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INTRODUCTION AU DROIT DU TRAVAIL. « Cette étrange folie qui frappe la classe ouvrière : la passion furibonde du travail ! » Paul Lafargue, 1880. 1- Définition.
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INTRODUCTION AU DROIT DU TRAVAIL « Cette étrange folie qui frappe la classe ouvrière : la passion furibonde du travail ! » Paul Lafargue, 1880
1- Définition « Ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité, moyennant rémunération appelée salaire » (Lyon Caen) • Salaire vient de « salarium, ii » = pain de sel • Étymologie tripalium = instrument de torture à 3 pieds (puis appareil chirurgical) • Image négative : « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », dent qui nous travaille, idée... • Image positive : réussite professionnelle et avec irruption d’un chômage massif redécouverte de la valeur travail : campagne présidentielle 2007, ex le RSA
Critère : lien de subordination • Exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, contrôler l’exécution et sanctionner les manquements de son subordonné.(CS 12 juil.2005) • Frontière difficile : médecin vacataire, joueur de foot, conférencier extérieur, créateur de logiciel… • Pourtant incidences sociales et fiscales importantes • Présomptions de salariat pour les VRP, journalistes, artistes, sinon étude in concreto. (horaires, lieu précis, ordres…) mais depuis loi sécurité financière de 2003 : présomption de non-salariat renforcée LME 4.08.2008. • .
Paiement des charges : en France 41 % contre 15 % au Royaume Uni et Irlande, Employer vient d’implicare : « plier dans » « La Tentation d’une Ile » : CS 3 juin 2009 « Un divertissement entre adultes consentants n’agissant qu’à des fins purement personnelles et non professionnelles, ne pouvait relever de la législation du travail » : pourvoi rejeté. CONSÉQUENCES FISCALES ET SOCIALESIMPORTANTES
Le droit du travail n’est pas le droit des travailleurs - 560 000 ARTISANS- 730 000 COMMERÇANTS- 290 000 PROFESSIONS LIBÉRALES SOIT 11 % DE LA PA- 2 400 000 FONCTIONNAIRES D’ETAT- 1 800 000 FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX- 1 000 000 FONCTIONNAIRES HOSPITALIERSMAIS - 18 000 000 DE SALARIÉS ACTIFSLES RYTHMES DE LA SOCIÉTÉ SONT SALARIAUX
Les difficultés du critère de subordination : summa divisio • De plus en plus de salariés sans subordination : ex. travailleurs du savoir (liberté, créativité, autonomie, liberté des horaires…) où l’obligation de résultat se substitue à l’obligation de moyens ex. méthode ROWE* • - sous l’influence des NTIC : clé USB, haut débit « le bonheur patronal est dans la souris » • Ou de subordonnés sans salariat : Faux – artisans . Jp du 29/10/1985 ou contrats de véhicules-taxi (arrêt Labanne du 19/12/2000) ou auto-entrepreneurs • Véritable dépendance économique : agriculteurs dépendants des sociétés agroalimentaires, sous-traitants, franchisés… * Rowe : results only work environment
Intervention et contrôle du juge :doc 3 Dans deux arrêts rendus le 17 février 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme la soumission des contrats de portage salarial aux règles d’ordre public du droit du travail et précise les obligations des parties en découlant. Le portage salarial est une opération juridique impliquant trois parties : il permet à un actif, qui trouve une ou plusieurs missions à accomplir pour le compte d’entreprises clientes, de devenir le porté salarié d’une entreprise de portage, qui fait office d’intermédiaire. L’entreprise de portage encaisse les honoraires versés par les clients et en reverse une partie à l’actif sous forme de salaire, après retenue des frais de gestion et de la charge intégrale des cotisations sociales, salariales et patronales.
Ce mécanisme a été consacré par la loi du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail qui a inséré dans le code du travail un nouvel article L.1251- 64. Saisie à propos de contrats dit de “portage salarial” la chambre sociale a jugé que ces contrats étaient soumis aux règles d’ordre public du droit du travail. Elle en déduit, dans le premier des deux arrêts que la société de portage, en sa qualité d’employeur, est tenue de fournir du travail à son salarié. Par conséquent, elle n’est pas fondée à licencier un salarié au motif qu’il est demeuré sans activité pendant deux mois, quand bien même il aurait, parallèlement au contrat de travail, souscrit l’engagement de rechercher ses missions et de les exécuter dans le respect des règles en vigueur dans son domaine d’activité.
Le régime de l’auto-entrepreneur : doc 2 - Concerne les salariés, chômeurs, retraités ou étudiants (activité complémentaire) - entrée en vigueur effective du régime dès le 1er janvier 2009 - site www.lautoentrepreneur.fr : déclaration unique d'activité en ligne ou auprès du CFE - Conséquences : exonération de TVA, dispense d’immatriculation mais n° Siren, exonération temporaire de CET, régime micro fiscal simplifié, régime micro social simplifié, biens personnels insaisissables
Chiffre d'affaires inférieur à : • 80 000 euros (HT) pour une activité d'achat / revente ; • 32 000 euros (HT) pour une activité de prestations de services. • A compter du 1er avril 2010, les auto-entrepreneurs qui exercent une activité artisanale doivent obligatoirement s’immatriculer (gratuitement) au registre des métiers.
La taxe professionnelle est remplacée par la cotisation économique territoriale, et pour le moment l’auto - entrepreneur est exempté de cette taxe pour ses 3 premières années d’activités, à condition de souscrire au prélèvement libératoire de l’impôt. Enfin, l’auto - entrepreneur peut bénéficier dorénavant du régime micro - social sans réaliser de chiffre d’affaire pendant 36 mois au lieu de 12 auparavant.
L’EIRL : doc 1 L’EIRL est une entreprise individuelle. Tout entrepreneur individuel peut donc créer une EIRL. A l’inverse, créer une EIRL, c’est créer une entreprise individuelle. Maintenant, l’EIRL a la particularité sur l’entreprise individuelle de limiter la responsabilité de l’entrepreneur individuel.Lors de la création d’une EIRL,l’entrepreneur individuel dresse la liste des biens nécessaires à son entreprise ou utilisés dans le cadre de cette activité professionnelle et qu’il apporte en garantie à ses créanciers professionnels. .
Une EIRL possède un capital qui correspond à la valeur des biens engagés par l’entrepreneur dans son activité professionnelle. Comme en société, l’entrepreneur individuel qui a créé une EIRL sépare son patrimoine en deux parties distinctes : - un patrimoine privé, qui constitue une garantie pour ses créanciers privés (la banque qui a accordé un prêt à l’entrepreneur individuel pour l’acquisition de sa résidence principale par exemple, résidence principale que cet entrepreneur n’a pas affecté à son EIRL), - un patrimoine professionnel (pour ne pas dire un capital), connu des créanciers de l’EIRL et leur servant de garantie
Le régime fiscal de l’EIRL constitue peut-être la plus grande innovation de cette réforme. En effet, une EIRL peut être soumise : - soit à l’impôt sur le revenu (IR) comme une entreprise individuelle classique. Le résultat de l’EIRL est alors soumis à l’IR. Les cotisations sociales de l’entrepreneur individuel sont alors calculées sur la base de ce résultat d’activité. - soit à l’impôt sur les sociétés (IS) comme une EURL qui aurait également opté pour une imposition à l’IS ou comme une SARL par exemple (obligatoirement soumise à IS). Dans ce cas, le résultat de l’entreprise individuelle est soumis à l’IS et l’EIRL peut verser des dividendes à son exploitant. Par ailleurs, les cotisations sociales de l’entrepreneur individuel seront alors calculées sur la base de sa rémunération.
2- Un droit confronté au changement : Modèle Renault-Billancourt (1946-1975) prend fin. • . 2/3 des salariés employés dans le tertiaire • les services représentent 80 % des emplois créés depuis 10 ans • les cadres ont doublé depuis 1975 • 1 employé sur 5 travaille dans une TPE < 10 personnes • 3/4 sont des employéEs • 80 % des nouvelles embauches sont des contrats précaires. • et désarroi syndical : 5 % de syndiqués dans le privé
Fin des certitudes (idéologiques, sociologiques) • Salarié devient collaborateur : horaires flexibles, forfait jours, individualisme prédomine ex. portage salarial • supérieur devient manager voire coach : développement personnel rime avec rentabilité • chômeur et salarié : multitude de situations intermédiaires ex. stages, formation en alternance, chômage partiel amélioré en 2009 (« activité partielle » mieux rémunérée 60 % du brut et plus longue)
Un droit instrumentalisé…au profit de l’emploi • La situation • A l’issue des 30 glorieuses le taux de chômage augmente : il est multiplié par 6 en 30 ans. • Les politiques économiques sont devenues politiques de l’emploi dont les objectifs varient en fonction des considérations idéologiques : • - augmenter la fluidité du marché du travail • - réduire la durée de travail
Augmenter la flexibilité • À partir des années 80 le droit du travail s’oriente vers un droit de l’emploi • - suppression de l’autorisation adm. de licenciement (1986) • - entreprises de travail temporaire légalisées, CDD facilité, embauche à temps partiel incitée, recours à la sous-traitance • - augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires • - mise en place des heures « choisies » (loi du 31 mars 2005) • aujourd’hui : les conventions collectives de travail y participent également (accords dérogatoires et annualisation du temps de travail, forfaits jours …)
Anticiper les difficultés • Faute de pouvoir garantir la croissance, il faut prendre acte de la crise et gérer rigoureusement les effectifs • nouvelle forme de rupture du contrat : la séparation conventionnelle amiable • réforme du licenciement : obligation de reclassement, formation, adaptation du salarié, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, plan de sauvegarde pour l’emploi… • à rapprocher du droit des procédures collectives où l’accent est mis sur la procédure amont : conciliation et plan de sauvegarde… • meilleure indemnisation de l’activité partielle ou du licenciement (flexisécurité)
Et de nouvelles formes d’organisation Le « productivisme réactif » (P. Askenasy) basé sur des pratiques d’organisation flexibles et innovantes s’impose : Équipes autonomes, rotation de postes, juste à temps, sous-traitance accrue, réduction des lignes hiérarchiques, montée en puissance des normes qualité… + Nouvelles technologies = Performance économique mais …
De nouvelles contraintes • Pénibilités traditionnelles et nouvelles ne se substituent pas, elles se cumulent : • ex. tri sélectif et nouveaux emplois, travail à la chaîne, exposition aux risques chimiques, augmentation de 20 % par an des TMS (troubles musculo-squelettiques) • explosion des maladies professionnelles : 45 000 reconnues en 2008 contre 4 000 en 1989 (amiante et TMS = 2/3 des déclarations) • Risques psycho-sociaux : de la réparation à la prévention (Ani unanime 26 mars 2010 sur le « harcèlement et la violence au travail »)
Le travail n’est pas la santé • L’incertitude au travail se développe : tâches non prévues, contrôle informatique permanent (reporting) • Temps de travail éclaté : horaires atypiques, imprévisibles, travail de nuit des femmes légalisé… • chaque année : 270 millions d’accidents du travail dans le monde (source OIT) et 2 millions de mort au travail • en France pour 2009, 703 000 AT dont 569 décès donc <2 décès par jour sans compter les accidents trajet en voiture
Sous l’influence des NTIC de nouvelles conditions de travail • Lieu de travail : travail à distance, gestion des agendas partagés, reporting instantané des commandes • Temps de travail : monitoring permanent de l’ordinateur qui rend compte à la hiérarchie de l’ activité réelle • Vie privée / vie professionnelle : frontières plus floues avec Internet et autres outils nomades (téléphone et clé usb) voir doc 4 et l’intrusion de Facebook
3- Repères historiques en droit du travail • Les origines : la protection de la santé physique du travailleur • Loi du 22 mars 1841 : interdiction dans les usines de plus de 20 ouvriers du travail des enfants de moins de 8 ans (12 à 16 ans : 12 heures maximum) • 1864 : abolition du délit de coalition. • 1874 : création des inspecteurs du travail car lois sociales ne sont pas appliquées • 1884 : liberté d’association professionnelle
A l’inégalité individuelle se substitue l’égalité collective • 1919 : la convention collective naît après les troubles sociaux de 1916-1917 (usines d’armement) où il faut désigner les « délégués du personnel » pour négocier avec direction • le Front populaire en prévoit l’extension à toutes les entreprises de la branche et crée les congés payés, la semaine de 40 heures. • Proclamation des droits économiques et sociaux : • préambule de la constitution de 1946 proclame « les principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps » • - droit de grève, liberté syndicale, négociation collective
Nature du droit du travail : protection des faibles ou protectionnisme des forts ? • - force d’interposition nécessaire entre la dignité de la personne humaine et la loi du marché. • droit essentiellement unilatéral : 98 % des procès sont intentés par des salariés. • droit favorable aussi à l’entreprise : ex. art. L 1224-1 (redémarrage rapide de l’entreprise), interdiction du travail dominical : ne pas fausser le jeu de la concurrence et préserver le commerce de proximité. • droit de protection et de progrès social ambivalent : en période de crise difficile de protéger les « insiders » et délaisser les « outsiders ».
4 - LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL : les sources imposées • la constitution : préambule de 46 et repris en 1958 à concilier avec d’autres libertés (droit au travail, droit de grève, principe de participation par IRP) • inspiration différente de ceux de 1789 • la question prioritaire de constitutionnalité : doc 6 (depuis 1er mars 2010) • ARTICLE 61-1.Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
les traités ratifiés : existence de l’OIT créée en 1919 au château de Versailles. Organe permanent : BIT. En juin 98 a été signée par les 171 membres la déclaration solennelle des droits fondamentaux des travailleurs (ex. abolition effective du travail des enfants, élimination de la discrimination…) • arrêt du 29/03/2006 cassation « certains articles des conventions sont d’application directe devant les tribunaux » (idem CE 19/10/2005) ex. Cassation 1/07/2008 signant arrêt de mort du CNE
Jurisprudence de la CJUE (Luxembourg) saisie souvent par « questions préjudicielles » recours en interprétation. Or parfois mal inspirée ex. décision du 25 janvier 1991 : interdiction du travail de nuit des femmes contraire au ppe d’égalité (or ppe intégré à la convention de l’OIT que la France a dû dénoncer avant la loi du 9 mai 2001) • Primauté du droit communautaire réaffirmé par la CJUE le 2 août 2003 et le conseil constitutionnel le 15 juin 2004 soit 40 ans après l’arrêt Costa. • mais l’Europe sociale existe-t-elle ?
Risque de dumping social • crise de l’UE et du traité (Lisbonne 13/12/2007 applicable 1er déc. 2009), syndicats européens très divergents comme les systèmes ex. lock-out peut être admis ou interdit et salaire minimum connaît de grandes amplitudes : • bulgare : 123 euros • roumain : 153 euros • polonais : 281 euros • français : 1354 euros • irlandais : 1462 euros • Luxembourg : 1642 euros
Charte des droits fondamentaux de l’UE, du 14/12/2007 A depuis le 1er décembre 2009 même valeur que les traités, • Quelques articles : • art. 16 : liberté d’entreprise, • art. 27 : droit à l’information et la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise • art 28 : droit de négociation et actions collectives • art. 30 : protection en cas de licenciement injustifié • art 31 : conditions de travail justes et équitables
La directive « services » 18/12/2006 ex. Bolkenstein • A sanctuarisé le travail salarié • écarte le principe du pays d’origine • 2 risques demeurent • Risque de dumping social : ex. cotisations sociales et patronales du pays d’origine • risque de salariés transformés en faux indépendants avant le franchissement de la frontière
Affaire Rüffert : CJUE 3 avril 2008 (précédée de Laval et Viking fin 2007 voir doc. 5) • Incompatibilité de la loi allemande sur la passation des marchés publics avec la directive relative au détachement de travailleurs (liberté de la concurrence). • Une entreprise polonaise sous traitante n’avait versé à ses ouvriers que 47 % du salaire minimal prévu par la convention collective locale. Or la loi allemande prévoit que les marchés ne sont attribués qu’aux entreprises qui s’engagent par écrit à verser à leurs salariés au minimum la rémunération prévue par la CC. (et qui l’imposent à leurs sous traitants) • En France l’existence d’un SMIG légal et des arrêtés d’extension des conventions de branche limitent les dégâts.
très vive critique de la CES : • « Nous sommes en présence d’une licence accordée au dumping social, certains éléments clés des systèmes nationaux sont en passe d’être subordonnés aux dispositions de la libre circulation. L’Europe sociale a pris un coup avec ces affaires… »
La loi • Raisons juridiques : sanctions pénales • Raisons politiques : négociations parfois difficiles dans l’entreprise (blocage des rapports sociaux) • 1er mai 2008 : nouveau code entré en application • mais remise en cause : • d’en haut : montée en puissance du droit communautaire • d’en bas : partenaires sociaux invoquant le principe de subsidiarité sociale
Les sources négociées • Influence des pays du Nord : la régulation supplante la réglementation étatique • Loi du 31/01/2007 (modernisation du dialogue social ou loi Larcher) impose la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs • mais ne concerne que les projets du gouvernement • exception d’urgence invoquée par le texte • Si un ANI est signé il « peut » être repris par une loi • droit des conventions collectives : reconfiguré par la loi du 4 mai 2004 puis celle d’août 2008
Les usages • Source en régression : développement du droit légal puis négocié l’a faite reculer • 2 solutions pour les dénoncer • remise en cause immédiate si accord collectif clair et express sur la renonciation à l’usage ex. arrêt CS 21 mars 2006 • dénonciation (préavis + information auprès des IRP + information individuelle)
Le contrat de travail Pb de la contractualisation et complexification des sources OPA « feu rouge » : de plus en plus marginal Ex. compétence de l’inspecteur du travail, SMIG, droit de grève… ex. compétence de l’inspecteur du travail ou du conseil des prud’hommes
OPS :c'est le "minimum social" forgé par les normes étatiques. En droit du travail, la loi apparaît comme un minimum pouvant, dans certains cas, être complété. Et, selon le principe de faveur, pivot essentiel de cet ordre public social, on ne peut déroger à ce minimum social que dans un sens plus favorable aux salariés. Il s'agit donc clairement d'assurer une protection maximale du salarié.
L’OPD : dérogatoire Le principe de faveur n'ayant pas de valeur constitutionnelle, le législateur peut édicter des normes qui dérogent à ce principe. C'est pourquoi, à côté de l'ordre public absolu, atteinte traditionnelle au principe de faveur, il s'est développé depuis 1982 un ordre public dérogatoire qui menace de plus en plus l'impératif de protection des salariés. On parle d’articulation plutôt que hiérarchie. Le principe de proximité tend à remplacer le principe de faveur.
Né en 1982 (ordonnance d’Auroux) relative à la durée du travail • recherche de flexibilité : elle instaure un contingent d’heures supplémentaires en deça duquel l’avis de l’IT n’est plus requis. • norme différente peut être retenue par les partenaires sociaux et parfois moins favorable que la loi • depuis 2004 la hiérarchie a cédé la place à l’articulation des sources. La convention inférieure ne doit plus forcément être plus favorable que le niveau supérieur. • Ex. accord d’entreprise dérogeant à la branche si celle-ci ne l’interdit pas
5 - Instances de contrôle en droit du travail • 1 français sur 4 : établissement < 10 salariés alors que le droit légal façonné pour la GE • LES INSPECTEURS DU TRAVAIL : • Création le 19 mai 1874 . Au départ s’occupent d’hygiène et sécurité or rapidement véritable magistrature sociale. • 590 sections : 1 contrôleur pour 1400 établissements et 30000 salariés • Indépendance remarquable garantie par l’OIT. • depuis 2010 mise en place de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) • création de 700 postes entre 2007 et 2010 !
Triple mission : • Ils veillent à l’application du droit du travail (pouvoirs : visites, documents, prélèvements, délit d’obstacle) et dressent des PV transmis au parquet. • En 2009 : 845 165 infractions mais st 15 981 PV • et 1/5ème poursuites judiciaires ; classement • de 80 % • 2008 : 1313 décisions de justice dont 494 condamnations avec 116 peines de prison (avec ou sans sursis)
2) Les décisions administratives : règlements intérieurs, autorisations des licenciements IRP, aménagement du temps de travail.. Recours possibles gracieux (devant IT) et contentieux devant Ministre du travail. 3) Assistance : conseils aux salariés et employeurs qui le demandent (800 000 entretiens par an) et rôle de médiateur.
LES JUGES DU DROIT DU TRAVAIL • Forme pathologique du droit : quand les autres voies ont échoué • Menace efficace. • Le conseil des prud’hommes : 90 % du contentieux • 210 au 1/01/09 au lieu de 271 • Ce sont des juges élus (3/12/08) mais cherchent à concilier les parties avec un procès en deux phases • - bureau de conciliation / bureau de jugement.
avantages : justice de proximité / inconvénients : aucune formation juridique. • 3/4 du contentieux = licenciement économique donc le passage en bureau de conciliation a peu de sens depuis 1973. • élections sur listes syndicales et deux collèges. Dans une décision du 19/12/2003 la cour de cassation a reconnu le ppe européen d’impartialité à ces juridictions. • Seul test national ou participation = 25,5 % • 5 sections syndicales : industrie, commerce, agriculture, activités diverses, encadrement (depuis 1979)
Les juges ont une protection juridique • Leur compétence : litiges individuels concernant l’exécution du contrat de travail. • Procédure gratuite, orale, proche du justiciable . (juge départiteur n’intervient que dans 8 % des cas) • Les autres juridictions : • le tribunal d’instance : compétence en matière d’élections professionnelles • Le TGI : litiges collectifs (plutôt en référé) • La chambre sociale de la cour de cassation : rôle très actif (législateur propose, juge dispose) • Juge pénal : mais peines de prison très rares… • Juge administratif : recours des décisions de l’inspecteur
comment faire mentir les chiffres… • La CGT gagne … et perd 120 000 électeurs (en 6 ans) • 5 syndicats représentatifs représentent 89 % voix… mais taux d’abstention record : 75 % • Travail précaire : 66 % des embauches en CDD mais 9 salariés sur 10 détiennent un CDI (flux et stocks) • Temps de travail : durée hebdo n’est pas la durée tout court • La fraude massive aux arrêts maladie ? Fraudes multipliées par 11 … non juste contrôles mieux ciblés puisque 40 médecins en délivrent 1 million par an • Idem contrôle au travail illégal: 118 M recouvrées en 2007 par l’URSSAF contre 59 M en 2005 • Smicards ont augmenté de 8 % en 93 à 16 % en 2006 • Développement des accords d’entreprise donnant/ donnant
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