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Maltraitance & droits des usagers. Formation dispensée à l’Institut Médical de SERRIS (77). Plan de l’intervention. Maltraitance et « bientraitance » Consentement éclairé et obligation d’information Personne de confiance/personne à prévenir Confidentialité et secret professionnel.
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Maltraitance & droits des usagers Formation dispensée à l’Institut Médical de SERRIS (77) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
Plan de l’intervention • Maltraitance et « bientraitance » • Consentement éclairé et obligation d’information • Personne de confiance/personne à prévenir • Confidentialité et secret professionnel Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Maltraitance = quelle définition ? Pas une notion juridique Maltraitance active/maltraitance passive Proposition de définition par des établissements de santé Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Quels risques associés pour l’ES ? Risque judiciaire Risque médiatique Risque financier Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Quels moyens de prévention ? Développer une politique de confiance Donner de la visibilité au sujet Intégrer la problématique dans une politique de GRH et de formation Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment gérer un cas avéré ? Enquête interne immédiate → rapport écrit Constatations médicales, datées et circonstanciées Consignation de tout dire par écrit Réunion des témoignages et attestations Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment gérer un cas avéré ? Établir une procédure de maltraito vigilance (QQOQCP) Mesures de sauvegarde/infos tutelles Dénoncer par obligation (code pénal – code de déontologie médicale/CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment gérer un cas avéré ? L’ES peut se porter partie civile (art.2 CPP) Exception d’un cas isolé ≠ règle générale de la qualité de la prise en charge des personnes âgées Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment se préparer à ce type de crise ? Conduire un audit qualité Intégrer la maltraitance dans la politique de GDR de l’ES Définir et consolider des règles d’organisation et de fonctionnement claires, connues et appropriées par tous Élaborer un projet d’établissement/de service Mettre en place des groupes d’analyse de pratiques Développer une politique de GRH et de formation continue adaptée Ouvrir l’ES vers l’extérieur Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment se préparer à ce type de crise ? Évaluer et construire ses outils de communication Communication interne (affichage, messagerie, Intranet, courrier et journal interne) Communication externe (dossier de presse ES, personne ressource, cellule d’écoute du personnel et des familles, site Internet, correspondants listés) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment se préparer à ce type de crise ? S’entraîner Lister les crises possibles Le media training : un jeu de rôle Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Bientraitance = bienfaisance (obligation 1ère du corps médical et soignant) Bientraitance envers les + vulnérables = enjeu d’humanité Bientraitance ≠ absence de maltraitance Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quels fondamentaux ? Respecter l’histoire, la dignité et la singularité de l’Autre Manière d’être, d’agir et de dire (écoute, tolérance, vigilance sur les règles du vivre ensemble) Reconnaissance, soutien et accompagnement des professionnels Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Toujours laisser l’usager s’exprimer s’il est en mesure de le faire Personnaliser l’accueil et accompagner l’intégration de l’usager (préserver des lieux dédiés à l’écoute) Entendre la parole de l’usager Développer des possibilités de cohésion et de complicité entre usagers = autonomie (pas de dépendance envers les professionnels) Rester attentif au refus ou à la non-adhésion Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Encourager l’autonomie Informer, premier pas vers l’autonomie (but : s’assurer d’être compris) Garantir sa sécurité ou promouvoir son autonomie : quel équilibre ? (quelle règle et quelle exception ?) Prendre en compte son rythme et ses besoins (sommeil, toilette, repas) Ne pas réduire l’usager à sa situation de fragilité Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Communiquer de façon individuelle et collective Quelles occasions d’expression laisser à l’usager ? Développer un environnement propice à la parole (convivialité, chaleur, aspect des locaux) Communiquer jusqu’à la fin de la vie (ne pas couper l’usager du monde extérieur, préserver sa dignité) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Définir et évaluer un projet d’accueil et d’accompagnement Fixer des objectifs précis (personnaliser la prestation, lui remettre le projet) Observer les effets positifs et négatifs des actions mises en place et ajuster l’accompagnement si nécessaire Observer la durée et la continuité du parcours (entre institutionnalisation et rechute/précarisation : trouver l’équilibre) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Préserver la qualité du lien professionnels/usagers Assurer la protection et veiller au bien-être physique des personnes accueillies Communication et articulation entre les professionnels Informer les usagers des changements de personnels et autres évènements Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Assurer la stabilité du cadre institutionnel Connaît-on et respecte-t-on le droit au sein de la structure ? Un rappel à la règle est nécessaire ? Alors sans excès de zèle Intervenir pour contenir la personne agressive Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Travailler avec l’entourage et respecter les relations de l’usager avec ses proches S’ouvrir à des ressources extérieures et nouer des partenariats Promouvoir expression et échange des perspectives Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Promouvoir la parole de tous les professionnels Encourager et accompagner une prise de recul Construire, évaluer et réactualiser le projet d’établissement ou de service Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelques exemples de chartes de bientraitance : CHU Limoges (Pôle de gérontologie) : http://www.chu-limoges.fr/IMG/pdf/charte_bientrait_pers_agee_light.pdf Clinique de Turin : http://www.clinique-turin.fr/pdf/Charte_bientraitance.pdf EHPAD – Maison de retraite / Résidence du Puy-Chat (87130) : http://www.maisonderetraitedefrance.com/87/chateauneuf-la-foret/livret/livret.pdf Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
II. Consentement éclairé & obligation d’information II.1- L’expression du consentement « Toute personne prend, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. » (Article L.1111-4 CSP) Le consentement doit être libre et éclairé Ce qui veut dire : • pas de contrainte, pas de pression • accepter ou refuser l’acte médical en pleine connaissance de cause Faut-il absolument un écrit ? NON, sauf exceptions légales : recherche biomédicale, IVG, DPN, AMP, examen des caractéristiques génétiques d’une personne, stérilisation à visée contraceptive, prélèvements sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Sur qui pèse la charge de la preuve ? Le médecin Arrêt Cass. Civ. 1ère 25 février 1997 Hédreul : « Le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. » Idem pour les hôpitaux : CE, 5 janvier 2000 AP-HP c/ Telle Que dit la loi ? « en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée au patient » (Art. L.1111-1 CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Comment administrer la preuve de l’information ? Par tous moyens Fiche d’informations signée par le patient Présomptions et faisceau d'indices (La bonne tenue du dossier médical portant les consultations effectuées, les indications données au patient, les remarques de ce dernier, le délai de réflexion entre la consultation et l'intervention, le courrier adressé au médecin traitant, dicté en présence du patient, l'entretien avec l'entourage constituent un faisceau d'indices permettant l'établissement de la preuve du consentement éclairé) Attention, remettre une brochure d’informations sur un traitement que le patient doit suivre ne remplace pas l’information personnalisée du patient par le médecin Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Quid du refus de soins ? Refus éclairé = conséquence logique du consentement éclairé Tout patient capable et conscient peut accepter ou refuser un traitement, une intervention chirurgicale, ou peut s'opposer à la poursuite d'un traitement entrepris Face à un refus de soins, le médecin, comme le lui impose sa déontologie, « doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences » Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Quid du refus de soins ? Le médecin doit informer le malade des conséquences certaines ou prévisibles de sa décision sur son état de santé Attention, il ne doit pas s’incliner trop rapidement devant le refus du patient sinon négligence professionnelle coupable (CA Toulouse, 15 février 1971) Il faut prendre le temps d’expliquer, s’adjoindre l’aide des proches du patient le cas échéant Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Quid du refus de soins ? Dresser un certificat de refus (art. R.1112-43 CSP) : signature du patient et mention du nom du médecin Si refus de signature, PV de refus dressé signé par deux témoins L’urgence vitale concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté commande de pratiquer les actes qui s’imposent Quid des grévistes de la faim ? L’art. D.390 CPP autorise l’alimentation forcée si danger de mort Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Quid de la fin de vie ? La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie reconnaît le droit pour toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable de décider de limiter ou d'arrêter tout traitement, y compris l'alimentation artificielle. Le médecin est tenu de respecter sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son refus Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Comment indemniser le préjudice en cas de manquement à l’obligation d’information ? Selon la jurisprudence, l'indemnisation ne peut intervenir que si la réalité d'un préjudice imputable au défaut d'information est démontrée. Le cas échéant, la réparation est fondée sur la notion de perte de chance Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
III. Personne de confiance / personne à prévenir III.1- La personne de confiance « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. » (Art. L.1111-6 CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
III. Personne de confiance / personne à prévenir III.1- La personne de confiance « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. » (Art. L.1110-4, 4ème alinéa CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
III. Personne de confiance / personne à prévenir III.1- La personne de confiance « Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical » (Art. L.1110-5, 5ème alinéa CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
III. Personne de confiance / personne à prévenir III.1- La personne de confiance Q° : La personne de confiance peut-elle accéder au DM du patient ? NON. Elle ne se substitue pas dans l’exercice de son droit d’accès au dossier médical. La désignation de la personne de confiance dure le temps de l'hospitalisation. Elle est toutefois révocable à tout moment, il suffit que le patient en avertisse le personnel hospitalier et désigne, le cas échéant, une nouvelle personne de confiance. La personne désignée peut toujours refuser d'être la personne de confiance du patient. Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
III. Personne de confiance / personne à prévenir III.2- La personne à prévenir La personne de confiance se distingue de la personne à prévenir en ce qu’elle est choisie par le patient selon des critères spécifiques. De même, elle remplit des missions définies précisément par la loi ---------------------- La personne à prévenir est la personne que vous souhaitez prévenir en cas de nécessité. La personne à prévenir et la personne de confiance peuvent être une seule et même personne Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.1- Confidentialité Règle générale de fonctionnement des ES Règle protectrice des intérêts de l’usager (discrétion, intimité, dignité, vie privée) Les ES = tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent Le CSP parle de confidentialité des soins, des activités, des données de santé, des échanges médecin/patients Règle d’aménagement de la structure des urgences des ES (art. D.6124-22 CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.1- Confidentialité Curieusement, le CSP ne sanctionne pas la violation de la confidentialité !! Il en est tout autrement du secret professionnel, obligation pénalement sanctionnée et attachée aux devoirs déontologiques des corps médicaux, paramédicaux et soignants Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Définition : « ce qui doit être tenu caché des autres » (Dict. Robert) Pas de définition légale Fondement : nécessité du respect de la liberté et de la personne humaine But du législateur : assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions Secret médical = composante du SP, les médecins n'étant pas les seuls professionnels de santé tenus au secret professionnel dans les établissements de soins. Toutes les autres professions de santé = liées par le secret : les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les dentistes, les assistantes sociales, etc. Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Quel fondement textuel ? Le code la santé publique : Art. L.1110-4 (pour les patients) Art. R.4127-4, 4127-72, 4127-73 (code de déontologie médicale) Art. R.4127-206 (code de déontologie des chirurgiens-dentistes) R.4321-55 (code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes) R.4312-4 (code de déontologie des infirmiers) Art. R.1110-1 à 1110-3 (confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Le code pénal Art. 226-13 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. » Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Le code pénal Art. 226-14 : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : […] 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; » Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Contenu du secret Tout ce qui a été confié par le patient amis également tout ce que le médecin a vu, entendu et compris Le secret protégé par la loi vise les renseignements que le « confident recueille dans l’exercice de ses fonctions, auxquels il n’aurait point eu accès hors l’exercice de celle-ci ». Peu importe que l’information divulguée soit déjà connue Cf. TGI Paris, 5 juillet 1996, Gubler Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Absence de faute de l’ES Il n’est pas toujours responsable en cas de violation du SM Un patient a recherché la responsabilité d’un CHU parce que sa mère a découvert sa séropositivité au VIH en lisant sa fiche médicale posée, selon elle, sur le chariot de soins laissé dans le couloir par l’équipe soignante Défense du CHU : les consignes données au personnel = la feuille d’exécution des soins infirmiers est recouverte par le cahier de soins infirmiers disposé à l’envers. La mère du plaignant n’a pu en prendre connaissance que par une action délibérée, active et intentionnelle. Aucune faute commise par le CHU (TA Caen, 2 décembre 2008, n°0701445) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010
IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Apport de la loi Kouchner (4 mars 2002) Le SP nommé secret des informations, qui n’avait jusqu’alors d’existence légale qu’au travers d’une incrimination pénale, est reconnu comme droit fondamental de la personne Informations médicales et individuelles Le secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des ES ou organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Sont donc visées, non seulement les informations médicales telles que diagnostic, traitement... mais aussi toutes les informations individuelles recueillies par les acteurs du système de santé. Peu importe que ces informations aient été confiées ou constatées, qu'elles concernent le malade ou des tiers (famille, proches, etc.), que leur révélation soit préjudiciable ou non. En principe, le secret appartient au patient. En conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer librement. Toutefois, il existe une importante dérogation dans le cas de la médecine collégiale. En conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010