Harmonisation des fiscalités intérieures indirectes Ainsi, la TVA : un seul taux compris entre 15 % et 20 %. Droits d’ accises qui parfois 90 % ont été logées dans une fourchette comprise entre 10 % et 40 % ; leur nombre maximum par Etat aété limité à 6 produits.
II.1.3 Elaboration d’un Code Communautaire des Douanes 1 - Harmonisation des procédures et régimes douaniers :Règlement 09/2001 2 - Le second volet concerne la partie contentieuse du Code NB : Avis numéro 02/2005 du 07 novembre de la Cour de Justice de l’UEMOA : - l’Union ne peut pas légiférer en matière de définition et de constatation des infractions douanières ; - l’Union ne peut pas légiférer en matière de définition des peines privatives de liberté et pécuniaires ; Solution : l’Union édicte des prescriptions minimales à mettre en œuvre par les Etats membres ;
II.2. Les moyens stratégiquesUne étude est cours, pour définir:- les moyens pour renforcer les administrations- un plan de lutte contre la fraude- son coût financier II.2.1 La nécessité de mettre en place un système de renseignement efficace - l’assistance administrative mutuelle - Bureau Régional de Liaison chargé du Renseignement basé à Dakar. - un système de renseignements au niveau de l’UEMOA par l’interconnexion des réseaux. II.2.2 Régionalisation et adaptation de la formation Exemple : L’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF) de Ouagadougou
II.2.3 Création d'un corps de contrôle régional des Douanes Proposition faite depuis 1996 - comment constituer ce Corps, qui en fera partie ? - quelles seront ses attributions ? - quel sera son mode opératoire ? - quelles seront ses relations avec les Administrations douanières nationales ?
III - LES MOYENS COMMUNAUTAIRES DE LUTTE CONTRE LA CONTREFACON III.1. Le cadre normatif Le Code des Douanes de l’Union a renforcé les pouvoirs des Administrations douanières dans ce domaine. Prohibitions relatives à la protection des marques et indications d’origine Article 21 Sont prohibés à l’importation, exclus de l’entrepôt et du transit, tous produits étrangers, naturels ou ouvrés, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, notamment caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués dans un Etat membre de l'Union ou qu’ils sont d’origine communautaire. Article 22 Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la réglementation de l’Union en matière d’indication d’origine.
Autres prohibitions et protection de la propriété intellectuelle Article 23 Tombent sous le coup des dispositions des articles 18, 19, 21 ci-dessus, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons : - d'ordre public, - de sécurité publique, - de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, - de moralité publique, - de préservation de l'environnement, - de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, - de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, - de défense des consommateurs.
III.2 - Les moyens stratégiques de lutte contre la contrefaçon Ces moyens restent à définir ; l’Union n’a pas encore arrêté une stratégie communautaire : L’union a engagé une étude dont Monsieur HIEN, consultant présentera quelques aspects
CONCLUSION Nécessité de rationaliser et de simplifier les procédures douanières ; utilisation de l’informatique; Nécessité d'instaurer un nouveau partenariat entre l’Administration et le Secteur Privé; Nécessité d'engager des réformes face à la régionalisation de la fraude et de la contrefaçon exemple opérations combinées; Nécessité d'instaurer une collaboration plus intense entre les Administrations concernées; Nécessité d’une meilleure formation des services concernés. La Commission
Merci de votre attention ASSOCIATION INDUSTRIELLE AFRICINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE Présentation : M. Guidado SOW, Directeur de l’Union Douanière Commission de l’UEMOA Fin