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L’emploi de la fiducie dans l’organisation corporative et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise

L’emploi de la fiducie dans l’organisation corporative et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. Daniel Lacelle 8 décembre 2009 Association du Jeune Barreau de Montréal. FIDUCIE DE DROIT CIVIL. Fiducie: Concept de droit civil Fiducie de Common law

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L’emploi de la fiducie dans l’organisation corporative et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise

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  1. L’emploi de la fiducie dans l’organisation corporative et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise Daniel Lacelle 8 décembre 2009 Association du Jeune Barreau de Montréal

  2. FIDUCIE DE DROIT CIVIL • Fiducie: Concept de droit civil • Fiducie de Common law • Avant Code civil du Québec (CCQ) • Législations particulières • Fiducie était d’un usage limitée

  3. FIDUCIE DE DROIT CIVIL Art. 1260. La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer

  4. FIDUCIE DE DROIT CIVIL • La fiducie requiert quatre éléments: • Le constituant transfère des biens • À un patrimoine qu’il constitue • Pour une fin particulière • À laquelle le fiduciaire s’oblige et accepte

  5. FIDUCIE DE DROIT CIVIL Art. 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel

  6. FIDUCIE DE DROIT CIVIL • Patrimoine fiduciaire • Un patrimoine d’affectation • Un patrimoine distinct et autonome • Aucun acteur (constituant, fiduciaire, bénéficiaire) n’y a un droit réel • Conséquences • Dérogation radicale du principe connu: patrimoine attaché à une personne légale

  7. CRÉATION DE LA FIDUCIE Article 1262. La fiducie est établie par contrat, à titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par la loi. Elle peut aussi, lorsque la loi l’autorise, être établie par jugement. • Contrat: notarié lorsque à titre gratuit

  8. CRÉATION DE LA FIDUCIE Article 1293. Toute personne peut augmenter le patrimoine fiduciaire en lui transférant des biens par contrat ou par testament et en suivant, pour ces augmentations, les règles propres à la constitution d’une fiducie. Elle n’acquiert pas, de ce fait, les droits d’un constituant. Les biens transférés se confondent dans le patrimoine fiduciaire et sont administrés conformément aux dispositions de l’acte constitutif.

  9. FIDUCIAIRES • Contrôle du patrimoine autonome, son étendue – 1278 CCQ • Maîtrise et administration exclusive • Titres au nom du fiduciaire • Tous les droits afférents aux biens • Peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation • Chargé de la pleine administration

  10. FIDUCIAIRES • Signification restreinte de la maîtrise et de l’administration exclusive • Obligations imposées par la loi (entre autres, art. 1308) • Obligations imposées par l’acte constitutif • Obligation d’agir selon les directives contenues à l’acte constitutif

  11. FIDUCIAIRES • L’administration de la fiducie doit équilibrer quatre principes • Article 1278 CCQ - maîtrise et administration exclusive • Les exigences naturelles de la fiducie • Les restrictions de l’acte de fiducie • Le rôle continu du constituant

  12. FIDUCIAIRES • Fiduciaire • Personne physique • Personne morale autorisée par la Loi • Fiduciaire corporatif limité aux sociétés de fiducies • Article 1275. Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire qui n’est ni constituant ni bénéficiaire

  13. FIDUCIAIRES Article 1275. • Besoin d’un fiduciaire indépendant • Caractère d’ordre public • Minimum d’objectivité vs. objectivité totale • Décision dans Spicer • Problème pratiques si interprétation pleinement acceptée

  14. FIDUCIAIRES • Limitation quant à la responsabilité des fiduciaires • Fiduciaire n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il s’oblige au nom du bénéficiaire ou pour le patrimoine bénéficiaire • Responsable, s’il y participe, des actes effectués en fraude des droits des créanciers du constituant ou du patrimoine fiduciaire

  15. TYPE DE FIDUCIE PRÉVU AU CCQ • Fiducie personnelle • Fiducie constituée à titre gratuit dans le but de procurer un avantage à une personne • Fiducie d’utilité privée • Fiducie d’utilité sociale • But d’intérêt général (culturel, éducatif, philanthropique) • But essentiel: pas de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une entreprise

  16. TYPE DE FIDUCIE PRÉVU AU CCQ • Fiducie d’utilité privée • Article 1268. La fiducie d’utilité privée est celle qui a pour objet l’érection, l’entretien ou la conservation d’un bien corporel, ou l’utilisation d’un bien affecté à un usage déterminé, soit à l’avantage indirect d’une personne ou à sa mémoire, soit dans un autre but de nature privée

  17. TYPE DE FIDUCIE PRÉVU AU CCQ • Fiducie d’utilité privée • Article 1269. La fiducie d’utilité privée la fiducie constituée à titre onéreux dans le but, notamment, de permettre la réalisation d’un profit au moyen de placements ou d’investissements, de pourvoir à une retraite ou de procurer un autre avantage au constituant ou aux personnes qu’il désigne, aux membres d’une société ou d’une association, à des salariés ou à des porteurs de titre

  18. BÉNÉFICIAIRES • Bénéficiaires • Fiducie constituée à titre gratuit • Qualités requises pour recevoir par donation • Disposition de l’acte constitutif • Faculté d’élire des bénéficiaires • Fiducie de nature discrétionnaire • Limitation quant à la responsabilité des bénéficiaires

  19. AUTRES DISPOSITIONS • Mesures de surveillance de l’administration de la fiducie • Modifications à l’acte constitutif • Recours devant le tribunal (article 1294) • Modifications sans recours au tribunal • Acte postérieur conclu • Procédure fixée dans l’acte constitutif • Document accessoire

  20. PRINCIPES FISCAUX • Fiducie est un contribuable • Réputé un particulier • Obligation de faire des déclarations fiscales • Imposé au taux maximal • Fiducie personnelle (au sens fiscal) • Fiducie commerciale

  21. PRINCIPES FISCAUX • Calcul du revenu de la fiducie • Inclusion • Revenu de toutes sources comme tout particulier • Déduction • Montant devenu payable à un bénéficiaire au cours de l’année • Préservation de certains attributs fiscaux • Dividende • Gain en capital

  22. PRINCIPES FISCAUX • Montant devenu payable • Si montant a été payé • Si bénéficiaire peut en exiger le paiement • Élément d’irrévocabilité • Rédaction appropriée de clauses relativement au paiement

  23. PRINCIPES FISCAUX • Disposition présumée • Une fiducie est réputée avoir disposé de ses biens à la juste valeur marchande à chaque 21e anniversaire d’existence • Certaines fiducies sont exemptées de cette règle

  24. PRINCIPES FISCAUX • Règle d’attribution • Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles visant à limiter le fractionnement de revenu entre personnes liées • Revenu ou perte d’une fiducie normalement attribuable à un bénéficiaire sera pour fins fiscales attribué au contribuable qui aura effectué un transfert de biens à la fiducie • L’impôt des enfants mineurs ne s’applique pas à une fiducie qui exploite elle-même une entreprise

  25. AUTRES ÉLÉMENTS FISCAUX • Fiducie révocable • Fiducie dont les biens peuvent retourner à la personne qui les a cédés à la fiducie ou si cette personne peut déterminer en faveur de qui les biens peuvent être distribués dans le futur ou encore si cette personne a un droit de consentement ou autre pouvoir quant la disposition des biens de la fiducie • Attribution à cette personne des revenus et pertes résultant des biens de même que les gains en capital imposables/pertes en capital déductibles

  26. AUTRES ÉLÉMENTS FISCAUX • Aucun mécanisme précis de roulement fiscal lors du transfert de biens à une fiducie • Taux d’imposition de la fiducie correspond au taux original maximum • Contrairement à la société de personnes, la fiducie ne constitue pas un conduit fiscal parfait • Fiducie exclusive en faveur du conjoint

  27. EXEMPLES DE L’EMPLOI DE LA FIDUCIE • Fiducie testamentaire • Fiducie de retraite • Fiducie de placement • Fiducie pour fins de sûreté • Fiducie de protection d’actifs • Fiducie d’immigration • Fonds mutuels • Fiducie de revenu • Fiducie–entreprise • Fiducie d’utilité sociale • Fiducie immobilière • Plan de participation/employés

  28. EMPLOI DE LA FIDUCIE Période de questions __________ MERCI

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