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Fiscalité des travailleurs autonomes

Fiscalité des travailleurs autonomes. 22 septembre 2005 Formation en ligne Collège FX Garneau. Introduction. Régime d’imposition Sources de l’imposition Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) Loi sur les impôts (Québec) Fonctionnement général de la LIR Documents administratifs

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Fiscalité des travailleurs autonomes

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  1. Fiscalité des travailleurs autonomes 22 septembre 2005 Formation en ligne Collège FX Garneau

  2. Introduction • Régime d’imposition • Sources de l’imposition • Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) • Loi sur les impôts (Québec) • Fonctionnement général de la LIR • Documents administratifs • Bulletin d’interprétation, Guide, Nouvelles Techniques, Interprétation technique, Décision anticipée

  3. Fonctionnement • Sources d’imposition • La LIR impose différentes source de revenu. Si il n’y a aucune source, aucun impôt. • Revenu d’emploi • Revenu d’entreprise • Revenu de bien • Gain (perte en capital) • Autre source non énumérée: pension, allocation de retraite, paiement de non-concurrence, etc. (art. 56)

  4. Distinctions entre les sources de revenu • Le revenu d’emploi • Lors d’une relation d’emploi, « à l’occasion d’une charge ou d’un emploi »: très large • Nowegijick v. The Queen, [1983] 1 S.C.R. 29 • Les déductions sont limitées à ce qui est expressément prévu par la LIR • Retenues à la source • Présomption de revenu d’emploi • La valeur de tout avantage en vertu d’un emploi ou d’une charge • Paiement de fin d’emploi (Par 6(3) LIR)

  5. Déduction possible du revenu d’emploi • Un agent immobilier employé à commission bénéficie de déductions fiscales plus généreuses que les autres employés • Paragraphe 8(1)(f) LIR: • le contribuable est tenu, par son contrat d'emploi, de payer de telles dépenses de loyer de bureau ou de salaire, ou de fournir et de payer de telles fournitures; • le contribuable n'a pas été remboursé et n'a pas droit au remboursement de telles dépenses; • ces dépenses peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à ce revenu tiré d'une charge ou d'un emploi; • les fournitures, quant à elles, sont consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable.

  6. Déduction pour le revenu d’emploi • Nécessité que le contrat d’emploi spécifie clairement que l’agent immobilier paye ces frais de sa poche • Limitée au revenu de commission sauf en ce qui concerne l’amortissement et les frais d’intérêt pour le prêt servant à l’acquisition d’un véhicule • Par 8(1)(j) LIR • Formulaire T777 « État des dépenses d’emploi » • Formulaire T2200 « Conditions de travail »

  7. Déduction pour le revenu d’emploi et de commission • Frais juridiques et comptables • Certaines restrictions IT-99R5 « Frais juridiques et comptables » • Publicité et promotion • Restriction sur la publicité faite par un journal étranger destiné au Canada. (Art. 19 LIR) • Aliments et boissons • Frais de représentation (50%) • IT-518R « Frais pour des aliments, boisson et divertissement » • Hébergement • Frais de stationnement • Fournitures (papier, matériel de bureau)

  8. Autres déductions • Permis et licence • Coût du permis annuel pour l’exercice de la profession • IT-158R2-Cotisation d’employés qui sont membres d’une corporation professionnelle (365$/année) • Primes d’assurance pour la responsabilité civile, frais de cautionnement • Salaires à un adjoint ou remplaçant • Retenues à la source. Voir T4001 « Guide de l’employeur: Renseignements de base sur la paye » • Location de bureau • Frais de formation ou frais de scolarité • IT-357 « Frais de formation ».

  9. Revenu d’entreprise • Distinctions avec le revenu d’emploi • Critères jurisprudentiels • « Employé » versus « Travailleur autonome » • Pas de définition arrêtée dans la LIR • Contrôle du payeur sur le prestataire du service • Propriété des outils • Risques de profits et pertes • Intégration économique du prestataire de service dans l’entreprise du payeur

  10. Critère jurisprudentiel • « La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches. • Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire » (par. 60) • Wolf c. Canada 2002 FCA 96 (Cour d’appel fédérale).

  11. Exemples • Agent immobilier qui se fait imposer ses horaires, ne possède pas ses propres clients et doit se rapporter à un courtier? • Agent ou courtier qui décide de ses propres horaires, n’a aucun salaire de base et loue son propre local et engage des dépenses? • Mêmes faits que l’exemple précédent, sauf que l’agent se fait offrir le local par un courtier et qu’il lui fait un rapport de temps à autre?

  12. Revenu d’entreprise oud’emploi: effets • Revenu d’entreprise • Toutes les dépenses sont déductibles si elles sont engagées pour gagner le revenu, sous réserve d’exception spécifique • Déduction: la norme • Pertes déductibles et reportables • Pas d’avantages imposables • Aucune retenue à la source • Acomptes provisionnels

  13. Revenu d’entreprise • Comptabilité • D’exercice versus de « caisse » • La comptabilité d’exercice force l’inclusion dans le revenu du travailleur autonome • des montants reçus dans l’année pour des services rendus • des sommes reçues pour les services à rendre (provision possible) (par. 12(1)(a))

  14. Revenu d’entreprise • Les montants « à recevoir » au premier en date des jours suivants sont à inclure: • Le jour où a été remis le compte à l’égard des services; ou • Le jour où aurait été remis ce compte si la remise n’avait pas subi un retard indu (Alinéa. 12(1)(b)) • MRN c. Colford Contracting Co. Ltd., 60 DTC 1131; [1960] CTC 178 (C. de l'É.), conf. 62 DTC 1338. • Déduction sur la base de dépense « engagée » versus « payée »

  15. Revenu net d’entreprise • Revenus de l’année d’imposition selon la comptabilité d’exercice • (-) les dépenses courantes (déductibles) • (-) amortissement= • Revenu net d’entreprise pour l’exercice • L’exercice est, pour un particulier, généralement l’année civile

  16. Revenu d’entreprise et dépenses • Les dépenses au niveau fiscal se distinguent en deux catégories: • Dépense courante • Dépense en « capital » • Dépenses courantes sont généralement déductibles dans l’année où elles sont engagées • Dépense en capital n’est pas déductible, sous réserve d’exception précise et selon certaines périodes.

  17. Distinctions entre dépenses courantes et de capital • Aucune règle législative • Distinction classique des deux dépenses: • « lorsqu'une dépense est faite non seulement une fois pour toutes, mais dans le but de créer un bien ou un avantage qui profite à une entreprise de façon durable, je crois que c'est un motif très valable (en l'absence de circonstances spéciales menant à une conclusion dans le sens opposé) pour considérer une telle dépense comme véritablement imputable non pas au revenu, mais au capital. » • John Mansville c. MNR. Cour suprême Canada 1985 2 RCS 42

  18. Dépenses courantes • Exemples de dépenses courantes • La grande majorité des dépenses précédemment énumérées dans le calcul du revenu d’employé à commission • Plus toute autre dépense qui est faite dans le but de gagner ou tirer un revenu d’entreprise. • Dépenses courantes non-déductibles • Ex: dépense pour éventualités, intérêt sur les « soft costs » de constructions, etc. (18(2)-(3)) • T2125 « État des revenus et dépenses d’entreprise ».

  19. Dépenses courantes • Exemples spécifiques • Dépense d’intérêt par travailleur autonome • Généralement l’intérêt est considéré comme une dépense de capital non déductible • IT-533 « Déductibilité des dépenses d’intérêt et questions connexes » • Position de l’ARC

  20. Dépenses-Exemples • Pour être considérer comme de l’intérêt: • le montant doit s'accumuler sur une base quotidienne, le montant doit être calculé en fonction d'un montant de capital (ou d'un droit à un montant de capital) et il doit représenter une contrepartie pour l'utilisation du montant de capital (ou du droit au montant de capital); • Paragraphe 20(1)(c) de la LIR • Pour être déductible: • L’argent emprunté doit servir dans le processus générateur de revenu pour le travailleur autonome • Exemples: marge de crédit, prêt à terme, carte de crédit • Le travailleur autonome doit être en mesure d’identifier et de « retracer » l’utilisation du capital emprunté d’où l’importance de ne pas mêler les comptes personnels et affaires ou • L’argent sert à acquérir un bien utiliser dans l’entreprise

  21. Distinctions déductions-provisions • Déduction • Il s’agit d’une dépense complètement déductible et soustraite dans le calcul du revenu d’une année d’imposition donnée • Provision • Relativement à un montant inclus au revenu durant l’année d’imposition, montant total ou partiel qui peut être déduit dans la même année, mais qui doit être inclus à nouveau l’année suivante • Distinction provision fiscale versus comptable

  22. Amortissement • Immobilisations (bien de capital) dont le coût d’acquisition est déductible dans le calcul du revenu d’entreprise selon les taux prévus par la LIR • Distinction bien en inventaire-- Immobilisation • Aucun amortissement sur des biens en inventaire ou des terrains • Distinction amortissement fiscal et comptable • Exercice écourté: prorata

  23. Amortissement • Catégorie de biens  • Selon l’annexe II de la LIR • Certains biens présumés être chacun dans une catégorie séparée • Exemple: immeuble de plus de 50 000$ • Déduction discrétionnaire pas obligatoire • Deux types d’amortissement • Dégressif (le plus fréquent) • Linéaire

  24. Amortissement • Restrictions (Par. 13(26) à 13(32) LIR) • Règle de la demi-année • Seulement la moitié de l’amortissement disponible pour la première année d’acquisition (certaines exceptions) • Vise à éviter des acquisitions de fin d’année seulement pour avoir accès à l’amortissement • Le bien amortissable doit être prêt à être « mis en service » à la plus rapprochée des dates suivantes • Le bien est utilisé pour gagner le revenu d’entreprise ou de bien • 2 années d’imposition après l’acquisition du bien amortissable

  25. Calcul amortissement • La déduction pour amortissement se calcule en tenant compte de la « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) pour une année d’imposition • LIR par: 13(21) • Simplement: Le coût original du bien amortissable • (+) Le coût original des autres biens • (+) La « récupération » d’amortissement des années d’imposition antérieures • (-) L’amortissement réclamé durant les années d’imposition antérieures • (-) Le « produit de disposition » des biens jusqu’à concurrence du coût original. • = FNACC DE L’ANNÉE * % de la catégorie= déduction pour amortissement pour l’année d’imposition

  26. Montant cumulatif des immobilisations admissibles • Par: 14(5) LIR • « Dépense de capital admissible » pour de « l’intangible » • Non déductible à titre de dépense courante. • Élément de capital

  27. Définition • Une « dépense en capital admissible », expression qui est définie au paragraphe 14(5), peut être décrite d'une façon générale comme une dépense engagée ou effectuée par un contribuable : • a) relativement à une entreprise; • b) par suite d'une opération réalisée après 1971; • c) à titre de dépense en capital; • d) en vue de tirer un revenu de l'entreprise (peu importe si la dépense engagée ou effectuée donne effectivement lieu à un revenu • Exemple: Acquisition d’un achalandage et d’une liste de client reliés à une entreprise • Il s’agit d’une dépense de capital admissible

  28. Critère des tribunaux pour dépense de capital admissible • Gifford c. R. [2004] 1 R.C.S. 411 • « La convention visant le paiement de 100 000 $ pour l'acquisition d'un achalandage qui s'est développé au fil des ans et l'engagement de non-concurrence avaient pour but de conférer à l'appelant un avantage durable. Le paiement pour cet actif constitue un paiement « au titre du capital » et le sous-al. 8(1)f)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu interdit la déduction d'une telle dépense. Selon les critères énoncés dans Johns-Manville, la liste de clients constitue une immobilisation : (1) elle élargit considérablement le réseau de clients de l'appelant, la structure dans le cadre de laquelle il touche son revenu d'emploi; (2) l'achat de l'achalandage dont une autre personne s'est progressivement doté n'équivaut pas aux frais de commercialisation récurrents que l'appelant aurait eu à engager pour créer son propre achalandage; (3) le paiement l'assurait également de la cessation de la concurrence; (4) il s'agissait d'un paiement visant l'obtention d'un actif qui procurerait à l'appelant un avantage durable ». (Mes soulignements) • Malgré tout déduction possible

  29. Déduction pour MCIA • Lorsque vous avez une « dépense en capital admissible », comme une liste de client, vous pouvez déduire 7% du ¾ du côut d’acquisition sur une base dégressive. • Il s’agit d’un « compte » où tous les intangibles se retrouvent. • IT-143R3-Sens de l'expression « dépense en capital admissible » • Seulement pour les travailleurs autonomes et non pour les employés, même à commissions

  30. Taux d’impôt combiné-particulier • Généralement au Québec pour un travailleur autonome, le revenu d’entreprise gagné personnellement: • 42,37% • 45,71% • 48.22% (à partir de 42 424$)

  31. Taux d’impôt-société • Le taux de l’impôt pour une société pour du revenu d’entreprise gagné activement permet un report d’impôt tant que la société ne « sort » pas le montant • Taux combiné fédéral—provincial sur le premier 300 000$ • 22.00%; • 31.00% + de 300 000$ • Attention « sociétés associées »

  32. Revenu gagné par une société • Possibilité d’incorporer une compagnie pour gagner le revenu de courtier ou d’agent immobilier; • Restrictions légales ou contractuelles • Wallsten • Belgo (ordre public) • L’Agence du revenu du Canada: position administrative. Nouvelles Techniques No.22

  33. Au Québec • Loi sur le courtage immobilier L.R.Q. c. C-73.1. • Les courtiers immobiliers peuvent incorporer une société pour gagner le revenu d’entreprise; • Les agents immobiliers ne peuvent s’incorporer, le revenu doit être gagné personnellement

  34. Pièges à éviter • « Entreprise de prestation de services personnels » • Par 125(7) LIR • Une société qui ne sert qu’à profiter des taux d’impôt peu élevé, mais qu’en l’absence de la société, l’agent ou le courtier serait l’employé ou un cadre d’une personne lui versant les honoraires • Communément appelé un « employé incorporé » • Pénalisant au niveau du taux d’impôt et peu de déductions disponibles • Remet pratiquement sur le même pied que si revenu gagné personnellement

  35. Obligations de conformité • Les personnes gagnant du revenu d’emploi doivent produire leur déclaration au 30 avril • Retenues à la source usuelles • T4 • Les personnes gagnant du revenu d’entreprise personnellement peuvent produire leur déclaration au 15 juin • Elles doivent payer l’impôt avant le 30 avril • « Date d’exigibilité du solde »

  36. Obligations de conformité • Acompte provisionnels pour les particuliers tirant du revenu d’entreprise en quatre paiement trimestriel pour une année d’imposition • Méthode de l’impôt estimatif pour l’année; • Impôt de la dernière année d’imposition; • Impôt de la deuxième année d’imposition précédente pour mars et juin et de l’année d’imposition précédente pour septembre et décembre.

  37. Obligations de conformité • L’ARC utilise la dernière méthode lors de l’envoi des avis d’acomptes provisionnels • Le contribuable est libre d’utiliser la méthode qu’il désire; • Toutefois, s’il est dans l’erreur, il aura des intérêts et pénalités.

  38. TPS--TVQ • Les services du travailleur autonome sont généralement des « fournitures taxables » • Le travailleur autonome doit s’inscrire et obtenir un numéro d’inscription aux fins de la taxe de vente fédérale (« TPS ») et pour la taxe de vente du Québec (« TVQ ») • Guichet unique—Ministère du Revenu Québec • Petit fournisseur—moins de 30 000$ Inscription facultative • Conseils vente d’immeuble

  39. Cas particuliers • Courtier ou agent non-résident • Paiement de non-concurrence • Disposition et acquisition d’une pratique • Formation multidisciplinaire • Vente de l’immeuble d’un non-résident • Etc.

  40. Conclusion • N’assumer rien en fiscalité • Profitable d’utiliser la société lorsque possible • Identification de la distinction poste « revenu » vs « capital » • Spécifications québécoises. • Merci!

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