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Commerce électronique Le cadre juridique . Charleroi – Conférence du Jeune Barreau – Février 2006. Romain Robert Avocat au barreau de Bruxelles Cabinet ULYS www.ulys.net. Première partie : la publicité Deuxième partie : le « contrat à distance »
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Commerce électroniqueLe cadre juridique Charleroi – Conférence du Jeune Barreau – Février 2006 Romain Robert Avocat au barreau de Bruxelles Cabinet ULYS www.ulys.net
Première partie : la publicité Deuxième partie : le « contrat à distance » Troisième partie :courrier électronique et spamming
1. Cadre normatif • Cadre normatif : • Directive sur le commerce électronique 2000/31 • Loi du 11 mars 2003 sur le commerce électronique « toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une activité réglementée »
2. Les types de publicité Sur Internet : • Les sites • communication ? • commerciale ? (cf.. cour d ’appel de Rennes) • Bannering et autres techniques • Les messages interstitiels ou superstitiels • Le référencement par des outils de recherche (meta tags etc…) • Les hyperliens • communication commerciale ? Ex: STIB
2. Les types de publicité • Le courrier électronique • Communication privée / publique • Le Spamming • Contient des textes, hyperliens, images, sons… • Les forums de discussion et les chats • Newsgroups – chats – ftp • Futurs suports
2. Les types de publicité Pour l'application de la présente loi, ne constituent pas en tant que telles de la publicité : a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; b) les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;
3. La réglementation de la publicité La publicité doit être identifiable comme telle •A.Principe général. - article 6 de la directive sur le commerce électronique - article 13 loi commerce électronique - article 23,5° LPC •B.Cas particulier : la publicité reçue par courrier électronique ou« spamming» - article 6 de la directive sur le commerce électronique - article 23,5° LPC complété par la loi du 25 mai 1999. - article 14 loi sur le commerce électronique (opt-in) + exceptions : AR 4/04/2003
3. La réglementation de la publicité La publicité doit être transparente et loyale • La directive sur le commerce électronique • Les législations nationales • Article 13 Loi sur le commerce électronique • Articles 22 ets. LPC
3. La réglementation de la publicité Les professions réglementées Article 15 loi commerce électronique: Les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de laprofession.
3. La réglementation de la publicité La règlementation déontologique • Communication électronique et internet – CCBE – décembre 2005 • Règlement OBFG 21 octobre 2001: • Interdiction d’utiliser un nom de domaine qui serait la reproduction d’un terme générique évocateur de la profession d’avocats • Informations exactes et tenues à jour • Interdiction de liens vers d’autres professions • Interdiction de renvoie par des sites tiers vers le site de l’avocat • Autres règlements des barreaux
3. La réglementation de la publicité Pas de publicité trompeuse ou mensongère • Directive du 10 septembre 1984. (84/450/CE) • LPC : 14 obligations spécifiques • La loi du 23 mars 2003 « il est interdit : • 1° d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers; • 2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission. » • Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.
3. La réglementation de la publicité La publicité comparative est permise mais encadrée • Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. • Article 23bis LPC
Deuxième partie : le « contrat à distance » L’offre électronique Le « contrat à distance » Les obligations d’information Les conditions générales de vente La conclusion du contrat Le droit de rétractation Le paiement La livraison
1. Offre électronique • Caractéristiques: • L’offre est liante, dès acceptation le contrat est conclu! • Elle est toujours constitutive de publicité • Elle peut être limitée dans le temps et dans l’espace. • Régime jurique spécifique : « contrat à distance »
2. Le « contrat à distance » • Réglementé par les articles 77 à 83 de la LPC « tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même; »
2. Le « contrat à distance » • Conditions : • Interagir avec un consommateur « Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché; » • utilisation de techniques de communication à distance : internet, wap, mms, sms, i-mode, umts • concerne les biens et les services, comme le téléchargment en ligne • exclusion des contrats relatifs à des services financiers
De la LPC distinction entre consommateurs et professionnels qui contractent De la loi 11/03/2003 à charge du prestataire d’un service au bénéfice du destinataire du service Obligations impératives pour les consommateurs, dérogeables conventionnellement pour les professionnels 3. Les obligations d’information
Service de la société de l’information : • tout service • presté normalement contre rémunération (e-gov ?, info ?) • à distance (borne, consultation locale) • par voie électronique et • à la demande individuelle d’un destinataire du service (TV ? VOIP ?)
Obligations d’information préalable Information sur le vendeur / prestataire • son nom ou sa dénomination sociale • l’adresse géographique • coordonnées + adresse de courrier électronique • n° registre de commerce • coordonnées de l’autorité de surveillance compétente • info spécifique pour les professions réglementées : association professionnelle, titre professionnel et références aux règles professionnelles • n° TVA • les codes de conduite éventuels.
Informations sur le produit/service • Les caractéristiques essentielles du produit ou du service. • Les frais de livraison. • Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution du contrat. • L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation. • Les modalités soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents.
Informations sur le produit/service • Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base. • La durée de validité de l'offre ou du prix. • Le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service.
Informations sur la commande • Confirmation par écrit/support durable des conditions contractuelles et des informations préalables. • Information sur les langues proposées pour la conclusion du contrat. • Les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat. • Les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée.
Informations sur la commande • Information sur l’archivage du contrat et sur son caractère accessible. • Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au destinataire doivent l’être d’une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.
Présentation des informations • Accès facile, direct et permanent • Caractère commercial non équivoque • Information claire et compréhensible • Par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée
Comment fournir cette info ? • Info doit être accessible sur le site qui propose le produit ou service • En permanence : à tout moment de la transaction • Un lien sur chaque page consultée Quid du m-commerce : comment fournir l’info sur petit écran de gsm ?
Quand? • Avant la conclusion du contrat • A tout le moins, lors de l’offre en vente à distance
Consentement de l’internaute • Le consentement doit être complet et éclairé! • Pour cela : • Signaler les étapes de la conclusions du contrat • Accusé réception doit être envoyé et lu par l’internaute • Possibilité d’identifier les erreurs de commande et de les corriger
4. Les conditions générales de vente D’après la LPC • Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, • le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur • les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du service • les conditions de vente, • compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur • et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.
4. Les conditions générales de vente Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au destinataire doivent l’être d’une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire. D’après la loi du 11/03/2003
4. Les conditions générales de vente • Pratiquement, il faut : • Un lien • Apparition d’une fenêtre ad hoc Pour permettre la preuve facile de l’accès aux conditions générales
5. Quand le contrat est-il conclu? • Importance car lorsque le contrat est conclu: • Offre et acception plus révocables • Acheteur devient théoriquement propriétaire : charge des risques supportée par acheteur • Début du délai de garantie, de prescription, de droit de rétractation etc. • Détermination de la loi applicable, du tribunal compétent…
5. Quand le contrat est-il conclu? • Se référer au droit national • En Belgique : théorie de la réception : le contrat est conclu au moment où l’acceptation de l’offre par le destinataire parvient au prestataire • Donc contrat conclu : dès que l’acceptation est accessible au vendeur.
6. Le droit de rétractation • Délai de 7 jours ouvrables pour renoncer au contrat (quelques exceptions) • Si les informations n’ont pas été communiquées : délai de 3 mois • À partir du lendemain du jour de la réception du bien • Ou, pour les services, à partir de la conclusion du contrat • Frais directs de renvoi à charge de l’acheteur!
7. Le paiement électronique Les enjeux : • La confiance des utilisateurs? • Sécurisation technique et juridique? • Remboursement en cas de rétractation? • vol de n° de carte crédit?
Paiement anticipé (pendant le délai de 7 jours de rétractation)? • LPC : “aucun acompte ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur avant la fin du délai de renonciation” Donc le consommateur doit pouvoir choisir un mode paiement lui permettant de payer à la fin du délai de 7 jours!
Mauvais élève dupont Dupont
Exception à l’interdiction : “lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur”. • Versement sur un compte de tiers • label
Quid en cas d’utilisation frauduleuse du moyen de paiement? • Directive contrat à distance : • Possibilité de demander l’annulation du paiement contesté • Recréditer les sommes versées • Recommandation 97/489 (pour cartes de banque, carte de crédit, e-purse) • Obligation d’information préalable (dès délivrance de la carte) et postérieure au paiement (identification de l’opération, montant débité, cours de change etc.) • Charge de la preuve sur l’émetteur
Quid en cas d’utilisation frauduleuse du moyen de paiement? • La loi du 17 juillet 2002 transpose la recommandation européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 • Parvenir à une confiance totale des utilisateurs • Assurer un degré élevé de protection des titulaires d’instrument de paiement • Non contraignante • Exclusivement dédiée aux paiements électroniques
Champ d’application : les instruments de transfert électroniques de fonds • Moyen permettant d’effectuer : • Transferts de fonds (paiements) • Retraits et dépôts d’argent liquide • Accès à distance d’un compte • Chargement et déchargement d’un porte-monnaie électronique • Comment ? • Par voie partiellement ou entièrement électronique • Quid ? • Cartes de débit, cartes de crédit, cartes à puce, systèmes de banque à domicile, par internet ou téléphone,…
8. La livraison • Au plus tard dans les trente jours à compter du lendemain de celui où le consommateur a transmis sa commande. • Sinon résolution de plein droit (sauf si cas de force majeure) • Possibilité de convenir d’une prolongation de délai • Remboursement des sommes versées dans les 30 jours.
Le spamming • Le courrier électronique et le spamming • Spam = envoi massif et non sollicité de courriers électroniques à vocation commerciale • Réglementation en matière de publicité + législations particulières
Régime juridique du spamming • PRINCIPE GENERAL: OPT IN • Courrier électronique = “tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’ à ce que ce dernier la récupère” • SMS, MMS,…= courrier électronique • Opt-in : interdiction d’utiliser le courrier électronique à des fins de publicité sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire • Preuve du consentement: à charge du prestataire
Opt-out toujours possible • Problème : comment se « désinscrire » ? • En cas d’envoi (autorisé) de publicité par courrier électronique, 2 obligations : • Fournir une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités • Indiquer et mettre à disposition un moyen approprié d’exercer efficacement ce droit par voie électronique • Quid via un téléphone portable ?
Régime juridique du spamming Lors de l’envoie de publicité par courrier électronique, il est interdit: • D’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers • De falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission