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MISE EN OEUVRE DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE MODERNISE. Réunion DAC dans le cadre du forum douane entreprises 11 février 2009. Moderniser : Pourquoi ?. Expansion du commerce et globalisation Facilitation des échanges Sécurité et sûreté du commerce. Moderniser pourquoi ?.
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MISE EN OEUVRE DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE MODERNISE Réunion DAC dans le cadre du forum douane entreprises 11 février 2009
Moderniser : Pourquoi ? Expansion du commerce et globalisation Facilitation des échanges Sécurité et sûreté du commerce
Moderniser pourquoi ? Nouvelles missions de la douane Assurer l'équilibre entre sécurité et facilitation Établir un partenariat entre douane et opérateurs Assurer un traitement douanier égal et uniforme
Moderniser pourquoi ? La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi Réduire le coût du dédouanement et renforcer la concurrence L'objectif mieux légiférer et l'e-gouvernement
Moderniser : comment ? La douane électronique devient la règle et le papier l'exception Le développement de systèmes informatiques interopérables Les responsabilités sont partagées et la coopération est renforcée entre les administrations douanières Certaines procédures douanières impliquant plusieurs Etats-membres sont gérées au niveau communautaire Le développement d'interfaces et de guichets uniques
Moderniser : comment ? Législation rationalisée et simplifiée Harmonisation communautaire renforcée Inclusion de l'acquis sécurité : OEA, annonce préalable arrivée/départ, gestion des risques Droits étendus et obligations clarifiées Protection des intérêts financiers de la CE et des EM
ENTREE EN VIGUEUR Les dispositions d'application du CDM sont prévues aux articles 187 et 188 : seuls les articles qui renvoient à la procédure de comitologie sont applicables à compter du 24 juin 2008 (dispositions qui vont permettre la négociation des dispositions d'application du code) ; l'ensemble des autres dispositions du CDC modernisé seront applicables lorsque les dispositions d'application du code (DAC) seront publiées et applicables, au plus tôt le 24 juin 2009 et, au plus tard, le 24 juin 2013. l'article 30 § 1er du CDC relatif aux frais générés par les contrôles douaniers et tout autre acte lié aux formalités douanières sera applicable le 1er janvier 2011 (article 188 paragraphe 3).
Qu'est ce qui a été modernisé ? Règlement (CE) 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le Code des douanes communautaire.
1) les droits et obligations des personnes Dialogue régulier douanes / opérateurs (art 8. 2) Régles communes pour tous les types de décisions prises par les autorités douanières – y compris un droit d'exprimer son point de vue avant qu'une décision défavorable soit prise (art 16. 4 et 5) Interdiction de tout frais ou coût pour l'accomplissement des formalités ou contrôles douaniers, ne correspondant pas à un service spécifique effectivement rendu (art 30) Principes communs en ce qui concerne les sanctions douanières (art 21)
2) dette douanière et garanties (art 44 à 86) Regroupement des cas de naissance Précision du lieu de naissance, de la détermination du redevable et des cas d'extinction Règles plus harmonisées en ce qui concerne la prescription de la dette douanière (3 ans / 10 ans en cas de dette née à la suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives) Deux précisions apportées sur la constitution de la garantie Réduction de la garantie globale ou dispense de garantie possible pour l'OEA
3) Simplification et harmonisation des procédures L'informatisation (articles 5 et 107) Les procédures douanières notamment avec autorisation de régimes particuliers peuvent être gérées de manière centralisée à l'échelle de la communauté : « dédouanement centralisé » Les procédures simplifiées sont harmonisées Des simplifications additionnelles des formalités et des contrôles sont possibles, via une “autorisation d'autoévaluation” Toute simplification de la législation douanière doit être définie au niveau communautaire
4) Rationalisation et simplification des régimes particuliers (articles 101 à 182) Statut des marchandises défini au niveau du code Suppression de la notion de destination douanière : 3 catégories de régimes douaniers : mise en libre pratique, exportation, régimes particuliers Régimes particuliers répartis en 4 fonctions : Transit Stockage Utilisation spécifique transformation
4.1) Les points actés - Fin de l'obligation de réexporter en suite de PAS, entraînant de fait la fin du PAR - Fin de l'entrepôt franc et de la ZF II - Le dépôt temporaire devient un régime particulier
4.2) Les points encore en discussion - le mouvement des marchandises (transfert) - la fin de l'entrepôt de type D - la mise en oeuvre du dépôt temporaire en tant que régime particulier
5) Le dédouanement centralisé (article 106) Le dédouanement centralisé offre la possibilité pour un opérateur économique (sur autorisation) de centraliser ses formalités douanières au bureau de douane compétent pour le lieu où il est établi et tient ses écritures, indépendamment de l'endroit où les marchandises entrent, sortent ou sont présentées sur le territoire douanier. Le lieu où naît la dette douanière est dissocié du lieu où les marchandises sont physiquement présentées ; les responsabilités sont partagées entre les différents bureaux de douane impliqués.
5) Le dédouanement centralisé (article 106) Le dédouanement centralisé peut être basé sur une procédure normale de droit commun ou sur une procédure simplifiée et/ou domiciliée à l'importation comme à l'exportation Cette autorisation de procédure normale ou simplifiée peut être combinée à une autorisation de régime particulier Lorsque plusieurs EM sont concernés, le demandeur doit respecter les critères d'octroi du statut d'OEA
5) Le dédouanement centralisé (article 106) Centralisation des formalités de dédouanement et du paiement des droits de douane dans un état dit de « supervision » Mise en place d'une garantie globale pouvant couvrir la dette douanière
6) Les autorisations uniques communautaires (art. 106) Elles correspondent à un cas de dédouanement centralisé lorsqu'une procédure de domiciliation (PDUC) est accordée Base légale : Réglement n°1192/2008 (JOUE 329 du 6/12/2008) ; Autres documents : L'arrangement administratif qui constitue le préalable à la mise en place d'une PDUC Actuellement 4 EM ont signé l'arrangement administratif avec la France : GB, Allemagne, Slovénie, NL – Discussions en cours avec la Belgique Lignes directrices
7) L'autoévaluation (article 116) L'autoévaluation permet aux autorités douanières d'autoriser après un audit préalable un opérateur fiable (OEA) à effectuer lui-même certaines formalités douanières, notamment l'autoliquidation des droits et taxes, ou certains contrôles, en principe effectués par les douanes L'octroi de l'autorisation est subordonné au fait que le demandeur remplisse les critères de l'OEA Lorsque plusieurs Etats membres sont concernés, le demandeur doit au moins détenir le statut OEA conformément à l'article 14 du CDM
8) Interfaces et systèmes communautaires (décision “e-customs” adoptée le 15/01/08) Le « point d'accès unique » (date-butoir du déploiement actuellement en juin 2014) : Interface qui permet aux opérateurs de connecter leur système à ceux de tous les Etats membres Dépôt électronique de déclarations standardisées et de documents d'accompagnement en un point unique (une seule administration “boîte aux lettres”, quelque soit l'état de destination) Les informations sont transmises, sans traitement, aux autorités douanières de l'état compétent pour le traitement de l'opération de dédouanement
8) Interfaces et systèmes communautaires (décision “e-customs” adoptée le 15/01/08) Le « guichet unique » = « one stop shop » (date-butoir du déploiement actuellement en juin 2014): Prévu à l'article 26 du CDM Réalisation au même moment et au même endroit des contrôles (douaniers ou non) Organisation structurée et coordonnée des contrôles Un système tarifaire intégré (au plus tard le 15/02/2013) Un portail d'informations douanières communs (au plus tard le 15/02/2011) fournissant aux opérateurs économiques les informations nécessaires à leurs opérations
9) La sûreté et la sécurité (art 2 et 4, 87 et suivants et 180 et suivants) Reprise du dispositif « sûreté » : - intégré dans le Code des douanes communautaire actuel par le règlement du Parlement européen et du Conseil 648/2005 du 13 avril 2005 ; - explicité par le règlement 1875/2006 (intégré aux DAC actuelles) de la Commission (dit règlement sécurité).
10) Un traitement différent selon que les opérateurs ont été agréés ou non (art 13 et suivants) Reprise du règlement 648/2005 précité Applicable à compter du 1er janvier 2008 Caractéristiques : - statut délivré dans le cadre d'une procédure de certification résultant d'un audit, Valide sur l'ensemble du territoire communautaire, Ne donne pas accès directement à une procédure simplifiée.