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LES MALADIES PROFESSIONNELLES Réunion du GEMTO du 26 juin 2003 Villers Saint Paul. Dr Doutrellot-Philippon, E. Castel Consultation de Pathologie Professionnelle, CHU d’AMIENS Dr Graser Consultation de Médecine Légale, CHU d’AMIENS. Maladie professionnelle.
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LES MALADIES PROFESSIONNELLESRéunion du GEMTO du 26 juin 2003Villers Saint Paul Dr Doutrellot-Philippon, E. Castel Consultation de Pathologie Professionnelle, CHU d’AMIENS Dr Graser Consultation de Médecine Légale, CHU d’AMIENS
Maladie professionnelle • Une maladie est « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l ’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions de travail dans lesquelles il exerce son activité professionnelle • « Résultat d’une série d’évènements à évolution lente auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine » • « maladie d’évolution progressive et issue de l’environnement professionnel » • Critères de reconnaissance pour la réparation médicaux, techniques et administratifs
Accident du travail • Est considéré comme accident du travail tout accident, quelque en soit la cause, survenu par ou à l ’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs • Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 02-04-2003 élargissant la définition de l’AT : • Événement ou série d’évènements survenus à des dates certaines • Étend le champ de la présomption d’imputabilité : joue quelque soit la date d’apparition des lésions
Accident du trajet • Concerne également différents trajets : • entre le lieu d ’habitation et le travail • entre le travail et l ’endroit où sont pris de façon habituelle les repas • entre le travail et une résidence secondaire • le trajet ne doit pas avoir été détourné, sauf pour des préoccupations d ’ordre familial
Risques liés à l ’exposition au sang • Accident du travail+++ • Fait accidentel précis, daté • Conséquences : • Les hépatites virales : hépatite C, hépatite B (en l’absence de vaccination ) • infection par le VIH • Maladies professionnelles pour l’hépatite C et l’hépatite B (tableaux)
Reconnaissance des maladies professionnelles RG • Les tableaux de maladies professionnelles • Reconnaissance « hors tableaux » : le comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) • A part, les maladies à caractère professionnel
Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel) : n°95 RG
Tableaux de MP • Symptômes ou lésions • liste stricte et limitative • diagnostic doit être clairement posé • certains tableaux imposent des examens complémentaires • Délai de prise en charge: délai maximal entre la cessation de l ’exposition et la 1ère constatation médicale de la maladie (même si le lien avec le travail n ’est pas établi) • Durée minimale d’exposition : parfois exigée • Travaux susceptibles de provoquer l’affection décrite: liste limitative ou indicative présomption d’origine si critères remplis (art. L. 461-1 al.2 CSS)
Système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles Loi du 27 janvier 1993, art. L. 461-1 al. 3 du CSS • Pathologie figurant dans les tableaux pour lesquelles une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, si directement causée par le travail habituel de la victime : • Délai de prise en charge • Durée d’exposition • Liste limitative des travaux
Système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles Loi du 27 janvier 1993, art. L. 461-1 al. 4 du CSS • Maladie non désignée dans un tableau, si essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si IPP > 25 % Perte de la présomption d’origine dans les deux cas
Eléments de décision Réalité et importance en intensité et en durée de l’exposition • enquête de la CPAM • avis du service prévention de la CRAM • avis de l’employeur • avis du médecin du travail
Eléments de décision • Les éléments médicaux pour le délai de prise en charge • Rapport du médecin conseil : CMI et documents médicaux • avis médecin du travail • Existence ou non de facteurs de risque extra-professionnels • L’étude bibliographique (alinéa 4)
Procédure de reconnaissance des MP • Déclaration par la victime (ou ses ayants droit en cas de décès), à la CPAM (formulaire spécial) • Rédaction du certificat médical initial (CMI) • formulaire spécial • médecin de son choix • n° de tableau à mettre si tableau de maladie professionnelle • résultats des examens complémentaires Importance de la qualité de la rédaction
Procédure de reconnaissance des MP • Dossier traité à la CPAM : colloque • Envoi d’un exemplaire à l’inspection du travail • Information de l’employeur et du médecin du travail • Point de départ du versement des prestations MP : date de rédaction du CMI • Délai de déclaration : 2 ans, après rédaction du CMI
Système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles • Dossier examiné par le CRRMP • Composition • Médecin conseil régional de la SS • PU-PH ou PH qualifié en MP • Médecin Inspecteur régional du travail • Siège Picardie : la CRAM Nord-Picardie à Villeneuve d’Asq
Dossier CRRMP • Demande motivée de la victime • Avis de l’ingénieur conseil de la CRAM après enquête administrative • Rapport de l’employeur décrivant le poste de travail • Avis motivé du médecin du travail • Rapport du service médical (taux d’IPP)
Secret médical en médecine du travail • art. 226-13 et 226-14 du CP; art. 4 code de déontologieart. R. 241-56 du CT • relations médecin traitant / médecin du travail : dans l’intérêt du salarié (correspondance par l’intermédiaire du salarié, téléphone en sa présence ou avec son accord) • médecins de la SS soumis au secret (art. 104 du code de déontologie) : renseignements doivent être transmis au médecin conseil nommément désigné, le salarié doit avoir donné son accord en pratique, le médecin apprécie l’opportunité et l ’étendue des informations à échanger
Rôles du médecin du travail dans la reconnaissance des MP • Rôle de conseil du salarié sur la réparation des MP • Peut rédiger le CMI • Sollicitation possible par la CPAM : • dans le cadre des tableaux : non prévu officiellement mais réponse possible au médecin conseil • CRRMP : prévu par les textes sur • la maladie • Réalité de l’exposition • Avis du médecin du travail • Déclaration maladie à caractère professionnel : vigilance
Les maladies à caractère professionnel • Art l461-6 code SS • la déclaration s’impose à tout médecin • maladie figurant sur une liste • maladie en dehors de la liste mais présentant un caractère professionnel • Inspection du travail et médecin inspecteur • rôle de vigilance, remontée des informations
Les centres de consultations de pathologie professionnelle • Buts : contribuer à une meilleure connaissance et à la prévention des pathologies professionnelles • Prise en charge financière des consultations et des examens complémentaires pour les MP par le biais de conventions avec la CNAM • Objectifs : optimiser la prévention • Réseau national : informatisation, vigilance
Les registres spécialisés : l’ONAP • Intérêt pour la prévention des MP : repérage des situations les plus à risque, émergence de nouvelles étiologies professionnelles • Permet de différencier l ’origine possiblement professionnelle de la déclaration et de la reconnaissance en MP • insuffisance de déclaration (sur-déclaration Ile de France)
en 1999 Tableau 97 : 110 tableau 98 : 416 en 2000 Tableau 97 : 384 tableau 98 : 1551 alinéa 3 en 2000 Tableau 97 : 12 tableau 98 : 110 Tableaux n°97 et 98
Tableaux Oise Aisne Somme 25 4 5 - 30 25 27 15 30 B 5 6 4 42 4 8 2 57 102 102 133 66 7 - - 98 24 28 13 Total 192 203 182 La Picardie (CRAM 2001)
Avis favorable alinéa 4tumeurs malignes 2002 • Cancers broncho-pulmonaires : 26 (silice, diesel ) • plèvre : 1(amiante) • sinus piriforme : 3 (amiante, huiles ) • rectum : 1 (amiante) • larynx-pharynx, bouche : 10 (amiante, fumées de soudage, tungstène) • tumeur maligne secondaire : 1 (amiante) • tissus lymphoïdes : 1(radiations ionisantes) • tissu conjonctif : 1 (radiations ionisantes) • oreille moyenne : 1(bois)
Alinéa 4 : avis favorablesNord-Pas de calais et Picardie2002 • Tumeur du péritoine amiante : soudeur • Tumeur du larynx amiante : machiniste, fondeur • Sclérodermie solvants : peintre, imprimeur • Insuffisance rénale silice : ouvrier BTP • BPCO farine boulanger; poussières BTP et chaudronnier; produits noirs ouvrier BTP ; • Dorsalgies charges : manutentionnaire • Tumeur du rectum amiante : ouvrier chimiste
Prestations temporaires • Prestations en nature : gratuité des soins • exonération du ticket modérateur et tiers payant • frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques,frais de transport, appareillage, rééducation fonctionnelle et professionnelle • Prestations en espèces • Indemnités journalières (IJ) à partir du 1er jour (payé par l ’employeur) si arrêt de travail • 60 % du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours puis 80 % • reprise à temps partiel possible
Prestations définitives • liées aux modes évolutifs de la MP • fonction du certificat médical final (CMF) rempli par un médecin • date fixée par le médecin conseil • CMF adressé à la CPAM par le salarié • le CMF précise s’il s’agit : • d’une guérison : absence de toute séquelle, c'est à dire retour à l'état antérieur. Peut toujours laisser place à une rechute • d’une consolidation
La consolidation • La consolidation est "le moment, où à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident ou de la maladie".
La consolidation • taux d'IPP déterminé par le médecin conseil de la sécurité sociale • fonction : • de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime • de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle • barème indicatif d'invalidité des MP
Prestations définitives • Que si consolidation avec taux d ’IPP • taux fixé par le médecin conseil • indemnise la perte de capacité fonctionnelle, de travail et de gain • fonction : • de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime • de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle
Prestations définitives • Barème indicatif d'invalidité des MP • Pas d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, dommage esthétique, préjudice d ’agrément…) sauf si faute inexcusable de l ’employeur
Prestations définitives • IPP < 10 % : capital, somme forfaitaire • IPP >10 % : rente • La fraction du taux < à 50 % est / 2. La fraction de taux > à 50 % est multipliée par 1,5 • prise en compte du salaire de la victime avant • si nécessité de recours à une tierce personne, majoration possible de la rente jusqu'à 40 %. • En cas de décès de l'assuré, les ayant droits peuvent bénéficier d'une rente de réversion partielle
Taux d ’IPP • Toute modification de l'état de santé de la victime peut donner lieu à une réévaluation de l'IPP : • à l'initiative de la victime (à tout moment pendant les deux premières années puis à des intervalles d'au moins un an ensuite) • à l'initiative de la Caisse (à des intervalles de 3 mois pendant les 2 premières années puis à des intervalles d'un an) • augmentation ou diminution possible
Après consolidation • Des soins peuvent être poursuivis après consolidation en vue de maintenir la consolidation ou d'éviter une aggravation • Ces soins doivent être justifiés par le médecin conseil • la date de consolidation ne coïncide pas obligatoirement avec la date de reprise du travail
La rechute • aggravation de l'état séquellaire à l‘AT ou MP ou l'apparition d'une nouvelle lésion également imputable à l'accident et nécessitant à nouveau des soins actifs avec ou sans arrêt de travail • plus de la présomption d'imputabilité : preuve du lien de causalité entre l'accident initial et la rechute invoquée à apporter par la victime • constitution d ’un dossier avec certificat médical de rechute