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Les entreprises en difficulté:

Les entreprises en difficulté:. Diagnostic. Méthodes de prévision et de redressement. L’entreprise. Ensemble de moyens:. Matériels. Financiers. Humains. Dirigeants. Objectif. Environnement. Système politique. Système économique. Système social. Système culturel.

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Presentation Transcript


  1. Les entreprises en difficulté: • Diagnostic • Méthodes de prévision • et de redressement

  2. L’entreprise Ensemble de moyens: Matériels Financiers Humains Dirigeants Objectif

  3. Environnement • Système politique • Système économique • Système social • Système culturel

  4. Difficultés Crise internationale: • Crise financière • Crise économique Crise locale: • Crise systémique • Crise de gestion interne

  5. Redressement des entreprises en difficultés économiques

  6. Avant d’aborder les grandes lignes de la réglementation de l’entreprise en difficulté, il est nécessaire à notre avis de présenter l’environnement économique par lequel est passée la Tunisie durant les deux dernières décennies . Introduction Générale

  7. L’environnement économique de la Tunisie s’est caractérisé par une mutation qualitative faisant passer la Tunisie d’une économie fortement protégée où l’Etat est le principal investisseur, à une économie ouverte à l’impulsion du secteur privé national et étranger étant le principal moteur de la croissance . Le passage d’une économie protégée à une économie ouverte

  8. Cette politique d’ouverture s’est déclarée depuis 1987 par la volonté des pouvoirs publics à rétablir l’équilibre macro-économique du pays et s’est traduite par une reforme administrative qui a concerné pratiquement tous les domaines : • Libéralisation de l’investissement, des prix et des échanges extérieurs, • Réforme fiscale, • Modernisation du secteur bancaire, • Réforme du marché financier, • Restriction des entreprises publiques. Autant d’actions qui ont permis de renforcer les mécanismes de marché , de promouvoir l’initiative privée et de consolider la compétitivité de l’économie et son intégration dans l’économie mondiale.

  9. Les efforts de la Tunisie dans le cadre de son processus de positionnement sur les marchés extérieurs se sont poursuivis durant les années 90 à travers les orientations judicieuses de la politique économique et financière, notamment en matière monétaire, budgétaire, de change et de libéralisation des mécanismes de marché. • Ces efforts ont été concrétisés en 1995 par la mise en œuvre du Plan d’Ajustement Structurel « PAS » dans sa 2ème version au terme de la politique libérale, qui a contribué à l’ouverture des frontières et à une adhésion aux accords de l’organisation mondiale du commerce et l’aménagement des droits de douane dans le but d’instaurer d’une façon progressive un taux de protection moyen à l’ordre de 25% et l’harmonisation de son système douanier avec les normes internationales. • Ces bouleversements auxquels a pris part l’économie tunisienne ne sont pas restés sans effet sur l’entreprise, sur l’emploi ainsi que sur l’investissement local.

  10. L’évolution structurelle de l’économie tunisienne a mis l’entreprise face à un challenge de premier ordre qui est la libre concurrence. • En effet, le processus d’ouverture économique amorcée par les engagements de la Tunisie vis à vis du GATT et de l’Union Européenne en 1996 présente plusieurs implications directes : Conséquences sur l’entreprise

  11. Un accès de moins en moins restrictif au marché tunisien pour les producteurs étrangers ; ce qui permet l’intensification de la concurrence. • La suppression progressive des droits de douane et taxes appliquées aux produits en provenance de l’union Européenne. • La réduction du soutien de l’Etat aux entrepreneurs nationaux, industriels et agricoles ; ce qui contribue à la dégradation de la situation financière des entreprises locales. • La disparition d’une part substantielle du PIB industriel tunisien directement menacé par le démantèlement tarifaire. • L’affaiblissement, voir même la suppression, de nombreuses activités devenues incapables de soutenir la concurrence.

  12. Les conséquences seraient inévitablement, le manque à gagner fiscal évalué à 6% pour les recettes de l’Etat, et une menace équivalente sur l’emploi se traduisant par l’augmentation du taux de chômage et ce au vu des restrictions économiques résultant des processus d’ouverture et de libéralisation et entraînant ainsi la disparition des entreprises à faible assise financière et ne pouvant pas surmonter la concurrence. Conséquences sur l’emploi

  13. On assiste actuellement à un bouleversement des règles de jeux en matière d’investissement à travers l’encouragement de l’initiative privée qui s’est manifestée par le programme de privatisation. • Ce programme contribue à la concrétisation de la politique de désengagement de l’Etat des activités concurrentielles. • En effet, à partir de l’année 2000, l’investissement privé a bénéficié d’une attention particulière : plus de 60 mesures ou ensembles de mesures ont été promulgués à cet effet et ont concerné différents aspects de l’investissement dont notamment la mise en place d’incitations en vue d’attirer les investisseurs étrangers, d’améliorer l’environnement des affaires, de renforcer les activités prometteuses et consolider le programme de mise à niveau. Conséquences sur l’investissement local

  14. Face à cette transition économique, l’Etat Tunisien s’est efforcé de mettre en place certaines mesures qui n’ont pas manqué d’agir favorablement sur la situation économique du pays dont notamment le programme de mise à niveau. Ce programme entamé en 1996, et ayant pour objectif d’atteindre les standards internationaux en matière de qualité et de coût, a été élaboré aux fins : • de permettre au système productif tunisien de mieux s’adapter aux exigences du marché mondial fortement concurrentiel. • d’encourager le partenariat industriel. • de renforcer l’environnement socio-économique de l’entreprise.

  15. Parallèlement à ce programme de mise à niveau globale, une loi sur la protection de l’entreprise a été promulguée permettant à l’entreprise tunisienne de maintenir sa position stratégique dans un nouvel environnement qui préconise des méthodes de gestion nouvelles et des entreprises bien structurées pour résister à une concurrence agressive et des changements externes et internes notables. • Il s’agit de la loi 95/34 du 17 avril 1995 telle que modifiée par la loi 99-63 du 15 juillet 1999 et la loi 2003-79 du 29 décembre 2003.

  16. Cette loi prévoit outre les dispositions générales relatives au bénéfice au régime (A) les signes précurseurs et le système d’alerte (B), le règlement amiable (C) et le règlement judiciaire (D) ainsi que des dispositions diverses touchant principalement aux procédures de recours et de pénalisation. La loi 95-34 du 17 avril1995

  17. La question qui se pose alors est de savoir : A – QUI BENEFICIE DU REGIME? En réponse à cette question; force est de constater que la loi a classé à ce titre deux catégories d’entreprises. Les personnes bénéficiant du régime . Et les personnes ne pouvant bénéficier du régime .

  18. Toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. • Les sociétés commerciales, agricoles ou de pêche. • Toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant ¾ de ses fonds propres sur 3 années successives s’il se révèle au juge qu’il y a des chances sérieuses pour son redressement. Peuvent bénéficier du régime

  19. Toute entreprise qui, bien que solvable, s’abstient de payer ses dettes . • Toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an . Toutefois, ne bénéficie pas de ce régime :

  20. A ce niveau, il y a lieu de préciser que la notification des signes précurseurs de difficultés économiques constitue une étape primordiale du régime de redressement des entreprises en difficultés économiques. Dans ce cadre, nous allons présenter : • Les personnes chargées de la notification des signes précurseurs. • L’organisme à qui est destinée la notification. • L’obligation mise à la charge du Commissaire aux comptes. Le 2ème volet de cette loi concerne : B- Le système d’alerte

  21. * Personnes chargées de la notification des signes précurseurs Commissaire aux comptes Personnes internes à l’entreprise L’associé ou les associés détenant au moins 1/10 du capital de la société (SA, SARL). Tout associé nonobstant la part du ks qu’il détient (pour les autres sociétés). Le service de l’inspection du travail Personnes étrangères CNSS Les services de la comptabilité publique Les institutions financières * Organisme habilité à recevoir la notification des signes précurseurs La Commission de Suivi des Entreprises Economiques

  22. Obligation mise à la charge du commissaire aux comptes quant à la notification des signes précurseurs (art 6 et 7 du régime de redressement) Obligation rentrant dans le cadre de sa mission permanente : Commissariat aux comptes Découverte de faits menaçant la continuité de l’exploitation Situation régulière Demande des éclaircissements par écrit au dirigeant de l’entreprise Réponse écrite et suffisante dans les 15 jours Défaut de réponseou Réponse insuffisante Soumission de la question au conseil d’administration de l’entreprise ou au conseil de surveillance et en cas d’urgence: convocation de l’assemblée générale des actionnaires et ce dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou l’expiration du délai de réponse. Mettre fin à l’obligation d’alerte Régularisation de la situation Présentation d’un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques et ce dans un délai de 1 mois l’accomplissement des mesures précédentes Persistance des mêmes menaces

  23. Avant d’exposer les procédures devant être suivies en matière du règlement amiable et en matière du règlement judiciaire, nous nous proposons de procéder à la classification des entreprises en difficultés et de définir la notion de cessation de paiement. Classification des entreprises en difficultés

  24. Entreprises en difficultés économiques Entreprises en difficultés passagères Entreprises en cessation de paiement Règlement amiable Règlement judiciaire liquidation Judiciaire ou mise en faillite Conclusion d’un accord à l’amiable Impossibilité de conclure un accord à l’amiable Continuation de l’activité

  25. Article 18 « est considérée en état de cessation de paiement au sens de la présente loi notamment toute entreprise qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à court terme ». Notion de cessation de paiement

  26. Cessation de paiement Passifs exigibles Actifs disponibles Salariés Liquidités État Clients Stocks CNSS Immo.corpo. non nécessaires à l’exploitation Fournisseurs Banques L’entreprise n’est pas en état de cessation de paiement Actifs disponibles > passifs exigibles L’entreprise est en état de cessation de paiement Actifs disponibles < passifs exigibles

  27. C- Règlement amiable avant la cessation de paiement Présentation d’une demande écrite à la CSEE pour bénéficier du règlement amiable Transmission du diagnostic préliminaire de l’entreprise établi par la CSEE, au président du tribunal de 1ère instance pour se prononcer sur l’ouverture de la procédure du règlement amiable, et ce dans un délai de 1 mois. Décision du président du tribunal de 1ère instance quant à l’ouverture de la procédure du règlement amiable Désignation d’un expert en diagnostic Désignation d’un conciliateur Amener à l’entente les débiteurs et ses créanciers S’enquérir sur la véritable situation de l’entreprise Conclusion d’un accord à l’amiable Homologation de l’accord par le président du tribunal de 1ère instance

  28. Les procédures de poursuite et d’exécution visant le recouvrement d’une créance antérieure à la date d’ouverture du règlement amiable ne sont suspendues que s’il est établi que son paiement aboutirait à la détérioration de la situation de l’entreprise et une entrave à la possibilité de son redressement. • De même Les procédures de poursuite et d’exécution visant la récupération de biens meubles ou immeubles que s’il s’avère qu’ils sont indispensables à l’activité de l’entreprise débitrice.

  29. Délai d’exécution : Règlement Amiable Ouverture de la procédure Délai 3 mois Prorogeables D’un seul mois Pour amener à l’entente Le débiteur et ses créanciers

  30. Le règlement judiciaire prend effet lorsque l’entreprise se trouve en état de cessation de paiement et suite à une demande présentée au président du Tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l’entreprise . • Il sera aussi déclenché à la suite de l’échec du règlement amiable . D- Le Règlement Judiciaire

  31. Délai D’exécution : RÈGLEMENT JUDICIAIRE Présentation de la demande du règlement judiciaire au président du Tribunal Délai de 20 jours accordés A la CSEE pour donner son avis Réception de l’avis de la CSEE ou expiration du délai imparti pour donner son avis Délai de 15 jours pour désigner le juge commissaire, l’administrateur judiciaire et l’expert en diagnostic Délai de 3 mois renouvelables pour la même durée par décision du président du Tribunal Procédure de redressement 125 jours

  32. Procédure du règlement judiciaire 3 phases : Ouverture d’une période d’observation 1 ,d un administrateur judiciaire et d’un expert en diagnostic. Désignation d’un juge commissaire Diagnostic économique, financier et social de l’entreprise et contrôler les actes de gestion 2 Élaboration d’un plan de redressement 3 Possibilité de poursuivre l’activité Impossibilité de poursuivre l’activité

  33. Possibilité pour l’entreprise de poursuivre son activité Poursuite de l’activité de l’entreprise Cession de l’entreprise Location ou location gérance Désignation d’un commissaire à l’exécution Homologation du plan de redressement par le Tribunal Contrôle de l’exécution

  34. Impossibilité pour l’entreprise de poursuivre son activité Entreprises non soumises au régime de la faillite (en liquidation) Entreprises soumises au régime de la faillite Désignation d’un syndic de faillite Réalisation de l’actif et apurement du passif Désignation d’un liquidateur Poursuite du chef d’entreprise Clôture de la liquidation Pénale civile Dans ses propriétés En cas de faute

  35. À défaut de possibilité de redressement, la liquidation judiciaire peut être prononcée et doit passer par les étapes suivantes : La liquidation judiciaire de la société Nomination d’un liquidateur pour une période d’1 année renouvelable 1 seule fois pour la même durée Le liquidateur devient l’administrateur de l’entreprise à liquider. Il engage l’entreprise et dispose de tous les pouvoirs pour la représenter auprès des tiers Réalisation de l’actif Acquittement du passif - confirmation des créanciers. - classement des créanciers. - règlement ou consignation en cas du litige. Cession des Biens immobiliers Recouvrement des créances

  36. Si l’actif s’avère à même d’apurer tout le passif, le liquidateur peut régler les dettes dans l’ordre où elles se présentent eu égard à leur position de privilège ou d’ordinaire. • Si l’actif se révèle insuffisant pour couvrir tout le passif, le liquidateur doit tenir compte, dans ce cas, des privilèges et doit désintéresser les créanciers par ordre de priorité.

  37. Dans le cadre du régime de redressement des entreprises en difficultés et à défaut de possibilité de redressement, le débiteur peut être déclaré en faillite, s’il est soumis au régime de la faillite . La mise en faillite

  38. Jugement déclaratif de faillite Désignation d’un juge commissaire et d’un ou plusieurs syndics de faillite . Pour accélérer et surveiller les opérations et la gestion de la faillite Désignation d’un ou plusieurs syndics de faillite qui ont qualité de mandataire de justice . Administration de l’actif Établissement du passif

  39. Actuellement, le droit des faillites en France se modernise profondément. En effet, on assiste à une réforme du droit des faillites qui s’est concrétisée par une nouvelle loi sur la sauvegarde des entreprises, adoptée définitivement le13 juillet 2005. • Le texte de la loi de sauvegarde des entreprises qui réforme en profondeur le droit des faillites et introduit la procédure de sauvegarde a pour objectif de moderniser le droit applicable aux entreprises en difficultés. Il privilégie la prévention et la négociation de façon à apporter une contribution décisive à la sauvegarde de l’activité économique et de l’emploi en France. La réglementation des entreprises en difficultés en France

  40. La loi de sauvegarde des entreprises introduit une toute nouvelle procédure dont les principales dispositions sont les suivantes : Prévention des difficultés et procédure de conciliation Procédure de sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Sanctions applicables aux chefs d’entreprises en cas de faillite

  41. Cette formule issue de la pratique permet à un chef d’entreprise de saisir le président du Tribunal de commerce afin que celui-ci désigne un mandataire pour l’assister . Mandat ad' hoc Sauvegarde • C’est l’innovation majeure du texte. Engagée en amont de la cessation des paiements et à l’initiative du chef d’entreprise qui conserve la gestion de son entreprise, cette procédure permet de suspendre les échéances de ses dettes afin de permettre l’organisation d’une négociation entre l’entreprise et ses créanciers dans le cadre de 2 comités : le comité des établissements de crédits et le comité des fournisseurs .

  42. C’est l’ancien règlement amiable . La procédure est ouverte aux chefs d’entreprises en cas de difficultés prévisibles. À la différence de la procédure de sauvegarde, elle ne comporte pas de suspension des paiements. Elle permettra aux entrepreneurs de négocier, aussi confidentiellement que possible à l’amiable leur dette avec les principaux créanciers, dans un cadre juridique sécurisé . Conciliation Redressement judiciaire • Elle s’ouvre après la cessation des paiements de l’entreprise. La cession totale de l’entreprise dans le cadre du redressement est autorisée sans attendre la liquidation.

  43. La loi prévoit pour les cas où la liquidation ne peut être évitée, une procédure simplifiée notamment pour les PME, permettant aux entrepreneurs concernés de clôturer en moins d’un an le processus de liquidation et de reprendre rapidement une activité professionnelle . Liquidation judiciaire

  44. diagnostic Méthodologie d’approche Phase diagnostique Phase de discussions Phase de préparation des manuels

  45. Phase diagnostique Les objectifs de la phase diagnostique • La lecture et l’étude des documents internes • L’étude de la situation de la société par rapport à son environnement • L’étude de l’organigramme de la société • Etude du système comptable • Rôle et objectifs du système comptable • a) La fiabilité • b) La légalité • c) Le caractère complet • d) La rapidité

  46. Etude du système de contrôle interne • Objectif d’un système de contrôle interne • Climat social • Maîtrise de l’information : • Fiable • Rapide • Pertinente • Gestion des facteurs de production • Les moyens humains • Les moyens matériels • Adaptation des produits aux exigences du marché • Une bonne connaissance du marché • Amélioration des produits fabriqués et/ou conception de produits nouveaux • Un bon contrôle de la qualité des produits fabriqués • Planification du travail

  47. Les moyens • La discussion et l’interview • L’observation • Les tests • Les tests de conformité • Les tests de validation

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