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RESPONSABILITES ET ASSURANCES DES CONSTRUCTEURS

RESPONSABILITES ET ASSURANCES DES CONSTRUCTEURS. Jérôme GUILLEMAIN. Sommaire. La responsabilité des constructeurs - La Responsabilité pénale - La Responsabilité civile ( contractuelle, décennale et délictuelle/quasi-délictuelle ) 2)L’assurance construction - La loi du 4 janvier 1978

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RESPONSABILITES ET ASSURANCES DES CONSTRUCTEURS

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  1. RESPONSABILITES ET ASSURANCES DES CONSTRUCTEURS Jérôme GUILLEMAIN

  2. Sommaire • La responsabilité des constructeurs - La Responsabilité pénale - La Responsabilité civile (contractuelle, décennale et délictuelle/quasi-délictuelle) 2)L’assurance construction - La loi du 4 janvier 1978 - Le champ de l’assurance obligatoire - L’assurance des constructeurs (RCD et garanties complémentaires) - Les assurances de chantier (DO, CCRD, CNR, TRC, RCMO et PUC)

  3. Les responsabilités des constructeurs

  4. Les principes de l’assurance construction • La loi n°78-12 du 4 janvier 1978 – « Loi Spinetta » Cette loi est venue : • Réformer le régime de responsabilité des constructeurs (responsabilité de plein droit) • Instaurer une double obligation d’assurance (Maître d’ouvrage et constructeur)dont l’objet est d’obtenir une réparation rapide des désordres (DO) et de maintenir le principe de recours de l’assureur DO. • Réformer le contrôle technique • Créer une responsabilité solidaire à la charge de certains fabricants • Créer trois garanties légales à compter de la réception, au bénéfice des propriétaires successifs de l’ouvrage : • La garantie de parfait achèvement (1 an) • La garantie de bon fonctionnement (2 ans) • La garantie décennale (10 ans)

  5. La responsabilité décennale • La loi Spinetta définit aux articles 1792 et suivants du code civil le régime spécifique de la responsabilité décennale des constructeurs après réceptionen cas de dommages à l’ouvrage Art 1792 : « tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »

  6. La responsabilité décennale • Les constructeurs (Art 1792-1): « Est réputé constructeur de l’ouvrage : • Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage • Toute personne qui vend , après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire • Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ». • Les sous-traitants ne sont pas visés Art L111-24 CCH: le contrôleur technique est soumis dans les limites de sa mission à la présomption de responsabilité de l’art 1792 CCIV, 1792-1 et 1792-2 CCIV

  7. La responsabilité décennale Article 1792-2 du Code Civil La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Article 1792-3 du Code Civil Les autres éléments d'équipement de l’ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

  8. La responsabilité décennale • Cas particulier des fabricants (Art 1792-4) Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : - Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; - Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.

  9. La réception • La clef de voute du système : la réception (Art. 1792-6 du code civil) « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Les différents types de réception : - La réception expresse : rédaction d’un PV de réception - La réception tacite: prise de possession des lieux, solde des marchés, absence de réclamation dans un délai raisonnable - La réception judiciaire

  10. La réception • Les effets de la réception : Les effets de la réception : - Entraîne le transfert au maître d’ouvrage de la garde de l’ouvrage et des risques qui y sont liés - Arrêt des pénalités de retard - Point de départ des garanties légales (Parfait achèvement, Bon fonctionnement et garantie décennale) - Rend exigible le solde des travaux (hors retenue de garantie) - Point de départ du délai de restitution de la retenu de garantie (ou caution) GPA GBF DROC Fin de la garantie décennale Réception avec ou sans réserves

  11. La responsabilité décennale • Cas particulier des équipements « professionnels » (art 1792-7) Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

  12. Résumé des responsabilités après réception • Les différentes responsabilités des constructeurs après réception

  13. Le champ d’application de l’assurance obligatoire • L’obligation d’assurance imposée par la loi SPINETTA ne couvre pas l’intégralité du champ d’application du régime légal de responsabilité. L’obligation d’assurance ne concerne que : - Les désordres de nature décennale (hors GPA et GBF) - Les travaux de construction ( ≠« génie civil ») - Les ouvrages réalisés sur le territoire national (France métropolitaine et DOM)

  14. Le champ d’application de l’assurance obligatoire • L’article L243-1-1 du Code des Assurances I. Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L.241-1, L.241-2 et L.242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II. Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

  15. L’assurance des constructeurs • L’assurance obligatoire de responsabilité décennale Personnes assujettis : Tous les constructeurs soumis à la responsabilité décennale pour les travaux de « bâtiment » (Art. L241-1) Sanction : peine d’emprisonnement et/ou amende de 75.000€ Etendue de la garantie : - Le contrat garantie le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée. Exclusions : - Cause étrangère (irrésistibilité, imprévisibilité, extériorité) - Fait du maître d’ouvrage (Fait intentionnel, dol, immixtion…) - Effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal - Déchéance en cas de d’inobservation inexcusable des règles de l’art par l’assuré. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des garanties.

  16. L’assurance des constructeurs • Garantie obligatoire de responsabilité décennale Point de départ et durée de la garantie : - 10 ans à compter de la réception Il s’agit d’une garantie gérée en capitalisation. Limites légales de la garantie: - à hauteur du coût des travaux de réparation en habitation - pour les autres opérations, au coût total de la construction déclaré par le maître d’ouvrage. Peut être plafonné à 150M€ En présence d’un CCRD, les montants de garantie sont limités à : - 10M€ par sinistre pour les entreprises de GO et structures - 6M€ pour les autres corps d’état - 3M€ pour les concepteurs et bureaux de contrôle Franchise : - opposable uniquement à l’assuré mais pas au tiers lésé.

  17. L’assurance des constructeurs • Les assurances facultatives • Assurances de dommages en cours de chantier: - La garantie effondrement de l’ouvrage avant réception - La garantie des dommages subis par l’assuré avant réception • Assurances de responsabilité civile avant ou après réception: - La garantie des dommages causés aux tiers - La garantie des dommages causés aux avoisinants - La garantie des dommages causés aux objets confiés - La garantie des erreurs d’implantation - La garantie des travaux réalisés par points chauds - La garantie des frais de recherche des désordres

  18. L’assurance des constructeurs • Les assurances facultatives • Garanties après réception Ces garanties sont proposées par les assureurs pour compléter la garantie obligatoire de responsabilité décennale : - La garantie de bon fonctionnement - La garantie des dommages immatériels consécutifs - La garantie des dommages intermédiaires - La garantie des dommages aux existants - La garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale - La garantie décennale des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance (ouvrage de « génie civil »)

  19. Les polices de chantier • L’assurance Dommages-ouvrage (DO) Les personnes assujettis : Toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction, qu’elle agisse en qualité de propriétaire de l’ouvrage ou de vendeur ou de mandataire du propriétaire. Exceptions : - L’état - Les personnes morales de droits publics et certaines personnes morales de droit privé d’une certaine dimension économique qui font réaliser pour leur propre compte des bâtiments pour un usage autre que l’habitation. Les sanctions Sanction pénale : peine d’emprisonnement de 6 mois et/ou amende de 76.225€. Ces sanctions ne s’appliquent pas pour le «particulier » qui fait construire pour son propre compte. Sanction civile : dommages et intérêts

  20. Les polices de chantier • L’assurance Dommages-ouvrage (DO) Nature de la garantie : La DO est une assurance directe de l’ouvrage qui préfinance en dehors de toute recherche de responsabilité, la réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs, les fabricants et assimilés ou le contrôleur technique au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil. Cette assurance est obligatoire pour les travaux de « bâtiment » réalisés sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) Elle doit être souscrite avant l’ouverture du chantier. Exclusions : - Cause étrangère (irrésistibilité, imprévisibilité, extériorité) - Fait du maître d’ouvrage (Fait intentionnel, dol, immixtion…) - Effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal

  21. Les polices de chantier • L’assurance Dommages-ouvrage (DO)

  22. Les polices de chantier • L’assurance Dommages-ouvrage (DO) Montant de la garantie: - Opérations à usage d’habitation : Intégralité des dommages de nature décennale - Autres opérations : Coût total de la construction déclaré par le souscripteur (Travaux + honoraires) avec limitation possible à 150M€. Franchise : Toute franchise est interdite pour la garantie légale. Toutefois, une franchise peut être prévue pour les DO souscrites par des personnes non assujetties à l’obligation d’assurance.

  23. Les polices de chantier • Fonctionnement de la garantie DO Indemnité < 1.800€ Indemnité > 1.800€

  24. Les polices de chantier • Fonctionnement de la garantie DO : Les recours : Les recours de l’assureur DO constitue la deuxième détente du système d’assurance mis en place par le législateur. Lorsque l’assureur DO a indemnisé le maître d’ouvrage, il exerce ensuite des recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs en responsabilité décennale. Il s’agit d’un recours subrogatoire. Les assureurs DO et de Responsabilité décennale ont signé en 1993 en Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC) pour : - Réduire le coût de l’assurance construction (Expert unique, pas de recours pour les dossiers inférieurs au ticket modérateur) - Faciliter les recours de l’assureur DO et son remboursement

  25. Les polices de chantier • Les garanties facultatives sur les contrats DO - La garantie de bon fonctionnement (2 ans à partir de la réception) - La garantie des dommages immatériels consécutifs (2 ou 10 ans à compter de la réception) - La garantie des dommages aux existants ( 10 ans à partir de la réception)

  26. Les polices de chantier • Le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) Pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance décennale, les intervenants (architecte, BET, entreprises de mise en œuvre …) doivent souscrire chacun, s’il s’agit d’un bâtiment à usage d’habitation, une assurance de responsabilité décennale dont le montant de garantie doit être égal au coût des travaux de réparation de l’ouvrage. Lors de la réalisation de grands chantiers, le coût des travaux peut dépasser les seuils prévus par les contrats d’assurance des constructeurs. Ces derniers doivent alors, individuellement, souscrire des garanties complémentaires, ce qui occasionne des surcoûts, ou peuvent se tourner ensemble vers une solution collective qui complète leurs garanties individuelles de base. Le CCRD est un contrat de seconde ligne de responsabilité décennale : il permet de compléter les montants des garanties décennales des contrats individuels des intervenants, lorsque ceux-ci sont épuisés. En cas de sinistre majeur, chaque assuré reste donc couvert d'abord par son propre assureur, à hauteur des garanties figurant dans son contrat de base, puis par le contrat collectif qui intervient au-delà. Les CCRD sont mis en place pour les opérations d’un montant > 15M€

  27. Les polices de chantier • Principe du CCRD

  28. Les polices de chantier • La garantie « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) Cette garantie est délivrée généralement en association avec le contrat DO, aux maître d’ouvrages qui, intervenant comme promoteurs immobiliers, vendeurs après achèvement ou mandataires du maître d’ouvrage, sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 et relèvent donc de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale. La prestation de ces constructeurs est principalement administratives et financières, d’où l’appellation « constructeur non réalisateur »

  29. Les polices de chantier • Tous Risques Chantiers – Tous Risques Montage et Essais Le contrat TRC a pour objet de garantir le maître d’ouvrage ainsi que l’ensemble des participants contre toute perte ou dommage matériel aux ouvrages pendant la période de construction (du premier « coup de pioche » jusqu’à la réception) La TRME est le pendant de la TRC, pour les équipements professionnels. Les principaux risques couverts sont : - Incendie, foudre, explosion - Effondrement - Tout évènement naturel ( tempête, cyclone, séisme, inondation…) - Les dommages matériels dus à une erreur de conception, de fabrication, de pose et de la réparation de la partie viciée - Vol - Les conséquences d’émeute, mouvements populaires, actes de terrorisme, attentats…

  30. Les polices de chantier • Tous Risques Chantiers – Tous Risques Montage et Essais Les principales extensions de garanties : - Les garanties de maintenance visite ou constructeur (période de 12/24 mois après la réception) - Les garanties « Frais » : - Frais de transport à grande vitesse - Heures supplémentaires - Honoraires et frais d’expert et des hommes de l’art - Mesures conservatoires - Les garanties dommages aux existants - Les garanties des pertes financières S’agissant d’assurances non obligatoires, les montants des garanties, franchises et exclusions sont libres.

  31. Les polices de chantier • Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage (RCMO) Le contrat d'assurance Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage est une assurance couvrant la responsabilité professionnelle du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage est la personne physique ou morale qui réalise une opération de construction destinée à rester sa propriété après achèvement ou à être vendue. La responsabilité du maître d’ouvrage peut être recherchée en cas de dommages corporels, matériels ou immatériels.

  32. Les polices de chantier • Police Unique de Chantier Il s’agit d’une police d’assurance, généralement souscrite par le maître d’ouvrage pour un chantier déterminé et réunissant en même temps : • Une assurance DO • Les assurances de responsabilité décennale obligatoire pour les entreprises. Ce type de contrat est tombé en désuétude.

  33. MERCI POUR VOTRE ATTENTION

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