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Alimentation des comptes joueurs et lutte contre le blanchiment *****. Cathie-Rosalie JOLY Avocat au barreau de Paris - Docteur en droit « Paiement en ligne : sécurisation juridique et technique » Lavoisier 2005 Cabinet ULYS www.ulys.net cathierosalie.joly@ulys.net.
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Alimentation des comptes joueurs et lutte contre le blanchiment ***** Cathie-Rosalie JOLYAvocat au barreau de Paris - Docteur en droit « Paiement en ligne : sécurisation juridique et technique » Lavoisier 2005Cabinet ULYS www.ulys.netcathierosalie.joly@ulys.net
1. Les obligations portant sur les joueurs • Des dispositions anti-blanchiment spécifiques en matière de jeux • Des dispositions complémentaires 2. Les obligations portant sur les moyens de paiement utilisables par les joueurs • Limitation des moyens de paiement utilisables par les joueurs • La lutte contre le blanchiment nécessite-t-elle cette limitation ?
Les obligations portant sur les joueurs • Des dispositions spécifiques : CHAPITRE III BIS - Lutte contre la fraude et le blanchiment Art. 12 § 1 : « L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens de paiement. Elle s’assure également que le nouveau joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code qui permette de limiter les inscriptions de robots informatiques. » Art. 12 § 2 : «Elle peut proposer au joueur provisoirement et de manière limitée, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments prévus à l’alinéa précédent, la validation du compte joueur et la restitution de l’éventuel solde créditeur du compte joueur étant conditionnée par la vérification de ces éléments et de la majorité du joueur.»
1. Les obligations portant sur les joueurs Art. 12 § 3 : «Elle justifie, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 57, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément..» Art. 12 § 4 et 5 : «L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique. Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle. »
1. Les obligations portant sur les joueurs Art. 12 § 6 : «L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que directement à partir d’un compte de paiementouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier. » Art. 12 § 7 : «Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement, tel que mentionné à l’alinéa précédent, ouvert par le joueur. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement. »
1. Les obligations portant sur les joueurs Art. 13 (extrait): «L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains. (…) Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.» Art. 14 : «L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens qu’elle met en oeuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs. Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition. • Des dispositions complémentaires • Article 21 : « (…) Il (l’opérateur de jeux ou de paris agréé) rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles et le blanchiment d’argent. » • plafonnement du taux de retour aux joueurs (TRJ)
2. Les obligations portant sur les moyens de paiement utilisables par les joueurs • Limitation des moyens de paiement utilisables par les joueurs • Qui est un PSP ? (Article premier de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur) • Quels services de paiement peuvent fournir les PSP ?
2. Les obligations portant sur les moyens de paiement utilisables par les joueurs • Quelles sont les limitations ? Art. 12 – Utiliser des moyens de paiements identifiés directement liés au compte de paiement déclaré lors de l’ouverture du compte • un seul compte de paiement • pas d’instrument de paiement non lié à un compte bancaire comme les cartes prépayées de monnaie électronique • Seulement des moyens de paiement nominatifs • pas de possibilité de changer de compte de paiement
2. Les obligations portant sur les moyens de paiement utilisables par les joueurs • La lutte contre le blanchiment nécessite t’elle cette interdiction ? • Autorisation de dérogation à l’obligation d’identification automatique de l’acheteur d’une carte prépayée de monnaie électronique résulte de la réglementation anti-blanchiment qui considère que ces instruments présentent très peu de risques (art. R 561-16 du CMF) • Il existe d’autres contrôles de traçabilité qui sont mis en œuvre • Les montants en jeux sont très faibles donc peu attractif (plafonds fixés par la réglementation) • Identification obligatoire pour le remboursement • Remboursement par virement sur un compte de paiement
2. Les obligations portant sur les moyens de paiement utilisables par les joueurs • Résolution du parlement européen du 10 mars 2009 sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne • Ces instruments pourraient-ils renforcer la protection du joueur ? • Services bancaires donc sécurité équivalente aux autres moyens de paiement • Plafonné donc limitation des dépenses et des risques d’addiction • Prépayé • Plafonné et non lié au compte bancaire donc limitation du risque en cas de phishing
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