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Sylvain MARTIN Avocat la Cour d Appel de Paris

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Sylvain MARTIN Avocat la Cour d Appel de Paris

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Presentation Transcript


    9. - Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties- Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties

    10. - Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties- Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties

    12. - Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties- Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties

    13. - Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties- Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties

    14. D�cembre 2007 avocat@sylvain-martin.com

    15. - Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties- Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties

    17. - Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties- Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties

    18. - Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties- Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties

    21. - Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties- Objet du contrat - Obligation de d�livrance - Devoir d��information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilit� extra-contractuelle - Responsabilit� du fait des produits d�fectueux - Garantie des vices cach�s - Garanties d�cennale pour les �quipements dans les b�timents - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d�utilisation du logiciel - D�cret du 10 mars 99 qui all�ge la proc�dure de mise en concurrence - le contrat ou le march� = ��loi�� des parties

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