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LE NOUVEAU REGIME BUDGETAIRE DES OPH. RAPPEL DE L’EXISTANT. OPH EN COMPTABILITE PUBLIQUE: il existe un texte officiel N° 90-12 TO non signé par la comptabilité publique. OPH EN COMPTABILITE COMMERCIALE: il n’existe aucun document officiel relatif au
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RAPPEL DE L’EXISTANT • OPH EN COMPTABILITE PUBLIQUE: il existe un texte officiel N° 90-12 TO non signé par la comptabilité publique. • OPH EN COMPTABILITE COMMERCIALE: il n’existe aucun document officiel relatif au budget, pour ces organismes.
ORDONNANCE DU 1° FEVRIER 2007 L’ordonnance du 1° février 2007 relative au statut unique des OPHLM et des OPAC a introduit plusieurs dispositions de nature budgétaire et comptable. Elles concernent tous les OPH, quelque soit leur régime comptable.
LES DISPOSITIONS BUDGETAIRES DE L’ORDONNANCE DU 1° FEVRIER 2007
DISPOSITIONS COMMUNES 1° Définition des ressources d’un OPH. 2° Extension du nombre des dépenses obligatoires. 3° Choix du régime comptable. 4° Précisions sur les placements de fonds.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPH EN COMPTABILITE PUBLIQUE 1° Le budget est constitué par un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel. 2° La capacité d’autofinancement prévisionnelle de l’exercice est repris dans le tableau de financement. 3° Nouvelle définition de l’équilibre réel du budget, dérogatoire au CGCT, reportée dans un décret. 4° Les crédits ont un caractère évaluatif, à l’exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres fixée par arrêté. 5° Vote d’autorisations de programmes (AP). 6° Précisions sur les placements financiers (autorisation de certains comptes à terme).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPH EN COMPTABILITE DE COMMERCE 1° Le budget comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel. 2° Les crédits ont un caractère évaluatif. 3° Le budget est adopté au plus tard le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, et doit être transmis au Préfet dans les quinze jours. 4° N’est pas considéré comme en déséquilibre, le budget dont le compte de résultat prévisionnel apparaît en excédent. 5° Précisions sur les placements financiers autorisés.
LES DISPOSITIONS COMMUNES 1° Précisions sur le changement de régime comptable. 2° Obligation de faire un débat d’orientation budgétaire deux mois avant le vote du budget. 3° Diverses précisions d’ordre comptable.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPH EN COMPTABILITE PUBLIQUE 1° Le budget, qui s’appelle désormais l’EPRD, comprend: - un comte de résultat prévisionnel. - un tableau de financement prévisionnel. - un tableau de calcul de la capacité d’autofinancement prévisionnelle. - des documents annexes. 2° Le budget est voté par chapitre. 3° Définition du nouvel équilibre budgétaire. 4° Les dotations budgétaires affectées à l’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
5° L’ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d’administration, dans un délai d’un mois, lorsqu’il constate que: • Un chapitre revêtant un caractère limitatif est insuffisamment doté. • Une dépense engagée sur un compte non doté ou insuffisamment doté est de nature à bouleverser l’économie générale de budget. • Les évolutions de l’activité de l’office ou du niveau des ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l’économie générale du budget. L’économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l’une au moins des conditions suivantes est remplie: la prévision actualisée de la capacité d’autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le CA dans des pourcentages définis par arrêté. La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible à hauteur d’un pourcentage fixé dans le même arrêté que ci-dessus. 6° En cours d’exercice, le Directeur assure, avec l’aide du comptable, un suivi régulier de l’exécution budgétaire. Il présente, au moins une fois par an, une communication sur le suivi budgétaire au conseil d’administration.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPH EN COMTABILITE DE COMMERCE 1° Lorsque le budget est arrêté par le Préfet, les crédits présentent un caractère limitatif. 2° Un suivi régulier de l’exécution budgétaire est assuré en cours d’exercice par l’établissement d’états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l’exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d’administration. 3° Lorsque l’état comparatif fait apparaître un bouleversement de l’économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l’équilibre est présentée dans le délai d’un mois au conseil d’administration. (Sur la notion de bouleversement de l’économie générale du budget, se référer aux commentaires sur les OPH en comptabilité publique)