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Coordination pour les travailleurs frontaliers : principes et particularités. Séminaire TRESS France - Luxembourg (Luxembourg – 2 juillet 2013) Jean-Claude FILLON, trESS visiting expert. Définition.
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Coordination pour les travailleursfrontaliers : principes et particularités Séminaire TRESS France - Luxembourg (Luxembourg – 2 juillet 2013) Jean-Claude FILLON, trESS visiting expert
Définition R.883/2004, art. 1er, f) :« Toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un EM et qui réside dans un autre EM où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine » => Qui est frontalier ? Définition factuelle et large, situation déclarative et prouvable, si besoin est, par faisceau d’éléments
Législation applicable (1) R.883/2004, art. 11.3.a) :Législation de l’EM d’activité applicable à titre unique et obligatoire R.883/2004, art. 11.3.d), 11.4, 11.5, 12 et 16.1 : Applicables en fonction des situations, idem pour les dispositions correspondantes du R. 987/2009 R.883/2004, art. 11.3.c) : Législation de l’EM de résidence applicable à titre dérogatoire (/11.2) aux personnes bénéficiant de prestations de chômage
Législation applicable (2) conformément aux dispositions de l’art. 65 en vertu de la législation de l’EM de résidence Particularité visant aussi des travailleurs non frontaliers ne résidant pas dans l’Etat d’activité Dispositions du R.987/2009
Soins de santé (1) Application des dispositions générales : R. 883/2004, titre III, chap. 1 + dispositions du R. 987/2009 => Double accès aux soins dans l’EM compétent et dans l’EM de résidence généralisé par R.883/2004 • Particularité négative : Double accès aux soins pour les membres de la famille, sauf si l’EM compétent est inscrit à l’annexe III (art.19.1 s’applique alors)
Soins de santé (2) => Mais LUX et FR n’y sont pas inscrits + 6 inscriptions cesseront d’avoir effet le 2/05/14 • Particularités positives : Droit du travailleur frontalier devenu pensionné aux prestations en nature dans l ’EM de dernière activité pour « poursuivre un traitement » entamé dans cet Etat - extension aux ayants droit (sauf si cet EM figure en annexe III)
Soins de santé (3) - Droit du pensionné ancien travailleur frontalier aux prestations en nature, sans conditions ni limites, dans l ’EM d ’exercice d ’une activité en tant que frontalier pendant au moins 2 ans au cours des 5 ans qui ont précédé la date d ’effet de la pension (si l ’EM « compétent », débiteur de la pension et assumant la charge de la couverture maladie dans l ’EM de résidence, et l ’EM d ’ancienne activité figurent en annexe V) - extension aux ayants droit et aux
Soins de santé (4) survivants s ’ils avaient droit aux prestations en nature, sans conditions ni limites, dans l ’EM d ’ancienne activité au cours de la période précitée de 2 ans (donc si cet EM ne figure pas en annexe III) FR et LUX sont inscrits en annexes V, mais cette deuxième disposition propre aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers n’a pas d’intérêt si les 2 EM sont aussi inscrits en annexe IV, ce qui est le cas de LUX et de FR Quid de l’application de la directive 2011/24 ? Règlement + directive = « grand choix » ?
Risque professionnel Application des dispositions générales : R. 883/2004, titre III, chap. 2 + dispositions du R. 987/2009
Décès et pensions Application des dispositions générales : R. 883/2004, titre III, chap. 3, 4 et 5 + dispositions du R. 987/2009
Chômage (1) Application des dispositions générales : R. 883/2004, art. 61, 62 et 64titre III, chap. 1 + dispositions du R. 987/2009 + Application de règles particulières pour les chômeurs qui résidaient dans un EM autre que l’EM compétent : Art. 65 : inscription auprès des services de l’emploi de l’EM de résidence et subsidiairement auprès des
Chômage (2) services de l’emploi de l’EM de dernière activité, indemnisation par l’EM de résidence selon sa législation (modalités particulières pour les travailleurs non frontaliers) et à sa charge, mais remboursement temporaire (jusqu’à 3 mois ou 5 mois) par l’EM de dernière activité => Jurisprudence Miethe n’est plus pertinente (cf. Arrêt Jeltes du 11/04/13) Art. 65bis : dispositions spéciales pour les chômeurs frontaliers non salariés en cas d’absence de régime
Chômage (3) correspondant d’indemnisation dans l’EM de résidence Art. 86 et 87.10 : Remboursement au-delà de 3 mois fera l’objet d’accords bilatéraux entre le Luxembourg et la France, l’Allemagne et la Belgique (pas d’accords à ce jour). Différé d’application de l’inscription auprès des services de l’emploi de l’EM de dernière activité au 1/05/12 pour le Luxembourg et le Liechtenstein R.987/2009 : art. 56, 57 et 70 + décision U4 du 13/12/11 (procédure de remboursement)
Préretraite • Application des dispositions générales : R. 883/2004, titre III, chap. 7 + dispositions du R. 987/2009
Prestations familiales • Application des dispositions générales : R. 883/2004, titre III, chap. 8 + dispositions du R. 987/2009 => Situation spécifique des travailleurs frontaliers entraîne une application quasi systématique des règles de priorité en cas de cumul et le versement de nombreux compléments différentiels
Prestations spéciales • Application des dispositions générales : R. 883/2004, titre III, chap. 9 + dispositions du R. 987/2009