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Droits individuels. Heure d'information mensuelle. Article 5 Les organisations syndicales les plus repr
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1. Droit syndical Décret 82-447 du 28/05/1982
Circulaire fonction publique 1487 du 18 novembre 1982
2. Droits individuels
3. Heure d’information mensuelle Article 5 Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l'une de ces réunions d'information.
4. Congés pour formation syndicale Pour les titulaires : loi n °84-16 du 11. 01.84 (art 34, alinéa 7) – Décret 84-474 du 15/06/84
Pour les non titulaires : loi n°82-997 du 23/11/82
12 jours par an
Maintien intégral du salaire
Demande à faire un mois avant
Organisme agréé pour l’organisation du stage
Seul l’intérêt du service peut justifier un refus
5. Droits collectifs
6. Affichage Article 8
« les panneaux doivent être de dimensions suffisantes et dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures »
« Tout document doit pouvoir être affiché dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale »
7. Distribution de matérielCollecte des cotisations Distribuer librement les publications syndicales, collecter les cotisations et les votes dans les établissements, à n'importe quel moment en dehors du service du collègue qui le fait et partout où il peut rencontrer ses collègues en dehors de leur service.
8. Se réunir Articles 4 à 7
“Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs... ”
Tout membre du personnel peut y assister en dehors de ses heures de service.
Tout représentant syndical mandaté a libre accès à ces réunions. Le chef d’établissement doit en être informé avant le début de la réunion.
9. Locaux et matériel syndical Article 3
L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. (…)
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte