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GESTION DES RESSOURCES EN NUMÉROTATION AU NIGER. PLAN. I. Cadre Réglementaire II. Règles de gestion du plan national de numérotation au Niger 1. Réservation 2. Attribution 3. Transfert et publication 4. Contrôle 5. Sanctions pour utilisation frauduleuse de ressources.
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PLAN • I. Cadre Réglementaire • II. Règles de gestion du plan national de numérotation au Niger • 1. Réservation • 2. Attribution • 3. Transfert et publication • 4. Contrôle • 5. Sanctions pour utilisation frauduleuse de ressources
Attributions de l’ARM • Article 46 de l’ordonnance n°99-045 • “L’Autorité de Régulation établit et gère le plan National de Numérotation….. • L’Autorité de Régulation attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance fixée par décret, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation. “
Les conditions d’utilisation des préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisés par décision N°22/CNR-ARM du 29 août 2006 portant règles de gestion du plan national de numérotation (PNN) et de contrôle de son utilisation en application de l’article 6-2-6 de l’Ordonnance 99-45 du 26 octobre 2006.
II. Règles de gestion du plan national de numérotation au Niger • 1. Réservation • Tout octroi de ressources en numérotation est soumis à une demande préalable de réservation hormis les cas d’attribution de ressources en numérotation faites à l’occasion d’octroi de licence ou d’autorisation. • Le dossier de demande de réservation, établi en deux exemplaires et adressé à l’Autorité de Régulation, doit comporter les éléments suivants : • un formulaire de renseignements dûment rempli à retirer auprès de l’Autorité de Régulation; • la motivation de la demande ; • une note explicative faisant état des taux et conditions d’utilisation des ressources initialement attribuées au demandeur ;
les liens éventuels de l’utilisation de la ressource demandée avec les ressources préalablement réservées ou attribuées ; • la localisation géographique prévue des numéros demandés en particulier pour les opérateurs fixes ; • la description technique du projet, objet de la demande de ressource ; • le business plan du projet ; • toutes informations complémentaires que le demandeur juge appropriées pour justifier sa demande.
Lorsque l’Autorité de Régulation reçoit un dossier, elle en accuse réception dans les 48 heures qui suivent son dépôt. L’Autorité peut demander de compléter les pièces manquantes ou de fournir des informations complémentaires dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée des dossiers. Dans le cas où des demandes portant sur des ressources identiques sont reçues le même jour, l’Autorité de Régulation procède à un tirage au sort pour les départager. • L’Autorité de Régulation examine le dossier de réservation en considération des éléments ci – dessous : • l’obtention par le demandeur des licences et / ou autorisation d’exploitation du réseau ou du service correspondant ;
la bonne utilisation du Plan de Numérotation en tenant compte notamment de la rareté de la ressource ; • le respect de la structure du plan national de numérotation ; • la capacité technique et financière du demandeur à mettre en œuvre son projet ; • l’égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable ; • le respect des conventions et accords internationaux ratifiés par le Niger.
L’Autorité rend sa décision dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. La décision est notifiée au demandeur. Tout refus est motivé. • La durée de la réservation est fixée à une année civile. Toutefois, le titulaire d’une réservation doit, à la fin du 1er semestre de l’année, confirmer par écrit sa réservation auprès de l’Autorité de Régulation, faute de quoi la réservation sera annulée. Le titulaire communique à cette occasion, s’il y a lieu, les éléments permettant la mise à jour des éléments contenus dans le dossier de demande.
Deux mois avant l’expiration du délai de la réservation, le bénéficiaire doit introduire auprès de l’Autorité de Régulation une demande d’attribution. Passé ce délai, la ressource de numérotation redevient libre et attribuable par l’Autorité de Régulation à un autre demandeur. • L’annulation de la réservation peut intervenir dans les cas suivants : • à la demande du bénéficiaire de la réservation ; • automatiquement si la ressource réservée n’a pas fait l’objet d’une demande d’attribution au cours de l’année à compter de la décision de réservation ;
2. ATTRIBUTION • La demande d’attribution de ressource ayant, au préalable, fait l’objet d’une réservation, est adressée à l’Autorité de Régulation, le cas échéant avec l’indication des modifications intervenues depuis la réservation l’Autorité en accuse réception. • L’ Autorité de Régulation procède à un réexamen du dossier au cas où des modifications sont intervenues depuis la réservation. Sinon, elle décide de l’attribution de la ressource.
L’Autorité de Régulation notifie sa décision au demandeur dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de l’accusé de réception de la demande ; • La ressource attribuée doit être utilisée dans un délai de six (6) mois après notification de la décision. L’utilisation effective des ressources attribuées est signalée à l’Autorité de Régulation dans les 15 jours qui suivent.
En ce qui concerne les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective, l’affectation commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s’agit de l’ouverture du bloc au premier abonné. • La décision d’attribution des ressources peut être retirée dans les cas suivants : • à la demande de l’opérateur ; • pour non utilisation dans les délais ; • pour retrait de la licence ou de l’autorisation d’exploitation ; • pour sous utilisation de la ressource ;
sauf en cas de demande d’abrogation, les griefs de nature à justifier l’abrogation de la décision sont notifiés à l’opérateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour présenter ses arguments à l’Autorité de Régulation qui décide de ce qui sied.
3. Transfert et publication • La demande d’autorisation de transfert d’une ressource réservée ou attribuée est déposée auprès de l’Autorité par le bénéficiaire assortie d’un accord signé par le titulaire initial. • La décision de transfert est prise dans les mêmes conditions qu’en matière de réservation et d’attribution. • L’Autorité de Régulation publie les informations relatives à la situation des ressources réservées et attribuées. Le fichier des attributions et des réservations est mise à jour chaque année.
4. Contrôle • L’Autorité de Régulation procède à un contrôle de l’utilisation des ressources attribuées au moins une fois dans l’année. • Les opérateurs sont tenus de fournir à l’Autorité de Régulation un rapport sur l’utilisation des ressources qui leurs sont attribuées au plus tard le 31 décembre de l’année. Ce rapport contient notamment les informations suivantes : • nombre de numéros affectés ; • service (s) utilisant les ressources attribuées ; • date de début d’utilisation ; • prévisions d’utilisation de la ressource attribuée. • L’Autorité de Régulation peut, à tout moment, demander au titulaire de lui préciser les conditions d’utilisation d’une ressource attribuée pour l’année précédente et de lui donner accès au fichier des abonnés et des numéros.
5. Sanctions pour utilisation frauduleuse de ressources • Tout opérateur qui utilise une ressource en numérotation non régulièrement attribuée par l’Autorité de Régulation est puni d’une amende conformément au décret relatif aux redevances sur la gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation. La ressource, objet d’utilisation frauduleuse, sera purement et simplement retirée par l’Autorité de Régulation.
Tout opérateur bénéficiaire d’une réservation qui utilise la ressource réservée alors même qu’il ne lui a pas été effectivement attribuée par l’Autorité de Régulation sera puni d’une ou des sanctions suivantes : • une amende prévue par le décret; • le retrait par l’Autorité de Régulation de la ressource objet de l’utilisation frauduleuse. • Sans préjudice des dispositions législatives applicables, l’Autorité de Régulation peut procéder au retrait des numéros ou blocs de numéros en cas de non – paiement des redevances dans les délais prévus
NOUVEAU PLAN DE NUMEROTATION AU NIGER PLAN • 1. Contexte • 2. Description de l’ancien plan de numérotation • 3. Le nouveau plan de numérotation • a. Justificatif • b. Nouveau Plan • c. Structure Du Plan De Numérotation • d. Identifiant Du Réseau Ou Service • e. De La Conception À La Mise En Œuvre Du Plan De Numérotation • f. Chronogramme De Mise En Oeuvre Du NPN • g. Programme De Communication
1. Contexte • L’évolution de l’offre des services ne saurait être profitable au développement du secteur sans accroissement subséquent des ressources en numéros. • En effet, avec l’avènement des réseaux de téléphonie GSM, on a enregistré un accroissement significatif du nombre d’usagers au téléphone entraînant de facto une importante consommation en numéros.
Contexte (suite) • Pour prévenir le risque à brève échéance d’aboutir à un « épuisement total du stock» de ressources en numéros qui freinerait incontestablement le développement du secteur des télécommunications, il est apparu nécessaire de procéder à l’établissement d’un nouveau plan de numérotation. • Cette mission d’établissement de gestion et de contrôle du plan de numérotation des télécommunications a été confiée à l’ARM aux termes de l’article 46 de l’Ordonnance 99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications.
2. Description de l’ancien plan de numérotation • Le plan de numérotation de 1993, le 1er du genre est un plan à six(6) chiffres de la forme PQMCDU où tous les abonnés au réseau téléphonique ont le même format de numéro sur toute l’étendue du territoire. • L’ancien plan de numérotation a été conçu de façon à respecter le découpage administratif où un ou plusieurs PQ ont été affectés à plusieurs régions.
Description de l’ancien plan de numérotation(suite) • Avec l’introduction de nouveaux services notamment l’arrivée de la téléphonie cellulaire de la norme AMPS en 1998, puis GSM en 2001 et les services Internet en 1997, l’ancien plan de numérotation a subi un réaménagement structurel • A cet effet, il a été procédé à de nouvelles attributions de PQ pour répondre à ces nouveaux besoins.
3. Le nouveau plan de numérotation a. JUSTIFICATIF • L’ancien plan de numérotation ne prend pas en compte lors du réaménagement, un certain nombre de facteurs et leur prise en compte appelle nécessairement une nouvelle définition du plan de numérotation. • Par ailleurs, trois facteurs principaux peuvent être retenus: • facteurs normatifs: On relève la nécessité de la prise en compte des standards mondiaux et l’option d’harmonisation prise au niveau de l’espace CEDEAO en matière de plan de numérotation.
Facteurs techniques: on citera l’introduction de nouveaux réseaux ou services (VOIP, WIMAX, WIFI, etc.) qui induisent de nouveaux besoins en numéros. • Facteurs économiques: L’ouverture du marché à la concurrence exige une disponibilité des ressources en numéros pour garantir leur accès à l’ensemble des fournisseurs des services de télécommunications.
b. NOUVEAU PLAN • Le nouveau plan de numérotation tient compte des facteurs ci-hauts indiqués, c’est-à-dire les recommandations de l’UIT(E-164) et des lignes directrices de la CEDEAO afin de garantir une disponibilité des ressources pour une longue période d’une part, et d’être orienté vers les réseaux et services d’autre part. • Le nouveau plan de numérotation est un plan formé de 8 chiffres permettant de disposer théoriquement de 100 millions de ressources en numéros qui peuvent largement couvrir les besoins du Niger pour au moins les cinq(5) décennies à venir.
A B P Q M C D U c. STRUCTURE DU PLAN DE NUMÉROTATION • La structure du PNN est établie sur la base de huit (8) chiffres de la forme ci-dessous : • Le chiffre affecté à la lettre A correspond au réseau ou au service tandis que celui affecté à la lettre B désigne l’opérateur, la technologie ou le service.
e. De la conception à la mise en œuvre du plan de numérotation • Pour mener à bien la mise en place du nouveau plan, l’ARM, conformément à l’Ordonnance 99-045 portant réglementation des télécommunications au Niger, a associé tous les principaux opérateurs fixe et mobiles. • Pour cela, un comité regroupant le Ministère en charge des télécommunications, l’ARM et les opérateurs a été mis en place par décision N004/CNR-ARM du 28 octobre 2004 afin de réfléchir et de concevoir un nouveau plan de numérotation.
Pour ce faire, un chronogramme a été établi et suivi régulièrement. • Chaque phase des travaux est validée par le CNR jusqu’à la conception finale du plan. • Ensuite un plan de communication a été élaboré: • Identification des différents acteurs affectés par le changement de la numérotation, • Préparation et définition des messages appropriés et choix des canaux de communication etc.