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Cours principal – Droit- Partie 1

Cours principal – Droit- Partie 1. Juin 2012 Pascal Fav 1 re FJF Favre Juridique et Fiscal SA Fiduciaire Michel Favre SA FFR Fiduciaire Favre Révision SA Route de Berne –Lausanne Pascal.Favre@fiduciaire-favre.ch. Partie 1, cas no 1. Le droit de rétention (art. 895 CC)

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Cours principal – Droit- Partie 1

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Presentation Transcript


  1. Cours principal – Droit- Partie 1 Juin 2012 Pascal Fav1re FJF Favre Juridique et Fiscal SA Fiduciaire Michel Favre SA FFR Fiduciaire Favre Révision SA Route de Berne –Lausanne Pascal.Favre@fiduciaire-favre.ch

  2. Partie 1, cas no 1 • Le droit de rétention (art. 895 CC) • La comptabilité n’a pas en soi une valeur commerciale (voir l’art. 896 CC)

  3. Le droit de rétention existe dans le droit du bail • Couvre le loyer de l’année écoulée et du semestre courant, les créances similaires à celles découlant du bail, et les créances accessoires • Porte sur les meubles se trouvant dans les locaux commerciaux et qui servent soit à l’aménagement soit à l’usage de ceux-ci. En sont exclus (a) les objets volés, perdus ou dont lesquels le propriétaire a été dessaisi d’une autre manière, (b) ceux appartenant à un sous-locataire dans la mesure où il a payé son loyer, (c) ceux appartenant à des tiers, ce que la bailleur sait ou devrait savoir insaisissables

  4. Partie 1, cas no 2 • Nantissement • Le rang des gages est déterminé par la date de constitution du gage (art. 886 et 887 CC) • Droits de vote selon art. 689b CO et 905 CC

  5. Rappel : aperçu des sûretés Sûretés réelles Sûretés immobilières Sûretés mobilières Leasing de financement Sûreté contre le transfert de possession Gage immobilier Réserve de propriété Nantissement Leasing immobilier Consignation en nantissement Droit de gage irrégulier Dépôt à titre de sûreté

  6. Partie 1, cas no 3 • Contrat de licence : « contrat innommé » • Régi par les accords entre les parties, principe de la liberté contractuelle • Ne doit pas être impossible, illicite, contraire aux mœurs (art. 19 CO) • Les dispositions relatives à l’interprétation s’appliquent à tous les contrats (art. 18 CO)

  7. (suite) • Possibilité d’appliquer des Conditions générales • Eléments du contrat pré-formulés en vue d‘une utilisation à grande échelle (l‘utilisateur est dans une position de force) • Elaborées par les parties du contrat (p. ex. banques) ou par des tiers (p. ex. un groupement d‘intérêts) • Ne deviennent partie intégrante du contrat que lorsqu‘elles sont valablement reprises • Règle du caractère inhabituel

  8. Conditions de la validité d’un contrat • Echange de manifestations de volonté • Ces volontés sont réciproques • Elles sont concordantes • L’objet du contrat est possible, licite, moral • Il n’y a pas de lésion • Il n’y a pas de vice du consentement • La forme est respectée

  9. L’objet du contrat • Nullité selon l’art. 20 CO • Impossibilité : elle doit exister au moment de la conclusion du contrat. Elle ne dépend pas des parties • Illicéité : sur le fait même de conclure un contrat, ou sur son contenu • Immoralité : dépend de l’époque et de l’évolution de la société

  10. Contrats innommés

  11. Les formes • Forme orale • Forme écrite (art. 12 à 15 CO) • Simple • Qualifiée (de la main de : art. 493 CO, art. 505 CC) • Exemples : cession de créance (art. 165 CO), clause d’interdiction de concurrence (art. 340 CO), promesse de donner (art. 243 al. 1 CO), pacte de préemption (art. 216 CO) • Forme authentique • Exemples : contrat de mariage (art. 181 CC, hypothèque (art. 799 CC), promesse de vente immobilière (art. 216 al. 2 CO)

  12. Partie 1, cas no 4 • Contrat de vente • Forme authentique, art. 216 al. 1 CO, 657 CC • Droit de réméré, art. 216 al 2 CO, art. 216a CO • Contrat de bail, art. 261b CO

  13. Partie 1, cas no 5 • Défaut matériel (art. 197 al. 1 CO), Faire preuve de l’attention requise (art. 200 al. 2 CO). Conséquences de l’art. 205 CO • Erreur essentielle (art. 24 al. 1 chi 4 CO). Délai d’un an (art. 31 CO)

  14. Partie 1, cas no 6 • Promesse à cause de mort (art. 245 al. 2 CO). Pacte successoral (art. 512 CC). Forme du testament (art. 505 CC) • Action en nullité (art. 520 al. 1 CC) • Notion d’héritier légal (art. 457 CC) et de la réserve héréditaire (art. 471 CC)

  15. Partie 1, cas no 7 • Notion de contrat de prêt (art. 312 al. 1 CO). Art. 317 CO : remboursement sous forme d’argent • Pas d’exigence de forme en principe (voir slide suivant) • Des prêts « privés » ne portent en principe pas intérêt (art. 313 CO) • Autres Q : voir le corrigé

  16. Prescriptions de forme du contrat de prêt Un contrat de prêt peut en principe être conclu sans forme particulière Pour des transaction présentant un risque élevé, la loi exige les prescriptions de forme suivantes: Si le prêt satisfait simultanément aux critères d‘un crédit à la consommation au sens de la LCC, on exige d‘une manière générale la forme écrite Pour l‘octroi d‘un prêt à une personne sous tutelle ou pourvue d’un conseil légal, l‘approbation de l‘autorité tutélaire, respectivement du conseil légal est exigée (art. 395 I ch. 5 CC, art. 421 ch. 4 CC) Les mandataires doivent présenter une procuration expresse (CO 462 II) Attention: un contrat de prêt garanti par une hypothèque doit être passé en la forme authentique (CC 799 II) Pour des raisons de preuve, il est recommandé au prêteur d‘établir un contrat de prêt écrit et de se faire remettre par l‘emprunteur une quittance du paiement ou de la remise effectuée (cf. également mainlevée)

  17. Droits et obligations du prêteur Obligation de remettre les valeurs prêtées (CO 312) Droit au paiement de l‘intérêt (CO 313 et 314) Droits et obligations du prêteur Droit de retrait (CO 316) Droit au remboursement de la contre-valeur des valeurs prêtées (CO 312)

  18. © Forrer/Hiestand/Böhringer Dispositions impératives du droit du prêt resp. de domaines proches Droit du prêt Droit du crédit à la consommation (LCC) Règles d‘intérêt maximum Art. 314 II CO: interdiction de l‘intérêt sur l‘intérêt (anatocisme) sous réserve des transactions bancaires en compte courant commercial Art. 317 II CO: détermination du montant du prêt d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance lorsque le prêteur remet des papiers-valeurs ou des marchandises au lieu de la somme d‘argent convenue. Art. 513 II CO: le prêt à des fins de jeu ne donne lieu à aucune créance. Application en faveur du preneur de crédit de dispositions relativement impératives, dans la mesure où le prêt remplit les conditions des art. 1 ss. LCC. Pour le crédit à la consommation selon LCC: intérêt maximal 15 %. Pour les autres prêts, dispositions de droit cantonal et fédéral relatives à l‘intérêt maximum. Conséquences en cas de non-respect Conséquences en cas de non-respect Conséquences en cas de non-respect Nullité partielle selon CO 20 ch. II; pour les prêts à des fins de jeu, la créance en prêt resp. son remboursement ne peuvent pas être réclamés en justice. Nullité du contrat avec perte des intérêts et des frais. En cas de violation grave des dispositions relatives à l‘examen du crédit, perte également du droit à restitution pour la somme prêtée. Selon LCC: Nullité du contrat avec perte des intérêts et des frais. Autres prêts: Nullité partielle selon CO 20 II resp. réduction de l‘intérêt au niveau maximum admis.

  19. Partie 2, cas no 8 • Sûretés personnelles et sûretés réelles • Rôle prépondérant des sûretés personnelles, en l’absence de valeurs patrimoniales

  20. Les sûretés personnelles • Cautionnement : une personne promet au prêteur de rembourser à la place de l’emprunteur si ce dernier ne fait pas face à ses obligations (495 al. 1 CO) • Porte-fort : le garant promet au prêteur de prendre le dommage à sa charge en cas d’inexécution de contrat de prêt par l’emprunteur (111 CO)

  21. (suite) • Adhésion à une dette • Responsabilité solidaire de l’emprunteur et d’un tiers (art. 143 ss CO)

  22. Les sûretés réelles Sûretés réelles Sûretés immobilières Sûretés mobilières Leasing de financement Sûreté contre le transfert de possession Gage immobilier Réserve de propriété Nantissement Leasing immobilier Consignation en nantissement Droit de gage irrégulier Dépôt à titre de sûreté

  23. Sûretés réelles • Gage mobilier : l’emprunteur remet au prêteur une chose mobilière, des titres ou des créances (884 ss et 899 ss CC) • Gage immobilier : hypothèque, cédule hypothécaire, lettre de rente (793 ss CC) • Droit de rétention : le prêteur peut faire réaliser un objet qu’il y a reçu de l’emprunteur en vertu d’un autre titre juridique, et couvrir sa créance (895ss CC)

  24. suite • Remise de sûreté (chose) ou cession de sûreté (créance) : l’emprunteur remet un objet en propriété en convenant que le prêteur pourra le conserver (il doit le restituer si l’emprunteur s’exécute). Exemple : cession des débiteurs en matière bancaire

  25. Partie 1, cas no 9

  26. Résilisation / congé Types de problèmes relatifs à la résiliation ordinaire Généralités en relation avec la résiliation / congé Restrictions aux fins de protéger l’autre partie • Notion • Admissibilité • Communication • Contenu • Effet • Protection contre le congé dans • le temps • Délais de résiliation (335a-c • CO) • Termes de résiliation(335a-c • CO) • Délais de blocage(336c-d, • 335g IV) • Protection matérielle contre le • congé • Interdiction du congé abusif • (336 CO et 2 II CC)

  27. La notion de congé en temps inopportun • Le congé donné durant certaines périodes dites de protection, énumérées à l’article 336 c CO est nul ou suspendu • Ces périodes de protection sont énumérées aux articles 336 c et d (grossesse, service militaire, etc.) • L'employeur qui entend donner un congé devra donc attendre que le délai de protection soit écoulé. Cette protection n’est toutefois ouverte qu’après la fin du temps d’essai ; elle ne s’applique pas non plus au cas dans lequel un contrat de durée déterminée prendrait fin au cours de l’une des périodes considérées

  28. Résiliation d‘un rapport de travail valable (c. à d. non nul) par une déclaration de volonté unilatérale à l‘encontre de l‘autre partie de mettre fin avec effet immédiat au contrat sans se référer – comme pour contester un contrat de travail – à un vice de volonté afférent à la conclusion du contrat Par rapport à la résiliation ordinaire, la résiliation immédiate est possible non seulement en cas de rapports de travail de durée indéterminée, mais aussi de rapports de durée déterminé, lorsqu’on ne peut exiger de la partie qui a résilié le contrat qu’elle attende l’expiration de la période contractuelle La résiliation immédiate

  29. (suite) • La résiliation immédiate peut avoir lieu en tout temps (337 CO). Elle n’est liée ni à un délai de résiliation, ni à un terme de résiliation, mais limitée toutefois par des délais de blocage suite à une maladie ou autres • Dans une éventuelle procédure judiciaire, la partie qui a résilié doit prouver l’existence de motifs qui justifiaient la résiliation immédiate, et le fait que celle-ci a été prononcée, respectivement communiquée, immédiatement après avoir eu connaissance de ce motif important

  30. Distinction importante • Le congé donné alors que le cas est avéré est radicalement nul et de nul effet • En revanche, si le congé avait déjà valablement été donné et que le cas de protection survient au cours du délai de congé, le congé sera suspendu jusqu’au terme de la période de protection et recommencera à courir jusqu’à la fin d’un mois après qu’il aura pris fin. Par exemple un employé est licencié le 15 mai pour le 30 juin suivant ; le 16 juin il tombe malade et ne reprend son travail que le 3 juillet ; le délai de congé sera suspendu pendant la maladie et sera effectif au 31 juillet

  31. Partie 2, cas no 2 • Notification au plus tard le dernier jour avant le début du délai de résiliation (art. 335 ss CO) • La grossesse entraîne un blocage de la résiliation pendant la durée de la grossesse, et les 16 semaines qui suivent (art. 336c al. 1 lit. c CO). Sanction : résiliation nulle (art. 336c al. 2 CO)

  32. (suite ) • Le délai de blocage ne s’applique qu’à l’employeur (art. 336c al. 1 CO)

  33. Partie 1, cas no 10

  34. Distinction de contrats • Le travailleur « n’a » pour obligation que de mettre à disposition sa force de travail • Le travailleur reçoit régulièrement son salaire pour le temps de travail mis à disposition • L’entrepreneur a par contre pour obligation de livrer l’ouvrage convenu, à savoir obtenir un résultat déterminé à ses efforts • L’entrepreneur ne reçoit sa • rémunération qu’à la livraison de • l’ouvrage • Le travailleurdoit mettre sa force de travail à disposition • La mise à disposition de la force de travail par un contrat de travail se fait impérativement contre rémunération • Le mandataire doit gérer des • transactions ou d’autres prestations de • service pour le mandant • Le mandat peut aussi être gratuit

  35. Contrat de mandat / d’entreprise • Le contrat d'entreprise porte sur la fourniture d'un ouvrage et non sur la fourniture du travail en tant que tel; c'est un des meilleurs critères de distinction entre ces deux contrats • On appliquera ainsi en principe les règles du contrat d'entreprise à titre supplétif notamment aux contrats suivants: - contrat de géomètre, montage de grue, travaux de dentisterie pour des prothèses (mais pas la pose de bridges), engagement d'un artiste ou d'un orchestre, abattage de bois, maréchal-ferrant

  36. Distinctions Contrat d‘entreprise Obtention d‘un résultat Rémunération Mandat Contrat de travail Contrat de vente Agir dans l‘intérêt du maître Agir dans le cadre d‘une organisation de travail Acquisition de la chose : objet fabriqué ou produit en série

  37. Eléments essentiels du contrat d’entreprise Obligations de l‘entrepreneur • Exécution personnelle de l‘ouvrage (art. 364 al. 2 CO) Obligation du maître • Rémunération / prix (art. 372-374 CO)

  38. Obligations de l’entrepreneur Exécution et livraison Obligation de diligence Exécution personnelle Matière fournie Obligation de garantie 364 II CO 364 I CO 365 CO 368 CO 363 CO

  39. Exécution personnelle de l‘ouvrage (364 II CO) Le contrat est-il dépendant des capacités personnelles de l‘entrepreneur? Principe Exception oui non 364 II CO 364 II CO  68 CO L‘ouvrage à exécuter est-il à ce point dépendant des capacités personnelles de l‘entrepreneur qu‘un tiers ne pourra pas l’exécuter à sa place ? oui non pas d‘obligation d‘exécution personnelle Obligation d‘exécution personnelle L‘exécution sous la direction personnelle de l‘entrepreneur suffit

  40. Défauts de l‘exécution en général • Il y a défaut d‘exécution (ou inexécution) lorsque la débitrice n‘exécute pas son obligation, l‘exécute avec retard ou ne l‘exécute pas de toute autre manière selon le contrat. Défaut de l‘exécution Impossibilité Violation positive du contrat Retard

  41. Garantie en raison d‘une exécution défectueuse (367-371 CO) • Conditions • L‘ouvrage est affecté de défauts lors de la remise (art. 368 CO) • L‘avis de défaut a été donné dans les délais (art. 367, 370 al. 3 CO) • Il n‘y a pas de motif limitant ou excluant la garantie • Motifs limitant ou excluant la garantie : • 100, 199 CO par analogie • 370 CO • 369 CO en corr. avec 365 III CO • 369 CO • 4. Absence de prescription (art. 371 CO)

  42. L'action en garantie pour les défauts • Les règles des art. 367 à 371 CO priment les règles générales du code. En cas de défaut, elles excluent donc les articles 97 ss CO • Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l'ouvrage soit défectueux, que le défaut ne soit pas imputable au maître (369 CO) et surtout que le maître n'ait pas accepté l'ouvrage sans réserves

  43. (suite) • Dès la livraison, le maître doit vérifier la qualité de l'ouvrage (367 CO) et le cas échéant signaler les défauts. Cet avis ne saurait être général, il doit être précis. Il appartient au maître d'apporter la preuve des défauts (art. 8 al. 1 CC) • Le maître ne peut pas se prévaloir des défauts (article 369 CO, s'ils sont dus à des ordres qu'il aurait donnés pour la construction et contre lesquels l'entrepreneur aurait protesté • Dès que le maître accepte l'ouvrage sans réserve, la garantie pour les défauts tombe, sauf s'il s'agit de défauts cachés (art. 370 al. 1 CO)

  44. Fin du contrat d’entreprise Droit de retrait en tout temps (376 CO) Impossibilité ultérieure (377 CO) Mort ou incapacité del‘entrepreneur (378 CO) • impossibilité ultérieurede l‘entrepreneur • du fait du hasard • le maître est responsable • du hasard • Mort • incapacité fautive ou nonfautive de l‘entrepreneur Conditions • ouvrage incomplet : Effets juridiques • Fin ex nunc: • Indemnisation du travail • réalisé et des frais • Livraison de l‘ouvrageincomplet • Prétentions endommages-intérêts del‘entrepreneur • Fin ex nunc: • Indemnisation du travailréalisé et des frais • Livraison de l‘ouvrageincomplet • Prétentions endommages-intérêts del‘entrepreneur en cas de faute du maître • Fin ex nunc: • Indemnisation pour la partied‘ouvrage utilisable • Livraison des partiesd‘ouvrage payées • Prétentions en dommages-intérêts en cas de retardfautif ou impossibilitésubséquente del‘entrepreneur

  45. Partie 1, cas no 10, question 1 • Défauts apparents et décelables à la réception de l’ouvrage, lors d’un examen régulier (art. 367 al. 1 et 370 al. 1 CO) • Défauts cachés (art. 370 al. 3 CO). Devoir de signaler. • Défauts qui privent le client de l’usage de la chose (art. 368 al. 1 CO), et ceux de moindre importance (al. 2) • Le démontage = destruction complète => que la voie de la réduction de prix (al. 2), ou une correction gratuite (dans les 2 cas avec des dommages-intérêts si X est en faute)

  46. Partie 1, cas no 10, question 2 • Il s’agit d’un défaut caché (art. 370 al. 3 CO) • Le défaut doit être communiqué lorsqu’il est constaté « sans aucun doute » • Prescription de 5 ans dès l’acceptation de l’ouvrage, de 10 ans en cas de volonté de cacher (art. 371 al. 1, et 210 al. 3 CO) • X peut faire valoir la prescription, les 5 ans sont passés

  47. Partie 1, cas no 11 • Contrat de mandat, prédominance du rapport de confiance • Contrat d’entreprise, réparation d’objet (art. 363 CO)

  48. Partie 1, cas no 12

  49. Systématique du droit du mandat Systématique du droit du mandat(394 ss CO) Le mandat simple (394-406 CO) Les mandats qualifiés Autres contrats pour lesquels il est renvoyé à titre supplétif au droit du mandat simple • Commission (425 III CO) • Contrat d’expédition • Contrat de transport (440 II CO) • Courtage matrimonial ou de partenaire (406a-h CO) • Lettre et ordre de crédit (407-411 CO) • Courtage (412-418 CO) • Contrat d’agence (418a-v CO) • Gestion d’affaire sans mandat (419-424 CO)

  50. Obligations du mandataire Obligations du mandataire Bonne et fidèle exécution Exécution personnelle de la prestation Obligation de fidélité Obligation de suivre les instructions Obligation de rendre compte et de restituer 398 I et II CO 398 II CO 397 CO 400 CO 398 III CO

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