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2. Regrouper, repr
E N D
1. 1 Séminaire des mutuelles en entreprise« Organisation de la protection sociale complémentaire obligatoire dans les conventions collectivesde branche»
2. 2
Présentation du contexte
La loi Evin du 31 décembre 1989 : renforce les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques :
Mêmes règles protectrices pour les assurés sociaux quels que soient l’organisme assureur : prise d’effet des garanties collectives, maintien des prestations en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de cessation d’activité
Prise en charge des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de la convention (pas d’exclusion de pathologie ou d’affection)
Maintien de la garantie frais de santé, instituée par voie collective et obligatoire, au profit des anciens salariés (retraités, invalides, licenciés) et de leurs ayants droit – sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (article 4)
Affirmation du principe indemnitaire de la garantie frais de santé (article 9)
Obligation d’information pesant sur l’employeur (notice d’information produite par l’organisme de complémentaire santé et remise à chaque adhérent – article 9)
Obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise lors de la mise en place du régime ou de modification de garanties (art. L2323-1 du code du travail)
Obligation pour l’organisme assureur d’émettre un rapport annuel portant sur les résultats du régime (article 15) et, sur demande du CE, de lui présenter ce rapport (art. L2323-49 du code de travail)
Loi du 8 août 1994 en complément de la loi Evin :
Révision au moins tous les 5 ans du régime collectif d’entreprise :
- organisation de la mutualisation des risques
- désignation de l’organisme assureur
-> Article 2 fondamental parce que le législateur de 1989 a posé la loi du « tout ou rien » : en tant qu’organisme assureur, soit vous prenez l'ensemble du risque -et
donc tout le groupe de l'entreprise-, soit vous ne prenez personne. Mais vous ne pouvez plus faire de sélection entre les « bien-portants » et les « moins bien-portants ».
C'est la première notion de solidarité que l'on retrouve et qui est affichée de façon très ferme dans le texte. Il doit effectivement y avoir une solidarité entre les personnes en bonne santé et celles qui le sont moins.
-> à partir du moment où le régime général prend en charge les pathologies et verse des prestations, l’organisme assureur ou la mutuelle d'entreprise, qui a passé une
convention à caractère obligatoire avec l'entreprise -nous verrons comment on définit le caractère « obligatoire »-, ne pourra pas exclure certains risques au motif que la personne est déjà en soins. L'idée est : « Je prends en charge dès la prise d’effet du contrat et je n'exclus pas les personnes qui sont déjà en soins ».
Voilà le deuxième point de solidarité affiché très fermement au titre de l'article 2 de la loi Evin sur les garanties frais de santé.
-> ensuite le fameux article 4 concernant « …la garantie frais de santé, instituée par la voie collective et obligatoire au profit des anciens salariés… »
On mesure ainsi d'ores et déjà les contraintes qui s'imposent à l'organisme assureur, ou à la mutuelle d'entreprise, concernant l’obligation du maintien de façon viagère de la garantie frais de santé qui, lorsqu'elle a été négociée, l’a été dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire avec des actifs.
Le quatrième point fondamental de la loi Evin se rapporte à l’article 7. C'est celui qui a posé les règles de la nouvelle gestion économique des risques sociaux, gestion qui repose sur de la capitalisation et non plus sur de la répartition. Les organismes assureurs seront ainsi obligés de provisionner les risques.La loi Evin du 31 décembre 1989 : renforce les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques :
Mêmes règles protectrices pour les assurés sociaux quels que soient l’organisme assureur : prise d’effet des garanties collectives, maintien des prestations en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de cessation d’activité
Prise en charge des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de la convention (pas d’exclusion de pathologie ou d’affection)
Maintien de la garantie frais de santé, instituée par voie collective et obligatoire, au profit des anciens salariés (retraités, invalides, licenciés) et de leurs ayants droit – sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (article 4)
Affirmation du principe indemnitaire de la garantie frais de santé (article 9)
Obligation d’information pesant sur l’employeur (notice d’information produite par l’organisme de complémentaire santé et remise à chaque adhérent – article 9)
Obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise lors de la mise en place du régime ou de modification de garanties (art. L2323-1 du code du travail)
Obligation pour l’organisme assureur d’émettre un rapport annuel portant sur les résultats du régime (article 15) et, sur demande du CE, de lui présenter ce rapport (art. L2323-49 du code de travail)
Loi du 8 août 1994 en complément de la loi Evin :
Révision au moins tous les 5 ans du régime collectif d’entreprise :
- organisation de la mutualisation des risques
- désignation de l’organisme assureur
-> Article 2 fondamental parce que le législateur de 1989 a posé la loi du « tout ou rien » : en tant qu’organisme assureur, soit vous prenez l'ensemble du risque -et
donc tout le groupe de l'entreprise-, soit vous ne prenez personne. Mais vous ne pouvez plus faire de sélection entre les « bien-portants » et les « moins bien-portants ».
C'est la première notion de solidarité que l'on retrouve et qui est affichée de façon très ferme dans le texte. Il doit effectivement y avoir une solidarité entre les personnes en bonne santé et celles qui le sont moins.
-> à partir du moment où le régime général prend en charge les pathologies et verse des prestations, l’organisme assureur ou la mutuelle d'entreprise, qui a passé une
convention à caractère obligatoire avec l'entreprise -nous verrons comment on définit le caractère « obligatoire »-, ne pourra pas exclure certains risques au motif que la personne est déjà en soins. L'idée est : « Je prends en charge dès la prise d’effet du contrat et je n'exclus pas les personnes qui sont déjà en soins ».
Voilà le deuxième point de solidarité affiché très fermement au titre de l'article 2 de la loi Evin sur les garanties frais de santé.
-> ensuite le fameux article 4 concernant « …la garantie frais de santé, instituée par la voie collective et obligatoire au profit des anciens salariés… »
On mesure ainsi d'ores et déjà les contraintes qui s'imposent à l'organisme assureur, ou à la mutuelle d'entreprise, concernant l’obligation du maintien de façon viagère de la garantie frais de santé qui, lorsqu'elle a été négociée, l’a été dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire avec des actifs.
Le quatrième point fondamental de la loi Evin se rapporte à l’article 7. C'est celui qui a posé les règles de la nouvelle gestion économique des risques sociaux, gestion qui repose sur de la capitalisation et non plus sur de la répartition. Les organismes assureurs seront ainsi obligés de provisionner les risques.
3. 3 Présentation du contexte
La loi Evin du 31 décembre 1989
Impose aux organismes assureurs un mode de fonctionnement complètement différent dans la gestion des risques
Volonté d’organiser une certaine solidarité
Pose les bases d’une nouvelle protection sociale complémentaire pour les salariés : l’adhésion obligatoire
La loi Evin du 31 décembre 1989 : renforce les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques :
Mêmes règles protectrices pour les assurés sociaux quels que soient l’organisme assureur : prise d’effet des garanties collectives, maintien des prestations en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de cessation d’activité
Prise en charge des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de la convention (pas d’exclusion de pathologie ou d’affection)
Maintien de la garantie frais de santé, instituée par voie collective et obligatoire, au profit des anciens salariés (retraités, invalides, licenciés) et de leurs ayants droit – sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (article 4)
Affirmation du principe indemnitaire de la garantie frais de santé (article 9)
Obligation d’information pesant sur l’employeur (notice d’information produite par l’organisme de complémentaire santé et remise à chaque adhérent – article 9)
Obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise lors de la mise en place du régime ou de modification de garanties (art. L2323-1 du code du travail)
Obligation pour l’organisme assureur d’émettre un rapport annuel portant sur les résultats du régime (article 15) et, sur demande du CE, de lui présenter ce rapport (art. L2323-49 du code de travail)
Loi du 8 août 1994 en complément de la loi Evin :
Révision au moins tous les 5 ans du régime collectif d’entreprise :
- organisation de la mutualisation des risques
- désignation de l’organisme assureur
-> Article 2 fondamental parce que le législateur de 1989 a posé la loi du « tout ou rien » : en tant qu’organisme assureur, soit vous prenez l'ensemble du risque -et
donc tout le groupe de l'entreprise-, soit vous ne prenez personne. Mais vous ne pouvez plus faire de sélection entre les « bien-portants » et les « moins bien-portants ».
C'est la première notion de solidarité que l'on retrouve et qui est affichée de façon très ferme dans le texte. Il doit effectivement y avoir une solidarité entre les personnes en bonne santé et celles qui le sont moins.
-> à partir du moment où le régime général prend en charge les pathologies et verse des prestations, l’organisme assureur ou la mutuelle d'entreprise, qui a passé une
convention à caractère obligatoire avec l'entreprise -nous verrons comment on définit le caractère « obligatoire »-, ne pourra pas exclure certains risques au motif que la personne est déjà en soins. L'idée est : « Je prends en charge dès la prise d’effet du contrat et je n'exclus pas les personnes qui sont déjà en soins ».
Voilà le deuxième point de solidarité affiché très fermement au titre de l'article 2 de la loi Evin sur les garanties frais de santé.
-> ensuite le fameux article 4 concernant « …la garantie frais de santé, instituée par la voie collective et obligatoire au profit des anciens salariés… »
On mesure ainsi d'ores et déjà les contraintes qui s'imposent à l'organisme assureur, ou à la mutuelle d'entreprise, concernant l’obligation du maintien de façon viagère de la garantie frais de santé qui, lorsqu'elle a été négociée, l’a été dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire avec des actifs.
Le quatrième point fondamental de la loi Evin se rapporte à l’article 7. C'est celui qui a posé les règles de la nouvelle gestion économique des risques sociaux, gestion qui repose sur de la capitalisation et non plus sur de la répartition. Les organismes assureurs seront ainsi obligés de provisionner les risques.La loi Evin du 31 décembre 1989 : renforce les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques :
Mêmes règles protectrices pour les assurés sociaux quels que soient l’organisme assureur : prise d’effet des garanties collectives, maintien des prestations en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de cessation d’activité
Prise en charge des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de la convention (pas d’exclusion de pathologie ou d’affection)
Maintien de la garantie frais de santé, instituée par voie collective et obligatoire, au profit des anciens salariés (retraités, invalides, licenciés) et de leurs ayants droit – sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (article 4)
Affirmation du principe indemnitaire de la garantie frais de santé (article 9)
Obligation d’information pesant sur l’employeur (notice d’information produite par l’organisme de complémentaire santé et remise à chaque adhérent – article 9)
Obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise lors de la mise en place du régime ou de modification de garanties (art. L2323-1 du code du travail)
Obligation pour l’organisme assureur d’émettre un rapport annuel portant sur les résultats du régime (article 15) et, sur demande du CE, de lui présenter ce rapport (art. L2323-49 du code de travail)
Loi du 8 août 1994 en complément de la loi Evin :
Révision au moins tous les 5 ans du régime collectif d’entreprise :
- organisation de la mutualisation des risques
- désignation de l’organisme assureur
-> Article 2 fondamental parce que le législateur de 1989 a posé la loi du « tout ou rien » : en tant qu’organisme assureur, soit vous prenez l'ensemble du risque -et
donc tout le groupe de l'entreprise-, soit vous ne prenez personne. Mais vous ne pouvez plus faire de sélection entre les « bien-portants » et les « moins bien-portants ».
C'est la première notion de solidarité que l'on retrouve et qui est affichée de façon très ferme dans le texte. Il doit effectivement y avoir une solidarité entre les personnes en bonne santé et celles qui le sont moins.
-> à partir du moment où le régime général prend en charge les pathologies et verse des prestations, l’organisme assureur ou la mutuelle d'entreprise, qui a passé une
convention à caractère obligatoire avec l'entreprise -nous verrons comment on définit le caractère « obligatoire »-, ne pourra pas exclure certains risques au motif que la personne est déjà en soins. L'idée est : « Je prends en charge dès la prise d’effet du contrat et je n'exclus pas les personnes qui sont déjà en soins ».
Voilà le deuxième point de solidarité affiché très fermement au titre de l'article 2 de la loi Evin sur les garanties frais de santé.
-> ensuite le fameux article 4 concernant « …la garantie frais de santé, instituée par la voie collective et obligatoire au profit des anciens salariés… »
On mesure ainsi d'ores et déjà les contraintes qui s'imposent à l'organisme assureur, ou à la mutuelle d'entreprise, concernant l’obligation du maintien de façon viagère de la garantie frais de santé qui, lorsqu'elle a été négociée, l’a été dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire avec des actifs.
Le quatrième point fondamental de la loi Evin se rapporte à l’article 7. C'est celui qui a posé les règles de la nouvelle gestion économique des risques sociaux, gestion qui repose sur de la capitalisation et non plus sur de la répartition. Les organismes assureurs seront ainsi obligés de provisionner les risques.
4. 4 Depuis 1989, succession de lois, notamment loi Fillon qui vise à :
réaffirmer le principe des aides financières sur les régimes collectifs obligatoires
Mettre en conformité le mode de fonctionnement de l’ensemble des acteurs dépendant de codes différents
Les règles qui régissent la prévoyance collective répondent à des spécifications différentes :
la mise en place du régime d’entreprise : le code du travail et le code de la Sécurité sociale
la formalisation du contrat d’assurance de groupe : relève du code civil et du code des assurance, s’y ajoutant les dispositions qui régissent l’activité des différents assureurs : code des assurances, code de la Sécurité sociale ou code de la mutualité
ce corps de règles déjà complexe est complété par :
La loi
Des spécifications précises du code de la Sécurité sociale et de circulaires ministérielles conduisant au bénéfice d’exonérations partielles de cotisations sociales ou abattements divers figurant au code général des impôts…
Rappel des principales lois
La loi Evin du 31 décembre 1989 : une loi protectrice des intérêts des salariés
Loi du 8 août 1994sépare les activités de retraite et de prévoyance, renforce le droit des assurés
Loi CMU – 27 juillet 1999
L’ANI, le mécanisme de portabilité des droitsà la prévoyance – 11 janvier 2008
La loi Fillon du 21 août 2003 : le nouveau cadre institutionnel de la complémentaire santé en entreprise
Depuis 1989, succession de lois, notamment loi Fillon qui vise à :
réaffirmer le principe des aides financières sur les régimes collectifs obligatoires
Mettre en conformité le mode de fonctionnement de l’ensemble des acteurs dépendant de codes différents
Les règles qui régissent la prévoyance collective répondent à des spécifications différentes :
la mise en place du régime d’entreprise : le code du travail et le code de la Sécurité sociale
la formalisation du contrat d’assurance de groupe : relève du code civil et du code des assurance, s’y ajoutant les dispositions qui régissent l’activité des différents assureurs : code des assurances, code de la Sécurité sociale ou code de la mutualité
ce corps de règles déjà complexe est complété par :
La loi
Des spécifications précises du code de la Sécurité sociale et de circulaires ministérielles conduisant au bénéfice d’exonérations partielles de cotisations sociales ou abattements divers figurant au code général des impôts…
Rappel des principales lois
La loi Evin du 31 décembre 1989 : une loi protectrice des intérêts des salariés
Loi du 8 août 1994sépare les activités de retraite et de prévoyance, renforce le droit des assurés
Loi CMU – 27 juillet 1999
L’ANI, le mécanisme de portabilité des droitsà la prévoyance – 11 janvier 2008
La loi Fillon du 21 août 2003 : le nouveau cadre institutionnel de la complémentaire santé en entreprise
5. 5 Montée en puissance de la prévoyance lourdedans le cadre collectif depuis l’accord interprofessionnel de 1977
Dans les entreprises
Dans les branches
6. 6 Évolution des régimes complémentaires Constat :
En prévoyance lourde : grosse présence des IP
- Aujourd’hui : Un « marché de la prévoyance collective » largement saturé Constat :
En prévoyance lourde : grosse présence des IP
- Aujourd’hui : Un « marché de la prévoyance collective » largement saturé
7. 7
8. 8 Les acteurs de la complémentaire santé
9. 9 En 2008Une place prépondérante de la Mutualité, plus marquée en individuel qu’en collectif
10. 10 Les accords de branches : un enjeu majeurpour les mutuelles d’entreprise
Forte présence en individuel
Démarche de réponse différente et « non habituelle »
Un processus compliqué impliquant des tiers
Des structures pas très « lisibles »
11. 11
12. 12 Source : Argus de l’assurance 13.11.2009Classement par cotisations brutes de réassurance (en M€) Harmonie mutuelles : Harmonie, prévadies, releya, MNAM, Alteis, (bientôt Existence?) = 1,7 Md€ pour 3,6 M de PPHarmonie mutuelles : Harmonie, prévadies, releya, MNAM, Alteis, (bientôt Existence?) = 1,7 Md€ pour 3,6 M de PP
13. 13 L’UGM Agrume – périmètre 2009
Effectifs protégés 379 970
Chiffres d’affaires en santé 151,5 MEuros
Prestations chargées en santé 132 MEuros
Niveau de fonds propres 108 MEuros
Taux de couverture de marge de solvabilité 314%
14. 14 Se regrouper et s’organiser autour d’un groupe économiquement forttel qu’Agrume est un début
Mais ça ne suffit pas…
15. 15 Merci